Infirmation partielle 31 octobre 2000
Résumé de la juridiction
Etiquette de forme rectangulaire illustree d’un dessin figurant la grille d’une propriete surmontee d’un arbre, comportant dans sa partie superieure dans un premier encadre la denomination (pierre de segonzac), dans un encadre plus grand les denominations (cognac
etiquettes revetues des denominations (famille ferrand) et (pierre ferrand et fils) (cognac 1er cru pierre ferrand) et etiquettes en forme de double ovale
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 31 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIERRE FERRAND;FF FAMILLE FERRAND;PIERRE DE SEGONZAC SELECTION DES ANGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1529924;94545876;95563515;93479517 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cognac - boissons alcooliques, notamment le cognac |
| Référence INPI : | M20000681 |
Sur les parties
| Parties : | F (Pierre) c/ PAUL M (SARL, anciennement LES CHARDONS), COGNAC F (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Pierre F, producteur de cognac dont l’exploitation est située à S et bouilleur de cru, a par contrat du 15 février 1988, confié à l’association PAJ EXPORT en cours de formation constituée entre trois étudiants de l’Institut Supérieur de Gestion, dont Jean-Dominique A et Alexandre G, une étude de prospection du marché nord américain du cognac. Forts du succès de cette mission, Pierre F, Jean-Dominique A et Alexandre G ont constitué le 5 avril 1989, la SARL PIERRE DOXANDRE, dont le capital était réparti en parts égales entre les trois associés qui en étaient les co-gérants. Cette société a été immatriculée le 7 août 1989. Le 3 mai 1989, Pierre F a déposé trois marques, dont la marque dénominative « PIERRE FERRAND », enregistrée sous le numéro 1.529.924, pour désigner le cognac, produit relevant de la classe 33. Par acte sous seing privé du 28 août 1989, il a vendu ces trois marques à la société PIERRE DOXANDRE, moyennant le prix de 2.115 F représentant les frais de dépôt. Cette cession a été inscrite le 11 janvier 1990 au Registre national des marques. Par décision du 2 septembre 1989, l’assemblée extraordinaire des associés de la SARL PIERRE DOXANDRE a, à l’unanimité, modifié sa dénomination sociale en SARL COGNAC FERRAND. Le 20 décembre 1989, l’assemblée a approuvé la démission de Pierre F et de Jean-Dominique A de leurs fonctions de gérants et décidé de confier à Alexandre G la gérance de la société. Le 29 novembre 1993, Pierre F a constitué avec Franck M la SARL LES CHARDONS ayant pour objet la diffusion, le négoce et le conditionnement de boissons alcoolisées parmi lesquelles le cognac. Pour mettre fin au désaccord régnant entre les associés, un contrat dit « de consultant » a été conclu le 1er décembre 1993 entre la société COGNAC FERRAND et Pierre F, aux termes duquel ce dernier continuera son activité de mise en bouteilles de sa production sous l’appellation Pierre de S et agira en tant que consultant auprès de la SARL COGNAC FERRAND afin d’effectuer la promotion de la marque PIERRE FERRAND. Le 23 novembre 1994, la SARL COGNAC FERRAND a déposé à l’INPI, la marque semi-figurative « PIERRE FERRAND » insérée dans un double ovale, enregistrée sous le numéro 94/ 545 876 pour désigner les boissons alcooliques, notamment le cognac. Reprochant à Pierre F et à la société LES CHARDONS d’avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en vendant des bouteilles de cognac revêtues de la dénomination « FAMILLE FERRAND », la SARL COGNAC FERRAND a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 14 novembre 1997, a :
— dit qu’en détenant et en commercialisant, sans l’autorisation de la société COGNAC FERRAND, des produits comportant les dénomination « PIERRE FERRAND » et « FAMILLE F » et le logo du double ovale, pour désigner des produits identiques à ceux visés dans les enregistrements, Pierre F et la société LES CHARDONS ont commis des actes de contrefaçon des marques N 1.529.924 et N 94/ 545 876,
- dit que Pierre F et la société LES CHARDONS ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société COGNAC FERRAND,
- interdit à Pierre F et à la société LES CHARDONS la poursuite de tels agissements, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- prononcé la résiliation du contrat du 1er décembre 1993 aux torts de Pierre F,
