Infirmation partielle 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6 oct. 2015, n° 15/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 novembre 2013, N° 09/02282 |
Texte intégral
06/10/2015
ARRÊT N° 15/840
N°RG: 13/06451
XXX
Décision déférée du 12 Novembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/02282
M. Z
T A épouse E
C/
N A
F A
H A
Association C
RÉFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame T A épouse E
XXX
XXX
Représentée par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur N A
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier B de la SCP DE MASQUARD-B, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame F A
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier B de la SCP DE MASQUARD-B, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-004546 du 03/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur H A est sous curatelle de l’C
XXX
XXX
Association C intervient es qualité de curateur de H A
XXX
XXX
Représentée par Me Virginie BABY-PRADON de la SCP BABY-PRADON, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-0045262 du 03/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
P. POIREL, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame V W épouse A est décédée le XXX. Son époux, monsieur J A est lui même décédé le XXX, sans que la succession de son épouse ait été liquidée.
Le couple a laissé pour lui succéder :
— N A
— R A épouse E
— AA A
— F A
— H A
ce dernier fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcé, dont la gestion est confiée à l’AGOP, sise à Toulouse.
En 2005, monsieur N A s’est intéressé au partage de la succession de sa mère et particulièrement aux fonds pouvant se trouver sur les différents comptes bancaires de sa mère, puisque ni celle-ci, ni son père ne possédaient de biens immobiliers. Il constatait, alors, que plus de 10.000 euros avaient été retirés du compte Banque Populaire ouvert au nom de sa mère, et ce postérieurement à son décès, et ce, de même, sur les deux comptes Livret A et LEP où il apparaissait qu’il avait été retiré près de 13.000 euros au total. Il relevait qu’en dehors de sa mère seule madame R A épouse E avait procuration pour accéder aux compte.
Monsieur N A et sa soeur F A saisissait consécutivement le tribunal de grande instance de Toulouse afin, d’une part, de voir ordonné le partage des successions de leurs parents, d’autre part, pour faire constater l’existence d’un recel successoral et faire condamner qu’il avait été retiré près de 13.000 euros au total. Il relevait qu’en dehors de sa mère seule madame R A épouse E au rembourssement des sommes détournées.
Madame R A épouse E réfutait l’existence d’un quelconque détournement de somme, imputant ces prélèvement à son défunt père et maintenait que certaines sommes lui étaient, en tout état de cause, dues.
*
Le 1er décembre 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 12 septembre 2012.
Le 12 novembre 2013, le tribunal a condamné madame R A épouse E à rapporter à la succession la somme de 12.000 euros et à partager les dépens, les parties étant déboutées de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du CPC.
* *
Madame R A épouse E a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2103.
Monsieur H A a relevé appel incident.
