Irrecevabilité 24 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 24 févr. 2014, n° 10/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/01275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 25 février 2010, N° 08/00629 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 533/2014 DU 24 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01275
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 16 Avril 2010 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 08/00629, en date du 25 février 2010,
APPELANTS :
Monsieur F X
XXX,
Madame B C épouse X
XXX,
Représentés par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de la SCP CHARDON NAVREZ, avoués précédemment constitués, plaidant par Maître GAMELON, avocat au barreau de BRIEY,
INTIMÉES :
S.A.S. ARCADE
dont le siége est XXX – XXX, représentée par son Président Directeur Général pour ce, domicilié audit siègel,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, précédemment constituée es qualités d’avoués, plaidant par Maître GANDAR, avocat au barreau de METZ,
S.A.R.L. VENIER & FILS
dont le siége est XXX, représentée par son Gérant pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, précédemment constituée es qualités d’avoués,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,entendue en son rapport, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Février 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 mai 2002, M. et Mme X ont signé avec la société Arcade un contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 352.462,13 €. Le lot plâtrerie a été confié à la société Venier et Fils en qualité de sous-traitante. Le constat de réception des travaux a été signé le 16 septembre 2003, de même qu’un état de travaux non réalisés. Par la suite, M. et Mme X ont sollicité l’exécution de ces travaux et ont dénoncé l’existence de désordres.
Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2004, une expertise judiciaire était ordonnée.
Selon exploit d’huissier en date du 9 juin 2008, la société Arcade a assigné M. et Mme X ainsi que la société Venier et Fils afin de voir condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 13.587,98 € et la société Venier et Fils à lui payer la somme de 9.232 €.
Par jugement rendu le 25 février 2010, le tribunal de grande instance de Briey a condamné M. et Mme X à payer à la société Arcade la somme de 11.587,98 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation, condamné la société Venier et Fils à payer à la société Arcade la somme de 10.652 €, ordonné la disjonction de la demande formée par M. et Mme X relative aux désordres affectant la charpente à l’encontre de la société Arcade et débouté les parties du surplus de leurs prétentions et dit que chacune des parties supportera un tiers des dépens.
Par arrêt en date du 22 novembre 2011, la cour d’appel de Nancy a :
— dit que M. et Mme X étaient redevables de la somme de 22.819,98 € au titre du contrat de construction de maison individuelle du 27 mai 2002,
— dit que la société Arcade était tenue à la garantie de parfait achèvement pour les vices des ouvrages de plâtrerie, le joint de séparation du carrelage au niveau du WC du rez-de-chaussée et la finition de l’oeil de boeuf,
— dit que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Arcade était engagée pour le défaut affectant la porte d’entrée et a fixé le coût de la reprise à 150 €, pour la non-conformité des enduits de façade à charge pour elle d’assumer le coût de la mise en conformité,
— débouté M. et Mme X de leur action en responsabilité à l’encontre de la société Arcade au titre de l’enduit de la souche de cheminée et de la frise de l’avant-toit,
— confirmé le jugement du tribunal quant à la garantie due par la société Venier et Fils à l’égard de la société Arcade pour les condamnations prononcées contre cette dernière au profit de M. et Mme X au titre des travaux sous-traité et du trouble de jouissance associé à leur reprise,
— ordonner une nouvelle expertise pour évaluer les coûts des travaux de reprises et des malfaçons.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 juin 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2013, M. et Mme X concluent à la condamnation de la société Arcade à leur payer la somme de 165.972 € TTC au titre du coût des travaux outre celle de 5.162,75 € TTC pour la mise en conformité des rampants et reprises des pieds de chutes EP, la somme de 12.156 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux et à l’allocation d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la plâtrerie, la planéité et les fissurations, ils précisent que leurs réclamations portent sur le rez-de-chaussée et l’étage, que les plafonds présentent des déformations imputables à une erreur de mise en place de l’ossature, qu’il existe des défauts de planimétrie en ce qui concerne les plafonds et les cloisons et de nombreuses fissurations et micro fissures dans toute la maison nécessitant leur démolition complète. Le coût s’élève à 65.975,13 €.
