Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 20/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 septembre 2020, N° 19/04045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. [ 5 ] c/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04689 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q625
S.A.S. [5]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAYet Madame Véronique PUJES, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04045
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF), sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [5] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 2 novembre 2015 portant sur plusieurs chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations d’un montant de 1 164 472 euros.
Par courrier du 1er décembre 2015, la société a formulé des observations sur huit chefs de redressement.
En réponse, par courrier du 8 décembre 2015, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les chefs de redressement contestés dont ils ont toutefois ramené le montant total à 1 132 872 euros.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 18 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 1 293 416 euros.
Par courrier du 20 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant trois chefs de redressement (versement transport, cartes [4] et [5]). En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 18 avril 2016 en contestant le seul chef de redressement intitulé 'versement transport de certains salariés'.
Lors de sa séance du 19 juillet 2016, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la même aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par deux déclarations adressées le 5 octobre 2020 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
A titre liminaire,
— d’ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle sous le n° RG 20/04694 sous le n° RG 20/04689 ;
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF doit être annulé en raison du non-respect des conditions de forme relatives à la mise en demeure ;
— de dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF doit être annulé en raison de la non signature par les inspecteurs de recouvrement de la lettre d’observations du 2 novembre 2015 ;
— de débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, concernant le point 'versement transport',
— d’annuler la décision par laquelle l’URSSAF lui a, aux termes de sa lettre d’observations du 2 novembre 2015 et par la mise en demeure afférente du 18 décembre 2015, donné injonction de verser les sommes de 59 964 euros et 71 118 euros, pour les années 2012 et 2013, au titre du versement transport ;
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’avoir à supporter la charge des dépens ;
— statuant à nouveau de condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 février 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 juillet 2016 ;
— juger irrecevables les demandes de nullité des chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 et 15 ainsi que des observations pour l’avenir non contestés devant la commission de recours amiable ;
— valider le bien-fondé du redressement opéré tant sur la forme que sur le fond ;
— valider la mise en demeure du 18 décembre 2015, pour un montant de 1 293 416 euros ;
— condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 18 décembre 2015 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de jonction
Par ordonnance du 26 novembre 2024, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 20/04694 et 20/04689 ont été jointes sous le n° RG 20/04689, de sorte que la demande présentée sur ce point par la société est devenue sans objet.
2- Sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement
L’URSSAF soutient en substance que la société est irrecevable à faire valoir la nullité du redressement en son entier dès lors qu’elle a limité sa contestation devant la commission de recours amiable aux chefs n° 10,11 et 12.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés.(Civ. 2e, 12 mai 2022 n° 20-18.077).
Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d’affecter le redressement en son entier alors qu’il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d’examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078).
Il est constant en l’espèce que seuls les chefs de redressement n° 10,11 et 12 ont été contestés par la société devant la commission de recours amiable et que seul le chef n°10 reste en litige.
Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu’à l’annulation du seul chef expressément critiqué devant la commission de recours amiable et encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l’impact qu’ils peuvent avoir sur ce seul chef de redressement.
En revanche, la société est irrecevable à solliciter l’annulation de la procédure de redressement, de la lettre d’observations ou de la mise en demeure, s’agissant des chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour.
Ce qui suit n’a donc trait qu’au chef n°10 relatif au versement transport.
2-1 Sur la régularité de la lettre d’observations
La société fait valoir que les inspecteurs de l’URSSAF n’ont pas signé la lettre d’observations, ce qui rend irrégulière la procédure de contrôle et de
redressement, laquelle doit en conséquence être annulée.
L’URSSAF produit aux débats ladite lettre d’observations (sa pièce n°3), qui comporte bien en dernière page la signature des quatre inspecteurs du recouvrement, MM. [Z], [I], [T] et [E]. L’exemplaire non signé produit par la société (sa pièce n°1) n’est qu’une copie ainsi que cela ressort de la mention 'copie pour information’ apposée sur ce document.
Le moyen soulevé par la société sera en conséquence écarté.
2-2 Sur la régularité de la mise en demeure
La société fait valoir que l’addition des montants annuels indiqués dans la mise en demeure du 18 décembre 2015 (1 132 871 euros) ne correspond pas au total qui y est mentionné (1 132 872 euros) et que l’explication fournie par l’URSSAF en rapport avec des arrondis est inopérante ; que cette discordance, aussi infime soit-elle, ne permet de retrouver ni l’origine ni l’étendue de la dette, de sorte que la mise en demeure doit être annulée.
