Confirmation 5 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 5 sept. 2011, n° 10/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/05533 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 5 octobre 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/0655
Copie exécutoire à :
— SELARL SALICHON & CHARPENTIER
— Me Benoît NICOLAS
Le 05/09/2011
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Septembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 10/05533
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 octobre 2010 par le tribunal d’instance de COLMAR
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SALICHON & CHARPENTIER (avocats au barreau de COLMAR)
INTIME :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît NICOLAS (avocat au barreau de COLMAR)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/001584 du 11/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MITTELBERGER, conseiller
Mme SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
M. A Z est locataire d’un appartement sis au 2e étage de l’immeuble XXX.
Cet appartement ayant été déclaré insalubre, M. A Z a déménagé courant janvier 2009 dans l’appartement situé au premier étage du même immeuble, précédemment occupé par Mme Y qui a fait l’objet d’une coupure de la fourniture d’électricité par Vialis pour impayés.
Par lettre du 24 septembre 2010, M. Z a enjoint à Vialis de lui rétablir le courant électrique. M. Z n’ayant pu produire le contrat de bail nécessaire à la souscription d’un contrat d’abonnement, Vialis lui a opposé un refus.
Le 28 septembre 2010, M. A Z a assigné la SAEM Vialis en référé d’heure à heure devant le tribunal d’instance de Colmar aux fins de rétablir le courant électrique dans l’appartement qu’il occupe.
Par ordonnance de référé du 05 octobre 2010, le juge des référés, après avoir dit que la demande est nécessairement fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, a condamné la SAEM Vialis à souscrire avec M. A Z un contrat de fourniture d’électricité dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la fourniture d’électricité constitue une mission de service public rappelée par l’article 1 de la loi du 10 février 2000 et que si M. A Z n’est pas en mesure de se prévaloir d’un contrat de bail écrit, il est démontré qu’il occupe les lieux avec l’accord tacite du bailleur et qu’il s’acquitte d’un loyer.
Le 15 octobre 2010, la SAEM Vialis a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 22 décembre 2010, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 28 septembre 2010, de débouter l’intimé de ses prétentions, de déclarer nul le contrat conclu avec l’intimé en exécution de l’ordonnance, de condamner l’intimé à lui payer un montant de 500 € à titre de dommages-intérêts et à celui de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’assignation est nulle pour absence de motivation en droit, subsidiairement, que la demande est irrecevable, M. A Z n’ayant ni intérêt ni qualité à agir en l’absence de contrat de location et de preuve de l’existence d’un bail verbal. Elle ajoute qu’elle n’a pas refusé de contracter avec l’appelant mais lui a fait savoir que la conclusion d’un contrat supposait la production préalable de pièces justificatives, dont le contrat de bail. Elle ajoute que si la fourniture d’électricité est un produit de première nécessité, une mission de service public, M. A Z ne peut invoquer l’article L 115-3 du code de l’action sociale et des familles pour ne pas bénéficier d’une aide du fonds de solidarité pour le logement.
Par conclusions du 14 mars 2011, M. A Z demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé et de condamner l’appelante à lui payer un montant de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que son assignation est motivée en droit pour viser l’urgence et, qu’en tout état de cause, il n’est prouvé l’existence d’un quelconque grief résultant de l’absence de motivation. Il ajoute que son intérêt à agir est évident. S’agissant de sa qualité à agir, il soutient que celle-ci se déduit de l’existence d’un bail verbal qui se prouve par tout moyen et que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le refus de contracter de l’appelante sur la fourniture d’électricité était constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
Attendu que l’appel interjeté dans les délais légaux et selon les formes prescrites est régulier et recevable.
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que l’appelante reprend devant la cour l’argumentation développée devant le juge des référés sans pour autant critiquer la motivation du premier juge qui a rejeté sa demande en nullité ;
qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Attendu que l’intimé a intérêt et qualité pour agir dans la mesure où il est constant qu’il est occupant d’un appartement pour lequel il demande la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ;
que sa demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Attendu que la fourniture d’électricité constitue une mission de service public ;
que l’appelante a pour obligation d’assurer le droit pour tous à l’électricité qui est un produit de première nécessité.
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats que l’intimé occupe l’appartement pour lequel il demande l’ouverture d’un compteur et ce avec l’autorisation tacite du bailleur qui perçoit des loyers comme en atteste son courrier daté du 18 août 2010 ;
que l’appelante ne peut conditionner l’ouverture d’un compteur à la production préalable d’un contrat de bail ;
qu’en conséquence de ce qui précède, l’ordonnance critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que succombant à son recours, l’appelante en supportera les dépens.
Attendu que M. Z bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
qu’il ne démontre pas que des frais non couverts par cette aide restent à sa charge ;
qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT l’appel régulier et recevable en la forme ;
Le DIT mal fondé et le rejette ;
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAEM Vialis aux dépens de l’appel ;
REJETTE la demande de M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signification ·
- Faux ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Droits d'associés ·
- Jugement ·
- Péremption d'instance ·
- Commandement ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie
- Retenue de garantie ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Lotissement ·
- Communication des pièces ·
- Devis
- Prime ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Congés payés ·
- Convention collective ·
- Égalité de traitement ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Dégradations ·
- Fait
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat ·
- Cabinet ·
- Profession libérale ·
- Destination ·
- Dommages et intérêts ·
- Nuisance ·
- Dommage ·
- Trouble
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Arrêt maladie ·
- Délibération ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Travailleur handicapé ·
- Entreprise ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Licenciement ·
- Clause ·
- Crédit foncier ·
- Financement ·
- Rachat ·
- Résidence principale ·
- Concurrence
- Semi-remorque ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Possession ·
- Contrat de location ·
- Port fluvial ·
- Matériel ·
- Acompte ·
- Personnes ·
- Olive
- Associations ·
- Olive ·
- Désistement ·
- Foyer ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Sociétaire ·
- Appel ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Comptable ·
- Filiale ·
- Bilan ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Compte
- Publicité ·
- Slogan ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Consommation ·
- Illicite ·
- Alcool ·
- Associations ·
- Campagne publicitaire ·
- Support
- Société générale ·
- Transport ·
- Semi-remorque ·
- Crédit-bail ·
- Proposition de financement ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Gérant ·
- Remorque ·
- Filiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.