Infirmation 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 29 oct. 2015, n° 15/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00352 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 15 avril 2014, N° F13/00226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
RG : 15/00352 NH / NC
B Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 15 Avril 2014, RG F 13/00226
APPELANT :
Monsieur B Z
XXX
14650 X
comparant et assisté de Me Jean-François JULLIEN (SELARL FRANCILLON JULLIEN GENOULAZ), avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Madame VACARESSE Colette, RRH munie d’un pouvoir, assistée de Me Marie Laurence BOULANGER substituée par Me Mariande BERNARDIS (SCP FROMONT BRIENS), avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 devant la Cour en audience publique tenue par Madame REGNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme HACQUARD, Conseiller qui s’est chargée du rapport, sans opposition des parties, avec l’assistance de Madame CHAILLEY, greffier et lors du délibéré :
Mme Claudine FOURCADE, Président,
Madame REGNIER, Conseiller,
Mme HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries.
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B Z a été embauché par le CIC, Banque CIN le 2 janvier 1997 en qualité de Conseiller Clientèle Particuliers ;
A compter du mois de janvier 2001, il a exercé des fonctions de directeur d’agence ;
Après signature d’une convention tripartite, son contrat de travail a été transféré au CIC Lyonnaise de Banque à compter du 1er janvier 2009 et il a occupé les fonctions de directeur d’agence à BONNEVILLE puis à CLUSES ;
Au printemps 2011, monsieur Z a sollicité de la Lyonnaise de Banque le refinancement de divers prêts immobiliers ayant permis l’acquisition de deux biens sis à la même adresse 13 E F à A, l’un constituant le domicile de l’emprunteur, l’autre destiné à la location ;
La Lyonnaise de Banque a accepté le refinancement et débloqué les fonds en juillet 2011 ;
Le 24 février 2012, monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et s’est vu notifier son licenciement le 12 avril 2012 pour avoir sciemment dissimulé la vente d’un bien pour lequel il avait sollicité et obtenu un refinancement ;
Saisi le 1er octobre 2012, le conseil de prud’hommes de BONNEVILLE, par jugement du 15 avril 2014 a :
— dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à indemnisation,
— dit que le contrat de travail comportait une clause de non concurrence illicite,
— condamné le CIC Lyonnaise de Banque à payer à ce titre à monsieur Z la somme de 5000 euros, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le CIC Lyonnaise de Banque aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 24 avril 2014 ;
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2014 par la voie du RPVA, monsieur Z a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
L’affaire a été radiée le 2 décembre 2014 et réinscrite à la demande de l’appelant le 9 février 2015 ;
Monsieur Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que le contrat comportait une clause de non concurrence illicite,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner le CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 6920 euros à ce titre,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner le CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 62280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner le CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant de la clause de non concurrence, il fait valoir qu’une telle clause figurait bien dans le contrat initial le liant au CIC Banque CIN, repris sur ce point puisque non modifié par la convention tripartite ayant donné lieu au transfert du contrat de travail ; il indique que cette clause ne comporte pas de contrepartie financière et est donc illicite ;
Sur le licenciement, il fait valoir d’abord que, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, vise la vente du bien financé par le prêt Crédit Foncier du 6 mars 2009 et déclaré comme résidence principale de l’emprunteur, ce bien figure toujours dans son patrimoine et n’a jamais été vendu, de sorte que le grief n’est pas fondé ;
Il soutient ensuite qu’en tout état de cause, aucune dissimulation ne peut lui être reprochée dans la mesure où les demandes de refinancement font état de son patrimoine et ne mentionnent qu’un seul bien à A, E F quand bien même il a demandé le rachat des deux prêts ayant permis l’acquisition initiale des deux biens ; il affirme avoir respecté l’obligation de loyauté qui était la sienne et observe que le CIC ne subit aucun préjudice ;
