Infirmation partielle 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juil. 2016, n° 15/06247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 février 2015, N° 13/00803 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2016
A.V
N° 2016/
Rôle N° 15/06247
X Y
C/
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à :Me Saraga Brossat
Me Desombre
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00803.
APPELANT
Monsieur X Y B C D E – F – G H et pour les besoins de la procédure, B Chez CLC, Avocats à Paris – XXX
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Laurent CORNON, avocat au bareau de PARIS, plaidant
INTIMEE
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
XXX
Brigade de la Fiscalité Immobilière, Centre des finances Publiques d’Antibes, représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux situés au XXX ou encore en ses bureaux situés au 15 Bis Rue Delille 06073 Nice Cedex 1, B 15 Bis Rue Delille – BP 129 – 06073 NICE CEDEX 1
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. X Y et son épouse sont soumis à l’ISF et leur déclaration inclut les 50.001 parts sociales sur 50.002 parts de la SCI Sagitta à laquelle ils ont apporté, en 2005, la villa dont ils étaient propriétaires à Cannes, XXX
A la suite d’une procèdure de redressement opérée au cours de l’année 2009 et portant sur l’imposition à l’ISF 2006, la valeur vénale de la propriété a été fixée à 15.611.000 euros puis ramenée à 13.202.000 euros. En l’état de la contestation du contribuable, la commission départementale de conciliation a fixé la valeur vénale de la villa à 11.653.952 euros et l’administration fiscale s’est rangée à cet avis, de sorte que la valeur des 50.001 parts détenues par M. X Y a été fixée à 10.488.000 euros aprés application d’un abattement de 10%.
M. X Y a donc fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 23 mars 2011 lui réclamant le paiement d’une imposition de 91.170 euros outre 14.587 euros d’intérêts de retard.
La réclamation de M. X Y n’ayant donné lieu à aucune réponse de l’administration fiscale, celui-ci a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Grasse, suivant acte d’huissier du 7 février 2013, à l’effet de contester la régularité du PV de la commission communale des impôts directs et de contester l’évaluation de la villa et des parts sociales de la SCI, d’obtenir la décharge de l’ensemble des suppléments d’imposition et subsidiairement de voir réduire ceux-ci à raison d’une valeur des parts sociales de 6.111.619 euros pour l’année 2006.
Par jugement en date du 27 février 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— rejeté la demande de jonction avec la procédure concernant l’ISF 2007, 2008 et 2009,
— constaté que la proposition de rectification est motivée,
— dit que la procédure de rectification est régulière,
— dit que, pour déterminer la valeur vénale réelle du bien, les termes de comparaison retenus par l’administration fiscale n’ont pas à être exactement identiques mais doivent seulement présenter des caractéristiques proches et comparables,
— dit que la possiblité d’étendre la recherche des termes de comparaison à d’autres communes des Alpes Maritimes n’est pas exclusivement réservée aux biens classés en catégorie 1,
— dit que l’administration fiscale a justifié et motivé le recours à la procédure d’évaluation selon la méthode par comparaison étendue en dehors de la commune de Cannes,
— débouté M. X Y de sa demande de décharge de l’ensemble des suppléments d’imposition mis à sa charge au titre de l’ISF 2006,
— constaté que M. X Y propose de retenir la valeur ISF 2006 arrétée par la commission départementale de conciliation à la somme de 8.731.060 euros et dit en conséquence qu’il y a lieu de confirmer la valeur vénale de la propriété, après déduction des travaux à hauteur de 2.922.892 euros, à la somme de 8.731.060 euros,
— constaté que la SCI Sagitta est une société patrimoniale dont l’objet essentiel est la détention et la gestion d’un patrimoine privé et que l’approche patrimoniale privilégiée par l’administration fiscale doit être retenue compte tenu notamment de l’absence d’incidence d’activité de la SCI sur la valeur des titres,
— dit qu’il convient de retenir le raisonnement de l’administration fiscale tendant à un abattement de 10% et de fixer la valeur des 50.001 parts sociales de M. X Y après abattement à la somme de 7.857.000 euros,
— dit n’y avoir lieu d’appliquer une décote supplémentaire pour la détermination de la valeur vénale des titres de la SCI,
en conséquence,
— débouté M. X Y de sa demande de décharge de suppléments d’imposition au titre de l’ISF 2007, 2008 et 2009,
— débouté l’administration fiscale de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens.
