Infirmation partielle 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 oct. 2015, n° 14/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 20 février 2014, N° 11/04319 |
Texte intégral
R.G : 14/04436
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 20 février 2014
RG : 11/04319
SARL ETABLISSEMENT X
C/
A
G
SARL BATIPLUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 06 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
SARL ETABLISSEMENT X
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SARL NICOLAS FAUCK, avocats au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. D A
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
Assisté de la SCP REFFAY & ASSOCIÉS avocats au barreau de l’AIN et de LYON
Mme F G épouse A
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIÉS avocats au barreau de l’AIN et de LYON
SARL BATIPLUS
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP COTTET-BRETONNIER, avocat au barreau de LYON (toque 279)
Assistée de Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2015
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2015, prorogée au 06 Octobre 2015, les parties ayant été avisées.
Audience tenue par D I, conseiller faisant fonction de président et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, D I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— D I, conseiller faisant fonction de président
— Catherine ZAGALA, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D I, conseiller faisant fonction de président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 02 mars 1999, la SARL BATIPLUS a vendu aux époux A un terrain à bâtir sur la commune de XXX, cadastré A 480 au prix de 70.126,55 € (460.000 francs).
Préalablement à cette vente, suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 1er mars 1999, les époux A ont confié à la SARL BATIPLUS la construction de leur maison, moyennant le prix total de 197.055,60 € (1.292.600 francs).
Il était prévu au descriptif de l’opération l’installation d’un chauffage de type thermodynamique combinant un plancher chauffant à eau chaude basse température et une pompe à chaleur air/eau avec appoint électrique centralisé.
Pour la mise en 'uvre de cette installation, la SARL BATIPLUS a fait appel à la SARL ETABLISSEMENT X.
Dans le cadre des travaux dont ils s’étaient réservés l’exécution, les époux A ont effectué la pose d’une sous-couche isolante sous le parquet.
La maison a été réceptionnée, suivant procès-verbal du 02 août 2000, avec des réserves concernant les façades.
Les époux A, par la suite, devaientt déplorer un dysfonctionnement du système de chauffage avec insuffisance de température et consommation électrique excessive.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur dommages ouvrage de la SARL BATIPLUS, LES MUTUELLES DU MANS, le 10 février 2003, et cet assureur a mandaté un expert.
Par ailleurs, les époux A devaient constater que leur maison avait été implantée en limite de la parcelle contiguë A 482 au mépris des contraintes édictées par le plan d’occupation des sols (4 m) et que la SARL BATIPLUS, qui leur avait promis lors de la signature du contrat de leur céder cette parcelle A 482, n’en n’était pas propriétaire.
Dans ce contexte et après mise en demeure de remédier aux désordres, restée infructueuse, les époux A ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’expertise.
La SARL BATIPLUS a appelé dans la cause la SARL ETABLISSEMENT X.
Par ordonnance du 25 novembre 2003, monsieur B a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 28 octobre 2005.
Par acte du huissier du 1er décembre 2011, les époux A ont fait assigner la SARL BATIPLUS devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, pour obtenir réparation de leur préjudice engendré par le dysfonctionnement de l’installation de chauffage et sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour avoir réparation de leur préjudice lié aux défauts de conformité de l’implantation de leur maison et du comportement fautif du constructeur à cet égard.