Le CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer en ce qui concerne le clause de non concurrence et les frais irrépétibles,
— débouter monsieur Z de toutes ses demandes ;
Il fait valoir s’agissant du licenciement, que monsieur Z a clairement indiqué lors de la demande de rachat des prêts souscrits pour le financement des biens sis E F à A, être propriétaire de ces deux biens et signé la mention selon laquelle les biens étaient affectés en garantie du prêt alors que ses déclarations étaient cependant mensongères puisque l’un des biens avait été revendu le 3 novembre 2010, ce qu’il a dissimulé ; il soutient que le salarié a ainsi obtenu les financements sollicités en profitant de ses fonctions et de ses pouvoirs ;
Il affirme en outre que le contrat de travail initial liant monsieur Z au CIC Banque CIN a cessé tous ses effets au 31 décembre 2008, conformément à la transaction tripartite et que le nouveau contrat de travail liant le salarié à la Lyonnaise de Banque ne comporte pas de clause de non concurrence ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
— Sur la clause de non concurrence
Le contrat initial liant monsieur Z et le CIC Banque C.I.N comporte un article VI 'Règles de loyauté professionnelle et clause de non concurrence’ ; le 2) de cet article prévoit clairement une telle clause en cas de cessation du contrat, dont il fixe la durée à un an et définit le secteur géographique concerné, sans prévoir de contrepartie financière ;
La convention de transfert tripartite signée par monsieur Z, la banque CIC DIN et la banque CIC Lyonnaise de Banque, indique en son article 1 à vocation générale, que le contrat de travail ayant lié monsieur Z à CIC-DIN est transféré à compter du 1er janvier 2009 à la Lyonnaise de Banque et qu’en conséquence 'le contrat de travail liant monsieur B Z cesse tous ses effets à compter du 31 décembre 2008 à l’égard de la banque CIC BSD-CIN et se poursuit avec la banque CIC Lyonnaise de Banque ;
Si une telle rédaction laisse accroire que l’ensemble des dispositions du contrat transféré, non spécifiquement modifiées par la convention, continuent à produire leurs effets entre le salarié et la société cessionnaire ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes, une telle analyse ne peut être retenue en l’espèce dans la mesure où la convention tripartite redéfinit en réalité en tous points les relations des parties, sans procéder à aucun renvoi mais en énonçant clause après clause, les obligations contractuelles liant la banque et son salarié ; ainsi, l’ensemble des clauses figurant au contrat initial sont réécrites qu’il s’agisse de la qualification et de la classification, de la rémunération, du temps et du lieu de travail, du secret professionnel, de l’usage des logiciels et fichiers, etc… ;
S’agissant des dispositions initialement visées sous l’intitulé article VI 'Règles de loyauté professionnelle et clause de non concurrence', la convention comporte un article 6 'Clauses d’exclusivité et obligation de loyauté’ et un article 10 'Clause de protection de clientèle’ qui fixe les obligations à la charge de monsieur Z en cas de cessation du contrat de travail ; aucun de ces deux articles ne comporte de clause de non concurrence ; à l’instar de ce qui vaut pour l’ensemble des autres dispositions du contrat, il doit être constaté que ces deux articles fixent désormais les obligations de monsieur Z à l’égard de la banque en matière de loyauté et d’activité parallèle, puis d’activité après cessation du contrat et viennent en lieu et place de l’article VI du contrat initial, qui ne s’applique plus aux relations contractuelles à compter du 1er janvier 2009 ;
La Lyonnaise de Banque a d’ailleurs délié monsieur Z de la clause de protection de clientèle dans la lettre de licenciement ;
Il convient en conséquence de retenir que le salarié n’était soumis à compter du 1er janvier 2009 à aucune clause de non concurrence et de le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— Sur le licenciement
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Par ailleurs, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Vous avez à des fins d’obtenir un refinancement pour vous-même volontairement dissimulé la vente d’un bien.
En effet, en date du 4 mars 2011, vous avez fait une demande de prêt concernant le rachat d’un prêt immobilier accordé par le Crédit Foncier le 6 mars 2009 et destiné au financement d’un appartement 13 E F à A que vous avez déclaré être votre résidence principale.