*
Madame R A épouse E demande à la cour dans ses ultimes conclusions de :
— dire que son père décédé en 2007 bénéficiait en sa qualité de commun en biens de la moitié des sommes apparaissant sur les comptes ouverts au nom de son épouse pré-décédée et qu’il bénéficiait de la totalité de l’usufruit,
— constater que les sommes apparaissant au jour du décès de la mère sur ses comptes bancaires étaient constitués par les virements du Conseil Général au titre de l’allocation d’une tierce personne, rôle assumé par elle même depuis 1974,
— constater qu’elle était désignée comme tierce personne et qu’elle laissait ces sommes, bien que titulaire de procuration, hormis à la Banque Populaire, sur les comptes de la mère pour lui permettre de se nourrir et qu’il était viré sur le compte du père une partie de ces sommes au titre de la participation pour les frais du ménage,
— constater qu’elle a assumé seule tous les frais d’obsèques selon la coutume musulmane, tant en France qu’en Algérie, il y a 14 ans,
— qu’elle justifie avoir été la seule à prendre en charge les dits frais,
— constater qu’il n’est nullement rapporté d’élément matériel ni d’élément intentionnel par les demandeurs constituant un recel commis par elle même,
— dire qu’elle n’est tenue à aucun rapport à la succession,
— dire qu’elle est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile dans son action en réclamation des salaires au titre de la tierce personne,
— dire que le rappel de salaire versé le XXX sur le compte banque Populaire à hauteur de 11.140,30 euros lui revient à ce titre, de même que les salaires échus de 2009 à 2010, non encore revalorisés,
— condamner solidairement monsieur N A et madame F A à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Monsieur N A et madame F A demandent à la cour dans leurs ultimes conclusions de :
— constater que madame R A épouse E s’est rendue coupable d’un recel successoral en détournant les fonds se trouvant sur les comptes de sa mère, sur lesquels elle avait procuration,
— condamner madame R A épouse E à rembourser l’intégralité des sommes détournées, soit 26.510 euros,
— dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’appropriation injustifiée, soit à compter du 14 avril 2000, date du dernier prélèvement,
— dire qu’il sera fait défense à madame R A épouse E de participer au partage de sommes qu’elle a détournées,
En tout état de cause,
— débouter madame R A épouse E de l’ensemble de ses demandes,
— condamner madame R A épouse E à leur verser une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de maître B en application de l’article 696 du code de procédure civile.
*
Monsieur H A, faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcé assurée par l’C, demande, pour sa part, à la cour dans ses ultimes conclusions, de :
— ordonner la partage de la succession de sa mère madame V W épouse A, décédée le XXX et de son père monsieur J A, décédé le XXX.
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des dites successions,
— constater que madame R A épouse E s’est rendue coupable d’un recel successoral en détournant des fonds se trouvant sur les comptes de sa mère, sur lesquels elle avait procuration,
— condamner madame R A épouse E à rembourser l’intégralité des sommes détournées à savoir 28.125,22 euros,
— dire que cette somme sera assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2000,
— dire qu’il sera fait défense à madame R A épouse E de participer au partage des sommes qu’elle a détournées,
— dire que 'le jugement ' à intervenir sera opposable à monsieur AA A,
— débouter madame R A épouse E de ses demandes de créances à déclarer au passif successoral,
— condamner madame R A épouse E à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du ' jugement’ à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
— condamner ' la défenderesse ' aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Y en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient de déterminer les éléments matériels et de caractériser des faits positifs de recel imputable à l’héritier, à savoir de caractériser l’intention frauduleuse ; qu’il appartient à ceux qui invoque le recel de démontrer la mauvaise foi de l’autre ;
Attendu qu’il n’y a pas de biens immobiliers dépendant des successions de madame V W épouse A et de son époux monsieur J A ;
Attendu que les époux V W et J A étaient mariés sous le régime de la communauté légale ;