Sur le carrelage du WC, ils précisent qu’il s’agit d’un vice esthétique dont la reprise est estimée à 554,28 €, de même que le vice affectant le carrelage et l’oeil de boeuf dont le coût de reprise est estimé à 9.312,21 €.
Sur l’enduit extérieur, et compte tenu de la modification du DTU, son remplacement intégral est nécessaire selon les concluants qui s’appuient sur les conclusions de l’expert. Le coût intégrant le décapage est de 90.130,38 €.
Ils indiquent que l’expert a relevé l’absence de regards en pied de chutes et de réalisation de l’isolation des parois verticales de rampant dont les travaux de création s’élèvent à 1.861,80 € et 3.300,95 €.
Enfin, la durée des travaux a été évaluée à deux mois, soit un coût de 50,65 € par personne et par jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2014, la société Arcade conclut à l’annulation ou au rejet du rapport d’expertise, et à la désignation, si besoin est, d’un nouvel expert, au rejet des prétentions de M. et Mme X quant aux travaux de reprise des enduits et subsidiairement à l’octroi d’une indemnisation symbolique d’un euro, au rejet des prétentions des appelants concernant les désordres affectant la plâtrerie et à la condamnation de la société Venier et Fils à la garantir de toute condamnation, enfin au rejet de toutes les prétentions des appelants et subsidiairement de la société Venier et Fils au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle sollicite l’annulation du rapport d’expertise qui n’a pas répondu aux questions posées par la cour et n’a pas personnellement constaté les désordres. Elle rappelle qu’il devait évaluer l’étendue des travaux de réfection ou de reprise des ouvrages de plâtrerie et elle fait valoir qu’il ne relate pas les modalités de ses constatations ou mesures et qu’il mentionne un constat d’huissier sans faire référence au DTU 25.31 et au DTU 25.41 applicables en la matière. L’étendue des travaux n’ayant pas été évaluée, elle conteste le chiffrage retenu par l’expert. Au surplus, elle soutient que les travaux ont entièrement été réalisés par la société Venier et Fils qui est seule à l’origine des désordres relevant d’un défaut de direction du chantier. Elle rappelle à cet effet que sa demande de garantie à l’encontre de la société Venier et Fils a été déclarée recevable et bien fondée.
Sur l’expertise relative à l’enduit de façade, elle dénonce également l’absence de mesure, de précision quant à la norme prise en référence et au modèle statistique appliqué et note que l’épaisseur n’est pas abordée. Elle estime que la réécriture du DTU n’implique pas de refaire la totalité de l’ouvrage. En outre, elle soutient que les conclusions de l’expert ne justifient pas la reprise totale des enduits alors qu’elle avait effectué une proposition. Enfin, elle rappelle que l’enduit était compatible avec le support lorsqu’il a été mis en oeuvre et que plus de dix après la réception, il a parfaitement rempli sa destination.
Elle précise que l’absence de regards en pied de chute est apparente à la réception et qu’aucune indemnisation en peut donc intervenir et elle relève que la norme invoquée par l’expert quant à l’absence de conformité de l’isolation des cloisons rampant n’était pas applicable en 2003 lors de la construction de la maison.
Elle fait valoir que les appelants habitent leur maison depuis dix ans et qu’ils ne subissent aucun désordre lié à un vice de construction, l’immeuble étant conforme à sa destination.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2013, la société Venier et fils demande de dire à la cour qu’elle ne peut être tenue de garantir la société Arcade que pour les désordres exclusivement imputables aux travaux réalisés, que cette garantie n’est due qu’à hauteur de moitié, de débouter la société Arcade de ses demandes, de dire que sa garantie au titre du trouble de jouissance ne pourrait excéder 20 % du préjudice effectivement subi et de condamner la société Arcade à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle relève le caractère peu explicite des conclusions de l’expert s’agissant des travaux de plâtrerie concernant l’ampleur des désordres et leur imputabilité, ainsi que le caractère exorbitant du coût de reprise. Elle constate que l’expert s’est référé aux mesures effectuées par l’huissier alors que Mme Z E avait précisé qu’elles n’étaient pas toutes valides et avait évoqué la responsabilité du peintre que M. A Vernet n’a pas évaluée pour les cloisons de l’étage. Elle note que les mouvements de structure ne relèvent pas de sa responsabilité. Au surplus, elle fait valoir que la responsabilité pour faute de l’entrepreneur constitue une cause exonératoire et que le suivi des travaux par la société Arcade était insuffisant au regard de la moindre qualité du travail du peintre relevée par Mme Z E. Elle précise également avoir dû modifier l’isolation et les plafonds rampants sur instruction de la société Arcade et qu’à aucun moment, cette dernière n’a évoqué de malfaçon et lui a même adressé un courrier de bonne réception des travaux.
