Infirmation partielle 7 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 7 août 2014, n° 12/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 12/00382 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 10 août 2012, N° 09/710 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
162
Arrêt du 07 Août 2014
Chambre coutumière
Numéro R.G. : 12/382
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :09/710)
Saisine de la cour : 19 Septembre 2012
APPELANTS
M. X F
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
M. D AT AU F, venant comme héritier aux droits et actions de son père AW AX AY F, né le 16.07.1968 à Nouméa et décédé à Goro (Mont-Dore), le 01.10.2012
XXX
Représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Y F
né le XXX à XXX
demeurant C/° Mme S T – XXX
Représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
EN PRESENCE des ayants-droits de Mme K B
XXX
LA SAS KOU-BUGNY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. AB AC, Conseiller,
M. Paul PALENE, assesseur coutumier de l’aire Nengone
M. Wapone CAWIDRONE, assesseur coutumier de l’aire Nengone
M. S Chanel PALAOU, assesseur coutumier de l’aire Djubea Kapone
M. O P, assesseur coutumier de l’aire Djubea Kapone
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. AB AC.
Greffier lors des débats: M. AG AH
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme AM AN,
adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête déposée le 9 avril 2009, signifiée aux défendeurs le 21 janvier 2009, M. Y F a fait attraire devant le tribunal de première instance de Nouméa, Mme K B, son ancienne AF, et deux de leurs cinq enfants, MM. X et AW F, étant précisé que ces derniers s’occupaient de la gestion d’un établissement hôtelier réputé de l’Ile des Pins implanté, précisément, sur la parcelle revendiquée par leur père.
En effet, M. Y F demandait au tribunal, à titre principal, de le déclarer seul bénéficiaire du don coutumier portant sur l’occupation du terrain de 71 a et de la parcelle de la plage située à Kuto (Ile des Pins). Il disait tenir ce droit de sa propre mère, AD AL-F, laquelle s’était vu attribuer avec son époux, par le clan H, en 1948, un droit d’occupation d’un terrain situé à Kuto. Il ajoutait que le 25 décembre 1981, le chef du clan H (et chef de la tribu de Comagna) et son frère avaient établi un procès-verbal de palabre reconnaissant officiellement la donation de ce terrain à la famille F lequel précisait que M. Y F était le seul héritier de son père. Il ajoutait que ce procès-verbal avait été suivi de plusieurs décisions coutumières confirmant cette situation, à savoir qu’il était l’unique héritier de sa mère du droit d’occupation portant sur ce terrain.
Il précisait enfin que si, par acte coutumier du 9 juillet 1990, ses droits avaient été remis en cause par les autorités coutumières au profit de Mme K B et de ses fils AW et X, cette décision n’avait pas été signée par les autorités et, qu’en outre, plusieurs décisions étaient revenues sur le contenu de cet acte coutumier pour le confirmer dans ses droits.
M. Y F soutenait que le clan H lui avait, par décision du 25 décembre 1981, transmis le droit d’occupation du sol, et que le même clan, par décision du 14 juillet 1991, avait annulé le contenu du procès-verbal de palabre du 9 juillet 1990 octroyant ce droit à la partie adverse, qui se retrouvait donc sans droit ni titre.
Il revendiquait donc l’exclusivité du droit d’occupation sur la parcelle litigieuse sur laquelle est implanté l’établissement hôtelier géré par les défendeurs.
A titre subsidiaire, il demandait au tribunal d’ordonner, avant dire droit, l’audition des chefs des clans H, Kaateu, AL et A afin de déterminer l’autorité coutumière compétente pour décider l’attribution d’un droit d’occupation du sol à la tribu de Comagna (Ile des Pins).
