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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHRISTIAN DIOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1451018 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements et articles d'habillement en general |
| Référence INPI : | M20000654 |
Sur les parties
| Parties : | CHRISTIAN DIOR COUTURE (SA) c/ TADMOR (Jonathan, exercant sous l'enseigne BOUTIQUE JOHN), YOEL (SA), FRANCE CONFECTION (SARL), ANDRE CLAUDE C (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CHRISTIAN DIOR COUTURE (ci-après DIOR) est titulaire d’une marque « Christian Dior », déposée en renouvellement le 30 décembre 1997 et enregistrée sous le numéro 1 451 018 pour désigner notamment des vêtements et articles d’habillement en général. La société DIOR est titulaire des droits d’auteur résultant de la création de foulards qu’elle commercialise sous la marque « Christian Dior ». Préalablement autorisée, la société DIOR a, le 12 février 1999, fait procéder dans la boutique « John », exploitée par Monsieur T […], à la saisie contrefaçon de foulards reproduisant la marque « Christian Dior », et acquis auprès de la société YOEL. Une seconde saisie contrefaçon pratiquée par la société DIOR, le 12 février 1999, dans les locaux de la société YOEL à Paris, a permis d’établir que ces foulards DIOR avait été acquis auprès de la société FRANCE CONFECTION. Préalablement autorisée, la société DIOR a, le 12 mars 1999, fait procéder dans les locaux de la société FRANCE CONFECTION à Lyon, à la saisie contrefaçon de foulards reproduisant la marque « Christian Dior », et acquis auprès de la société ANDRE CLAUDE CANOVA (ci-après CANOVA). La société DIOR a, le 15 mars 1999, fait pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société CANOVA à Lyon. Monsieur C a indiqué que ces foulards ont été fabriqués par sa société pour le compte de DIOR et qu’ils constituent un résidus d’articles de second et de troisième choix. La société DIOR a, les 1 et 12 mars 1999, assigné devant ce tribunal Monsieur T, la société YOEL et la société FRANCE CONFECTION, puis elle a, le 29 mars 1999, assigné en intervention forcée la société CANOVA. En l’état de ses dernières écritures, la société DIOR demande au tribunal de juger qu’en offrant à la vente et en vendant des foulards comportant la marque « Christian Dior », et reproduisant les caractéristiques originales des foulards dont elle détient les droits d’auteur les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon. Outre des mesures d’interdictions sous astreintes à liquider par ce tribunal, de destruction et de publication, elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de 300 000 francs en réparation des atteintes portées à sa marque, et de 300 000 francs en réparation des atteintes portées à ses droits de propriété artistique. Elle demande l’exécution provisoire sur le tout et 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur T, qui invoque sa bonne foi, soutient la contrefaçon non établie et sollicite 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile. Subsidiairement il entend être garanti de toute condamnation in solidum par ses trois codéfendeurs. Si une mesure d’interdiction devait être prononcée, il sollicite la reprise avec remboursement de son stock par la société YOEL. Vu les dernières écritures de la société YOEL. Cette société se prévaut de sa bonne foi pour s’opposer à toutes les demandes et sollicite de la société DIOR 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. À défaut elle entend être garantie par la société CANOVA. Vu les conclusions de la société FRANCE CONFECTION qui conteste la contrefaçon, et à titre subsidiaire, sollicite la garantie de la société CANOVA et sa condamnation à lui payer 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les écritures de la société CANOVA, qui s’oppose à toutes les demandes de la société DIOR.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu qu’il résulte des explications des parties que la société CANOVA a notamment pour activité la fabrication de carrés de soie pour les grandes marques ; qu’elle fabrique ainsi depuis plusieurs années des foulards pour la société DIOR ; Que les foulards saisis dans le cadre du présent litige sont des produits de second ou troisième choix, fabriqués par la société CANOVA pour la société DIOR, non livrés à cette société car présentant des imperfections, et conservés en stock par la société CANOVA. Attendu qu’au vu des pièces produites, les sociétés DIOR et CANOVA se sont, en 1997, accordées sur la reprise par DIOR de ces articles de second choix, sans toutefois parvenir à un accord sur le prix ; que notamment la société CANOVA a, dans un courrier du 1 décembre 1998, indiqué à la société DIOR que ces deuxièmes choix représentaient environ 500 carrés sur quatre saisons de production (soit 2 à 3% des quantités produites), et a rappelé considérer que ces articles ne lui appartiennent pas. Attendu que la société CANOVA expose que, dans le cadre d’un déstockage massif, décidé par un directeur, démissionnaire depuis, quelques foulards DIOR de second et troisième choix, amalgamés lors d’un déménagement à d’autres articles, ont, par erreur, été mis en vente.