- condamné in solidum Pierre F et la société LES CHARDONS à payer à la société COGNAC FERRAND la somme de 70.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Pierre F à payer à la société COGNAC FERRAND la somme de 400.000 F à titre de dommages-intérêts,
- autorisé la société COGNAC FERRAND à faire publier le dispositif du jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux de son choix, aux frais in solidum de Pierre F et de la société LES CHARDONS, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 45.000 F H.T.,
- dit Pierre F irrecevable à agir sur le fondement de la marque N 93/ 479.517,
- rejeté le surplus des demandes. Vu l’appel de cette décision interjeté le 9 février 1998 par Pierre F et le 27 février 1998 par la SARL PAUL MONIER anciennement LES CHARDONS ; Vu les dernières écritures signifiées le 7 août 2000 par lesquelles Pierre F, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
- à titre principal, prononcer la nullité de la cession de la marque « PIERRE FERRAND » pour défaut de prix, subsidiairement, en raison de l’erreur provoquée dont cette vente est entachée,
- dire qu’il est seul propriétaire de cette marque telle qu’elle est déposée de façon nominale sous le numéro 1.529.924 et de façon semi-figurative sous le numéro 94/ 545.876, à charge pour la société COGNAC FERRAND de faire connaître la totalité des enregistrements auxquels elle a fait procéder, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, qui devra être publié au registre national des marques,
— interdire à la société COGNAC FERRAND l’utilisation en France et à l’étranger de l’appellation « F », « COGNAC F » ou encore « PIERRE F » sous quelque forme que ce soit, notamment à titre de marque ou de dénomination sociale, sous astreinte de 50.000 F par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- débouter la société COGNAC FERRAND de ses prétentions au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,
- prononcer la résiliation du contrat de consultant du 1er décembre 1993 qui n’est que l’accessoire de la cession de marque,
- condamner la société COGNAC FERRAND à lui payer la somme de 2 millions de francs à titre de provision, à valoir sur les dommages-intérêts à déterminer par voie d’expertise, en réparation du préjudice qu’elle lui a causé en entravant son exploitation, relevant à cet effet qu’elle a bénéficié de son image, a utilisé la marque « PIERRE FERRAND » pour commercialiser la totalité de ses produits et a ainsi profité d’un véritable enrichissement sans cause,
- ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dans deux publications de son choix en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Pays-bas, USA, Japon dans la limite d’une somme de 150.000 F aux frais de la société COGNAC FERRAND,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance de la marque « PIERRE FERRAND »,
- dire que la société COGNAC FERRAND s’est rendue coupable de contrefaçon et/ ou imitation de la marque « PIERRE DE SEGONZAC, SELECTION DES ANGES » déposée le 3 août 1993, sous le numéro 834.795.17,
- dire que la société COGNAC FERRAND s’est rendue coupable de faits constituant des actes de concurrence déloyale,
- condamner la société COGNAC FERRAND à payer à la société PIERRE FERRAND la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- interdire à la société COGNAC FERRAND d’utiliser la dénomination « SELECTION DES ANGES » sous astreinte définitive de 50.000 F par infraction constatée ; Vu les dernières écritures signifiées le 25 juin 1998 aux termes desquelles la société PAUL MONIER sollicite à titre principal l’infirmation du jugement déféré et le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société COGNAC FERRAND, à titre subsidiaire soutient que les actes de contrefaçon ont été de brève durée, qu’ils n’ont eu aucune conséquence préjudiciable et qu’ils ont été accomplis de bonne foi et conclut que le préjudice ne saurait excéder le franc symbolique ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2000 par lesquelles la société COGNAC FERRAND sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en réclamant en outre :
