Confirmation 1 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1er juil. 2013, n° 11/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 11/01229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 juin 2011, N° 08/3080 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 1er JUILLET 2013
R.G : 11/01229
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 23 Juin 2011, enregistrée sous le n° 08/3080
APPELANTE :
La SARL LES JARDINS DU HAMAK
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florence BARRE-AUJOULAT, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Madame I J épouse Y
XXX
XXX
Monsieur Q R S
la colline des 500 pas
XXX
La société dénommée VILLA BOUBOU anciennement dénommée CASABOUBOU, EURL, représentée par son gérant
durivage
XXX
Monsieur K U V X
XXX
XXX
Madame C D épouse X
XXX
XXX
Représentés par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE
Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES JARDINS DU HAMAK représenté par son syndic France Guadeloupe de Copropriété
XXX
XXX
Représenté par Me Gwendalina MAKDISSI, (TOQUE 53) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 novembre 2013.
Par avis du 19 novembre 2013, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. A PIERRE, président de chambre, rapporteur,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juillet 2013.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. A PIERRE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant jugement rendu le 23 juin 2011 et auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi le 3 décembre 2008 par assignation des copropriétaires A Y et I J son épouse, R S , la société XXX, et K X et C D son épouse, délivrée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins du Hamak, représenté par son syndic, la société France Guadeloupe de Copropriété, en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence tenue le 30 septembre 2008, a notamment, en présence de la SARL Les Jardins du Hamak, intervenante volontaire,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL Les Jardins du Hamak
— dit que l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins du Hamak du 30 septembre 2008 n’a pas été convoquée régulièrement, à raison du défaut de documents sur les modalités matérielles, financières et juridiques de la scission envisagée
— prononcé l’annulation des résolutions 5 à 13 de cette assemblée générale
— constaté que les demandes plus amples ou subsidiaires sont sans objet
— débouté la SARL Les Jardins du Hamak de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire
— condamner la SARL les Jardins du Hamak à verser à chacun des défendeurs constitués une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux paiements des dépens avec distraction au bénéfice de Me Werter.
Par déclaration reçue au greffe de cette cour le 25 août 2011, la SARL Les Jardins du Hamak a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance rendue le 11 juin 2012 et communiquée aux avocats, le magistrat chargé de la mise en état a organisé un calendrier de procédure et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 1er octobre 2012.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 14 novembre 2011, la société Les Jardins du Hamak demande à la cour
vu spécialement l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 11-6° du décret du 17 mars 1967
— de dire la société Les Jardins du Hamak recevable et bien fondée en son intervention volontaire par application des articles 328 et suivant du code de procédure civile
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— de dire que M. A Y ainsi que les autres copropriétaires demandeurs au principal irrecevables et mal fondé de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— de dire qu’il résulte des pièces versées aux débats que tous les documents nécessaires, pour permettre aux copropriétaires de statuer sur la demande de scission présentée par la société Les Jardins du Hamak ainsi que sur les modalités matérielles, financières et juridiques de celle-ci, étaient bien joints aux convocations pour l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2008
— de dire que la majorité nécessaire pour voter cette scission, ainsi que sur les modalités matérielles, financières et juridiques de cette dernière, est bien celle prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et ce y compris en ce qui concerne la création d’une servitude de passage au profit de la parcelle de terrain détachée de la copropriété initiale
— de dire que cette servitude de passage qui ne faisait que reprendre l’assiette foncière et les modalités d’usage d’une voie de circulation interne dans la copropriété initiale était rendue nécessaire par la scission pour éviter aux occupants du futur bâtiment collectif d’avoir un accès malaisé, et même impossible en raison des constructions édifiées sur le rivage, au bord de mer et afin qu’ils continuaient à bénéficier d’une desserte directe sur celui-ci
— de dire que, du fait de l’existence de cette voie de circulation interne déjà existante dans la copropriété, cette servitude de passage ne peut en aucun cas avoir porté atteinte à la destination de l’immeuble ou au droit de jouissance des copropriétaires sur leurs parties privatives
— de dire que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, charge qui leur incombe en cette qualité, de ce que la décision de scission de la copropriété résulterait d’une « fraude à la loi », au prétendu motif que le vote favorable de M. A B aurait été obtenu à la suite d’une collusion de ce dernier avec la société Les Jardins du Hamak
— de rejeter en conséquence toutes les demandes en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2008 ou de certaines résolutions adoptées lors de celle-ci, sollicitées par les intimés
— de recevoir la demande reconventionnelle de la société Les Jardins du Hamak et de condamner solidairement et, à défaut, in solidum, les intimés à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, Me Barre-Aujoulat étant autorisée à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 16 février 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Hamak, représenté par son syndic en exercice France Guadeloupe de copropriété, demande à la cour