Par acte du 06 mars 2012, la SARL BATIPLUS a appelé en cause la SARL ETABLISSEMENT X aux fins de garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2014, le tribunal de grande instance a :
— débouté la SARL BATIPLUS de son exception de prescription,
— déclaré la SARL BATIPLUS partiellement responsable à concurrence de 70% des désordres affectant la chaudière de l’immeuble,
— dit que les époux A sont eux-mêmes partiellement responsables de ces mêmes désordres à concurrence de 30%,
— condamné la SARL BATIPLUS à payer aux époux A :
* la somme de 1.181,60 €, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre des travaux de reprise pour remédier à l’insuffisance de température dans les 2 chambres,
* la somme de 1.400 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice lié à la surconsommation d’électricité,
* la somme de 7.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d’inconfort,
* la somme de 64,32 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais d’analyse d’eau,
— débouté les époux A du surplus de leurs demandes à ce titre,
— dit que la SARL ETABLISSEMENT X est entièrement responsable à l’égard de la SARL BATIPLUS des désordres affectant la chaudière,
— condamné la SARL ETABLISSEMENT X à garantir totalement la SARL BATIPLUS des condamnations prononcées contre elle au profit des époux A,
— déclaré la SARL BATIPLUS entièrement responsable des préjudices liés à l’implantation de l’ouvrage,
— condamné la SARL BATIPLUS à payer aux époux A :
* la somme de 6.130 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de mise en conformité de l’ouvrage,
* la somme de 441,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de géomètre,
* la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté pour le surplus les demandes des époux A à ce titre,
— condamné la SARL BATIPLUS à payer aux époux A la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL BATIPLUS et la SARL ETABLISSEMENT X aux entiers dépens, y compris le coût de l’expertise.
Le 30 juin 2014, la SARL ETABLISSEMENT X a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande la cour :
— de réformer le jugement querellé sur la condamnation prononcée à son encontre et de débouter la SARL BATIPLUS de ses prétentions formées contre elle,
— subsidiairement, de réduire le quantum des condamnations à de plus justes proportions, soit au maximum 20% des condamnations prononcées contre elle,
— en tout état de cause, de condamner les époux A et la SARL BATIPLUS aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que seule la garantie biennale des constructeurs est susceptible d’être engagée par les époux A mais que leur action au fond introduite en 2011 est prescrite,
— qu’en effet, une pompe à chaleur n’est pas un ouvrage autonome mais un élément d’équipement indissociable et qu’en l’absence d’atteinte à la destination de l’ouvrage au sein duquel elle est installée, les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies,
— qu’en tout cas, il faut tenir compte de la gravité du dommage et qu’en l’espèce, celui-ci n’existe plus, comme l’indiquent l’expert dans son rapport et son sapiteur,
— qu’à aucun moment, l’expert n’a remis en cause l’installation elle-même,
— qu’elle n’a pas procédé à la mise en service de la pompe à chaleur ni à la pose de la fenêtre plastique principale, cause des déperditions de chaleur à l’étage,
— que par ailleurs, la comparaison des mois de consommation avant et après la pose de la pompe à chaleur, sans tenir compte de la température extérieure, ne peut être considérée comme pertinente,
— qu’aucune faute de mise en 'uvre ou d’exécution, autre qu’un minime non-respect des instructions du fabricant, ne peut lui être reprochée.
La SARL BATIPLUS demande à la cour :
— de débouter la SARL ETABLISSEMENT X de toutes ses demandes à son encontre,
— de juger prescrite l’action engagée par les époux A quant au problème de l’installation électrique et de chauffage,
— à titre subsidiaire, de débouter les époux A de leurs demandes de ce chef et à tout le moins, de dire qu’ils sont eux-mêmes responsables de 40% de leur préjudice,
— de condamner la SARL ETABLISSEMENT X à la garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées contre elle à ce titre,
— de juger satisfactoire les propositions faites par elle dans le cadre des opérations d’expertise en ce qui concerne l’implantation de la maison,
— de débouter les époux A de l’intégralité de leurs demandes de ce chef,
— de condamner la SARL ETABLISSEMENT X aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève, comme la SARL ETABLISSEMENT X, la prescription de l’action des époux A concernant l’installation électrique de chauffage, en faisant valoir :
— que le système de chauffage décrit dans le rapport d’expertise ne répond pas à la définition des gros ouvrages, visés par l’article R.111-25 du code de la construction et de l’habitation, mais pourrait seulement relever de la garantie biennale pour les menus ouvrages si le délai n’était pas expiré à la date de l’assignation,
— qu’au demeurant, l’ouvrage ne peut être considéré comme étant impropre à sa destination puisque seul un inconfort est éventuellement stigmatisé.