Attendu que la société CANOVA conteste les actes de contrefaçon de marque et de contrefaçon artistique qui lui sont reprochés ; qu’elle argue du fait qu’elle était autorisée à fabriquer des foulards DIOR par la société DIOR, qui ne justifie pas lui avoir interdit de revendre ces articles à des tiers ; qu’elle invoque les dispositions de l’article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle relatives à l’épuisement des droits du titulaire de la marque. Mais attendu que la société CANOVA ne conteste pas que c’est en sa qualité de fabricant de foulards pour le compte de la société DIOR, qu’elle était autorisée par cette dernière à reproduire la marque « Christian Dior » et les dessins créés par la société DIOR sur les foulards et carrés de soie qu’elle fabriquait. Attendu que cette seule qualité ne lui permettait pas, à défaut d’autorisation expresse de la société DIOR, de revendre, pour son compte, les foulards ainsi fabriqués, fussent-ils de second choix ; Que la société CANOVA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d’une quelconque autorisation que lui aurait donnée la société DIOR, titulaire des droits de marque et d’auteur sur les foulards en cause. Attendu que les foulards saisis n’ayant pas été mis dans le commerce sous la marque « Christian Dior » par la société DIOR ou avec son consentement la société CANOVA n’est pas fondée à se prévaloir de l’article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Attendu qu’en offrant à la vente et en vendant sans l’autorisation de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, des foulards, revêtus de la marque « Christian Dior » et reproduisant les caractéristiques originales des foulards dont la société DIOR détient les droits d’auteur, la société CANOVA a commis les actes de contrefaçons qui lui sont reprochés. Attendu qu’il n’est pas contesté que des foulards « Christian Dior », second et troisième choix ont été vendus par la société CANOVA à la société FRANCE CONFECTION, qui les a, elle-même cédés à la société YOEL, qui a vendu à Monsieur T 121 de ces foulards. Attendu que les sociétés FRANCE CONFECTION, YOEL, et Monsieur T arguent de leur bonne foi ; Attendu cependant que la bonne foi est indifférente en matière civile de contrefaçon de marque ; qu’en outre, les prix auxquels les défendeurs ont acquis les foulards litigieux (entre 30 et 100 francs selon les parties ), rendent peu crédibles leurs affirmations, alors qu’ils ne pouvaient ignorer le prix des articles DIOR et ne se sont pas assurés de l’accord de cette société pour commercialiser des produits pourvus de défaut de fabrication. Attendu que les sociétés FRANCE CONFECTION, YOEL, et Monsieur T ont, de même que la société CANOVA, commis les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés.
II – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que les procès-verbaux de saisie contrefaçon montrent que Monsieur T a acquis de la société YOEL, 121 foulards « DIOR » au prix unitaire de 100 francs HT (deux factures du mois de décembre 1998) ; que Monsieur T offrait à la vente au public ces articles au prix unitaire de 599 francs. Que la société YOEL a acquis de la société FRANCE CONFECTION, le 2 novembre 1998, au prix de 241 200 francs, un lot de 8000 pièces de foulards et cravates de différentes marques, dont la marque DIOR ; Que la société FRANCE CONFECTION a acquis de la société CANOVA le 28 mai 1998 des lots de châles et carrés second et troisième choix au prix de 50 000 francs HT et le 30 juin 1998, un lot de 7700 carrés publicitaires et Canova 2e choix, au prix de 100 000 francs HT ; qu’elle a précisé que, parmi ces deux lots de diverses marques, se trouvaient des foulards DIOR ; Que la société CANOVA a indiqué que le déstockage auquel elle a procédé ne concernait qu’une centaine de foulards Christian Dior. Attendu qu’en cet état et sans qu’une expertise n’apparaisse de nature à apporter des éléments supplémentaires, la masse contrefaisante ne peut être évaluée avec certitude à plus de 121 foulards. Attendu que le préjudice subi par la demanderesse résulte de l’atteinte portée à sa marque notoire « Christian Dior » ; qu’il découle également de la banalisation et de la dépréciation de ses créations artistiques. Qu’en outre, la vente de foulards portant les motifs et la marque de la demanderesse, mais présentant des défauts de fabrication, nuit à l’image de qualité entretenue par la société DIOR. Attendu que ces éléments conduisent à allouer à la société DIOR une somme de 75 000 francs de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de marque et une somme de 75 000 francs du chef de la contrefaçon artistique ; que les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes. Que la publication de la présente décision sera ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires. Qu’il sera, en tant que de besoin, fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ; qu’assorties d’une astreinte, ces mesures rendent inutiles celles de destruction sollicitées ; qu’aucun motif ne conduit à soustraire la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée à la compétence de principe du juge de l’exécution. III – SUR LES APPELS EN GARANTIE :
Attendu que Monsieur T ne saurait, à défaut de clause contractuelle en ce sens, être garanti par la société YOEL, des conséquences de sa propre faute ; qu’il sera débouté de toutes les demandes qu’il forme à l’encontre de cette société. Attendu que la société CANOVA ne conteste pas les appels en garantie formés à son encontre par ses co-défendeurs à la présente instance ; qu’elle avait d’ailleurs déjà adressé à la société YOEL un courrier précisant « assurer l’entière responsabilité de cette erreur » (« de manipulation ») ; Que la société CANOVA sera condamnée à relever et garantir la société FRANCE CONFECTION, la société YOEL, Monsieur T de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. Sur les autres demandes : Attendu que l’exécution provisoire est justifiée pour les seules mesures d’interdiction. Attendu que l’équité conduit à allouer à la société DIOR une somme de 30 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés, cette somme tenant compte des frais de saisies engages. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en offrant à la vente et en vendant, sans l’autorisation de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, des foulards, revêtus de la marque « Christian Dior » et reproduisant les caractéristiques originales des foulards dont la société CHRISTIAN DIOR COUTURE détient les droits d’auteur, la société ANDRE CLAUDE CANOVA, la société FRANCE CONFECTION, la société YOEL, et Monsieur T, exerçant sous l’enseigne « Boutique JOHN », ont commis des actes de contrefaçon de la marque numéro 1 451 018 et des actes de contrefaçon artistique au préjudice de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE. Interdit à la société ANDRE CLAUDE CANOVA, à la société FRANCE CONFECTION, à la société YOEL, et à Monsieur T exerçant sous l’enseigne « Boutique JOHN » la poursuite de ces agissements, et ce sous astreinte de 2 000 francs chacun par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, pour les mesures d’interdiction. Condamne in solidum la société ANDRE CLAUDE CANOVA, la société FRANCE CONFECTION, la société YOEL, et Monsieur T exerçant sous l’enseigne « Boutique JOHN » à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 75 000 francs à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque.
Condamne in solidum la société ANDRE CLAUDE CANOVA, la société FRANCE CONFECTION, la société YOEL, et Monsieur T, exerçant sous l’enseigne « Boutique JOHN » à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 75 000 francs à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon artistique. Autorise la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à faire publier le présent dispositif, dans deux journaux de son choix, aux frais de la société ANDRE CLAUDE CANOVA, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de cette dernière, la somme hors taxes de 40 000 francs. Condamne in solidum la société ANDRE CLAUDE CANOVA. la société FRANCE CONFECTION, la société YOEL, et Monsieur T, exerçant sous l’enseigne « Boutique JOHN » à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 30 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la société ANDRE CLAUDE CANOVA à garantir la société FRANCE CONFECTION, la société YOEL, et Monsieur T exerçant sous l’enseigne « Boutique JOHN » de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. Déboute les parties pour le surplus. Condamne in solidum la société ANDRE CLAUDE CANOVA, la société FRANCE CONFECTION, la société YOEL, et Monsieur T, exerçant sous l’enseigne « Boutique JOHN » aux dépens et reconnaît à M E, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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