Attendu que suite au décès le XXX de madame V W épouse A , divers retraits ( confer l’expertise judiciaire de monsieur D ) ont été effectués à partir des comptes bancaires de celle-ci :
— sur le compte de dépôt de la Banque Populaire ( n° 01619434650), le compte étant alors créditeur le XXX de la somme de 11.838,64 euros,
* retrait le jour même du décès de la somme de 10.671,45 euros,
* retrait le 7 février 2000 de la somme de 1.067,15 euros,
soit un total de : 11.738,60 euros ;
— sur le compte de dépôt de la Caisse d’Epargne (n° 0983333155), le compte étant alors créditeur le XXX de la somme de 568,12 euros,
* retrait le XXX, à 9 heures 14, de la somme de 152,45 euros,
* retrait le XXX, à 9 heures 15, de la somme de 152,45 euros,
* retrait le XXX de la somme de 228,67 euros,
deux autres retraits ont ensuite été effectués le 17 février 2000 de 304,90 euros et le 22 février 2000 de 106,71 euros, après alimentation du compte,
soit un total de : 1859,88 euros ;
— sur le compte Livret d’Epargne Populaire de la Caisse d’Epargne (n° 05170227716), le compte étant alors créditeur au jour du décès de la somme de 7.673,27 euros,
* quatre retraits le 7 février 2000 pour un montant global de 6097,96 euros,
* retrait le 14 février 2000 de la somme de 45,72 euros,
* retrait le 24 février 2000 de la somme de 1524,49 euros,
soit un montant global de : 7668,17 euros ;
— sur le livret A de la Caisse d’Epargne ( n° 00170227724), le compte étant alors créditeur au jour du décès de la somme de 5251,12 euros,
* cinq retraits ont été réalisés entre le 3 février et le 26 février 2000 pour un montant global de : 5244,26 euros ;
Que montant global des prélèvements effectués s’élève à la somme de : 26510,91 euros ;
Attendu que l’expert judiciaire fait état de trois autres comptes bancaires dont feu madame V W épouse A était titulaire mais qui ont été rapidement clôturés après le décès et dont il ne subsiste aucune trace auprès du FICOBA ;
Attendu qu’il résulte des explications des parties et de l’exploitation des documents versées aux débats que :
— madame R A épouse E était bien officiellement reconnue par le Conseil Général de la haute-Garonne comme une tierce personne en charge de s’occuper de sa mère madame AE A depuis septembre 1974 au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
— les sommes apparaissant au jour du décès de la mère sur ses comptes bancaires étaient constituées par les virements du Conseil Général au titre de l’allocation d’une tierce personne, rôle assumé par madame R A épouse E depuis 1974 ;
— il a été versé le 31/12/1999 par le Conseil Général sur le compte Banque Populaire de madame AE A un rappel d’allocations au titre de la tierce personne d’un montant de 11.140,30 euros (confer les courriers du Conseil Général en dates du 12 juin 2003 et du 7 juin 2006) ;
— madame R A épouse E n’avait plus procuration depuis le 23 septembre 1992 sur le compte bancaire de sa mère ouvert auprès de la Banque Populaire (confer le courrier de la Banque Populaire en date du 27 avril 2007), mais uniquement sur les comptes de la Caisse d’Epargne ;
— il est établi que seul son père, monsieur J A, décédé le XXX, a retiré en espèces les 3 et 7 février 2000 les sommes de 10.671,45 et 1.067,15 euros du compte détenu à la Banque Populaire (confer la comparaison entre les documents comptables et la signature du père, authentifiée par les pièces d’identité produites, qui démontre que c’est bien lui qui a vidé le compte) ;
Attendu que madame R A épouse E s’est personnellement occupée des obsèques de sa mère et de son père selon la coutume musulmane, assumant physiquement et financièrement, en partie, les funérailles de sa mère, en ce y compris la réception des invités et les frais du repas de funérailles qui s’en est suivi, consistant , le jour même du décès, à recevoir tous les amis et voisins et à leur servir un repas, puis à organiser le transfert du corps en Algérie et sur place à établir une cérémonie de funérailles avec consécutivement un repas, réunissant tous les membres de la famille, les voisins, soit environ une centaine de personnes et, enfin, à faire édifier une stèle, ceci étant conforté :
* d’une part, en ce qui concerne sa mère, par plusieurs témoignages (confer les attestations de AC M, XXX, AE HOBBI, AA A, Nasser KIES, Khaira HENIFI, Mohamed HASNAOUI, Messaoud M, Danielle M,L M, Zara KECIRI, R BOUNAB, XXX, Abdelkader MALKI, Karim RAFOUR, Messaoudi LAHOUARI, N O, ………),