À titre subsidiaire, si la garantie décennale était retenue, elle soutient que les époux A, qui ont mis en 'uvre une couche isolante sans le préciser au constructeur, ce qui a eu une incidence importante sur le chauffage des 2 chambres, ont commis une faute révélant leur immixtion dans les opérations de construction et de nature à exonérer au moins partiellement le constructeur.
Elle indique également que l’expert retient pour partie l’insuffisance de l’équilibrage des tronçons de l’étage et de mise en service complète de l’installation, ce qui révèle une défaillance de la SARL ETABLISSEMENT X, sous-traitant, tenu à son égard d’une obligation de résultat.
S’agissant de l’implantation de la maison, elle fait valoir :
— que les époux A ne subissent aucun préjudice de ce chef car le propriétaire de la parcelle A 482 a fait savoir par écrit qu’il n’était pas opposé à l’existence d’une servitude de vue sur sa parcelle et qu’il n’entendait pas demander la démolition des éléments de construction irréguliers,
— qu’elle-même s’est engagée à payer les frais notariés visant à pérenniser cet accord et que si rien n’a été fait à ce jour, c’est en raison de la négligence des époux A,
— que la reprise de certains éléments de construction n’est impérative que si elle est ordonnée par la juridiction ou réclamée par le voisin, ce qui n’est pas le cas.
Les époux A demandent, de leur côté, à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la SARL BATIPLUS ainsi que la responsabilité de son sous-traitant, la SARL ETABLISSEMENT X, et en ce qu’il a retenu l’existence de préjudices en découlant,
' pour le surplus, de réformer le jugement et statuant à nouveau :
1) chauffage :
— de condamner in solidum la SARL BATIPLUS et la SARL ETABLISSEMENT X à leur payer :
* 1.688 € au titre des travaux de reprise pour remédier à l’insuffisance de température,
* 4.000 € au titre de leur surconsommation électrique de 2001 à 2004,
* 15.000 € en réparation de leur préjudice d’inconfort résultant de l’insuffisance de température,
— de condamner la SARL BATIPLUS à leur payer en outre la somme de 1.712,27 € au titre des travaux de reprise en lien avec les dysfonctionnements du système de chauffage,
— de condamner in solidum la SARL BATIPLUS et la SARL ETABLISSEMENT X au paiement de 64,32 € au titre des frais d’analyse d’eau,
2) implantation du bâtiment :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le défaut d’implantation allégué et sur les sommes allouées en réparation de ce préjudice,
— y ajoutant, de condamner la SARL BATIPLUS à leur payer une indemnité supplémentaire de 3.000 € du chef de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— de condamner la SARL BATIPLUS à leur payer une indemnité complémentaire de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL ETABLISSEMENT X ou qui mieux le devra aux dépens.
S’agissant de l’installation de chauffage, ils font valoir :
— que l’insuffisance de température s’inscrit bien dans le dysfonctionnement global de l’installation et rend l’habitation impropre à sa destination,
— que le fait que le dommage affecte un élément d’équipement ne suffit pas écarter la responsabilité décennale du constructeur et que leur action est justement fondée sur l’article 1792 du code civil,
— que l’incidence sur la température d’ambiance des chambres de la couche isolante posée à leur initiative sous le parquet a été retenue à tort par l’expert et par le tribunal, le sapiteur indiquant lui-même que cette incidence est négligeable et simple à corriger,
— qu’en tout cas, il n’existe pas à cet égard d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage,
— qu’en réalité, l’expert, comme son sapiteur, indique que la pompe à chaleur n’a pas été posée selon les instructions du fabricant et les malfaçons graves qui affectent l’installation révèlent que SARL ETABLISSEMENT X n’avait aucune compétence pour ce type d’ouvrage,
— que l’absence de contrat d’entretien qui leur est aussi reproché par le tribunal de grande instance n’est pas la cause du dysfonctionnement qui résulte des problèmes d’équilibrage des tronçons et du paramétrage de l’installation.