- la condamnation de Pierre F au paiement de la somme de 58.062, 84 F versée au titre du contrat de consultant, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et de celle de 1.400.000 F à titre de dommages-intérêts,
- la radiation de la marque « FAMILLE FERRAND » déposée le 20 mars 1995 par Pierre F,
- la condamnation de Pierre F et de la société PAUL MONIER au paiement de la somme de 40.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA CESSION DE MARQUES DU 28 AOUT 1989 Considérant que Pierre F, exposant qu’entre 1978 et 1988 il a développé une activité commerciale de vente de ses eaux de vie de cognac sous la dénomination « PIERRE FERRAND » ou « COGNACS PIERRE F » en France et à l’étranger, par ventes directes auprès d’une clientèle de restaurateurs et de particuliers, soutient que son nom avait une valeur patrimoniale qui s’est transférée sur la marque « PIERRE FERRAND » dès son dépôt et que la cession de cette marque, sans aucune contrepartie, est entachée de nullité ; Mais considérant que la cession de la marque dénominative « PIERRE FERRAND » au profit de la SARL COGNAC FERRAND est intervenue moins de quatre mois après son dépôt à l’INPI par Pierre F ; Que s’il ressort de l’examen des bilans produits aux débats que Pierre F a fait usage de son nom patronymique pour une activité de vente d’eaux de vie de cognac en bouteilles à compter de l’année 1978, il ne rapporte pas la preuve qu’à la date du dépôt, ce nom était renommé et identifiait dans l’esprit du public les produits visés à l’enregistrement ; que les étiquettes de bouteilles qu’il verse au dossier montrent, comme l’ont justement relevé les premiers juges, que son nom patronymique ne figurait qu’en sa seule qualité de producteur ; qu’il y est mentionné en caractères de moindre taille et en second plan par rapport à la dénomination COGNAC ; que la mention de son nom, parmi celui d’autres négociants en eaux de vie de cognac, dans des articles parus dans un ouvrage en langue allemande consacré au cognac en 1984, dans le magazine intitulé « Cuisine et vins de France » de septembre 1984, dans la page gastronomique du magazine LE POINT daté du 12 août 1985, sont insuffisants pour établir sa notoriété ; qu’il écrit dans une lettre datée du 18 décembre 1988 adressée au directeur de l’Institut Supérieur de Gestion que son
nom est complètement inconnu et qu’il ne dispose d’aucune structure commerciale ; que dans le contrat de consultant qu’il a conclu le 1er décembre 1993 avec la société COGNAC FERRAND, il a reconnu que depuis 1989, date de la création de la société COGNAC FERRAND… l’image de Monsieur F a été développée et établie par la SARL COGNAC FERRAND pour la promotion de ses produits sous la marque PIERRE FERRAND dont elle est propriétaire dans les marchés en France et à l’étrange… et que Monsieur Jean-Dominique A et Alexandre G par leur travail commercial très important ont permis la très rapide croissance de la SARL COGNAC FERRAND et ont ainsi établi la notoriété de la marque PIERRE FERRAND ; Qu’il n’est donc pas établi qu’au jour de son dépôt et de la cession, la marque « PIERRE FERRAND » représentait une valeur patrimoniale ; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat de cession pour défaut de prix ; Considérant que Pierre F reproche à la société COGNAC FERRAND d’avoir, par l’intermédiaire de ses deux dirigeants et associés majoritaires, commis un dol à son préjudice, en le trompant sur la valeur de la marque « PIERRE FERRAND », sur l’étendue de la cession, sur les débouchés commerciaux pouvant être apportés à son exploitation du fait de sa participation à ladite société et de sa collaboration avec elle et par le montage juridique auquel elle a recouru pour exploiter la marque ; qu’il ajoute que la cession est également entachée d’une erreur sur la substance ; Mais considérant en premier lieu, que Pierre F ne caractérise pas l’existence d’une tromperie sur la valeur de la marque cédée alors que cette marque était dépourvue de valeur patrimoniale au jour de cet acte et qu’il reconnaît lui même, dans une lettre adressée à l’administration fiscale le 2 mars 1991, que le chiffre d’affaires de son exploitation n’a pas baissé depuis la création de la SARL COGNAC FERRAND ; Considérant en second lieu, que Pierre F ne saurait soutenir qu’il a été persuadé par ses