M. X Y a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 14 avril 2015.
M. X Y, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2015, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— ordonner la jonction entre les procédures ISF 2006 et ISF 2007, 2008 et 2009,
— dire que la procédure d’imposition est irrégulière,
— dire que la proposition de rectification du 15 décembre 2009 n’est pas motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation,
— prononcer en conséquence la décharge de tous les suppléments d’imposition mis à sa charge au titre de l’ISF 2006,
Subsidiairement,
— dire que la méthode d’évaluation proposée par le Service ne peut être maintenue et qu’il convient de lui substituer celle proposée par le contribuable,
— en conséquence, fixer la valeur de la villa à 8.731.060 euros et celle des parts de la SCI Sagitta à 6.111.619 euros, et prononcer la décharge à due concurrence des impositions rappelées,
— condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il défend les moyens et arguments suivants à l’appui de sa demande de décharge de l’imposition :
1- le PV de la commission communale des impôts directs qui lui a été communiqué est incomplet puisqu’il comprend seulement la ligne relative à la villa Sagitta, à l’exclusion des 13 autres lignes relatives à d’autres biens, de sorte que le contribuable n’est pas en mesure de formuler des observations sur le classement de la villa au regard des termes de comparaison ;
2- le jugement se contredit en ce qu’il a retenu la méthode de comparaison tout en relevant la rareté du marché immobilier auquel appartient le bien ; pour apprécier la valeur vénale réelle du bien conformément à l’article 761 du code général des impôts, il faut disposer d’éléments de comparaison portant sur des biens et des situations intrinsèquement similaires; or, sur les cinq références citées par l’administration fiscale, seules deux sont situées sur la commune de Cannes, ce qui n’est pas suffisant ; le classement de la villa en catégorie super luxe n’est ni motivé, ni fondé ; en effet, il ne ressort que du classement opéré par la commission communale des impôts directs dont le PV n’a été communiqué que de manière tronquée ; en outre, la villa ne correspond pas aux quatre critères retenus par la ville de Cannes pour classer un bien en catégorie 1 super luxe ; dès lors, l’administration fiscale ne pouvait pas retenir des éléments de comparaison extérieurs à la ville de Cannes.
Il soutient à titre subsidiaire que, dès lors qu’il ne subsiste que deux termes de comparaison à Cannes, c’est la méthode de l’évaluation par réajustement de la valeur antérieure qui doit être retenue ; il accepté cependant l’évaluation retenue par la Commission dans son avis du 10 décembre 2010 à 11.653.952 euros, corrigée d’un retraitement pour tenir compte des travaux à réaliser (2.922.892 euros) pour être fixée à 8.731.060 euros.
Il prétend que l’évaluation des titres de la SCI doit tenir compte du passif constitué des emprunts bancaires et des comptes courants d’associés ainsi que d’une décote pour absence de liquidité des titres et d’une décote liée à la contrainte de l’agrément à l’unanimité en cas de cession des parts, soit un abattement global de 30 %. Ainsi, selon ses calculs, la valeur des titres lui appartenant doit être fixée à 6.111.619 euros au titre de l’ISF 2006.
La direction générale des finances publiques, en l’état de ses conclusions n°2 signifiées le 5 août 2015, demande à la cour de constater le bien fondé de ses prétentions, de déclarer les impositions fondées et de débouter l’intéressé de toutes ses prétentions, confirmant en cela le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter l’attribution à l’administration fiscale d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle répond sur les points suivants :
1- sur la régularité de la procédure de rectification : l’administration fiscale a répondu aux exigences de motivation de la proposition de rectification en ce qu’elle cite les articles qui concernent les causes de rectifications, les conséquences des rehaussements et les pénalités et en ce qu’elle indique la méthode utilisée pour procéder à l’évaluation du bien litigieux en ciutant les termes de comparaison et la méthode d’évaluation des titres de la SCI ; le contribuable n’a pas demandé, dans cette procédure, communication du PV de la commission communale des impôts directs mais elle l’a joint à la réponse aux observations du contribuable du 8 avril 2011 ; elle n’a pas à produire, dans le cadre de son obligation de communication qui ne porte que sur les documents fondant la rectification opérée, la liste exhaustive des villas ayant fait l’objet d’un classement en catégorie 1 ;
2- sur le fondement des rectifications et l’erreur substantielle : aux termes de l’article 80 du livre des procédures fiscales, il y a erreur susbtantielle entraînant la décharge de l’imposition si cette erreur a porté atteinte aux droits de la défense ou si elle est de celles qui emportent la nullité ; or, la procédure a été menée de manière contradictoire, la proposition de rectification était motivée, l’administration a procédé à une description détaillée du bien et des termes de comparaison ;