En réponse les consorts B/F, défendeurs à l’action, invoquaient le contenu du procès-verbal de palabre daté du 9 juillet 1990 leur attribuant précisément un droit de jouissance sur le terrain litigieux (en vue d’y édifier l’Hôtel Kou-Bugny), lequel remettait en cause les prétendus droits de leur père. Ils invoquaient, en outre, un procès-verbal de palabre du 20 septembre 1993 portant prolongation, de 12 à 25 ans, du délai d’occupation accordé par le précédent palabre (en présence des représentants des clans H, Kaateu et Kouathé ' tous membres de la tribu de Comagna ' et du Grand-chef de l’île des Pins), et ce, à la demande de la banque qui apportait son financement aux travaux de construction du complexe hôtelier. Enfin, un nouveau procès-verbal de tenue de palabre, en date du 9 juillet 2003, là encore en présence des représentants des clans H, Kaateu et Kouathé, et du Grand-chef de l’île des Pins, a prorogé le délai d’occupation du terrain litigieux jusqu’en 2035 afin de permettre l’agrandissement de l’hôtel, et a porté le loyer de 7.000 à 12.000 F CFP par mois, réparti pour moitié entre le tribu de Comagna et la grande chefferie.
Ils ajoutaient que le don coutumier invoqué par leur père, réalisé du vivant de sa propre mère à son profit, ne valait pas pour l’avenir, puisqu’il résulte d’un palabre, en date du 1er août 1983, présidé par le grand chef Vendegou, qu’au décès de AD AL la terre est revenue au clan propriétaire.
Ils soutenaient détenir le titre (le procès-verbal de palabre du 9 juillet 1990) leur conférant un droit d’occupation temporaire.
Ils soulignaient que les auteurs du droit temporaire qui leur avait été reconnu n’étaient pas attraits à la procédure, ce à quoi M. Y F répondait que rien ne nécessitait la présence du grand chef Vendegou à l’instance.
Ils soulevaient enfin, un moyen pris de la compétence du conseil coutumier de l’aire concernée (article 150 II de la loi organique du 19 mars 1999).
Par jugement du 7 juin 2010, les premiers juges ont ordonné avant dire droit une mesure d’instruction confiée à quatre assesseurs coutumiers (MM. Douepere, Z, Brukoa et Wemama), avec pour mission de se rendre sur place, de rencontrer les parties et les autorités coutumières, afin de procéder à des investigations sur les causes du litige et les principes coutumiers.
Cette mesure d’instruction n’a manifestement pas été exécutée.
En outre, l’instance a été interrompue par le décès de K B survenu le 5 novembre 2010.
Enfin, par un nouveau jugement avant dire droit du 26 avril 2012, le tribunal a demandé aux parties de conclure sur les dispositions organisant la dévolution successorale entre personnes de statut coutumier kanak. Et c’est dans ces conditions que le conseil de M. Y F a précisé que, même si les parties relevaient du statut civil de droit commun, la juridiction avec assesseurs coutumiers était compétente compte tenu du fait que le litige porte sur une terre coutumière mise à disposition des parties par des décisions relevant de personnes de statut coutumier kanak.
Par acte du 7 juin 2012, le demandeur à l’action a fait attraire en intervention forcée les trois autres enfants nés de ses relations avec K B, à savoir: Y F (né en XXX, Anna F (née en XXX et AY F (né en 1974), tous frères et soeur de X et de AW F.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 10 août 2012, le tribunal de première instance statuant en formation coutumière, a :
— Dit que l’affaire relevait de la compétence de la juridiction avec assesseurs coutumiers du seul fait que le litige portait 'sur la jouissance d’une terre coutumière, même si cette mesure bénéficie à des personnes relevant du statut civil de droit commun'.
— a fait droit aux demande de M. Y F au motif que 'le même terrain a été à plusieurs reprises mis à disposition de Y F par les clans H, A, Kouathé, et Kaateu, tandis qu’à l’opposé deux procès-verbaux de palabre en date des 9 juillet 1990 et 9 juillet 2003 confiant ce terrain à X F ne sont pas signés par lesdits clans.
