Confirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 24 janv. 2022, n° 19/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00539 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 MARS 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00539 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX3Y
NOUS, Christophe BACONNIER, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Hanane KHARRAT, Greffier placé lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame Y Z
[…]
[…]
Non comparante, Non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARL X MARIELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire , par mise à disposition au greffe et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Janvier 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par Mme Y Z auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2019, date du cachet de la poste, à l’encontre de la décision rendue le 2 octobre 2019 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1680 € le montant total des honoraires dus par Mme Y Z
- dit que Mme Y Z devra payer à la SELARL X MARIELLE la somme de 1680 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution des diligences, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
- rejeté toute autre demande.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 octobre 2019, reçues par les parties le 8 octobre 2019 pour Me X et à une date non indiquée pour Mme Y Z.
Par lettre recommandées avec accusé de réception en date du 17 octobre 2019, le cachet de la Poste faisant foi, Mme Y Z a exercé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2022 par lettres recommandées datées du 8 octobre 2021 avec accusé de réception du signé le 11 octobre 2021 pour Mme Y Z.
A l’audience du 24 janvier 2022, Mme Y Z n’était pas présente ni représentée et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la SELARL X MARIELLE a demandé à ce que la juridiction constate que l’appel n’est pas soutenu.
MOTIFS
La procédure étant orale et la partie requérante n’étant ni présente ni représentée à l’audience dont elle était régulièrement informée, la cour n’est ainsi saisie de sa part d’aucune demande ni d’aucun moyen à l’appui de son recours.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
M BACONNIER, président de chambre délégataire de M. Le président de la cour d’appel de Paris, statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée.
Laisse les dépens à la charge de Mme Y Z.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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