deux associés que la cession de la marque « PIERRE FERRAND » ne le priverait pas du droit de poursuivre sous son nom la vente de ses propres récoltes et de ses stocks ; qu’en effet, comme l’ont justement relevé les premiers juges, il n’a émis aucune réclamation à ce titre avant l’introduction de la procédure, les correspondance échangées entre les parties démontrant au contraire qu’il envisageait de déposer une nouvelle marque ; qu’il a, postérieurement à la cession, accepté le 2 septembre 1989 le changement de dénomination de la société PIERRE DOXANDRE en COGNAC F et a autorisé cette dernière, par acte du 27 novembre 1989, à déposer et à enregistrer son nom en tant que marque dans tous pays au monde et plus particulièrement aux Etats-Unis d’Amérique, pour désigner des boissons alcoolisées ; Que c’est donc en parfaite connaissance de cause de la portée de la cession qu’il a consenti à cet acte ; Considérant en troisième lieu, que Pierre F ne rapporte pas la preuve que la cession de la marque était accompagnée d’un engagement corrélatif de la SARL COGNAC FERRAND de s’approvisionner exclusivement auprès de lui ; qu’au contraire, il ressort de l’examen
des registres de la société COGNAC FERRAND, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient tenus par Pierre F jusqu’en 1992, et des correspondances échangées entre les parties que ce dernier se chargeait de l’approvisionnement de la société INTIMEE en lui fournissant des produits provenant non seulement de son exploitation, mais également d’autres viticulteurs et de la coopérative UNICOOP ; que ce grief doit donc être rejeté ; Considérant en quatrième lieu, que Pierre F ne caractérise pas davantage de dol qui résulterait du montage juridique réalisé par Jean-DOMINIQUE A et Alexandre G pour lui faire perdre sa minorité de blocage et pour le priver des recettes provenant de l’exploitation de la marque « PIERRE FERRAND » ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement relevé que l’augmentation de capital social a été décidée à l’unanimité des trois associés lors de l’assemblée extraordinaire du 22 juin 1992, que Pierre F n’a pas souhaité y souscrire et a déclaré renoncer à son droit préférentiel et qu’il ne ressort d’aucun élément que les sociétés COGNAC LANDY et GABRIEL & ANDREU exploitent la marque incriminée ; Considérant que Pierre F se fonde pour caractériser l’erreur sur la substance sur les mêmes arguments que ceux allégués à l’appui du grief de tromperie sur l’étendue de la cession qui a été rejeté ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Pierre F de son action tendant à voir déclarer nulle pour défaut de prix et dol la cession du 28 août 1989 ; II – SUR LA DECHEANCE DE LA MARQUE « PIERRE FERRAND » Considérant que l’appelant estime que la marque « PIERRE FERRAND » présente un caractère déceptif et encourt la déchéance prévue à l’article L 714-6-b du CPI, dès lors que les alcools commercialisés sous cette dénomination ne provenant pas de sa propriété, il y a tromperie sur la provenance ; Considérant que l’article L 714-6 du CPI prévoit la déchéance d’une marque, devenue du fait de son propriétaire, propre à induire en erreur notamment sur la provenance géographique du produit ; Mais considérant que la seule dénomination « PIERRE FERRAND », en l’absence d’autres mentions relatives à l’origine du produit sur lequel elle est apposée, n’est pas de nature à tromper le public sur sa provenance ; que pour les motifs précédemment développés, cette dénomination n’est pas associée par la clientèle aux produits provenant de l’exploitation de Pierre F ; Que cette exception sera donc rejetée ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Considérant qu’il ressort des opérations de saisies-contrefaçon effectuées le 31 mai 1995 dans les locaux de la société GOLD à Paris, le 4 juillet 1995 dans la propriété de Pierre F
à S, au siège de la société MODERNEX, imprimeur, et au siège de la société LES CHARDONS à Gensac La Pallue :
- que cette dernière a vendu le 16 mai 1995 à la société GOLD six bouteilles de cognac comportant une étiquette supérieure en forme de double ovale et une étiquette inférieure revêtue de la dénomination « FAMILLE FERRAND »,
- que la société LES CHARDONS a commandé à la société MODERNEX, 8.000 étiquettes portant la dénomination « FAMILLE FERRAND »,
