Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 10/22434
TGI Draguignan 4 novembre 2010
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 mars 2014

Arguments

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  • Accepté
    Construction sans autorisation

    La cour a constaté que la surélévation du mur de soutènement a été réalisée sur la propriété de la SCI Cemajy, justifiant ainsi la demande de démolition.

  • Rejeté
    Empiétement sur la voie

    La cour a jugé que l'accès à la propriété des époux X ne pouvait être réalisé autrement qu'en empiétant sur la voie, et que les inconvénients pour la SCI Cemajy ne justifiaient pas la démolition.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les aménagements

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas fondé, car la suppression des aménagements ne lui apporterait aucun avantage tangible.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SCI Cemajy à payer des frais irrépétibles à l'association, en raison de la décision de débouter la SCI de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SCI Cemajy a demandé la démolition d'une surélévation et d'une rampe d'accès réalisées par les époux X sur sa propriété et sur la voirie du lotissement d'Anthéor. Le tribunal de première instance a débouté la SCI Cemajy de ses demandes. En appel, la cour a confirmé cette décision pour la demande de démolition de la rampe, mais a infirmé le jugement concernant la surélévation, ordonnant aux époux X de supprimer la surélévation de trois rangées de parpaings sur le mur de soutènement de la SCI Cemajy. La cour a justifié sa décision en se basant sur l'expertise qui a établi que la surélévation empiétait sur la propriété de la SCI. La cour a également condamné la SCI Cemajy aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 10/22434
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/22434
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 novembre 2010, N° 08/9319

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 10/22434