Résumé de la juridiction
Recherche et le developpement, le conditionnement et le faconnage, la fabrication et la distribution de produits de complements alimentaires et de cosmetiques
commercialisation des produits litigieux sur l’ensemble du territoire national dont paris, preuve inoperante
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 13 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GLUCAINE B;B-GLUCALINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93468851;95603621 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL03;CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Principe actif pour la formulation de produits cosmetiques - recherche et le developpement, le conditionnement et le faconnage, la fabrication et la distribution de produits de complements alimentaires et de cosmetiques |
| Référence INPI : | M20000656 |
Sur les parties
| Parties : | IRIS- INSTITUT DE RECHERCHES ET D'INNOVATIONS SCIENTIFIQUES c/ LABORATOIRE LES TROIS CHENES (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE L’institut IRIS est propriétaire de la marque dénominative « GLUCAINE B » déposée en France le 18 mai 1993 dans les classes 1, 3 et 5 et enregistrée sous le numéro 93/43 NL ; Cette marque sert à désigner un principe actif pour la formulation de produits cosmétiques que l’institut IRIS exploite régulièrement, notamment par l’intermédiaire de la société ALBAN MULLER INTERNATIONAL, qui s’en est vu confier la distribution ; L’Institut IRIS a appris que sont offerts en vente et vendus, notamment en pharmacie, des articles cosmétiques, des « gélules minceur actives » dénommées « Lipodrainage » dont l’activité est basée sur un ingrédient présenté sur l’emballage du produit sous l’appellation « B GLUCALINE » ; L’emballage de ce produit mentionne l’existence d’un site Internet dénommé : « WWW.les 3 chenes. Fr. » La société LES TROIS CHENES qui a pour activité la recherche et le développement, le conditionnement et le façonnage, la fabrication et la distribution de produits de compléments alimentaires et de cosmétiques, est titulaire d’une marque dénominative : « B-GLUCALINE » déposée à l’INPI le 26 décembre 1995 ; Invoquant ces faits comme constitutifs de la contrefaçon par reproduction ou imitation de sa marque « GLUCAINE B » la Société IRIS s’est fait autoriser par Ordonnance présidentielle du 18 mai 1999 du Tribunal de Grande Instance de Lyon, à procéder à des saisies au siège social de la Société Le laboratoire LES TROIS CHENES ; Maître B, Huissier de Justice y a ainsi procédé à diverses saisies le 21 mai 1999 ; Il ressort des pièces saisies que les produits cosmétiques commercialisés par la Société Le laboratoire LES TROIS CHENES sont offerts à la vente sous les dénominations « B- GLUCALINE » et « DERMA GLUCALINE » ; Estimant que ce procès-verbal caractérise une atteinte à ses droits privatifs, la société IRIS a, par acte délivré le 4 juin 1999, assigné la société LES TROIS CHENES devant ce Tribunal du chef de contrefaçon de sa marque par lesdites marques « B-GLUCALINE » ; Aux termes de ses ultimes écritures signifiées le 24 mars 2000, elle réclame la nullité de l’enregistrement des marques « B-GLUCALINE » et « DERMA GLUCALINE » ; les mesures d’interdiction et de retrait des produits revêtus des signes incriminés ; la condamnation de la Société Le laboratoire LES TROIS CHENES à lui verser la somme de 10.000.000F à titre de dommages-intérêts ; l’exécution provisoire ; la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 20.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; En réponse dans ses dernières écritures notifiées le 11 février 2000, la Société Le laboratoire LES TROIS CHENES soulève à titre principal l’incompétence territoriale de
ce tribunal ; subsidiairement elle excipe de la nullité des opérations de saisie contrefaçon, et plus subsidiairement la nullité de la marque « GLUCAINE-B », pour défaut de caractère distinctif, puis elle oppose la déchéance de ce signe pour absence d’exploitation sérieuse ; elle conclut enfin au débouté des demandes pour absence de contrefaçon et sollicite reconventionnellement la somme de 100.000F pour procédure abusive avec intérêts légaux et celle de 50.000F en application de l’article 700 du NCPC ; Au cours des débats oraux, les deux parties ont d’un commun accord limité leurs moyens et leurs explications à la seule exception d’incompétence territoriale de ce tribunal.
DECISION I – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS : Attendu qu’en application des articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile la société LES TROIS CHENES a soulevé avant toute défense au fond l’incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de PARIS pour trancher le litige qui lui a été soumis par la société IRIS ; qu’elle fait valoir que selon l’article 46 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur, en matière délictuelle, ne dispose que d’une option de compétence entre soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que le lieu du siège social de la société LES TROIS CHENES se situant à VILLECHENEVE, 69770, la juridiction compétente est le Tribunal de grande instance de LYON ; que ce lieu est aussi celui où la saisie-contrefaçon a été pratiquée ; qu’en conséquence le tribunal de Paris doit décliner sa compétence au profit de celle du Tribunal de grande instance de LYON ; Attendu qu’en réplique la Société IRIS fait valoir que les produits contrefaisants étant commercialisés sur l’ensemble du territoire national dans des parapharmacies, elle est susceptible de saisir le Tribunal de Paris dans le ressort duquel lesdits produits sont proposés à la vente et vendus ; Mais attendu qu’il appartient à la Société IRIS qui a introduit la présente instance d’apporter la preuve de la commission des faits de contrefaçon qu’elle impute à la Société Le laboratoire LES TROIS CHENES sur le ressort de ce tribunal ;
que cette preuve ne résulte pas du procès-verbal de saisie contrefaçon du 21 mai 1999 qui fait état de constatations effectuées à VILLECHENEVE ; que par ailleurs le ticket de caisse délivré par la pharmacie sise au […], indiquant seulement : « phytothérapie » se présente sans relation incontestable avec le produit dénommé « Lipodrainage » sur l’emballage duquel apparaissent les termes « B-Glucaline », et ne peut constituer une preuve de vente du produit commercialisé par la défenderesse sous la dénomination incriminée à Paris ; qu’enfin les pages d’un site Internet intitulé « Les 3 Chênes » qui ne sont accompagnées d’aucun élément permettant de localiser le lieu de connexion sur le site, ni même la réalité de son existence – lesdits documents pouvant être créés de toutes pièces -, ne saurait établir une recherche effective aboutissant au site de la Société Le laboratoire LES TROIS CHENES à partir de Paris ; Attendu qu’ainsi le ressort du Tribunal de grande instance de Paris n’apparaît comme le lieu du fait dommageable ou celui où le dommage a été subi, seul critère de compétence territoriale utile en l’absence du lieu où demeure le défendeur à Paris ; qu’il convient en conséquence de déclarer ce tribunal territorialement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Lyon, sur le ressort duquel demeure la Société Le laboratoire LES TROIS CHENES et où les faits invoqués auraient été commis ; Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer à la Société Le laboratoire LES TROIS CHENES une quelconque somme au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû assumer dans le cadre de ce procès. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Lyon ; Dit qu’en application des dispositions de l’article 97 du NCPC, après expiration du délai de quinze jours à compter du prononcé du présent jugement pour former contredit, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat greffe de ce tribunal, avec une copie de la présente décision, au greffe du tribunal de grande instance Lyon ; Déboute la Société Le laboratoire LES TROIS CHENES de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ; Condamne la Société IRIS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP d’avocats SALANS, HERITZFELD & HEILBRONN en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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