- que des exemplaires de ces étiquettes ainsi que des étiquettes portant la dénomination « PIERRE FERRAND et FILS », des bouteilles identiques à celles décrites dans les locaux de la société GOLD, un coffret orné dune étiquette métallique « COGNAC 1er CRU PIERRE F » étaient entreposés dans la propriété de Pierre F,
- que la société LES CHARDONS détenait des cartes de visites et du papier à entête « M F » ; Considérant que les premiers juges ont estimé pertinemment que la dénomination « FAMILLE FERRAND » qui reproduit l’élément distinctif de la marque « PIERRE FERRAND » pour désigner des produits identiques, en constitue la contrefaçon ; Que le logo du double ovale reproduit la marque semi-figurative N 94/545.876, dont est titulaire la société COGNAC FERRAND ; Considérant que la société PAUL MONIER anciennement LES CHARDONS, qui a commercialisé des bouteilles revêtues des étiquettes contrefaisantes ne saurait se prévaloir de bonne foi, inopérante en matière de contrefaçon ; Qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que Pierre F et la société LES CHARDONS devenue PAUL M ont commis des actes de contrefaçon des marques N 1.529.924 et N 94/ 545.876 ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant qu’il ressort des correspondances produites aux débats et notamment d’une lettre du directeur de la société de droit anglais ENOTRIA du 13 mars 1995 et de la société JOHN F. FOZARD datée du 28 mars 1995 que la société LES CHARDONS utilise la dénomination MONIER-FERRAND pour démarcher la clientèle de la SARL COGNAC FERRAND et créer une confusion sur l’identité des deux personnes morales ; Considérant que sur une plaquette publicitaire surmontée de la dénomination MONIER- FERRAND, la société LES CHARDONS met en garde les acheteurs en mentionnant en bas de page, la phrase suivante : (attention : afin d’éviter toute confusion, exiger la mention « Propriété » Famille F sur l’étiquette) ;
Que dans des lettres adressées à des clients étrangers et notamment à l’importateur de la société COGNAC FERRAND au Japon, la société KANEMATSU, Pierre F fait état du différend l’opposant à la société INTIMEE, en précisant qu’elle l’a spolié de son nom ; Que ces faits sont constitutifs d’un dénigrement fautif au préjudice de la société COGNAC FERRAND et des produits qu’elle commercialise ; Considérant que la société LES CHARDONS qui, sur les plaquettes publicitaires indique comme adresse celle de la propriété de Pierre F, se prévaut du signe « FAMILLE FERRAND », et collabore avec ce dernier depuis la fin de l’année 1993, date de sa création, ne pouvait ignorer les accords conclus entre ce dernier et la société COGNAC FERRAND ; Que le grief de concurrence déloyale doit en conséquence être retenu, comme l’a exactement jugé le tribunal ; V – SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE CONSULTANT DU 1ER DECEMBRE 1993 Considérant que les faits de concurrence déloyale qui viennent d’être constatés démontrent que Pierre F n’a pas respecté l’obligation de non-concurrence incluse dans le contrat de consultant du 1er décembre 1993 aux termes duquel il s’engageait à arrêter la vente de cognac Pierre F sauf pour la vente à la propriété afin d’écouler son stock d’étiquettes, à ne vendre en aucun cas du cognac sous ce nom à des CHR ou à tout revendeur en France ou à l’étranger et à éviter toute confusion dans les présentations et documentations ; que ce contrat sera donc résilié à ses torts ; Considérant que la SARL COGNAC FERRAND ne produit aucun document comptable de nature à justifier le montant des redevances versées à Pierre F calculées sur le chiffre d’affaires réalisé sur la marque « PIERRE FERRAND » ; que sa demande à ce titre sera donc rejetée ; VI – SUR LES MESURES REPARATRICES VII – CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PROCES-VERBAUX DE CONSTAT DRESSES PAR MAITRE T, HUISSIER DE JUSTICE A VERSAILLES, LES 4 FEVRIER, 9 MARS ET 16 OCTOBRE 1998, 20 JANVIER 1999 ET 1ER FEVRIER 2000 QUE PIERRE F CONTINUE D’UTILISER LA DENOMINATION « PIERRE FERRAND » OU « FAMILLE F » POUR DESIGNER DES EAUX DE VIE DE COGNAC ; QU’AU VU DE L’ATTESTATION DELIVREE PAR L’EXPERT C DE LA SOCIETE COGNAC FERRAND QUI FAIT APPARAITRE UNE BAISSE DES CHIFFRES D’AFFAIRES DES EXERCICES 1993-1994 ET 1994-1995, LE PREJUDICE PAR
