Rejet 26 novembre 2003
Résumé de la juridiction
Produits de parfumerie, de beaute, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmetiques, produits pour la chevelure, dentifrices, produits pharmaceutiques
d’une part, services de clinique chirurgicale dermatologique, esthetique, plastique et de medecine esthetique et d’autre part, la vente de produits de parfumerie, de beaute et cosmetiques
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 31 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES;CLINIQUE;CLINIQUE ET LABORATOIRE;CLINIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1519844;1519843;1519842;97699274 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de parfumerie, de beaute, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmetiques, produits pour la chevelure, dentifrices, outre les produits pharmaceutiques - les produits pharmaceutiques - lotions pour les cheveux |
| Référence INPI : | M20000682 |
Sur les parties
| Parties : | CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES CHIRURGIE DERMATOLOGIQUE ESTHETIQUE ET PLASTIQUE (SARL), CLINYCONTROL (SA) c/ ESTEE LAUDER (SNC) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 1999 qui a :
- dit qu’en déposant et en faisant usage de la marque « CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES » pour les produits de parfumerie et de cosmétiques, la société CLINYCONTROL a commis des actes de contrefaçon de la marque « CLINIQUE » dont est titulaire la société ESTEE LAUDER,
- dit qu’en détenant et en offrant en vente des produits revêtus de la marque « CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES » la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ESTEE LAUDER,
- interdit à la société CLINYCONTROL et à la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES la poursuite de tels agissements sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque « CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES » déposée le 14 octobre 1997, sous le N 97 699 274 en ce qu’il vise les produits suivants : savon, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux,
- condamné in solidum la société CLINYCONTROL et la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES à payer à la société ESTEE LAUDER la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 13.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- autorisé la société ESTEE LAUDER à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des sociétés CLINYCONTROL et CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES, sans que le coût total des insertions excède la somme de 50.000 F H.T.,
- prononcé la nullité de l’enregistrement des marques « CLINIQUE ET LABORATOIRE » N 1.519.844 et « CLINC » N 1.519.842 en ce qu’il vise les produits pharmaceutiques,
- dit que la décision sera transmise à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au Registre national des marques ; Vu l’appel de cette décision interjeté le 20 mai 1999 par la société CLINYCONTROL et par la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES ; Vu les dernières conclusions signifiées le 28 avril 2000 par lesquelles la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES-CRCPE- qui a, par voie de fusion, absorbé la société CLINYCONTROL, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de l’enregistrement des marques
« CLINIQUE ET LABORATOIRE » N 1.519.844 et « CLINIC » N 1.519.842 pour les produits pharmaceutiques, invoque des droits antérieurs sur sa dénomination sociale remontant au 20 mars 1950 et demande à la cour de :
- dire que les marques « CLINIC » N 1.519.842, « CLINIQUE » N 1.519.843 et « CLINIQUE ET LABORATOIRE » N 1.519.844 sont nulles pour désigner les services des classes 2, 3, 5 et 16, le signe CLINIQUE étant indisponible à la date du dépôt comme constituant la reproduction quasi-servile et l’usurpation de sa dénomination sociale pour des activités identiques ou similaires,
- dire que ces faits constituent l’usurpation de la dénomination sociale dont elle est titulaire depuis 1950,
- à titre subsidiaire, dire que les marques « CLINIC », « CLINIQUE » et « CLINIQUE ET LABORATOIRE » sont des marques déceptives au sens de l’article L 711-3 du CPI et qu’elles sont donc nulles,
- dire que ces trois marques sont nulles pour absence de distinctivité au sens de l’article L 711-2 du CPI,
- interdire à la société ESTEE LAUDER de faire usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de la dénomination « CLINIQUE » seule ou en combinaison, sous astreinte définitive et non comminatoire de 10.000 F par infraction constatée et par jour de retard,
- ordonner la destruction de tous documents comportant la reproduction du terme CLINIQUE seul ou en combinaison,
- condamner la société ESTEE LAUDER à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’usurpation da sa dénomination sociale,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans dix journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société ESTEE LAUDER, sans que le coût de chaque insertion dépasse la somme de 50.000F,
- condamner la société ESTEE LAUDER à lui payer la somme de 60.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 30 mars 2000 aux termes desquelles la société ESTEE LAUDER sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’existence de la contrefaçon et prononcé la nullité de la marque « CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES », et pour le surplus, demande à la cour de faire injonction à la société appelante de procéder à la radiation partielle de sa marque dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et à défaut de l’autoriser à y procéder, de majorer l’astreinte et les frais de publication, de condamner la société appelante à lui