* d’autre part, en ce qui concerne son père, par plusieurs témoignages (confer les attestations de L M, XXX, Rafour N, Mohamed AKROUM, Karim RAFOUR, N RAFOUR, Messaoudi LAHOUARI, AC M…..) ;
Attendu qu’elle a produit au titre des frais engagés pour les obsèques de sa mère, un état financier du Trésor Public et la facture des obsèques d’un montant de 1.397,72 euros établi par le service mortuaire de la ville de Toulouse au nom de monsieur J AH, mais qui pourrait avoir été réglée par madame R A au vu d’une pièce dressée par la STAC de la Poste où son nom apparaît, sans davantage de précision ni de certitude, outre les frais annexes de rapatriement le 8 février 2000 et d’inhumation en Algérie de la compagnie aérienne Air France (confer une attestation du 4 février 2000), mais aucune facture n’est produite, et il n’est pas fait mention de la personne qui s’est occupée de prendre en charge les frais ), outre le coût de fabrication d’une stèle réalisée par monsieur N O à Oran pour un montant de 60.000 dinars ( 580 euros) ;
Qu’elle a, également, produit au titre des frais engagés pour les obsèques de son père, un billet électronique aérien de transport en Algérie pour elle même ( Aller 24 mai et retour 31 mai 2008, montant 302,47 euros, sachant que Mr J A est décédé XXX, soit un an auparavant), une facture de frais de stèle en Algérie (date inconnue) d’un montant de 25.000 dinars ( 242 euros), sans autre mention, et une autre de fourniture de viande de mouton d’un montant de 1500 euros établie le 18 novembre 2012 par la boucherie X et de légumes et d’épicerie d’un montant de 2000 euros dressée, aussi, le 18/11/2012 par 'l’Alimentation Générale BOUZENAD', quartier de Gdyel à Oran, soit près de cinq années après le décès du père ;
Attendu qu’il n’est produit aucun relevé bancaire ni de quittance d’exécution de certaines prestations pour la quasi majorité de celles-ci ;
Attendu qu’il appert de l’ensemble de ces données, d’une part, que les sommes retirées du compte de dépôt de la Banque Populaire ( n° 01619434650), d’un montant de 11.738,60 euros l’ont été par feu monsieur J A qui était commun en biens avec son épouse, et non par madame R A épouse E qui n’avait plus de procuration sur ce compte, et, d’autre part, que tous les autres retraits bancaires (montant total : 14.772,31 euros) effectués en quelques jours sur les comptes de feu madame V W ouverts à la Caisse d’Epargne, sont le fait de sa fille madame R A épouse E, puisqu’elle était la seule à avoir une procuration sur les comptes et à posséder une carte de crédit ;
Attendu que si madame R A épouse E s’est indubitablement investie personnellement dans l’organisation des obsèques de ses parents, force est, toutefois, de constater qu’elle ne produit que quelques rares factures, pour certaines incomplètes et très imprécises, particulièrement en ce qui concerne l’absence de détail sur la nature des prestations fournies, sur leur coût ventilé, leur acquittement, avec, au surplus, fréquemment aucune mention de l’ordonnateur de la dépense et l’existence de dates de prestations qui sont très éloignées des événements mortuaires, pour ne pas dire sans objet de rattachement ; qu’il s’ensuit que les justificatifs présentées, à l’exception de quelques uns, ne permettent pas de chiffrer précisément les frais et les montants qui ont pu être réglés directement par elle même pour les obsèques de ses parents, s’agissant de fonds propres ou de fonds ayant appartenu à sa mère, cette dernière hypothèse paraissant tout de même la plus vraisemblable ;
Attendu qu’aucun élément ne permet de justifier d’un investissement financier aussi important (montant total : 14.772,31 euros) en l’espace de quelques jours, tout particulièrement en ce qui concerne les frais d’obsèques assurés au profit de la personne décédée, qui sont assurément démesurés au regard de la situation sociale et financière de ses parents ;
Que la cour décide, en conséquence, de ne retenir, comme investissement de madame R A épouse E dans les frais d’obsèques de ses parents qu’une somme globale de 3500 euros, au regard des quelques rares documents produits qui peuvent avoir une certaine valeur probante ;
Attendu que monsieur H A ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant une somme de 1615,22 euros qu’aurait due lui verser madame R A épouse E suite à la perception de fonds provenant de la succession de leur père, qui, au demeurant, selon l’expert judiciaire, a déjà été perçue par l’organisme tutélaire ; qu’il en sera, par suite, débouté ;
