Infirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 nov. 2014, n° 13/08707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/08707 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 novembre 2013, N° 13/06012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRANSPORTS PRUNIERES Immatriculée c/ SAS ARTEGY, SARL PRUNIERES BTP Immatriculée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08707
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/06012
APPELANTES :
SARL TRANSPORTS PRUNIERES Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B 338 491 269 Représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL PRUNIERES BTP Immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° B 382 541 464 Représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2014, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à la liquidation judiciaire de la société TP Trans prononcée le 13 octobre 2010, la société Artegy a revendiqué auprès du liquidateur judiciaire, M. A B, la propriété de quatre chariots semi-remorques (porte container et plateau), ayant fait l’objet de contrats de location.
M. A B a donné l’autorisation de reprise des chariots semi-remorques, le 22 novembre 2010, « sous réserve qu’ils se trouvent à l’inventaire ».
Interrogé par le liquidateur, le gérant de la société TP Trans, M. Z, a indiqué que la société Prunières avait sollicité le transfert des dossiers de financement relatifs aux engins loués.
La société Artegy a procédé vainement à la recherche des chariots semi-remorques et a fait délivrer une sommation interpellative à M. Z qui a déclaré que son actuel employeur, le groupe Prunières, avait racheté ou refinancé ces véhicules.
Le 3 février 2012, l’huissier de justice a interrogé le comptable de la société Transports Prunières sise à Poussan, M. Y, qui a répondu : « on a fait un acompte de 6 000 HT et un courrier en décembre 2011 que je vous transmettrai. Les remorques se trouvent autour du port de Fos sur Mer et au port fluvial de Lyon. On va les chercher, on ne sait pas l’endroit où elles se trouvent. On va en prendre possession et payer au fur et à mesure à partir du mois d’avril 2012. Les frais de récupération sont à notre charge ».
Aucune suite n’ayant été donnée à cette offre, la société Artegy a fait assigner la société Transports Prunières et la société Prunières BTP devant le tribunal de commerce de Montpellier, selon exploit du 20 mars 2013, afin qu’il « soit ordonné à toute personne en possession des chariots coulissants semi-remorques de les restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard » et qu’elles soient condamnées solidairement à lui régler la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a ordonné à la société Transports Prunières et à la société Prunieres BTP de récupérer et remettre à la société Artegy les 4 chariots, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir, passé le délai de 45 jours à compter de la signification du jugement et les a condamnées à payer à la société Artegy la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Transports Prunieres et Prunieres BTP ont saisi le premier président de la cour d’appel de ce siège d’une demande de suspension de l’exécution provisoire et ont été déboutées de leur demande, suivant arrêt du 15 janvier 2014.
*
* *
*
La société Transports Prunieres et la société Prunieres BTP ont conclu à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes de la société Artegy et à l’allocation de la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— elles n’ont pas conclu de contrat de location avec la société Artegy au titre du matériel en cause ;
— elles n’ont jamais été en possession des semi-remorques et ne peuvent pas être débitrices d’une obligation de restitution ;
— l’exécution du jugement est impossible puisqu’elles ne peuvent pas récupérer un matériel qui ne leur appartient pas, étant précisé qu’elles ne savent pas où il se trouve ;
— la demande contenue dans l’assignation tendant à ordonner à « toute personne en possession des matériels » démontre que la société Artegy ne connaît pas l’identité de la personne ou de l’entreprise qui détient les chariots semi-remorques ;
— les indications fournies par M. Z sont erronées puisqu’aucune des deux sociétés attraites en justice n’a acheté ou loué les semi-remorques ;
— l’offre d’achat faite par la société Transports Prunieres et non par la société Prunieres BTP, personne morale distincte, n’a pas été concrétisée et aucun acompte n’a été versé.
*
* *
*
La société Artegy a conclu à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle a tenté vainement d’obtenir la restitution des matériels ;
— le contrat de location prévoit en son article 9 que le locataire devra immédiatement restituer au bailleur les matériels, en cas de résiliation anticipée ;
— la société Prunières peut être considérée comme un tiers détenteur de mauvaise foi puisqu’elle ne dispose d’aucun titre justifiant la possession des chariots, dès lors qu’aucun accord n’a été régularisé ;
— la mauvaise foi des appelantes est d’autant plus caractérisée que dans le cadre d’une instance en référé qu’elle a diligentée en juillet 2012, elles ont sollicité plusieurs renvois en arguant d’une possible transaction sur la base de la justification du versement de l’acompte de 6 000 euros ;
— la société Transports Prunieres a donné des précisions sur la localisation des semi-remorques ;
— les deux sociétés ont un siège social et un dirigeant identiques.
*
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*
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à la liquidation judiciaire de la société TP Trans, la société Artegy, se prévalant de contrats de location portant sur 4 chariots semi-remorques, a présenté au liquidateur une requête en revendication.
Ces matériels n’ont pas été inventoriés dans l’actif de la société TP Trans.
S’il résulte des sommations interpellatives faites auprès de l’ancien gérant de la société TP Trans et du comptable de la société Transports Prunières, M. Y, mais également d’un échange de courriels entre ce dernier et Mme X (préposée de la société bailleresse), que des pourparlers ont été engagés entre la société Transports Prunières et la société Artegy, au titre d’une éventuelle reprise des contrats de location ou d’un rachat des chariots semi-remorques, aucune convention n’a été régularisée.
La teneur du courriel du 1er juillet 2011 émanant de Mme X et la déclaration de M. Y du 3 février 2012, révèlent que la société Transports Prunières n’avait pas pris possession des semi-remorques. En effet, la société bailleresse a précisé qu’en sus du prix de 60 000 euros proposé au titre de l’offre de vente, les frais de recherche et de récupération du matériel resteraient à la charge de l’acheteur, ce qui induit que les engins n’avaient pas été retrouvés. M. Y a déclaré que les remorques se trouvant « autour du port de Fos sur Mer et au port fluvial de Lyon », allaient être recherchées car l’endroit précis de leur localisation n’était pas connu.
Il n’est donc pas démontré que la société Transports Prunières connaissait précisément le lieu de stationnement des chariots semi-remorques et surtout qu’elle ait procédé à leur récupération.
En février 2012, les chariots coulissants semi-remorques n’étaient pas détenus par la société Transports Prunières et encore moins par la société Prunières BTP, qui est une personne morale distincte, nullement intervenue dans les pourparlers.
Il n’est pas établi que la société Transports Prunières et la société Prunières BTP soient en possession des engins appartenant à la société Artegy et, par conséquent, une détention de ceux-ci sans droit ni titre ne peut pas leur être imputée.
De surcroît, en demandant dans son assignation que toute personne en possession des chariots coulissants semi-remorques soit condamnée à les restituer, la société Artegy a implicitement admis qu’elle n’était pas certaine que les entreprises assignées les détenaient.
La société Artegy sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
La société Artegy supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
Déboute la société Artegy de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties ;
Condamne la société Artegy aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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