payer une indemnité provisionnelle de 1.000.000 F à valoir sur les dommages-intérêts à fixer par voie d’expertise, d’ordonner la destruction des stocks de produits et emballages contrefaisants détenus par cette dernière et de lui allouer la somme de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA DISPONIBILITE DE LA DENOMINATION « CLINIQUE » Considérant que la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES se prévaut de droits sur le terme CLINIQUE qui compose sa dénomination sociale depuis le 20 mars 1950, observe qu’elle l’a utilisée de manière constante pour désigner un institut de beauté et prétend que les produits de beauté et cosmétiques visés aux trois dépôts de la société ESTEE LAUDER étant similaires au service de soins de beauté, la dénomination « CLINIQUE » était indisponible pour être déposée à titre de marque par cette dernière ; Considérant que si le terme « CLINIQUE » se retrouve sans discontinuer dans la dénomination sociale de l’appelante qui, après avoir adopté le 20 mars 1950 la dénomination « CLINIQUE CHIRURGICALE DERMATOLOGIQUE ET D’ESTHETIQUE », est devenue le 28 avril 1988 la « CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES », il ressort de l’extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 1991 que son objet social était limité à l’exercice d’une activité de clinique chirurgicale, dermatologique, esthétique et plastique et d’un centre de médecine esthétique et à toutes opérations s’y rattachant directement ou indirectement ; Que la société CLINYCONTROL, entité juridique distincte immatriculée le 24 juillet 1992, absorbée par la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES le 20 octobre 1999, a bien pour activité la distribution sous toutes ses formes de tout article ou produit de soin de beauté, d’esthétique, de diététique et de rajeunissement ; Que, contrairement à ce que soutient l’appelante, ne peuvent être considérés comme similaires, d’une part des services de clinique chirurgicale dermatologique, esthétique, plastique et de médecine esthétique et d’autre part la vente de produits de parfumerie, de beauté et cosmétiques ; qu’en effet, s’ils tendent à la même finalité, la recherche de la beauté corporelle, les premiers relèvent d’un établissement médical au sein duquel les soins sont dispensés par des professionnels de la santé, alors que la commercialisation des produits cosmétiques et de beauté peut s’effectuer librement dans les parfumeries, de telle sorte que le public n’est pas enclin à leur attribuer la même origine ; Qu’il s’ensuit que la protection de la dénomination sociale de l’appelante ne saurait être étendue aux produits de beauté et cosmétiques, qui n’entrent pas dans son objet social ;
que le signe « CLINIQUE » était donc disponible pour être déposé à titre de marque pour ces produits ; II – SUR LA VALIDITE DES MARQUES DEPOSEES PAR LA SOCIETE ESTEE LAUDER Considérant que la société ESTEE LAUDER est titulaire des marques dénominatives suivantes :
- « CLINIQUE ET LABORATOIRE », déposée le 17 mars 1989, en renouvellement de précédents dépôts dont le premier effectué le 31 janvier 1947, enregistrée sous le numéro 1.519.844, pour désigner à partir du 20 mars 1969, notamment les produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure dentifrices, produits pharmaceutiques,
- « CLINIQUE », déposée le 17 mars 1989, en renouvellement d’un dépôt du 20 mars 1979, enregistrée sous le N 1.519.843, pour désigner notamment les produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles,
- « CLINIC », déposée le 17 mars 1989, en renouvellement d’un dépôt du 19 mars 1979, enregistrée sous le numéro 1.519.842, pour désigner les mêmes produits, outre les produits pharmaceutiques ; Considérant que la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES prétend que ces trois marques déposées pour des produits de beauté sont trompeuses et déceptives dès lors qu’elles tendent à faire croire au public que les produits vendus sous ces dénominations ont été fabriqués et contrôlés par des médecins ; Mais considérant que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé à juste titre que le terme CLINIQUE désigne, dans le langage courant, un établissement où sont dispensés des soins médicaux et non un lieu de fabrication de produits de beauté et de parfumerie et que son emploi en l’espèce, s’il est évocateur du milieu médical, n’est pas de nature à tromper le public en lui faisant croire à un quelconque contrôle médical ; Considérant que la société ESTEE LAUDER ne critique pas les dispositions du jugement entrepris relatives à la nullité partielle des marques « CLINIQUE ET LABORATOIRE » et « CLINIC » pour désigner les produits pharmaceutiques ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société ESTEE LAUDER soutient qu’en déposant la marque « CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES » le 14 octobre 1997, pour désigner du savon, de la parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques, des lotions pour les cheveux et des dentifrices, la société du même nom a commis des actes de contrefaçon de la marque CLINIQUE ;
Mais considérant que la marque CLINIQUE n’étant pas reproduite à l’identique, l’article L 713-3-b du CPI est seul applicable de telle sorte qu’il y a lieu de rechercher s’il existe entre les deux signes en litige un risque de confusion, en les comparant dans leur globalité et non seulement dans leurs éléments distinctifs ; Qu’il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ce point ; qu’il sera sursis à statuer sur l’action en contrefaçon ; PAR CES MOTIFS Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 février 2001 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’application de l’article L 713-3-b du Code de la Propriété Intellectuelle, Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 11 décembre 2000, Sursoit à statuer sur l’action en contrefaçon, Réserve les dépens.
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