Compte tenu des désordres limités imputables aux travaux qu’elle a effectués, elle estime que sa part du préjudice de jouissance subi par les appelants ne peut excéder 20 %.
L’instruction a été déclarée close le 9 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’expertise ou son rejet
Le moyen invoqué par les intimées repose sur l’absence de constatation personnelle de l’expert des désordres mentionnés dans son rapport.
Dans le compte-rendu n°1 en date du 16 mai 2012, l’expert a précisé que les différents ouvrages avaient été examinés, que la matérialité des défauts de planimétrie avait été de nouveau reconnue de même que les défauts d’aplomb du cloisonnement. Puis, il a précisé l’origine des déformations et indiqué qu’il avait pu être vérifié que ces défauts affectaient les parties inclinées et horizontales, le tout sur trois pages de son rapport.
Dans son rapport définitif, l’expert a indiqué que concernant la matérialité des défauts de planimétrie mentionnée dans le compte-rendue, les parties n’avaient apporté aucun contredit et il a alors fait état du constat d’huissier. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il n’est pas démontré qu’il n’a pas lui-même procédé aux constats évoqués dans son rapport. La référence dans le corps du rapport à un constat d’huissier n’est destinée qu’à conforter sa propre appréciation des désordres.
En conséquence, la nullité de l’expertise n’est pas encourue et la demande est donc rejetée.
Sur les désordres
Dans son arrêt précédent, la cour d’appel a dit que la société Arcade était tenue à la garantie de parfait achèvement pour les vices des ouvrages de plâtrerie, le joint de séparation du carrelage au niveau du WC du rez-de-chaussée et la finition de l’oeil de boeuf.
Elle a également dit que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Arcade était engagée pour le défaut affectant la porte d’entrée et pour la non-conformité des enduits de façade à charge pour elle d’assumer le coût de la mise en conformité.
° Sur la plâtrerie, la planéité et les fissurations
Les prétentions de M. et Mme X portent sur le rez-de-chaussée et l’étage pour un coût de réfection s’élevant à 65.975,13 €.
L’expertise révèle que les plafonds présentent des déformations imputables à une erreur de mise en place de l’ossature, qu’il existe des défauts de planimétrie en ce qui concerne les plafonds et les cloisons et de nombreuses fissurations et micro fissures dans toute la maison nécessitant leur démolition complète. L’évaluation de l’expert repose sur des devis produits par les parties et est détaillée en page 27 du rapport. Elle est justifiée au regard de l’ampleur des travaux à réaliser compte tenu de l’importance des désordres et la somme de 65.975,13 € est donc allouée aux appelants. Contrairement à ce que soutient *, l’expert a évoqué les prestations réalisées par le peintre mais les a exclues en raison de la nature des désordres.
° Sur le carrelage du WC
L’expert a noté que le joint de fractionnement séparant le revêtement du sol de l’entrée et de celui du WC n’avait pas été implanté conformément aux règles de l’art, c’est à dire dans la feuillure de la porte ou au droit de cette feuillure. Le coût de la reprise a été estimé à 554,28 €, somme retenue pour l’indemnisation des appelants.
° Sur le carrelage et l’oeil de boeuf
L’expertise a révélé des irrégularités très importantes du cintre et que l’absence de réalisation des coupes de carrelage à l’aide de la scie à eau, ce qui accentue le vice esthétique de cet ouvrage. L’expert a donc préconisé la dépose complète du pan de carrelage avec reconstitution du parement, l’intégration d’un profilé cintré roulé en atelier et la reconstitution des équipements environnant telles que l’électricité et la plomberie.