Nous vous avons accordé sur la base de vos informations, un prêt de 108241 euros en date du 16 juin 2011 et les fonds ont été débloqués le 28 juillet 2011 pour rembourser le Crédit Foncier.
Or nous avons découvert, suite à des réquisitions hypothécaires et cadastrales que nous avons reçues en date du 2 février 2012, que vous aviez vendu ce bien en date du 3 novembre 2010. Votre demande de refinancement portait donc sur un actif qui ne vous appartenait plus.
Il s’agit là d’une dissimulation d’engagement.
Vous avez agi délibérément et en toute connaissance de cause car vous ne pouvez ignorer eu égard à l’emploi que vous occupez, que vos agissements constituaient des faits répréhensibles contraires à la probité qui, en outre, ont pour conséquence de remettre en cause la confiance que nous vous accordions et qui est fondamentale de le poste que vous occupez.' ;
Il est établi que monsieur Z et son épouse ont acquis deux biens immobiliers sis à la même adresse 13 E F à A dont l’un a été financé par un prêt consenti par le Crédit Agricole, l’autre par un prêt consenti par le Crédit Foncier sans que les contrats souscrits avec chacune de ces banques ne soient produits devant la cour ;
Monsieur Z a demandé le rachat de ces deux crédits par la Lyonnaise de Banque le 24 juin 2011, date à laquelle il est constant que l’un de ces deux biens n’était plus sa propriété pour avoir été vendu le 3 novembre 2010 ;
L’employeur affirme dans la lettre de licenciement que le bien dont la vente lui a été dissimulée est celui qui constituait la résidence principale de monsieur Z qui le conteste en indiquant que le bien vendu était celui affecté à la location ;
Aucune des pièces produites aux débats ne permet de déterminer si le bien vendu le 3 novembre 2010 était alors la résidence principale de monsieur Z financée par le prêt accordé par le Crédit Foncier ; il apparaît en effet que l’acte de vente fait apparaître que le bien est libre de toute occupation, que malgré la demande qui en a été faite par la Lyonnaise de Banque, monsieur Z n’a pas justifié de la mise en location ou de la recherche de locataires pour l’un quelconque des deux biens sis 13 E F à A ;
S’il peut être constaté que l’acte de vente du second bien sis à la même adresse, vendu le 12 juillet 2012, précise que le bien constitue la résidence principale du vendeur, rien ne permet de déterminer si elle constitue sa résidence depuis l’achat du bien ou si elle ne l’est devenue qu’après le 3 octobre 2010, étant observé que la vente est intervenue postérieurement au licenciement ;
Les deux biens, outre qu’ils sont situés à la même adresse à laquelle il est donc loisible à monsieur Z de recevoir son courrier sans pouvoir en tirer quelque conclusion que ce soit, ont été acquis à la même date le 30 octobre 2009 et sont strictement identiques s’agissant de deux appartements de type T3 de même superficie (65m²) de sorte que la confusion est légitime entre ces deux appartements ;
Il apparaît en outre que dans la demande de rachat des prêts Crédit Agricole et Crédit Foncier, monsieur Z a déclaré être domicilié non pas 13 E F à A mais XXX à X (Calvados) en contradiction avec ses affirmations au terme desquelles sa résidence principale était fixée alors à A ;
Dès lors, la mention dans la lettre de licenciement de ce que le bien vendu était celui qui constituait la résidence principale du salarié qui a entretenu sur ce point la confusion qu’il n’a pas cru devoir lever en produisant les pièces dont la communication lui a été demandée, n’est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la sanction, le conseil de prud’hommes ayant à juste titre retenu que le reproche formulé était avant tout d’avoir demandé le rachat d’un prêt ayant financé un bien ne figurant plus au patrimoine du salarié, peu important la destination exacte de ce bien, qui demeure indéterminée ;
Les offres de financement consenties par la Lyonnaise de Banque pour chacun des deux crédits ayant permis l’acquisition des deux biens sis à A, prévoient que le prêt est garanti par la caution du Crédit Logement ; les conditions particulières des contrats disposent à l’article 8 Définition des Garanties, sous paragraphe 'CAUTION CRÉDIT LOGEMENT’ que 'l’emprunteur déclare (…) convenir que le bien, objet du financement, soit considéré comme un bien affecté à la garantie du prêt’ ;