S’agissant de l’implantation de l’habitation ils font valoir :
— qu’ils ont acquis une parcelle A 480 au vu d’un plan établi par la SARL BATIPLUS sur lequel figurait une parcelle contiguë A 482 présentée comme une servitude de passage mais que le plan cadastral qui leur a été remis a révélé que cette dernière était une parcelle indépendante,
— que dans ce contexte, la SARL BATIPLUS leur avait fait la promesse de leur céder gratuitement la parcelle A 482 dont elle pensait être propriétaire si bien que l’implantation de la maison a été faite en tenant compte de cette promesse,
— qu’en définitive, la SARL BATIPLUS a été informée qu’elle n’était pas propriétaire de la parcelle A 482 et il s’en est suivi une non-conformité de l’implantation de l’habitation aux dispositions réglementaires du POS et aux dispositions de l’article 678 du code civil,
— que lors de l’expertise, il a été envisagé une cession de la parcelle A 482 par son véritable propriétaire mais que cette solution n’a pas abouti,
— qu’en l’absence de délivrance d’un certificat de conformité, ils n’ont d’autre choix que de voir remédier aux débordements des éléments de leur habitation sur la propriété voisine par la réalisation de travaux, en espérant que le propriétaire donne son accord pour régulariser les servitudes de vue,
— que les agissements du constructeur à cet égard sont constitutifs d’une faute équipollente au dol comme l’a jugé le tribunal de grande instance .
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes des époux A concernant les dysfonctionnements de l’installation de chauffage
Sur la nature des désordres et la prescription
Attendu que l’action des époux A est fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Attendu que la réception des travaux a été prononcée le 02 août 2000 avec des réserves portant sur la façade, sans rapport avec les désordres dont la réparation est aujourd’hui demandée ;
Attendu que l’expert B a constaté que les désordres affectant le système de chauffage par pompe à chaleur air/eau et plancher chauffant du sol, relevés dès sa mise en service en octobre 2000, étaient caractérisés d’une part, par l’obtention de températures insuffisantes dans les chambres de l’étage, notamment inférieures à 19°, et par des consommations énergétiques supérieures à ce qui était nécessaire au regard de la performance de l’installation choisie ;
Que l’expert considère que l’obtention de températures insuffisantes est de nature à rendre techniquement l’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu que l’impropriété à destination doit être appréciée au regard de la destination première de l’immeuble et non pas de l’élément d’équipement en cause ;
Que le tribunal de grande instance a justement relevé que le fait, pour un système de chauffage inclus dans un contrat de construction de maison individuelle, de ne pas assurer les fonctions habituelles de chauffage qui lui sont normalement dévolues rend l’immeuble impropre à sa destination d’habitation et que tel est le cas en l’espèce, les désordres constatés, qui relèvent de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et non de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article1792-3 du même code, contrairement aux prétentions de l’appelante et de la SARL BATIPLUS ;
Attendu en conséquence que l’action au fond formée par les époux A dans le délai de 10 ans à compter de la réception est bien recevable et nullement prescrite ;
Sur les responsabilités
Attendu qu’en application de l’article 1792 précité du code civil, la responsabilité de plein droit de la SARL BATIPLUS est engagée à l’égard des époux A ;
Attendu que selon l’expert judiciaire qui s’est adjoint le concours d’un sapiteur technicien en la personne de monsieur Z indique dans son rapport que le déficit de température au niveau de deux chambres de l’étage provient pour partie d’insuffisances au niveau de l’équilibrage des tronçons de l’étage et de la mise en service complète de l’installation (paramétages-consignes) et pour partie de la mise en oeuvre de la sous-couche isolante sous le parquet non prévue au CCMI ;
Que s’agissant des surconsommations d’énergie électrique, l’expert les impute d’une part, aux défauts du système de régulation sollicitant plus que de besoin les résistances électriques d’appoint et d’autre part, aux diverses pannes et dysfonctionnements de la pompe à chaleur par l’absence de maintenance et d’entretien ;