ELLE SUBI DU FAIT DES ACTES DELICTUEUX, ET DE LEUR POURSUITE DEPUIS LE PRONONCE DU JUGEMENT, SERA INTEGRALEMENT REPARE PAR L’ALLOCATION D’UNE INDEMNITE DE 500.000 F ; QUE LES PREMIERS JUGES ONT EXACTEMENT DETERMINER LA CONTRIBUTION DE LA SOCIETE PAUL MONIER DANS SA REALISATION EN LA CONDAMNANT A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 70.000 F ; CONSIDERANT QUE LES MESURES D’INTERDICTION ET DE PUBLICATION PRONONCEES QUI APPARAISSENT JUSTIFIEES SERONT CONFIRMEES SAUF A PRECISER QUE LA PUBLICATION FERA MENTION DU PRESENT ARRET ; CONSIDERANT QU’EN SOLLICITANT LA RADIATION DE LA MARQUE « FAMILLE FERRAND » DEPOSEE LE 20 MARS 1995 PAR PIERRE F, ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 95/ 563.515, LA SOCIETE COGNAC FERRAND DEMANDE IMPLICITEMENT DE DECLARER NUL SON ENREGISTREMENT, LA RADIATION N’ETANT QUE LA CONSEQUENCE DE LA NULLITE ; QU’IL Y SERA FAIT DROIT CONFORMEMENT A L’ARTICLE L 714-3 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ; VIII – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE « PIERRE DE SEGONZAC SELECTION DES ANGES » Considérant que Pierre F fait grief à la société COGNAC FERRAND d’avoir mentionné sur les étiquettes apposées sur les bouteilles de cognac qu’elle commercialise la dénomination « SELECTION DES ANGES » qui reproduirait la marque N 93 479 517, déposée le 3 août 1993, pour désigner du cognac, dont il est propriétaire ; Considérant que si la marque a été déposée au nom de PIERRE F et FILS, l’extrait du Répertoire National des Entreprises produit aux débats établit que Pierre F exploite cette entreprise à titre individuel ; que seul titulaire de la marque, comme le confirme son fils Jean-Luc F, il est recevable à agir en contrefaçon ; Considérant que le signe invoqué est une marque complexe qui représente une étiquette de forme rectangulaire illustrée d’un dessin figurant la grille d’une propriété surmontée d’un arbre, comportant dans sa partie supérieure dans un premier encadré la dénomination « PIERRE DE SEGONZAC », dans un encadré plus grand les dénominations « COGNAC- Grande Champagne – appellation grande Champagne contrôlée- SELECTION DES ANGES- 1er Cru de COGNAC » « Pierre F 16130 SEGONZAC entièrement élaboré à la propriété » ; Considérant que la dénomination « SELECTION DES ANGES » ne constitue donc qu’un élément de cette marque complexe, dont il n’est pas démontré qu’il est essentiel et exerce à lui seul une fonction attractive ; que la marque n’étant pas reproduite à l’identique ;
l’article L 713-3-b du CPI qui sanctionne l’imitation serait seul applicable ; que Pierre F doit en conséquence être déboutée de son action en contrefaçon de marque ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société COGNAC FERRAND ; que Pierre F devra lui verser à ce titre la somme complémentaire de 40.000 F et la société PAUL MONIER celle de 20.000 F ; Que Pierre F et la société PAUL MONIER qui succombent en leur appel doivent être déboutés de leur demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts et en ce qu’il a déclaré Pierre F irrecevable à agir en contrefaçon de la marque N 93/ 479.517, Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, Condamne Pierre F à payer à la société COGNAC FERRAND la somme de 500.000 F en réparation des actes de contrefaçon des marques N 1.529.924 et N 94/ 545.876 et des actes de concurrence déloyale, Dit que la société PAUL MONIER anciennement dénommée LES CHARDONS sera tenue au paiement de cette indemnité à concurrence de 70.000 F, Déclare nul l’enregistrement de la marque « FAMILLE FERRAND » N 95/ 563.515, Déboute Pierre F de son action en contrefaçon de la marque N 93/ 479.517, Dit que la mesure de publication ordonnée fera mention du présent arrêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne Pierre F à payer à la Société COGNAC FERRAND la somme complémentaire de 40.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société PAUL MONIER à payer à la société COGNAC FERRAND la somme complémentaire de 20.000 F sur le même fondement, Condamne in solidum Pierre F et la société PAUL MONIER aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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