Cependant force est de constater comme le souligne Y F que les procès-verbaux de palabre qui lui ont retiré le droit d’usage de la terre dont s’agit ne sont pas signés par les chefs de clans H, A, Kouathé, et Kaateu gardiens de la terre et seuls habilités à prendre une telle décision.
A l’opposé les clans en question ont toujours accordé leur soutien à Y F s’agissant du respect de la parole donnée initialement qui lui confiait ce terrain. Il convient même de souligner que suite au procès-verbal de palabre revenant sur cette situation les clans concernés ont par courrier en date du 14 juillet 1991 renouvelé leur soutien à Y F et précisé qu’ils n’avaient pas été consultés.
Ainsi le tribunal ne peut que constater que les clans, et en particulier les clans H, A, Kouathé, et Kaateu seuls détendeurs de droits sur la terre dont s’agit, ont confié depuis 1981 la jouissance de ce terrain à Y F'.
PROCÉDURE D’APPEL
Le 19 septembre 2012, MM. X et AW F, mais encore la société Kou-Bugny représentée par X F, ont interjeté appel de cette décision, non signifiée, dont ils sollicitent l’infirmation en toutes ses dispositions.
Dans leur mémoire ampliatif d’appel du 23 novembre 2012 les appelants, qui réitèrent leurs moyens et arguments de première instance, demandent à la Cour, infirmant et statuant à nouveau, de dire que M. Y F, en sa qualité de citoyen de droit commun, ne peut être titulaire à titre personnel comme à titre héréditaire d’une donation en jouissance faite en la forme coutumière à sa mère AD AL; de constater que son titre conféré à titre onéreux a été annulé par la tenue de palabre auquel il participait lui-même le 9 juillet 1990, et, en conséquence, de le dire sans droit ni titre à la jouissance du terrain litigieux, de le débouter de ses demandes et de le condamner à verser 300.000 francs CFP aux appelants au titre des frais irrépétibles.
L’un des deux appelants, AW F, étant décédé le 1er octobre 2012, l’instance a été reprise par son propre fils, M. D F, venant aux droits et action de son père défunt.
Par écritures du 2 mai 2013 M. Y F, réitérant ses moyens et arguments de première instance, a conclu à la confirmation de la décision déférée et sollicité la condamnation des appelants à lui verser 630.000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Il a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Kou-Bugny qui n’était pas représentée en première instance.
Il soutient que 'les clans de la tribu de Comagna ont fait don de cette parcelle de terre à sa mère AD AL , puis après sa mort à (lui-même) Y F’ ; qu’il aurait été expulsé des lieux en août 1991 par son ex-AF et par ses deux fils, que ses droits résulteraient de ce qu’il qualifie une 'donation coutumière', dont son fils X F, PDG de la société Kou-Bugny, ne peut se prévaloir tant que son propre père est en vie.
Par ordonnance du 15 novembre 2013 la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience du 17 février 2014.
MOTIFS
1°/ Sur la recevabilité des appels
Attendu que l’irrecevabilité des appels a été soulevée par M. Y F ;
Mais attendu, l’appel interjeté par MM. X et AW F étant recevable, que la présence de M. D F à la procédure, en sa qualité d’héritier de AW F ne peut être contestée ;
Qu’en outre, il convient de relever qu’aucun des autres enfants du couple F-B n’a interjeté appel et ne se présente en qualité d’appelant dans la présente instance ;
Que toutefois, la société Kou-Bugny SA, non représentée en première instance, est irrecevable à faire appel ; que sur ce point seul il sera fait droit aux conclusions d’irrecevabilité de M. Y F ;
2°/ Sur le cadre juridique applicable aux terres coutumières
Attendu qu’il convient, d’abord, de rappeler le cadre juridique de nature supra-législative applicable ; qu’ainsi, aux termes du document d’orientation de l’accord de Nouméa (texte de valeur constitutionnelle) – point '1.4. La terre':
'L’identité de chaque Kanak se définit d’abord en référence à une terre […] De nouveaux outils juridiques et financiers seront mis en place pour favoriser le développement sur les terres coutumières, dont le statut ne doit pas être un obstacle à la mise en valeur. La réforme foncière sera poursuivie. Les terres coutumières seront constituées des réserves, des terres attribuées aux 'groupements de droit particulier local’ et des terres qui seront attribuées par l’ADRAF pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Il n’y aura plus ainsi que les terres coutumières et les terres de droit commun […] Les juridictions statuant sur les litiges seront les juridictions de droit commun avec des assesseurs coutumiers.