Attendu que les époux A contestent la part de responsabilité mise à leur charge par l’expert du fait de la mise en oeuvre, à leur initiative, de la couche isolante sous le parquet et du fait de l’absence de souscription d’un contrat d’entretien, en indiquant que la cause exclusive des dysfonctionnements de l’installation est à rechercher au niveau de son paramétrage et de l’équilibrage des tronçons, que la sous-couche isolante, selon monsieur Z, n’a eu qu’une incidence négligeable sur la température des pièces et que le constructeur est tenu de concevoir l’ouvrage dans sa globalité ;
Qu’il y a lieu toutefois de constater que si la sous-couche isolante était compatible avec l’installation du chauffage, sa mise en oeuvre n’a jamais été dénoncée ni au constructeur ni aux sous-traitants, qui ne l’ont donc pas intégrée au paramétrage de la chaudière, étant noté par ailleurs que les pièces contractuelles produites devant la cour, notamment le CCMI, ne font nullement mention de cette prestation ;
Que le défaut de conception reproché à cet égard au constructeur ne peut être retenu ;
Que l’expert B indique dans son rapport que la sous-couche isolante sous le parquet a provoqué la réduction de la production de chaleur dans les deux chambres de l’ordre de 1,8 à 2 degrés ;
Que cette incidence rapportée à une température ambiante normale de 19° n’est pas anodine et l’expert B n’indique pas lui-même qu’elle serait négligeable ;
Que si le déficit de température résulte majoritairement du dysfonctionnement de l’installation de chauffage lui-même et si l’initiative prise par les époux A ne répond nullement aux critères de l’immixtion du maître de l’ouvrage dans l’opération de construction, il n’en demeure pas moins, que cette initiative, à l’insu des professionnels intervenants, est constitutive d’une faute qui a contribué partiellement à la production du dommage ;
Que cette faute est de nature à exonérer partiellement la SARL BATIPLUS de la garantie légale pesant sur elle, dans une proportion qu’il y lieu de fixer, comme les premiers juges, à 30% ;
Que l’expert judiciaire affirme que si l’entretien de la pompe à chaleur avait été effectué régulièrement, il y aurait sans doute eu moins de surconsommation électrique, sans autre précision ;
Que les époux A expliquent, dans leurs écritures, qu’ils ont été rapidement confrontés au dysfonctionnement de l’installation et qu’ils ont demandé à diverses reprises la mise en place d’un contrat de maintenance en produisant un courrier de la société BATIPLUS du 09 septembre 2003 évoquant les difficultés et l’absence de proposition de contrat d’entretien par les entreprises contactées par le constructeur ;
Que dans un tel contexte, il ne saurait être reproché au maître de l’ouvrage d’avoir privilégié ses relations avec le constructeur pour réparer le dysfonctionnement de l’installation de chauffage par rapport à une recherche, par eux-mêmes, d’une entreprise chargée de l’entretien ;
Que leur faute n’apparaît donc pas caractérisée à cet égard et que la décision du tribunal doit être réformée de ce chef ;
Sur la réparation des préjudices
Attendu que les travaux de reprise pour remédier à l’insuffisance de température dans les deux chambres sont évalués par l’expert à la somme de 1.688 € et qu’il convient d’allouer aux époux A 70% de cette somme, soit 1.180,60 € compte tenu de leur part de responsabilité de la réalisation de ce préjudice ;
Que les époux A ont manifestement subi un préjudice de jouissance caractérisé par l’inconfort lié à une température basse de 15 à 17 degrés dans les 2 chambres de l’étage, depuis l’hiver 2000 et jusqu’au début de l’année 2004 lorsqu’à la suite des interventions des sociétés BATIPLUS et X, l’installation de chauffage est revenue à un mode de fonctionnement normal, selon les indications de l’expert ; que monsieur B propose d’évaluer ce préjudice à une somme comprise entre 3.000 et 5.000 € ;
Qu’eu égard à l’importance du préjudice et à sa durée (environ 3 hivers 1/2), la somme globale de 10.000 € retenue par le premier juge apparaît satisfactoire et celle de 7.000 € allouée aux époux A compte tenu du partage de responsabilité sera confirmée par la cour ;
