Confirmation 7 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 7 mai 2012, n° 11/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/03193 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Grenoble, Juge de l'exécution, 7 juin 2011, N° 11/01958 |
Texte intégral
R.G. N° 11/03193
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
Madame Y X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 07 MAI 2012
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/01958)
rendu par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 07 juin 2011
suivant déclaration d’appel du 30 Juin 2011
APPELANTE :
SELARL ALCYONpoursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE.
INTIMEE :
Madame Y X
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2012,
— Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt en date du 6 septembre 2010, la cour d’appel d’Aix en Provence a, confirmant un jugement du conseil des prud’hommes de Cannes, condamné la société Alcyon à payer à madame X diverses indemnités.
Par acte du 15 février 2011, madame X a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la société Alcyon entre les mains de la CRCA Bassens à hauteur de la somme de 26338,18 euros.
La société Alcyon a saisi, à l’effet d’obtenir la mainlevée partielle de la saisie-attribution et des délais de paiement, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui, par jugement du 7 juin 2011, l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à madame X une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2011, la société Alcyon a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 août 2011 la société Alcyon demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2011 à hauteur de la somme de 22907,40 euros en principal, au regard des 5600 euros versés en exécution de la condamnation prudhommale de 1re instance
— dire que les intérêts doivent s’entendre déduction faite des 11 acomptes aux dates de règlement après le 16 octobre 2008 et non au 2 février 2011 comme indiqué par erreur dans l’acte de saisie,
— dire que les frais de saisie devront être recalculés en conséquence et qu’il n’est pas justifié d’une provision à valoir sur un acte futur,
— lui accorder les plus larges délais de paiement, avec des règlements mensuels de 300 euros et solde des sommes dues à la 24e mensualité,
— condamner madame X à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame X aux entiers dépens de la saisie et de l’instance, en première instance et en appel et autoriser la SCP Grimaud à les recouvrer directement contre elle.
Elle soutient qu’il n’a pas été tenu compte de tous les acomptes versés et des dates des versements. Elle conteste le montant des frais calculés par l’huissier. Elle estime pouvoir demander des délais de paiement concernant les sommes restant dues au titre des condamnations non alimentaires soit pour la somme de 21865,60 euros outre les intérêts. Elle met en avant ses difficultés et la faiblesse de son chiffre d’affaires pour solliciter des délais.
Par acte du 29 août 2011, la société Alcyon a assigné madame X à comparaître devant la cour d’appel et lui a notifié ses conclusions.
Assignée à l’étude d’huissier, madame X n’a pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2012.
SUR QUOI
Le procès-verbal de saisie-attribution du 15 février 2011 énumère l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Alcyon ou confirmées par la cour d’appel d’Aix en Provence qui constitue un titre exécutoire permettant de pratiquer cette mesure d’exécution.
Le procès-verbal produit aux débats n’étant pas complet, la cour n’est pas en mesure de s’assurer que les intérêts ont été calculés en fonction des sommes dues et des versements effectués par la société Alcyon.
Alors que le procès-verbal précise que la société Alcyon a versé la somme de 4131,59 euros, celle-ci a justifié par la production de ses relevés bancaires que son compte bancaire a été débité d’une somme totale de 5300 euros, et non de 5600 euros comme elle prétend, le relevé de décembre 2010 n’ayant pas plus été fourni en cause d’appel qu’il ne l’avait été devant le premier juge.
La société Alcyon critique le montant de certains frais de l’huissier. La mention de l’article 18-1 du décret du 12 décembre 1996 au lieu de l’article 18, ne saurait remettre en cause la perception de frais de transport. Par contre le paiement d’une’ «'provision pour actes à venir'», à la charge de madame X, en sa qualité, ne saurait être imputé à la société Alcyon.
Eu égard à ces éléments le décompte des sommes dues par la société Alcyon au jour de la saisie-attribution s’établit ainsi':
22/11/2010': principal': 941
22/11/2010':principal': 94,17
22/11/2010': principal': 28,15
22/11/2010': principal': 3352
22/11/2010': principal': 335,26
22/11/2010': principal': 1676,30
22/11/2010': principal': 550,18
22/11/2010 : art 700': 750
22/11/2010': art 700': 1000
22/11/2010': dommages-intérêts': 20115,60
2/02/2011': droit proportionnel': 20,76
2/02/2011': coût de l’acte': 294,22
total': 29157,64
dont à déduire': 5300
total': 23857,64 euros.
Dans ces conditions la saisie-attribution sera limitée à cette somme.
La somme saisie ne suffisant pas à désintéresser le créancier saisissant puisque le compte sur lequel elle a été pratiquée était débiteur de 14803,15 euros, la société Alcyon, bien qu’il s’agisse d’une saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis à madame X, peut néanmoins solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Outre qu’une partie de la créance présente un caractère alimentaire non susceptible de faire l’objet d’un moratoire, il y a lieu de relever que la société Alcyon reste devoir plus de 1000 euros au titre des condamnations, de nature
alimentaire, prononcées il y a plus de trois années par le conseil des prud’hommes de Cannes et qu’elle a cessé tous versements depuis novembre 2010. Dans ces conditions, même si la situation de la société Alcyon est obérée, elle ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi à l’égard de madame X.
La demande de délais sera donc rejetée.
Succombant partiellement en son appel, la société Alcyon conservera à sa charge ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Grenoble en ce qu’il a rejeté la demande de délais et condamné la société Alcyon à payer à madame X une indemnité pour frais de procédure
Statuant à nouveau pour le surplus
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2011 portera sur la somme principale de 23857,64 euros
Dit que les intérêts doivent s’entendre déduction faite des acomptes aux dates de règlements
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la société Alcyon aux dépens de première instance et d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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