Confirmation 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2 févr. 2016, n° 15/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/03201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 21 juillet 2015, N° R.G.15/00088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GOOGLE INCORPORATED Société, SARL GOOGLE FRANCE |
Texte intégral
R.G. N° 15/03201
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LOUIS NOEL CHAPUIS & ASSOCIES
la SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 2 FEVRIER 2016
Appel d’une ordonnance de référé (N° R.G.15/00088)
rendue par le Président du tribunal de grande instance de VIENNE
en date du 21 juillet 2015
suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2015
APPELANT :
Monsieur A-B Z
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Louis Noël CHAPUIS de la SCP LOUIS NOEL CHAPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant, plaidant par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SARL GOOGLE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé-A POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DESARNAUTS du cabinet BIGOT, avocat au barreau de PARIS
Société GOOGLE INCORPORATED Société de droit Américain, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me HervéJean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DESARNAUTS du cabinet BIGOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle Y, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2015 Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant exploit d’huissier en date du 6 mai 2015, monsieur A-B Z, avocat, a fait citer la société GOOGLE France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne sur le fondement des articles 47 et 809 du code de procédure civile en suppression, sous astreinte, de diverses données et paiement d’une provision.
Par ordonnance du 21 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Vienne, statuant en matière de référé, a:
*donné acte à la société GOOGLE INC de son intervention volontaire,
*prononcé la nullité de l’assignation du 6 mai 2015,
*condamné monsieur Z à payer à ses adversaires la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, requalifiant les faits du litige, a retenu la nullité de l’assignation pour non respect de la loi sur la presse, notamment de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Suivant déclaration en date du 27 juillet 2015, monsieur Z a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 7 décembre 2015, monsieur Z demande d’infirmer la décision déférée et de:
1)condamner la société GOOGLE France ou qui mieux le devra à supprimer, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard les résultats suivants:
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2)condamner la société GOOGLE France ou qui mieux le devra à supprimer, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard, les résultats reprenant les termes 'véreux, raciste, belliqueux et magouilles’ lorsque le nom de monsieur Z est entré dans les termes de recherche et référencé par le moteur de recherche GOOGLE,
3)condamner la société GOOGLE France ou qui mieux le devra à lui payer une provision de 10.000,00€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une indemnité de procédure de 4.000,00€.
Il fait valoir que:
*il est victime de la part de monsieur X de propos le qualifiant de 'véreux, raciste, belliqueux, complice d’une escroquerie au jugement ou auteur de magouilles’ postés sur le net qu’il a vainement essayé de faire supprimer,
*la loi de 1881 n’est pas applicable en l’espèce,
*l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 transposant la directive du 24 octobre 1995 dispose que toute personne justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à titre personnel la concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite,
*son action n’a pas pour objectif de voir condamner les sociétés GOOGLE France et INC mais de les contraindre à l’effacement des résultats litigieux sur le fondement du texte susvisé,
*le simple fait que ces données soient inexactes lui permet de prétendre à leur effacement,
*son action est, en outre, parfaitement justifiée au regard de l’arrêt Costeja de la CJUE du 13 mai 2014 qui a mis à la charge du moteur de recherche la responsabilité de la suppression des résultats référencés par lui,
*lorsque le responsable du traitement ne donne pas suite aux demandes d’effacement, la personne concernée peut saisir, notamment, l’autorité judiciaire,
*il ne s’agit pas d’une action en diffamation et la loi de 1881 n’est pas applicable,
*ses adversaires sollicitent la nullité de l’assignation au motif que l’exposé des motifs et du dispositif serait imprécis,
*il a précisé le fondement de son action et les intimées ont pu parfaitement conclure,
*la demande en suppression des 55 résultats ne constitue pas une demande nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins, conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile,
*il subit un préjudice du fait du non retrait de ces données et, ainsi, a perdu au moins un client après la lecture de divers résultats litigieux,
*la simple lecture des résultats démontre le trouble manifestement illicite qu’il subit,
*il n’a pas à justifier d’une décision reconnaissant le caractère diffamatoire,
*il suffit que les résultats soient inexacts,
*la société GOOGLE France, filiale d’INC, ne saurait échapper à sa responsabilité au regard de son activité de promotion et de vente des espaces publicitaires,
*il s’oppose à sa mise hors de cause,
*ses adversaires soutiennent, à tort, que les termes litigieux accolés à son nom sont la simple expression d’une opinion et que le terme de données personnelles ne s’applique pas à l’activité professionnelle,
*certains résultats litigieux ont, d’ores et déjà, été supprimés, ce qui constitue une reconnaissance de leur caractère inexact,
*la plainte de monsieur X, dans le cadre d’une instance disciplinaire à son encontre, a été classée sans suite et il est incontestable que les propos litigieux sont inexacts,
*contrairement à ce que soutiennent les intimés, il a effectué une demande préalable de suppression de résultats,
*en tout état de cause, il ne s’agit pas, aux termes de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978, d’une obligation mais d’une possibilité,
*l’argumentation adverse sur l’impossibilité de dé-référencer un résultat lié à un jugement est inexacte,
*les intimés ne peuvent soutenir ne pas engager leur responsabilité dans le refus de la suppression des données à caractère personnel.