Elle fait en outre valoir que la mise en demeure est irrégulière en ce qu’elle ne précise ni la nature des majorations ni leur calcul ; que dans leur réponse du 8 décembre 2015 les inspecteurs n’évoquent pas non plus cette question ; que de plus, la mise en demeure ne fait référence qu’à la lettre d’observations et non à la réponse du 8 décembre 2015 ; qu’enfin, si elle mentionne la nature des sommes réclamées, elle ne fait pas état de la cause de la dette et ne comporte pas de tableau récapitulatif et détaillé lui permettant de connaître avec certitude l’étendue et la cause de son obligation.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure contestée est parfaitement régulière au regard des mentions qu’elle comporte, permettant à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; que la lettre d’observations à laquelle renvoie cette mise en demeure renseignait elle-même la cotisante sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et lui a permis de présenter ses observations aux inspecteurs ; qu’aucun texte n’exige que la mise en demeure fasse référence à la lettre de réponse des inspecteurs, laquelle par ailleurs n’est soumise à aucune condition tant dans son contenu que dans sa forme ; qu’enfin, la différence d’un euro soulignée par la société et qui provient des arrondis appliqués pour chaque chef de redressement ne fait aucunement obstacle à la connaissance par la cotisante de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, et R.244-1 alinéa 1er, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l’espèce, la mise en demeure du 18 décembre 2015 produite aux débats, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, porte comme motifs, constituant la cause de son obligation : 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 02/11/2015 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale’ et mentionne la nature des cotisations (régime général), la période de référence (les années 2012, 2013 et 2014) ainsi que les montants en cotisations et majorations de retard pour chaque année avec un total de 1 293 416 euros (1 132 872 euros de cotisations et 160 544 euros de majorations de retard).
La mise en demeure fait ainsi référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 2 novembre 2015.
Cette date correspond à la lettre d’observations, que la société ne conteste pas avoir reçue et à laquelle elle a répondu le 1er décembre 2015. Les informations portées sur la mise en demeure sont donc exactes.
En outre, le montant total des cotisations dues mentionné dans la mise en demeure correspond à celui indiqué dans la réponse des inspecteurs du 8 décembre 2015.
S’il est exact que le résultat des trois montants annuels de cotisations indiqués dans la mise en demeure (1 132 871 euros) est d’un euro inférieur au montant total des cotisations dues mentionné dans ce même acte (1 132 872 euros), il demeure que cette différence minime, dont la société n’a même pas cru devoir évoquer l’existence devant la commission de recours amiable et que l’URSSAF attribue aux arrondis de cotisations par chefs de redressement, n’est pas de nature à créer quelque confusion que ce soit chez la cotisante et à affecter sa connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Si la lettre d’observations indique qu’en sus des cotisations, des majorations de retard seront réclamées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la lettre de réponse, en l’état des dispositions de l’article R. 243-59 du même code dans sa rédaction en vigueur, n’avait pas à faire mention desdites majorations et du taux applicable.
La mise en demeure comporte par ailleurs au verso les informations relatives aux majorations de retard de 5% et de 0,4% qui sont dues en application de la réglementation.
L’URSSAF n’avait pas à donner plus qu’elle ne l’a fait, par ses mentions claires portées sur la mise en demeure, le détail des sommes réclamées et les modalités de calcul qui figuraient dans la lettre d’observations.
Force est dans ces conditions de constater que ces mentions précises et complètes permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Les premiers juges doivent en conséquence être approuvés en ce qu’ils ont débouté la société de sa demande d’annulation du redressement sur la forme.
3- Sur le chef de redressement n° 10
Comme indiqué ci-dessus, le seul chef de redressement en litige porte sur le versement transport (chef n° 10).
Au cours de leurs opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que l’entreprise n’avait pas cotisé au versement transport sur la totalité des rémunérations versées aux salariés alors que les plannings de ceux qui ont été exclus par la société, principalement des managers régionaux, responsables RH régionaux et directeurs régionaux, exercent plus de la moitié de leur activité sur le périmètre de l’Autorité Organisatrice de Transport (AOT) d’Ile-de-France.
La société reproche aux inspecteurs de ne pas avoir respecté les règles applicables à la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation édictées notamment par l’arrêté du 11 avril 2007 prévoyant l’accord préalable de la personne contrôlée afin qu’elle puisse a minima connaître le périmètre exact de l’échantillonnage.