Que les époux A réclament le paiement de la somme de 1.712,27 € TTC au titre de travaux de reprise en lien avec ces dysfonctionnements du système de chauffage survenus à l’hiver 2010 en expliquant que le système d’appoint de chauffage de la maison située dans la lingerie a explosé et en produisant un procès-verbal de constat de maître Y du 15 février 2010 ainsi qu’un devis de la société TECHNOFROID du 19 février 2010 ;
Qu’il convient de constater, à l’instar du tribunal de grande instance, que ces seuls documents ne peuvent suffire à démontrer la responsabilité des constructeurs dans ce sinistre et qu’il convient donc de rejeter ce chef de demande ;
Que le préjudice concernant la surconsommation d’électricité a été évaluée par l’expert au titre des années 2001-2002 et 2002-2003 à la somme de 2.000 € ;
Que compte tenu des interventions réparatrices en décembre 2003 et janvier 2004, cette surconsommation a perduré quelques mois pendant la saison hivernale 2003-2004 ; qu’il convient donc d’allouer aux époux A la somme de 2.500 € de ce chef ;
Que l’expertise de monsieur B a révélé des problèmes liés à la chimie des eaux de chauffage décelée par la présence de traces de corrosion au droit du raccord de l’échangeur électrique et que l’examen par le sapiteur des résultats de l’analyse de l’eau de chauffage, sollicitée par l’expert, a conclu à de fortes pertes en TH et à un TAC élevé, révélateur d’un conditionnement antérieur qui s’est produit lors de l’intervention de la SARL BATIPLUS en décembre 2003 lorsqu’elle a effectué un désembuage de l’installation de chauffage ;
Que les frais supplémentaires acquittés par les époux A dans le cadre de l’expertise pour l’analyse des eaux de chauffage résultent de l’intervention du constructeur qui a imparfaitement réalisé l’opération de désembuage ; qu’il convient donc de condamner la société BATIPLUS à régler à monsieur et à madame A la somme de 64,32 € au titre de ces frais ;
Qu’il ne sera pas tenu compte de la demande formulée au titre des frais de traitement de l’eau, la cour n’étant saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
2/ Sur la demande en garantie formée par la SARL BATIPLUS à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENT X
Attendu qu’il est constant que la SARL BATIPLUS a confié l’exécution des lots électricité et chauffage de la maison individuelle des époux A à la SARL ETABLISSEMENT X dans le cadre d’un contrat de sous-traitance incluant en particulier l’installation de chauffage en litige ;
Attendu qu’il résulte du rapport de monsieur B que les problèmes d’équilibrage et de paramétrage de l’installation de chauffage, qui sont la cause principale des désordres, relèvent des diligences de l’installateur qui ne sont pas vérifiables dans le cadre d’une mission habituelle de direction ou de surveillance de travaux ;
Attendu que le sous-traitant est débiteur à l’égard de l’entreprise principale d’une obligation de résultat et que la SARL ETABLISSEMENT X, en l’espèce, n’apporte aucun élément sérieux qui lui permettrait de s’exonérer de l’obligation qui pèse sur elle en application de l’article 1147 du code civil ;
Qu’elle devra donc garantir intégralement la SARL BATIPLUS des condamnations mises à sa charge au profit des époux A ;
3/ Sur les demandes des époux A concernant l’implantation de la maison
Attendu qu’il est constant que la maison des époux A a été construite à moins de 4 mètres de la limite séparative avec la parcelle A 482 et à une hauteur mesurée en limite est supérieure à 3 mètres, en contradiction avec le plan d’occupation des sols ; qu’en outre, une vue droite a été créée à moins de 190 centimètres de la limite de propriété, en infraction aux dispositions de l’article 678 du code civil, et que la construction empiète sur le fonds voisin au niveau de la gouttière et de la pompe à chaleur ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté par la SARL BATIPLUS qu’elle a ainsi commis une faute dans la conception de l’ouvrage qui a vicié la construction au point non seulement d’entraîner un refus de délivrance du certificat de conformité par l’autorité administrative mais également un litige de voisinage ;