Le coût de la réfection a été évalué par l’expert à la somme de 9.312,21 €, somme qui est accordée à M. et Mme X.
Sur l’enduit extérieur
L’expert a précisé que dès le 23 septembre 2003, en l’espèce quelques jours après la réception, l’existence de désordres avait été notifiée au constructeur, que l’enduit de type super brut mis en oeuvre n’était pas adapté au support constitué de briques de terre cuite, comme c’était le cas, mais était réservé à un support type maçonnerie de bloc de béton. Il a également indiqué qu’un nouveau DTU était applicable depuis 2008 et modifiait les conditions d’exécution de cet enduit.
Si les sociétés intimées ont dénoncé l’application du nouveau DTU, il convient de retenir que même sous l’empire de l’ancien DTU, la non-conformité de l’enduit posée était déjà établie en raison de l’inadéquation de l’enduit posée par rapport au type de support utilisé pour la construction de la maison. En l’occurrence, l’expert a noté l’existence de micro fissurations et de manière aléatoire, des surfaces partiellement décollées de leur support certainement imputables à un défaut de préparation du support. L’expert a conclu à la nécessité de remplacer intégralement l’enduit en raison de son insuffisance d’épaisseur vérifiée au cours de la première réunion d’expertise et de l’impossibilité d’effectuer la réfection de l’enduit compte tenu des décollements constatés. L’indemnisation de ce préjudice doit bien évidemment prendre en considération les nouvelles normes dans la mesure où ce préjudice doit être intégralement réparé.
Les solutions préconisées sont les suivantes : un décapage complet de l’enduit existant par rabotage et ponçage afin de préserver le parement de la brisque puis finition au sablage fin et pose d’un nouvel enduit, ou conservation de l’enduit actuel et installation d’une ossature et fixation d’un grillage spécial permettant la réalisation d’un enduit en contre paroi, ce qui modifierait substantiellement la conception du parement externe de l’immeuble. L’expert a exclu la solution proposée par la société Arcade dans la mesure où le décrépissage proposé implique un piquetage qui est en contradiction avec le principe de non altération mécanique de la surface de la terre cuite.
La pose d’un nouvel enduit sur treillis métallique ne permet pas de réparer intégralement les désordres parce que d’une part, elle modifie substantiellement la conception du parement extérieur et d’autre part, elle crée un vide de quelques millimètres entre le parement grillagé enduit et l’ancien parement de la maçonnerie et qu’il devient difficile de procéder à des fixations dans la maçonnerie. Par conséquent, il convient de choisir le décapage complet de l’enduit existant par rabotage et ponçage afin de pouvoir procéder ensuite à la pose d’un nouvel enduit. C’est donc une somme de 90.130,38 € qui est allouée à M. et Mme X conformément au devis produit dans le cadre des opérations d’expertise.
Sur l’absence de regards en pied de chutes et de réalisation de l’isolation des parois verticales de rampant
L’absence de regards en pied de chute a été constatée par l’expert qui a indiqué que le dispositif descriptif stipule que les pieds de chute d’eau pluviale seront équipés de dauphins en fonte ou acier et que les reprises des pieds de chute en fonte seront réalisées par des canalisations jusqu’en limite de propriété. Cette prescription technique implique nécessairement la réalisation de regard du respect des règles de l’art, mais l’expert a précisé que ce vice, bien qu’apparent, n’était pas décelable par un profane.
Il a également précisé les conséquences qui en résultaient pour l’immeuble, à savoir l’impossibilité de nettoyer les réseaux d’eau pluviale par curage et la nécessité de procéder au démontage des descentes d’eau pluviales pour procéder à leur entretien, ce qui est inhabituel et doit être réalisé tous les deux à trois ans.
L’expert a indiqué que le défaut d’isolation des pieds de cloison en rampant avait été révélé à l’occasion d’un repérage par sondage compte tenu de l’impossibilité d’y accéder et qu’il n’était pas conforme aux documents contractuels, à savoir les plans annexés au contrat de construction de maison individuelle. Il a ajouté que ce défaut n’était pas décelable par un profane et qu’il engendrait une perte de performance thermique. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Arcade, il ne s’agit pas de l’application d’une norme qui n’était pas en vigueur au moment de la construction de la maison mais d’un non respect des documents contractuels.
