Confirmation 2 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2 oct. 2012, n° 07/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/00914 |
Texte intégral
R.G. N° 07/00914
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-France RAMILLON
la SELARL
DELAFON
LIGAS-RAYMOND PETIT
FAVET
1 copie à la SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 02 OCTOBRE 2012
Appel d’une décision
rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 23 janvier 2007
suivant déclaration d’appel du 07 Mars 2007
APPELANTE :
Madame F Z
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et par Me Jean-B PHILIP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par Me PETIT de la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2012,
— Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un précédent arrêt daté du 24 février 2009, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens des parties et de la motivation, la présente cour d’appel a ordonné une expertise médicale de Mme F Z, désigné pour y procéder Monsieur B C, remplacé par la suite par M. D E, avec pour mission de l’examiner, de décrire les lésions dont elle est affectée, de dire si l’aggravation alléguée par la victime est imputable aux violences subies par elle en 2002 et si cette aggravation est en continuité par rapport à ces mêmes faits et dans l’affirmative, évaluer son préjudice poste par poste.
L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2010 aux termes duquel il indique notamment une absence de relation entre la hernie discale cervicale opérée le 28 novembre 2008 et les violences subies en octobre 2002 et une discontinuité de près de six ans entre les faits, incompatible avec la notion de hernie discale cervicale post-traumatique.
Par conclusions du 18 novembre 2011 Mme F Z demande à la cour de réformer le jugement dont appel, de dire qu’elle n’est pas forclose en sa demande en l’état de l’aggravation de son état de santé et d’ordonner une nouvelle expertise pour déterminer son préjudice.
Elle estime qu’alors que l’expert a pris connaissance de 54 pièces médicales établissant que la pathologie est en continuité et imputable au traumatisme de 2002 et directement liée à l’agression, ce praticien conclut de manière péremptoire au seul fait qu’une discontinuité de six années serait incompatible avec la notion de hernie discale cervicale post-traumatique. Elle considère qu’il y a lieu d’ordonner une mesure de contre-expertise sur ce point.
Par conclusions du 12 janvier 2012 le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de dire que Mme F Z ne peut être relevée de forclusion de sa demande compte tenu de l’absence d’imputabilité de l’aggravation de son état avec les faits reprochés et par voie de conséquence de confirmer intégralement la décision attaquée rendue par la CIVI de Gap le 23 janvier 2007.
Il estime que seul l’expert s’est consacré sérieusement à ce dossier et qu’en toute hypothèse Mme F Z ne produit, en cause d’appel, aucun élément probant nouveau susceptible de lui permettre d’obtenir une nouvelle mesure expertale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2012.
SUR QUOI
Conformément à l’article 706-5 du code de procédure pénale, la demande d’indemnisation doit, à peine de forclusion, être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction et lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique. Toutefois la commission peut relever le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Les faits dont madame Z a été victime se sont déroulés le 1er octobre 2002. Aucune poursuite pénale n’a été exercée. Madame Z a saisi la CIVI de Gap pour voir ordonner une expertise par requête en date du 22 juin 2006.
L’expert désigné par la cour a examiné les différents certificats médicaux produits par madame Z et a retracé l’évolution de son état de santé depuis les faits d’octobre 2002. Il a ainsi apporté les commentaires suivants':
— aucun examen para-clinique n’a été prescrit, ni radiographie, ni tomodensitométrie du rachis cervical et le diagnostic d’entorse cervical n’a pas été posé par les médecins que madame Z a consultés, à la suite de l’agression dont elle a été victime le 1er octobre 2002
— en 2003, madame Z souffrait de névralgie cervico-bracchiale droite. XXX a montré une discopathie avec pincement discal C5-C6
— en 2004, madame Z souffrait de névralgies cervico-bracchiales bilatérales et non pas seulement droites. Un accident du travail en date du 11 avril 2004 est signalé, responsable de cervicalgies avec arthralgies postérieures gauches et de contractures musculaires para-vertébrales, d’un dorsalgie diffuse avec contractures musculaires para-vertébrales et d’une lombalgie basse L4S1 avec contractures para-vertébrales
— en 2005, l’IRM cervicale réalisée le 10 octobre 2005 évoquait pour la première fois une herniation débutante du disque C5-C6 à droite
— en 2006, le docteur Y, rhumatologue écrit que madame Z présente sur les radiographies une importante protusion discale médiane légèrement latéralisée à droite de C5 C6 mais n’emploie pas le terme de hernie discale
— aucun document médical n’a été fourni pour 2007
— en 2008, lorsque le docteur A a examiné madame Z le 30 septembre, il a précisé que cette dernière souffrait de paresthésies des membres supérieurs depuis 15 jours et qu’elle était sans antécédents particuliers. Dans la mesure où l’IRM réalisée le 19 septembre montrait une volumineuse hernie discale C5 C6, il a proposé une intervention neurochirurgicale dont la patiente a décidé elle-même la date, en fonction de ses douleurs. Le 28 novembre 2008, madame Z a choisi de se faire opérer de sa hernie discale cervicale soit moins de 2 mois après le diagnostic par IRM.
Lors de l’examen de madame Z effectué le 8 juillet 2010, l’expert a indiqué que madame X présentait de minimes manifestations fonctionnelles cervicales habituelles à proche distance d’une chirurgie pour hernie discale C5-C6.
L’expert a estimé en conclusion de son rapport qu’il n’y avait pas de relation entre la hernie discale cervicale opérée le 28 novembre 2008 et les violences subies en octobre 2002.
La cour devant se placer à la date de la requête, soit le 22 juin 2006 pour déterminer s’il y a eu aggravation de l’état de santé de la victime en relation avec les faits du 1er octobre 2002, il convient de relever qu’aucun diagnostic d’entorse cervical n’a été posé suite aux violences subies, qu’un certificat médical du 1er juin 2004 précise que madame Z me dit avoir subi une entorse cervicale le 1er octobre 2002, que madame Z a été victime le 11 avril 2004 d’un accident du travail responsable de cervicalgie avec arthralgies postérieures gauches et que le certificat médical joint à la requête fait état de cervicalgie chronique avec contractures musculaires paravertébrales survenant sur rachis présentant des discopathies avec herniation débutante. Eu égard à ces différents éléments il n’est pas démontré avec certitude un lien de causalité directe entre les violences du 1er octobre 2002 et l’aggravation du préjudice subi par madame Z. Dès lors, il n’y pas lieu à relevé de forclusion et le jugement initial doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2007 par la CIVI du Tribunal de Grande Instance de Gap
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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