— de statuer de ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
— de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre
— de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice
— de dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni aux dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 18 janvier 2012, les copropriétaires A Y et I J son épouse, R S S, la société XXX, et K X et C D son épouse, demandent à la cour
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et sur l’intervention volontaire de la société Les Jardins du Hamak
— de constater que les règles de convocation de l’assemblée du 30 septembre 2008 n’ont pas été respectées
— de constater notamment que l’information des copropriétaires préalable à la tenue de l’assemblée générale n’a pas été suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause sur les conditions matérielles, juridiques et financières de la division pour rejeter et notamment sur les droits de la copropriété Les Jardins du Hamak, propriétaire des lots restants
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— de condamner solidairement les appelants à verser au concluant la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Me Werter étant autorisé à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Discussion
Sur la recevabilité des pièces et conclusions tardives
Aux termes de l’ordonnance rendue le 11 juin 2012, le magistrat a fixé un calendrier de procédure au visa de l’article 764 alinéa 5 du code de procédure civile. Par conséquent, les conclusions et le bordereau de pièces communiquées notifiés le 20 août 2012 et reçus par Z le 24 août 2012 postérieurement au 29 juin 2012, doivent être déclarés d’office irrecevables, la cour statuant au vu des conclusions de la SARL Les Jardins du Hamak et du bordereau de pièces communiquées reçus le 24 novembre 2011.
Sur l’assemblée générale du 30 septembre 2008
En cas de division d’une copropriété, aux termes de l’article 28-II alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale du syndicat statue sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessités par la division et procède aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l’état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
Aux termes de l’article 11-6° du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour pour la validité de la décision en matière de division de copropriété, le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ses actes.
En premier lieu, la cour rappelle que ces éléments, nécessaires à la validité de la décision, constituent par conséquent un préalable obligatoire pour permettre à chacun des copropriétaires de réfléchir aux conséquences de cette division en connaissance de cause et à la nécessité d’être présent ou représenté.
C’est ainsi, comme l’a justement observé le premier juge, qu’il importe peu que l’un des copropriétaires, quelle que soit sa qualité, ait pu faire part de ses observations qui ne constituent qu’une analyse personnelle et partielle des conditions matérielles, juridiques et financières résultant de la division, qui ne peut d’autant moins se confondre avec l’exposé de ces conditions que celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une note claire et précise de la part du copropriétaire retrayant qui s’est contenté de remettre une plaquette publicitaire de son projet immobilier. La présence lors de l’assemblée générale du notaire rédacteur de l’acte proposé à l’examen de l’assemblée ne saurait davantage pallier la communication préalable des pièces légalement requises.
En second lieu, la cour relève que le premier juge s’est livré à un examen exhaustif et minutieux des annexes jointes à la convocation portant l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 septembre 2008 et partage son constat de l’imprécision et de l’illisibilité des pièces produites ainsi que de l’absence des pièces requises qui ne permettent pas d’apprécier la réalité des conditions matérielles de la division sollicitée, ni non plus des conditions juridiques de celle-ci puisque le projet de règlement de copropriété ou de l’état descriptif de division ne fait aucune référence à l’état descriptif initial de division et au règlement de copropriété reçu par acte notarié le 28 avril 2005 de sorte que la répartition des parties communes générales entre les deux propriétés à créer est inconnue et pas davantage les conditions financières en résultant faute d’état de répartition des charges.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les documents exigés à peine de nullité par l’article 11-6° du décret du 17 mars 1967 n’ont pas été adressés aux copropriétaires préalablement à la tenue de l’assemblée générale du 30 septembre 2008 et en a alors déduit l’annulation des résolutions 5 à 13, relatives à cette division, de cette assemblée.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
L’appelante qui succombe ne saurait se prévaloir d’un abus de procédure de la part des intimés. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
La décision déférée sera également confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 3600 € aux intimés.
Sur les dépens
L’appelante qui succombe principalement supportera la totalité des dépens.
Par ces motifs
Déclare irrecevables les conclusions et le bordereau de pièces communiquées reçus par Z le 24 août 2012
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions
Condamne la SARL Les Jardins du Hamak à payer la somme de 3600 € à A Y et I J son épouse, R S S, la société XXX, et K X et C D son épouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Les Jardins du Hamak aux entiers dépens, Me Werter étant autorisé à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière Le président
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