Qu’en outre, la SARL BATIPLUS, qui avait promis aux époux A de leur céder la parcelle A 482 et qui appris en avril 2012 qu’elle n’était pas propriétaire de cette parcelle, a attendu 6 mois pour les en informer, en septembre 2012 ;
Que la faute commise par le constructeur est génératrice d’un préjudice manifeste pour les époux A et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Attendu que l’expert B, conformément à sa mission, s’est efforcé de rechercher des solutions pour remédier aux irrégularités affectant l’implantation de la construction ;
Que les deux premières hypothèses envisagées, à savoir la cession par le propriétaire voisin de la parcelle A 482 au profit des époux A et l’acceptation par les autorités compétentes de délivrer un certificat de conformité avec dérogation aux exigences du POS sont purement aléatoires et ne dépendent pas de la volonté des parties, comme l’a fait justement remarquer le tribunal de grande instance ;
Que la SARL BATIPLUS est mal venue à reprocher aux époux A de ne pas avoir pris d’initiatives à l’égard du propriétaire voisin, en se référant à une simple déclaration d’intention de ce dernier au regard des seules dispositions du code civil ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, comme les premiers juges, de retenir la 3e solution proposée par l’expert consistant à effectuer des travaux de reprise afin de remédier au débordement de la gouttière, de la pompe à chaleur et de la hauteur de la maison, moyennant le coût de 6.330 €, outre la somme de 441,92 € au titre du concours nécessaire d’un géomètre ; que la SARL BATIPLUS sera donc condamnée au paiement des dites sommes ;
Que les travaux de reprise nécessaires à la mise en conformité de la maison vont nécessairement générer, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison, notamment au niveau d’une chambre à l’étage, une gêne pour les occupants et qu’il convient donc d’allouer aux époux A la somme de 2.000 € en réparation de ce préjudice de jouissance ;
Qu’en outre, qu’il résulte des circonstances de l’espèce que la SARL BATIPLUS a créé une fausse espérance chez les époux A en accréditant la possibilité pour eux d’acquérir la parcelle A 482 sans vérifier qu’elle en était elle-même propriétaire ; que cette faute a causé un préjudice certain aux époux A, qui justifie l’allocation de dommages intérêts à hauteur de 3.000 € ;
4/ Sur la demande complémentaire des époux A en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Attendu que les époux A réclament une indemnité complémentaire de 3.000 € du chef de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise à envisager ;
Que l’expert judiciaire n’a pas mentionné l’existence d’un trouble de jouissance pendant les opérations préconisées de réglage et de rééquilibrage de l’installation de chauffage et le trouble de jouissance généré par la mise en conformité de la maison fait déjà l’objet d’une indemnisation ;
Que ce chef de demande doit en conséquence être rejeté ;
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmés ;
Que la SARL ETABLISSEMENT X, qui succombe en son appel principal, et la SARL BATIPLUS, en son appel incident, supporteront les dépens d’appel ; que la SARL BATIPLUS sera condamnée à payer aux époux A la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu, pour des raisons d’équité, de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la SARL BATIPLUS ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé, sauf sur le montant de la réparation allouée aux époux C au titre de la surconsommation d’électricité,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la SARL BATIPLUS à payer à monsieur D C et à madame F G, son épouse, la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice lié à la surconsommation d’électricité,
Y ajoutant :
Déboute monsieur D C et madame F G, son épouse, de leur demande complémentaire en demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Condamne la SARL BATIPLUS à payer à monsieur D C et à madame F G, son épouse, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure cvile,
Déboute la SARL BATIPLUS de sa demande formée en cause d’appel sur ce même fondement à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENT X,
Condamne in solidum la SARL ETABLISSEMENT X et la SARL BATIPLUS aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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