Elle fait valoir que pour opérer une régularisation sur les années 2012 à 2014, les inspecteurs se sont fondés sur un échantillonnage constitué à partir de plannings et d’autres documents complémentaires qu’ils ont sollicités lors des contrôles ; que plus précisément, dans un courriel du 29 juin 2015, l’un des inspecteurs a demandé que lui soit transmise la liste des salariés exclus de l’assiette de cette taxe 'pour l’année 2014 seulement’ ; qu’elle a alors communiqué le listing des collaborateurs exonérés de cette taxe pour l’année 2014 comme demandé ; les inspecteurs ont pourtant étendu leur redressement aux années 2012 et 2013 ; qu’elle n’a jamais été en mesure de formuler la moindre observation lorsque les inspecteurs ont réalisé des opérations de contrôle pour 'quelques collaborateurs', caractérisant un manquement manifeste au principe du contradictoire.
L’URSSAF réplique que la régularisation n’a pas été faite par échantillonnage et extrapolation mais bien de manière exhaustive ainsi qu’il ressort de la liste des salariés pour lesquels l’exclusion de l’assiette du versement transport n’était pas justifiée au regard des plannings transmis, figurant en annexe 7 jointe à la lettre d’observations ; que la société, qui a présenté ses observations sur le versement transport dans sa lettre du 1er décembre 2015, était en mesure de produire à cette occasion l’ensemble des éléments qu’elle entendait faire valoir auprès des inspecteurs, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur ce :
En application des articles L.2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales ayant institué un versement destiné au transport.
Le critère d’assujettissement audit versement n’est pas le lieu d’implantation de l’entreprise mais le lieu effectif de travail des salariés (Soc., 3 juin 1993, pourvoi n° 90-16.142) conformément aux dispositions de l’article D.2333-87 (version antérieure au décret 2017-858) en sorte qu’un salarié ne peut être pris en compte pour l’assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l’exclusion de l’établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.
Seuls doivent donc être retenus dans l’effectif les salariés dont le lieu de travail effectif se trouve sur le territoire de la zone de transport considérée, à l’exclusion de ceux dont le lieu de travail effectif se situe en dehors de cette zone.
Lorsque le salarié est amené à travailler sur plusieurs sites et que son lieu de travail ne peut être précisément déterminé, il convient de retenir son lieu principal d’activité.
Au cas particulier, comme indiqué supra, les inspecteurs ont considéré, en l’état des plannings des salariés, qu’un certain nombre d’entre eux, exerçant des fonctions sur un plan régional, avaient été à tort exclus de l’assiette du versement transport alors qu’ils exerçaient leur activité principale (plus de 50%) sur le périmètre de l’AOT d’Ile-de-France.
Contrairement à ce que soutient la société, ces constats ne procèdent aucunement de la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation.
En effet, comme indiqué dans la lettre d’observations, les plannings des salariés ont été communiqués aux inspecteurs. Si l’un des inspecteurs a sollicité par courriel du 29 juin 2015 les plannings des salariés joints en annexe pour 'l’année 2014 uniquement’ , il y est également précisé que cette demande de transmission intervient 'dans le prolongement des plannings transmis des salariés exclus du versement transport', de sorte, comme relevé à juste titre par les premiers juges, qu’il apparaît que les inspecteurs avaient déjà à leur disposition d’autres plannings.
De plus, il y a lieu de constater, à l’instar des premiers juges, qu’était jointe à la lettre d’observations, en annexe 7, la liste exhaustive des salariés pour lesquels l’exonération avait été pratiquée à tort selon les inspecteurs qui en font mention en page 31 de ladite lettre d’observations (pièce n°2 de l’URSSAF). Cette liste nominative, dont ni la communication en annexe de la lettre d’observations ni le contenu ne sont contestés par la société, mentionne un total de salaires et de versement transport non versés pour la période contrôlée correspondant aux montants indiqués dans la lettre d’observations.
La société limitant sa contestation à l’emploi non conforme de la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation à laquelle en réalité les inspecteurs n’ont pas eu recours, sans contester le bien-fondé des régularisations opérées sur la base des plannings communiqués, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de ce chef de redressement pour les années 2012 et 2013.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de valider le chef de redressement n° 10 ainsi que la mise en demeure du 18 décembre 2015 pour son entier montant et de condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de cette mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir.
4 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
La cour rappelle en tant que de besoin que le tribunal n’a pas condamné la société au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que l’URSSAF ne présente aucune demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la SAS [5] en ses contestations relativement aux chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Valide le chef de redressement n°10 ;
Valide la mise en demeure pour son montant de 1 293 416 euros ;
Condamne la SAS [5] à payer cette somme en deniers ou quittances à l’URSSAF Pays de la Loire, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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