L’article 17 des mêmes conditions particulières, identiques pour chacun des deux prêts, prévoit une clause de déchéance du terme 'en cas de mutation de propriété entre vifs au plus tard au moment de l’accomplissement des formalités de publicité’ et les autres cas d’exigibilité immédiate témoignent de l’importance attaché à l’intégrité du bien financé ;
Monsieur Z, directeur d’agence Lyonnaise de Banque et comme tel parfaitement avisé des conditions particulières qui s’appliquent aux prêts immobiliers ou rachats de prêts immobilier consentis par la Lyonnaise de Banque, ne pouvait ignorer que le refinancement des prêts consentis par le Crédit Agricole et le Crédit Foncier était conditionné par l’existence des biens financés par ces prêts, dans le patrimoine de l’emprunteur et il n’a pas signalé expressément que l’un des biens concernés avait été vendu quelques mois auparavant alors même que la confiance de la banque état légitime, s’agissant d’un salarié occupant des fonctions de direction ;
Monsieur Z a dès lors bien adopté un comportement fautif et ce indépendamment du préjudice qui en est résulté ;
Pour autant, cette faute ne peut constituer un motif sérieux de licenciement compte tenu de la légèreté sinon la négligence de la Lyonnaise de Banque ; il peut en effet être constaté en premier lieu que les deux demandes de financement remplies et signées par le salarié, comportent une liste des biens propriété de monsieur Z sur laquelle ne figure qu’un seul bien à A, de sorte que dès la lecture de la seconde page de la demande de financement, la banque pouvait constater que si deux demandes de prêt étaient formulées pour deux biens distincts, un seul de ces biens était propriété de monsieur Z à la date de la demande de prêts ;
Il doit surtout être relevé en second lieu, qu’alors que les demandes de prêts avaient été rejetées par la 'DGMP’ au motif que les demandes de financement devaient être traitées par un tiers et non par monsieur Z lui-même, et alors que rien ne permet d’établir que la Lyonnaise de Banque ne pouvait pas alors désigner l’un de ses agents, indépendant de monsieur Z, la banque n’a pas cru devoir procéder à un minimum de vérifications et s’est contentée de modifier l’identité de l’agent en charge des demandes ; il lui était pourtant loisible sans difficulté d’obtenir un relevé cadastral, ou de solliciter de monsieur Z tous documents estimés utiles, madame Y ayant ainsi réclamé la taxe foncière mais n’ayant tiré aucune conclusion de son défaut de transmission ;
Ainsi la Lyonnaise de Banque qui par une simple lecture des demandes de financement était à même de constater que le salarié demandait le rachat de 9 prêts mais ne déclarait être propriétaire que de 8 biens, et qui n’a cru devoir procéder à aucune vérification et ce en dépit du refus de financement de la DGMP, a octroyé les concours sollicités avec légèreté ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’omission fautive de monsieur Z n’a pu permettre le déblocage de fonds par la banque que du seul fait de la propre négligence de la Lyonnaise de Banque et elle ne peut constituer un motif sérieux de licenciement ;
En application des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail monsieur Z peut prétendre à une indemnité qui ne soit pas inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; il convient de tenir compte de son ancienneté au sein du groupe CIC et de son âge à la date du licenciement mais également de l’absence de toute pièce permettant à la cour de connaître sa situation actuelle et la période de chômage qu’il a éventuellement subie, et il lui sera alloué la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La Lyonnaise de Banque supportera les dépens ; elle versera en outre à monsieur Z la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute B Z de sa demande au titre de la clause de non concurrence ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société CIC – Lyonnaise de Banque à payer à B Z la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne la société CIC – Lyonnaise de Banque à payer à B Z la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société CIC – Lyonnaise de Banque aux dépens.
Ainsi prononcé le 29 Octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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