Les domaines de l’Etat et du territoire doivent faire l’objet d’un examen dans la perspective d’attribuer ces espaces à d’autres collectivités ou à des propriétaires coutumiers ou privés, en vue de rétablir des droits ou de réaliser des aménagements d’intérêt général. La question de la zone maritime sera également examinée dans le même esprit’ ;
Qu’il convient en outre de rappeler qu’aux termes de l’article 18 de la loi organique du 19 mars 1999 'sont AB par la coutume les terres coutumières […], appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par des collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre […] les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables, et insaisissables’ ;
3°/ Sur la formation juridictionnelle compétente
Attendu, selon l’article 19 alinéa 1 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, que la formation avec assesseurs coutumiers est compétente pour connaître des litiges portant alternativement, et non point cumulativement, sur le statut personnel et/ou les terres coutumières ;
Qu’il importe donc peu, qu’en l’espèce, ceux qui se disent bénéficiaires du droit d’usage soient tous de statut de droit commun, dès lors qu’ils ne fondent pas leur prétention sur le 'lien à la terre’ (ce qui supposerait que les parties invoquant ce droit soient elles-mêmes de statut coutumier kanak), mais sur une décision coutumière qui s’analyse comme une convention de jouissance à titre onéreux (moyennant le paiement d’un loyer mensuel), assujettie, au surplus, au droit commun comme étant conclue entre personnes de statuts différents (Loi organique, article 9 alinéa 1er) ;
4°/ Sur les règles de fond applicables
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que si la juridiction avec assesseurs coutumiers est effectivement compétente pour connaître de cette affaire, parce qu’il s’agit de la mise en valeur du foncier coutumier, ce n’est pas au regard des règles coutumières que doit s’analyser le litige, mais au regard des règles contractuelles de droit commun : puisque la contestation tend à annihiler les effets d’un contrat de bail dont l’objet est la mise en valeur économique des terres coutumières, et qui lie une personne morale de droit coutumier (le clan H, propriétaire foncier) à des personnes de statut civil de droit commun (les consorts B-F) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 de la loi organique du 19 mars 1999 'Sont régies par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes de statut civil coutumier […] les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables, et insaisissables'.
Que l’objet du litige ne concerne donc pas un problème de succession coutumière, portant sur un bien tombé dans le patrimoine du de cujus, de statut coutumier, lequel relèverait effectivement des règles coutumières ; qu’en effet, les parties étant de droit commun, elles ne peuvent prétendre exercer les prérogatives dévolues dans la coutume aux 'gardiens’ de la terre, étant rappelé que sur le fondement de la règle des 'quatre i’ rappelée par l’article 18 précité, les terres coutumières sont incessibles au profit de personnes de droit commun ;
Que les personnes de droit commun, comme les parties en litige, peuvent seulement participer au développement sur terres coutumières, par voie de conventions signées avec les propriétaires traditionnels, ce dont cette affaire offre l’illustration ; qu’il s’en déduit que le litige porte sur la nature des engagements contractuels souscrits et non sur un droit d’usage de nature coutumière dont, par principe, aucune personne de statut de droit commun ne saurait se prévaloir en vertu de la 'règle des 4 i’ rappelée ci-dessus ;
Et attendu, le cadre de la contestation étant ainsi défini, que la contestation elle-même ne porte pas tant sur le contenu des 'actes coutumiers', que sur la force probante des 'Procès-verbaux de palabres’ (rebaptisés 'actes coutumiers’ par la loi du pays n°2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers) ;
