Cour d'appel de Nancy, 24 février 2014, n° 10/01275
TGI Briey 25 février 2010
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CA Nancy
Irrecevabilité 24 février 2014

Arguments

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  • Accepté
    Désordres constatés dans la construction

    La cour a constaté que les désordres étaient avérés et que les coûts de réfection étaient justifiés par l'expertise, allouant ainsi les sommes demandées.

  • Accepté
    Impossibilité de demeurer dans l'immeuble pendant les travaux

    La cour a reconnu que la durée des travaux nécessitait un relogement, justifiant ainsi l'indemnisation pour le préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par les appelants

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour compenser les frais de justice des appelants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme X ont fait appel d'un jugement du TGI de Briey concernant des désordres dans la construction de leur maison. La cour d'appel a été saisie de questions sur la responsabilité de la société Arcade et de la société Venier & Fils, ainsi que sur la validité d'une expertise. Le tribunal de première instance avait condamné M. et Mme X à payer des sommes à Arcade, tout en reconnaissant des désordres. La cour d'appel a confirmé la responsabilité d'Arcade pour les vices de construction, rejeté la nullité de l'expertise, et a alloué des indemnités à M. et Mme X pour les travaux nécessaires et le préjudice de jouissance. Elle a infirmé en partie le jugement initial en augmentant les montants dus, condamnant Arcade à verser 183.290,75 € et confirmant la garantie de Venier à hauteur de 78.131,13 €.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 24 févr. 2014, n° 10/01275
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 10/01275
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Briey, 25 février 2010, N° 08/00629

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nancy, 24 février 2014, n° 10/01275