La reprise de ces non-conformités a été évaluée par l’expert 1.861,80 € pour la création de regards en pied de chute et à 3.300,95 € pour la reprise du bas des rampants.
La responsabilité contractuelle de droit commun de la société Arcade est engagée au titre de ces non-conformités et justifie sa condamnation à indemniser M. et Mme X à hauteur des sommes retenues par l’expert.
Sur le préjudice de jouissance
La durée des travaux intérieurs évaluée à deux mois par l’expert prend en considération la nécessité de procéder à un déménagement d’une partie des meubles garnissant la maison afin de procéder à la démolition des plafonds et à la réfection des plâtreries, cloisons et plafonds. La somme de 12.156 € fondée sur un coût journalier de 50,65 € par personne permet le relogement de la famille composée de quatre personnes pendant la réalisation des travaux dans la mesure où il est impossible, compte tenu de l’ampleur et de la nature des travaux, de demeurer dans l’immeuble. Cette somme est donc retenue.
Sur la garantie due par la société Venier et fils à l’égard de la société Arcade au titre de la reprise du lot plâtrerie
Dans son précédent arrêt, la cour d’appel avait confirmé le jugement du tribunal quant à la garantie due par la société Venier et Fils à l’égard de la société Arcade pour les condamnations prononcées contre cette dernière au profit de M. et Mme X au titre des travaux sous-traités et du trouble de jouissance associé à leur reprise. Eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la demande de rejet de cette garantie ou de diminution de sa part de responsabilité n’est pas recevable.
La société Arcade est donc condamnée à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
— 65.975,13 € pour la réfection des plâtreries et cloisons,
— 554,28 € carrelage du WC,
— 9.312,21 € pour la reprise de l’oeil de boeuf,
— 90.130,38 € pour la réfection de l’enduit,
— 1.861,80 € pour la création de regards en pied de chute,
— 3.300,95 € pour la reprise du bas des rampants,
— 12.156 € au titre du préjudice de jouissance,
soit 183.290,75 €
Conformément à l’arrêt du 22 novembre 2011, la société Venier et fils doit sa garantie à la société Arcade pour les condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme X au titre des travaux sous-traités et du trouble de jouissance associé à leur reprise. La société Venier et fils a réalisé le lot plâtrerie dont la réfection a été évaluée à la somme de 65.975,13 €. Le trouble de jouissance évalué à 12.156 € est justifié par la réfection des plâtreries impliquant nécessairement le déménagement et l’impossibilité pour ses habitants de demeurer dans l’immeuble, même si l’expert a précisé que durant cette période, pourront également être réalisés les autres travaux de réfection. La société Venier et fils doit donc également sa garantie à hauteur de cette somme, soit au total une somme de 78.131,13 €.
Une indemnité de 2.000 € est accordée à M. et Mme X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande formée par la société Venier et fils au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité d’expertise;
Déclare irrecevable la demande formée par la société Venier et fils tendant au rejet de sa condamnation à garantir la société Arcade des condamnations prononcées au profit de M. et Mme X ou à voir diminuer sa part de responsabilité au titre des travaux de plâtrerie,
Condamne la société Arcade à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
— CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (171.134, 75 €) au titre des travaux,
— DOUZE MILLE CENT CINQUANTE SIX EUROS (12.156 €) au titre du préjudice de jouissance,
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Venier et fils à garantir la société Arcade des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X à concurrence de la somme de SOIXANTE DIX HUIT MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET TREIZE CENTIMES (78.131,13 €) correspondant à la réfection du lot plâtrerie et au préjudice de jouissance associé à leur reprise;
Condamne la société Arcade et la société Venier et fils au paiement des dépens d’appel et dit que les frais d’expertise seront partagés entre la société Arcade et la société Venier et fils respectivement à hauteur de 55 % pour la première et de 45 % pour la seconde ;
Autorise Maître Chardon à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en douze pages.
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