3- sur la valeur vénale du bien immobilier : l’administration fiscale a appliqué les principes d’évaluation de la valeur vénale réelle du bien par la méthode de comparaison avec des biens non strictement identiques mais intrinsèquement similaires ; la possibilité d’étendre la recherche des termes de comparaison sur d’autres communes n’est pas réservée aux biens classés en catégorie 1 et l’administration fiscale a donc pu retenir, après avis de la Commission départementale de conciliation, trois termes de comparaison faisant ressortir un prix moyen au m² de 13.504 euros dont elle a déduit les travaux, suivant avis de la commission départementale de conciliation ; M. X Y n’a pas contesté le classement de sa villa en catégorie 1 et en tout état de cause, les termes de comparaison retenus sont de catégorie inférieure et, indépendamment de ce classement, l’administration peut retenir des termes de comparaison hors la commune de Cannes ; c’est en vain que M. X Y fait état de la nécessité de travaux à entreprendre puisque la valeur de ces travaux a été déduite ; c’est également en vain qu’il propose une méthode d’évaluation par réajustement des valeurs antérieures, s’agissant d’une méthode peu fiable et la valeur retenue en 2005, lors d’un précédent contrôle, ne s’imposant pas à l’administration ;
4- sur l’évaluation des titres de la SCI : la valeur patrimoniale est égale à l’actif brut réévalué moins le passif exigible et, pour tenir compte de l’étroitesse du marché, il est pratiqué un abattement de 10% ; en l’espèce, rien ne justifie un abattement supplémentaire de 20 %.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il n’existe aucune raison de procéder à la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/06247 et 15/06240 qui correspondent aux appels de deux jugements distincts rendus par le tribunal de grande instance de Grasse et à deux procédures de redressement fiscal différentes et successives ;
Sur la demande de décharge totale de l’imposition supplémentaire réclamée :
Attendu que M. X Y entend obtenir la décharge de toute imposition en mettant en cause la régularité de la procédure de vérification et de redressement dont il a été l’objet ;
Attendu que l’article L 57 du livre des procédures fiscales prévoit que l’administration fiscale doit adresser au contribuable une proposition de rectification motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que l’article R 57 précise que la proposition de rectification doit lui faire connaître la nature et les motifs du redressement envisagé, à savoir les articles qui constituent la cause du redressement, les conséquences des rehaussements envisagés et les pénalités ; que la jurisprudence exige que la proposition comporte une motivation en droit et en fait, ce qui implique que l’administration fiscale indique la méthode utilisée pour procéder à la rectification du bien litigieux en énonçant, lorsqu’elle a retenu la méthode par comparaison, les termes de comparaison sur lesquels elle se fonde ;
Que la proposition de rectification du 15 décembre 2009 fait état des articles du livre des procédures fiscales sur lesquels est fondée la procédure mise en 'uvre et des articles du code général des impôts posant les principes d’imposition à l’ISF et d’évaluation des biens ; qu’elle expose la méthode d’évaluation retenue, à savoir la méthode par comparaison dont elle rappelle les principes d’application, qu’elle donne une description précise du bien et son classement en catégorie 1 en énonçant les caractéristiques de cette catégorie, qu’elle cite, en les détaillant, les différents termes de comparaison retenus pour chacune des années concernées et qu’elle présente les rehaussements pratiqués en droits et en pénalités ;
Attendu que c’est en vain que M. X Y conteste la régularité de cette proposition de rectification en soutenant que le PV de la commission communale des impôts directs de Cannes du 3 mai 2004 ayant classé la villa en catégorie 1 dite « super luxe » sur lequel se fonde la proposition de rectification ne lui aurait été communiqué que de manière tardive, imparfaite et tronquée ;
Qu’en effet, l’article 76 B du livre des procédures fiscales prévoit que l’administration fiscale, si elle se fonde sur un document obtenu d’un tiers, doit informer le contribuable, avant l’avis de mise en recouvrement, de la teneur et de l’origine de ce document, mais n’a l’obligation de le communiquer qu’au contribuable qui en fait la demande ; que, sur la demande qui lui a été faite par le contribuable le 21 décembre 2010 en application de l’article 76 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a adressé à M. X Y une copie certifiée conforme du PV de cette commission en date du 15 avril 2004 qui classe la villa Sagitta, XXX à Cannes, antérieurement classée en catégorie 2, en catégorie 1 ; qu’il est justifié par la production de la liste d’émargement des personnes présentes que le PV a bien été approuvé par les membres présents à la date du 15 avril 2004 ; que les autres lignes du PV ont été occultées pour répondre à l’impératif de confidentialité des données concernant d’autres contribuables et qu’au B la connaissance de la catégorie attribuée à d’autres immeubles sur lesquels la commission a eu à se prononcer lors de sa séance du 15 avril 2004 est sans intérêt sur l’appréciation du classement de la villa Sagitta ;