Que la cour est, par suite, à même, d’estimer à 11.272,31 euros la somme correspondant au reliquat des sommes prélevées par madame R A épouse E sur les comptes détenus par sa mère à la Caisse d’Epargne, qu’elle devra rapporter à la succession, montant qui portera intérêt au taux légal à compter du 26 février 2000 (date du dernier prélèvement) ; qu’il se déduit qu’il s’agissait de fonds non affectés aux dépenses courantes et donc nullement justifiées ; que ces sommes apparaissent comme ayant été manifestement et délibérément détournées à des fins personnelles par un abus manifeste de ses procurations en quelques jours, ce qui fait que celle-ci ne saurait prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés par elle ;
Attendu que concernant sa rémunération en qualité de tierce personne de sa mère, elle ne pouvait, nonobstant cet état, se payer elle même en prélevant des sommes sur les comptes bancaires de sa mère, mais devait faire valoir ses droits éventuels en arguant d’une créance sur la succession ;
Qu’il n’est pas, au demeurant, produit de documents officiels chiffrant précisément les montants devant réellement lui revenir personnellement à ce titre ; que l’allocation de tierce personne est attribuée au bénéficiaire de l’allocation à savoir feu madame AE A, à charge pour elle de rémunérer la tierce personne en conséquence sans que la totalité de la somme allouée par la Conseil Général ne lui revienne ; que madame R A épouse E ne bénéficiait d’aucun droit direct sur ces sommes et ce, d’autant plus, que cette allocation était versée sur le compte de la Banque Populaire dont elle n’avait pas procuration ;
Qu’en tout état de cause, comme l’a soulevé monsieur H A dans ses dernières conclusions, la réclamation de paiement de salaire formulée pour la première fois en cause d’appel par madame R A épouse E dans ses conclusions déposées par le RPVA le 17 décembre 2014, tombe sous le coup de la prescription ( article 2277 ancien et article 2224 de la loi du 17 juin 2008 ), puisque celle-ci connaissait ses droits au jour du décès de sa mère le XXX ; qu’en se dispensant de provoquer l’ouverture de la succession de sa mère dans le délai prescrit par la loi, son action est prescrite ;
Qu’elle sera, en conséquence, déboutée de cette dernière demande ;
Attendu que la cour rappelle aux parties que le partage de l’indivision avec désignation du notaire chargé de procéder à cette mesure a déjà été ordonné le 1er décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Toulouse et que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner de nouveau, sauf à renvoyer les parties devant le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour ;
Attendu que madame R A épouse E, qui succombe dans son recours, sera déboutée de ses prétentions fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens d’appel ;
Attendu que la charge des dépens et la répartition des frais d’expertise telles qu’elles ont été définies par le tribunal de grande instance de Toulouse seront confirmées ;
Attendu qu’il convient de condamner madame R A épouse E à verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à monsieur H A et monsieur N A, à chacun d’eux, une somme de 1000 euros ;
Attendu que monsieur H A et monsieur N A seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l’application de l’article 696 du code de procédure civile, qui se saurait s’appliquer en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement entrepris uniquement sur l’appréciation du montant de la somme à rapporter à la succession par madame R A épouse E, les autres dispositions étant confirmées ;
— Statuant à nouveau,
— Dit que madame R A épouse E doit rapporter à la succession de sa mère une somme de 11.272,31 euros portant intérêt à compter du 26 février 2000 et ce jusqu’à la date de la jouissance divise ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Renvoi les parties devant le notaire dévolutaire pour l’établissement des comptes de liquidation de la succession ;
— Condamne madame R A épouse E à verser à monsieur H A et monsieur N A, à chacun d’eux, une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne madame R A épouse E au paiement des entiers dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
.
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