Infirmation partielle 22 novembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 22 nov. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BOSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 599616 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chaussures, chapellerie |
| Référence INPI : | M20000699 |
Sur les parties
| Parties : | PEOPLE'S RAG COMPAGNIE (SARL) c/ BOSE BV (Ste, Pays-Bas) et POSE (Ste, Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit néerlandais BOSE B.V. est titulaire de l’enregistrement international N 599 616, visant la France, de la marque semi-figurative « BOSE », déposée le 24 février 1993, pour désigner notamment les vêtements, chaussures et la chapellerie, produits relevant de la classe 25. Estimant que la commercialisation par la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE de vêtements revêtus du signe « POSE » constitue la contrefaçon par reproduction quasi- identique ou à tout le moins par imitation de sa marque, la société BOSE a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 1er avril 1998, a :
- rejeté la demande de déchéance de la marque « BOSE » N 599 616,
- dit que la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE en offrant en vente et en vendant des vêtements et des sacs revêtus de la dénomination « POSE », sans l’autorisation de la société BOSE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « BOSE » N 599 616 dont la société BOSE est propriétaire,
- interdit à la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE de faire usage de la dénomination « POSE » sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- ordonné la confiscation aux fins de destruction des produits contrefaisants par un huissier de justice, aux frais avancés de la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- condamné la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE à verser à la société BOSE la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon,
- autorisé la société BOSE à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux de son choix, aux frais de la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 45.000 F H.T., condamné la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE à payer à la société BOSE la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. LA COUR, Vu l’appel de cette décision interjeté le 26 mai 1998 par la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE ; Vu les dernières conclusions signifiées le 17 février 1999 par lesquelles la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour :
* à titre principal, de constater que la société BOSE ne justifie pas de l’exploitation de la marque « BOSE » en France pour la classe 25, depuis plus de cinq ans et de prononcer la déchéance de ses droits pour la classe 25 * à titre subsidiaire, constatant les différences entre la marque « POSE » et la marque « BOSE », de débouter la société BOSE de son action en contrefaçon, * plus subsidiairement, de constater que la société BOSE a engagé sa responsabilité délictuelle par l’accord passé avec la société POSE et par sa volonté de laisser commercialiser des produits qu’elle estime aujourd’hui contrefaisant, et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts, * à titre infiniment plus subsidiaire, de dire que la société POSE a manqué à sa garantie d’éviction et à sa garantie du fait personnel conformément aux dispositions de l’article 1626 et 1628 du code civil, et de la condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages- intérêts, * en tout état de cause, de condamner la société BOSE et à tout le moins la société POSE à lui payer la somme de 80.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 28 janvier 1999 aux termes desquelles la société BOSE sollicite la confirmation du jugement entrepris, réclamant en outre l’allocation d’une somme de 45.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 4 février 1999 par lesquelles la société POSE demande à la cour de confirmer la décision déférée et de lui allouer une somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA DECHEANCE DE LA MARQUE « BOSE » Considérant que l’action en déchéance de la marque « BOSE », pour les produits de la classe 25, formée par la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE, réitérée dans ses dernières écritures, est recevable devant la cour dès lors que le délai de non-usage de cinq ans allégué s’est entièrement écoulé depuis la date du dépôt, le 24 février 1993 ; Considérant que, contrairement aux allégations de la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE, la société BOSE justifie par la production de factures datées des années
1991 à 1997, l’attestation de son directeur administratif et financier à laquelle est jointe le montant des achats de vêtements de 1992 à 1998, un catalogue édité sous son nom, daté du printemps 1995, comportant un bon de commande de vêtements (blouson, sweet-shirt) par correspondance, d’un usage sérieux et public de la marque semi-figurative « BOSE » pour désigner ces produits relevant de la classe 25 ; Que l’exception de déchéance soulevée par la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE doit en conséquence être rejetée ; II – SUR LA CONTREFAÇON ET L’IMITATION DE LA MARQUE « BOSE » Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon, dressé le 5 juillet 1996, dans les locaux de la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE à Paris, et des photographies annexées à l’acte, que cette société commercialise des vêtements revêtus de la dénomination « POSE » qu’elle acquiert auprès de la société de droit britannique du même nom ; Considérant que les deux dénominations « BOSE » et « POSE » présentent la même structure en deux syllabes et trois lettres communes sur les quatre les composant, placées selon le même ordre ; que les deux barres formant la lettre S de la seconde sont représentées, sur les étiquettes des vêtements saisis, se prolongeant pour former la barre supérieure du E et relier le pied de la lettre P, de telle sorte que cette dernière peut se confondre avec un B ; Que pris dans leur ensemble, ces deux termes présentent donc une quasi-identité visuelle et phonétique ; qu’ils sont apposés sur des produits identiques, les vêtements ; que les différences relevées par l’appelante tenant aux polices de caractères et à la calligraphie choisies apparaissent mineures en regard des ressemblances tant visuelles que phonétiques de telle sorte qu’il existe un réel risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas des deux signes simultanément sous les yeux ; Considérant que la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE se prévaut d’un accord conclu entre la société POSE, son fournisseur, et la société BOSE aux termes duquel le représentant légal de la société POSE s’engage à s’abstenir de fabriquer, commander, vendre et/ ou proposer à la vente des ceintures, T Shirts et autres articles vestimentaires ou autres produits en violation des droits tels que concernés dans le modèle ou sigle BOSE ; Mais considérant que ce document non daté, ne comportant que la signature du représentant de la société POSE, ne saurait lier la société BOSE en mettant à sa charge un quelconque engagement de ne pas poursuivre les éventuels contrefacteurs ; Considérant que le premier juge a donc à juste titre retenu qu’en commercialisant des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement, la société PEOPLE’S RAG a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « BOSE » ;
III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que par des motifs que la cour adopte le premier juge a exactement évalué le préjudice subi par la société BOSE du fait de l’atteinte portée à ses droits privatifs sur la marque « BOSE » et des bénéfices perdus sur les ventes manquées par la commercialisation des produits contrefaisants en lui allouant une indemnité de 100.000 F à titre de dommages-intérêts ; Considérant que les mesures d’interdiction, de destruction et de publication, qui apparaissent justifiées, seront également confirmées, sauf à préciser concernant la publication qu’il y sera fait mention du présent arrêt ; IV – SUR L’APPEL EN GARANTIE Considérant qu’invoquant les dispositions des articles 1626 et 1628 du code civil, la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE demande à être garantie par la société POSE ; Mais considérant que la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE, professionnel dans le domaine de la distribution de produits textiles, avait l’obligation de vérifier auprès de son fournisseur que les articles qui lui étaient livrés ne comportaient pas de marques contrefaites ; qu’en l’absence de clause de garantie contractuelle, elle ne saurait prétendre être relevée des conséquences dommageables de ses actes fautifs ; Qu’il s’ensuit que l’appel en garantie formé par la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE doit être rejeté ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société BOSE ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 30.000 F ; Que la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE qui succombe doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement ; Que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au même titre par la société POSE à l’encontre de la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en déchéance de la marque « BOSE », Vu l’évolution du litige, Rejette la demande en déchéance des droits de la société BOSE sur la marque « BOSE » N0599 616 pour les produits de la classe 25,
Y ajoutant, Dit que la publication fera mention du présent arrêt, Condamne la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE à payer à la société BOSE la somme complémentaire de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société PEOPLE’S RAG COMPAGNIE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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