Que la communication de ce document est donc régulière et sans influence sur la validité de la procèdure de rectification ;
Attendu que M. X Y invoque ensuite l’existence d’une erreur substantielle commise par l’administration fiscale, au sens de l’article 80 CA du livre des procédures fiscales, de nature à rendre la proposition de rectification irrégulière, soutenant que la catégorie 1 ne s’applique pas à la villa Sagitta et que l’administration a recours à cette catégorie pour utiliser des termes de comparaison dans des communes différentes de Cannes, là où les prix de l’immobilier sont les plus élevés en France ;
Mais que seule est une erreur substantielle de nature à vicier la procédure d’imposition, celle qui méconnaît une des garanties offertes par la loi aux contribuables ou un principe général du droit ;
Que ne peut être considéré comme une erreur substantielle le grief formulé par M. X Y sur le classement de la villa en catégorie 1 qui ressort, ainsi qu’il a été vu plus haut, de l’appréciation de la commission communale des impôts directs de Cannes qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du contribuable, et sur l’extension des termes de comparaison proposés par l’administration fiscale à des mutations intervenues, certes en dehors de la ville de Cannes, mais dans des secteurs géographiques présentant des caractéristiques comparables et portant sur des biens qui n’ont pas, au B, à être strictement identiques dans le temps, l’environnement et l’emplacement ;
Que M. X Y sera donc débouté de sa demande de dégrèvement total au titre de l’irrégularité de la procédure de redressement ;
Sur la demande subsidiaire en décharge partielle de l’imposition supplémentaire :
Attendu que M. X Y, après avoir critiqué la méthode d’évaluation par comparaison retenue par l’administration fiscale au motif que le nombre de termes de comparaison sur Cannes serait insuffisant et que la villa Sagitta aurait été injustement classée en catégorie super luxe, admet toutefois que l’évaluation puisse être fixée, comme proposé par la Commission départementale de conciliation et comme retenu par l’administration fiscale pour opérer le redressement contesté, une valeur vénale de la propriété fixée à hauteur de 11.653.952 euros ; que de cette valeur vénale doit être déduit le coût des travaux de remise en état, rejeté par la commission mais reconnu par l’administration fiscale devant le tribunal et fixé à la somme de 2.922.892 euros, soit donc une valeur vénale de l’immeuble de 8.731.060 euros ;
que le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif, faisant état d’une valeur vénale totale du bien de 8.731.060 euros, conformément à l’avis de la commission départementale de conciliation, au lieu de celle de 11.653.952 euros ;
Attendu que M. X Y critique l’évaluation des titres de la SCI Sagitta faite par l’administration fiscale en demandant qu’il soit tenu compte, d’une part d’un abattement prenant en considération l’absence de liquidité des titres et la contrainte particulière liée à la clause d’agrément insérée dans les statuts, d’autre part du passif social qui vient grever son actif brut;
Qu’il n’est pas discuté que la SCI Sagitta est une société patrimoniale n’ayant pas d’activité et dont l’objet est la détention et la gestion d’un bien immobilier mis à la disposition de ses associés, de sorte que sa valeur patrimoniale est égale à l’actif brut résultant de la valeur vénale de l’immeuble, sous déduction du passif exigible ;
Que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’abattement de 10% correspondant à l’absence de liquidité des titres avait vocation à s’appliquer mais que celui de 20% supplémentaire réclamé par M. X Y devait être rejeté : qu’en effet, la clause d’agrément contenue dans les statuts n’est pas susceptible, eu égard au caractère familial de SCI et en considération du caractère très minoritaire de l’associé (qui ne possède qu’une part sur 50.002 parts), de contraindre M. X Y s’il entend procéder à la cession de ses parts;
Que, s’agissant du passif social, M. X Y reconnnaît qu’aucun compte n’a été arrêté pour l’année 2006 et qu’aucun passif social ne peut être déduit ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les 50.001 parts sociales détenues par M. X Y dans la SCI Sagitta devaient être valorisées, pour l’année 2006, à la somme de 7.857.000 euros ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure enrôlée sous le n° 15/06247 avec la procédure enrôlée sous le n° 15/06240 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif et à dire que la valeur vénale ISF 2006 retenue par la Commission départementale de conciliation et admise par M. X Y est de 11.653.952 euros sur laquelle s’applique ensuite la déduction des travaux de 2.922.892 euros ;
Y ajoutant,
Condamne M. X Y à payer à la direction générale des finances publiques une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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