Par conclusions récapitulatives du 4 décembre 2015, les sociétés GOOGLE France et INC sollicitent:
1)in limine litis,
*à titre principal: confirmer l’ordonnance déférée,
*subsidiairement: déclarer irrecevable la demande nouvelle en suppression de 55 résultats,
2) au fond,
*à titre principal: dire n’y avoir lieu à référé et débouter monsieur Z,
*subsidiairement:
— donner acte à la société GOOGLE INC de son intervention volontaire dans la cause,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de suppression du moteur de recherche GOOGLE.fr en cas de recherche sur les seuls nom et prénom de monsieur Z, des liens renvoyant vers les pages litigieuses, sous réserve que la mesure de suppression précise, très exactement, l’adresse URL concernée,
— débouter monsieur Z de toutes demandes plus amples ou contraires,
3)en tout état de cause, condamner monsieur Z à verser à la société GOOGLE France une indemnité de procédure de 6.000,00€.
Elles exposent que:
*au regard des termes employés, la procédure est engagée sur de prétendues infractions à la loi du 29 juillet 1881,
*dans ces conditions, monsieur Z devait impérativement respecter les dispositions de l’article 53 de cette loi,
*monsieur Z tente de contourner les dispositions impératives de la loi sur la presse en se fondant sur cet arrêt de la CJUE alors que l’injure est une infraction prévue par l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881,
*la jurisprudence constante de la cour de cassation rappelle que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
*l’absence de conformité de l’acte introductif d’instance aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 entraîne sa nullité et s’étend à toute la procédure,
*cette nullité ne peut être couverte, a posteriori, par un jeu de conclusions modifiant substantiellement les fondements juridiques initialement invoqués,
*l’assignation, en contravention avec l’article 56 du code de procédure civile, est d’une imprécision totale,
*il ne leur appartient pas de pallier la carence de leur adversaire,
*la demande nouvelle en appel concernant 55 résultats est irrecevable,
*monsieur Z n’établit pas la matérialité du trouble manifestement illicite,
*le trouble illicite est totalement hypothétique,
*le site GOOGLE.fr est exploité uniquement par la société GOOGLE INC,
*l’arrêt de la CJUE du 13 mai 2014 n’est pas transposable à la présente instance,
*les propos dont se plaint monsieur Z ne concernent pas des données personnelles mais sont des termes injurieux,
*le régime des données à caractère personnel n’a pas pour finalité d’entraver la liberté d’expression encadrée par la seule loi du 29 juillet 1881,
*le caractère inexact des données doit être démontré par monsieur Z,
*les résultats de recherche donnant accès à une décision de justice sont, par nature, légitimes,
*GOOCLE INC n’est qu’un intermédiaire technique,
*il ne peut lui être imposé de rechercher par lui-même les contenus litigieux,
*la demande d’interdiction générale est imprécise et manifestement excessive.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 décembre 2015.
SUR CE:
1/ sur la demande en nullité de l’assignation:
Aux termes de son assignation, monsieur Z déplore 'être victime de la part de monsieur X de propos injurieux, relayés par le moteur de recherche GOOGLE'.
Il précise que les résultats accolés à son nom font état de 'divers termes injurieux et autres accusations saugrenues selon lesquelles il serait complice d’une gigantesque escroquerie au jugement avec différents établissements bancaires et magistrats'.
Il expose que 'ces résultats,( le )présentant comme un avocat véreux, raciste et belliqueux, portent atteinte à sa réputation '.
Il n’est pas contesté que monsieur Z avait engagé une action contre monsieur X pour injure publique.
La cour de cassation, dans son arrêt du 2 octobre 2012, a annulé la procédure au motif que la qualification visée dans la poursuite était inappropriée, les expressions outrageantes et injurieuses étant indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, de sorte que le délit d’injure était absorbé par celui de diffamation.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation et toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.
Monsieur Z, dans le dispositif de son assignation, ne vise pas la loi du 6 janvier 1978 transposant la directive du 24 octobre 1995.
Il cite, uniquement dans le corps de ses écritures, l’arrêt Costeja de la CJUE du 13 mai 2014.
En réalité, il s’évince des termes employés par monsieur Z relatifs, d’une part, à des faits injurieux et, d’autre part, à une atteinte à son honneur qui s’analyse comme de la diffamation, que celui-ci fonde sa poursuite à l’encontre des sociétés GOOGLE, non sur la loi du 6 janvier 1978, mais sur la loi du 29 juillet 1881.
Cette dernière loi sur la presse est encadrée dans des conditions de délais et de forme strictes.
En prétendant agir sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978, monsieur Z tente, notamment, de s’affranchir des conditions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, prescrites à peine de nullité.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge, faisant application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, a redonné leur exacte signification aux faits et actes litigieux que lui a soumis monsieur Z et, constatant le non respect des prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, a annulé l’assignation délivrée le 6 mai 2015.
Par voie de conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires:
La cour estime n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de maître Pougnand.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur A-B Z aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de maître Pougnand.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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