Qu’il en résulte que, seule la force probante des actes coutumiers étant déniée par les appelants, en raison d’un défaut de signature des représentants des clans ayant participé à la décision, il n’y avait pas lieu de saisir le conseil coutumier de l’aire Djubea Kapone d’un recours préalable en interprétation des actes coutumiers (prévu à l’article 29 de la loi du pays du 15 janvier 2007, cf. CA Nouméa 25 mars 2013 RG n°2012/74 Whala-Windi) ;
Qu’il en résulte, ensuite, que les actes coutumiers/procès-verbaux de palabre concernés s’analysent en de simples constats en ce qu’ils établissent, jusqu’à preuve contraire, la réalité d’une décision prise par un groupe de personnes intéressées ;
Qu’il importe donc peu que les participants à certains des palabres n’aient pas contresigné les procès-verbaux de palabre qui se suffisent à eux-mêmes du fait de la signature de l’autorité (en l’espèce le gendarme-huissier) qui a constaté la réalité d’une décision arrêtée par une assemblée dont les participants sont tous précisément identifiés par l’acte considéré ;
5°/ Sur l’appel principal qui conteste le bien fondé de la demande de M. Y F
Attendu que M. Y F en sa qualité de demandeur prétendait voir 'dire et juger [qu’il] est seul bénéficiaire du don coutumier portant sur le droit d’occupation du terrain de 71 ares et de la parcelle de plage sis à l’Ile des Pins, Kuto’ (requête) ;
Qu’il produit un 'acte sous seing privé du 21 décembre 1981 (pièce n°1) intitulé 'reconnaissance officielle par le clan H de la donation du terrain occupé par Y F à Kuto', dont il résulte que le propriétaire du terrain est le clan H représenté en l’occurrence par I H et C H aujourd’hui décédés, lequel 'confirme’ la donation faite en 1948 selon les règles coutumières par leur père G H à Mme AD F née AL mère de Y F ;
Que cet acte précise que 'M. Y F s’engage à prendre en considération le caractère coutumier de cette donation avec promesse de respecter l’inviolabilité et l’inaliénabilité de ce terrain. Il conservera celui-ci pour son usage personnel et celui de ses enfants qui en seront les futurs jouisseurs dans le cadre des exigences dictées par la tradition orale coutumière’ ;
Qu’ainsi, il résulte des termes mêmes de cet acte que le terrain donné non seulement à M. Y F mais encore à ses enfants est grevé d’une sorte d’affectation familiale (conformément aux principes classiques qui régissent la 'propriété coutumière') ;
Que ce droit ne lui a pas été donné à lui seul mais à une unité familiale, ce qui contredit sa prétention à être 'seul bénéficiaire du don coutumier’ ;
Attendu que le procès-verbal de tenue de palabre du 1er août 1983 modifie quelque peu le précédent en ce que la jouissance du terrain n’est plus accordée à titre gratuit mais à titre onéreux moyennant un 'prix’ (loyer) de 84 000 F CFP par an ; que cet acte est signé par un nombre important de personnes extérieures à la tribu de Comagna et étrangères au clan propriétaire (le clan H) ; que toutefois I H l’a ratifié ;
Attendu enfin que par un nouvel acte sous seing privé du 30 septembre 1987 (pièce n°3) intitulé 'reconnaissance officielle par le clan H de la donation du terrain occupé par M. Y F', M. I H agissant en tant que chef du clan H et son frère C confirment (en présence des clans limitrophes : les clans Kouathe, Kaateu et A), l’attribution du terrain à Y F qui 'conservera celui-ci pour son usage personnel et celui de ses enfants …' (formule identique à celle de l’acte sous seing privé du 21 décembre 1981 – pièce n°1) ;
Que l’affectation familiale au profit de la famille F qui grève le droit de Y F contredit la prétention de celui-ci à disposer d’un droit propre et exclusif ;
Qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres procès-verbaux de palabre produits et notamment le procès-verbal de palabre du 09 juillet 1990 au profit des fils F signé par I H, et celui du 9 juillet 2003 accordant (puis étendant) les droits sur cette même parcelle non plus à M. Y F mais à ses fils, il suffit de constater que les pièces produites à l’appui de sa requête par M. Y F contredisent sa prétention à se voir reconnaître comme seul bénéficiaire du prétendu 'don’ coutumier ;
Que M. Y F ne pouvant prouver le droit dont il se dit seul bénéficiaire doit être débouté de sa demande ;
Que par ce seul motif le jugement déféré doit être infirmé et les prétentions de M. Y F rejetées ;
Attendu, au demeurant et de manière surabondante, que s’il est établi que le droit d’occupation du terrain litigieux a été attribué en 1948 à la mère de M. Y F, à supposer même que ce droit n’ait pas été simplement viager et ait pu être transmis à M. Y F, il apparaît contraire au statut régissant les terres coutumières (incessibles et inaliénables) que le clan H ait pu donner, au terme d’un véritable acte de disposition, les terres à M. Y F (lui même de statut de droit commun), lequel ne pourrait se prévaloir tout au plus que de l’octroi d’un droit d’occupation temporaire (susceptible s’il était à durée indéterminée d’être révoqué à n’importe quel moment sous réserve d’un délai de préavis) ;
Qu’ainsi en toute hypothèse, M. Y F ne pouvait soutenir sans méconnaître le régime juridique spécifique des terres coutumières que le 25 décembre 1981 le chef du clan H et son frère C se seraient dépouillés à son profit d’un droit sur une 'terre coutumière', le 'droit d’usage’ reconnu par le clan H ne pouvant s’analyser en un transfert du droit de propriété, cette terre coutumière étant inaliénable par application de l’arrêté n°13 du 22 janvier 1868 'relatif à la constitution de la propriété territoriale indigène’ (BONC 1868, p. 17), le principe d’inaliénabilité des terres coutumières (règle des '4-i') réaffirmé par l’article 18 de la loi organique du 19 mars 1999 étant bien antérieur, et fondé sur la conception particulière de la 'Terre’ dans la société Kanak (CA Nouméa 11 octobre 2012 RG n°2011/425, Pearou contre Kahea ; TPI Nouméa, section détachée de Lifou, 25 juillet 2012, RG n°10/80, Savot et Luewadia contre Grande Chefferie de Gaïca ; CA Nouméa 22 mai 2014 RG n°2012/101, Wathiepel contre Iwan) ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. Y F à verser XXX à MM. X F et D F, chacun, au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. Y F qui succombe aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement et en formation coutumière, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Vu le point 1.4. 'La terre’ du document d’orientation de l’accord de Nouméa, norme de valeur constitutionnelle, ensemble les articles 18 et 19, alinéa 1, de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Kou-Bugny SA représentée par M. X F ;
Déclare recevables les appels de M. X F et de M. D F, venant aux droits de son père défunt AW F ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le présent litige, en ce qu’il porte sur les terres coutumières et en dépit de l’appartenance des parties au statut de droit commun, relève de la juridiction avec assesseurs coutumiers ;
Infirme pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau,
Constate qu’il résulte de l’acte sous seing privé du 21 décembre 1981 et d’un second acte sous seing privé du 30 septembre 1987, tous deux signés par I H agissant en tant que chef du clan H et son frère C, que le droit reconnu à Y F l’est pour lui-même et ses enfants; que ce droit grevé d’une affectation familiale ne lui a pas été reconnu à lui exclusivement ;
Dit en conséquence que M. Y F n’est pas fondé à invoquer l’exclusivité du bénéfice du 'don’ coutumier dont il se prévaut ;
Le déboute de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. Y F à verser XXX à MM. X F et D F, chacun, au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. Y F aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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