Infirmation 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 31 mai 2011, n° 09/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/02444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 20 mai 2009 |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/2602
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 31 mai 2011
Dossier : 09/02444
Nature affaire :
Autres demandes en matière de libéralités
Affaire :
L’ ASSOCIATION DIOCESAINE DE DAX
C/
B Y veuve X, S.A.R.L. APBP SOCIETE D’EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE AA DU PIED, C Y veuve A, E Y, K Y, L’ ASSOCIATION LES PARALYSES DE FRANCE, S T, XXX, XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
à l’audience publique tenue le 22 Novembre 2010, devant :
Monsieur K, Président chargé du rapport
Madame BALIAN, Conseiller
Madame BELIN, Conseiller
assistés de Mme MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
les magistrats du siège ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE AA INTIMEE :
L’ ASSOCIATION DIOCESAINE DE DAX représentée par son président en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me LAMORERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMES :
Madame B Y veuve X
XXX
XXX
Madame C Y veuve A
XXX
XXX
XXX
Monsieur E Y
XXX
XXX
Monsieur K Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour
assistés de Me NOURY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMES AA APPELANTS :
XXX
XXX
XXX
L’ ASSOCIATION LES PARALYSES DE FRANCE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistés de la SCP IDRAC AA ASSOCIÉS intervenant par Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. APBP SOCIETE D’EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE AA DU PIED représenté(e) par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me KOPP, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame S T
Notaire
XXX
XXX
XXX
assignée en intervention forcée
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Me KUHN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 20 mai 2009
rendue par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN
Exposé du litige
Faits AA procédure
Suivant jugement rendu le 20 mai 2009 AA auquel il est renvoyé pour des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, saisi par assignation des 7,11 AA 12 décembre 2007 délivrée à la demande les consorts B, C, E AA K Y, héritiers de Madame Z Y veuve D, décédée le XXX, pour statuer sur la portée des legs particuliers octroyés par cette dernière à l’Association des paralysés de France, à la société des artistes peignant de la bouche AA du pied, à la congrégation le séminaire des missions étrangères, à l’association diocésaine de Dax AA à l’association Bureau international catholique de l’enfance, a notamment
— dit que les legs particuliers mentionnés sous la formule « mon argent » dans le testament de Madame Z Y veuve D en date du 20 décembre 2000 ne portent que sur les billets de banque AA pièces de monnaie laissés par celle-ci dans son coffre-fort de l’agence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aire sur l’Adour
— débouté la société des artistes peignant de la bouche AA du pied de l’ensemble de ses prétentions.
Suivant déclaration reçue au greffe de cette cour le 7 juillet 2009, l’association diocésaine de Dax a interjeté appel de cette décision.
Suivant déclaration reçue au greffe de cette cour le 9 juillet 2009, la SARL APBP, société d’édition des artistes peignant de la bouche AA du pied a interjeté appel de cette décision.
Suivant déclaration reçue au greffe de cette cour le 10 juillet 2009, l’Association des paralysés de France, l’association le Bureau international catholique de l’enfance AA la congrégation le séminaire des missions étrangères ont interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance rendue le 24 novembre 2009, la jonction des instances ainsi ouvertes a été ordonnée.
Suivant assignation délivrée le 5 février 2010, la SARL APBP a fait assigner Me S T, notaire à XXX, en intervention forcée.
Suivant ordonnance rendue le 9 mars 2010, la jonction de cette instance avec celles précédemment ouvertes a été ordonnée.
Suivant ordonnance rendue le 4 octobre 2010, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 11 janvier 2010, l’association diocésaine de Dax demande à la cour
— de réformer le jugement entrepris
— de dire que Madame Y veuve D a entendu léguer à parts égales entre l’association des paralysés de France, le bureau international catholique de l’enfance, le séminaire des missions étrangères, la société des artistes peignant de la bouche AA du pied AA l’association diocésaine de Dax l’intégralité de ses avoirs bancaires, liquidités AA placements, en ce compris l’intégralité des éléments se trouvant dans son coffre-fort
— d’ordonner la délivrance du legs à l’association diocésaine de Dax, outre intérêts ayant couru sur la valeur de ce legs depuis le 4 mars 2008, date des conclusions de première instance de cette association par application des dispositions de l’article 1014 du Code civil
— de dire que si le legs n’a pas été délivré dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra délivrance du legs à l’association diocésaine de Dax
— de condamner in solidum Mme B Y, Mme C Y AA M. E Y à verser à l’association diocésaine de Dax la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner in solidum aux entiers dépens, la scp Longin Longin Longin-Dupeyron Mariol à poursuivre le recouvrement direct de ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 9 février 2010, l’association des paralysés de France, l’association « le bureau international catholique de l’enfance » AA la congrégation « le séminaire des missions étrangères » demandent à la cour
vu les articles 1014 AA suivants du code civil
— de réformer la décision entreprise
— de dire que Mme Z Y a légué à parts égales entre eux l’association des paralysés de France, le bureau international catholique de l’enfance AA le séminaire des missions étrangères AA l’association diocésaine de Dax l’intégralité de ses avoirs bancaires (liquidités AA placements) ainsi que l’intégralité des avoirs se trouvant dans son coffre-fort
— subsidiairement, de dire que Mme Z Y veuve D a légué à parts égales entre l’association des paralysés de France, le bureau international catholique de l’enfance le séminaire des missions étrangères, la société des artistes peignant de la bouche AA du pied (si elle justifie de sa qualité d’associations reconnues d’utilité publique) AA l’association diocésaine de Dax, l’intégralité de ses avoirs bancaires (liquidités AA placements) ainsi que l’intégralité des avoirs se trouvant dans son coffre-fort
— d’ordonner la délivrance du legs à l’association des paralysés de France, au bureau international catholique de l’enfance AA au séminaire des missions étrangères
— de dire que, si le legs n’a pas été délivré dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra délivrance du legs à l’association des paralysés de France, le bureau international catholique de l’enfance AA le séminaire des missions étrangères
— de débouter les consorts Y de leurs demandes
— de condamner in solidum les consorts Y à leur payer à chacun la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner in solidum les consorts Y aux entiers dépens, la SCP Piault Lacrampe-Carrazé étant autorisée à poursuivre le recouvrement direct de ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 10 mars 2010, les consorts Y demandent à la cour
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 1009 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan
— de débouter les appelants de leurs demandes, fins AA conclusions
— de condamner solidairement les assignés à leur payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner solidairement les assignés aux entiers dépens, Me Vergez étant autorisé à poursuivre le recouvrement direct de ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 22 juin 2010, la SARL APBP société d’édition des artistes peignant de la bouche AA du pied demande à la cour
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan
— de donner acte à la société appelante de son appel en intervention forcée dirigé contre l’étude de Me S T AA de Me E-Jacques T, notaires à XXX
— de déclarer l’appel AA l’intervention forcée recevables AA bien fondée
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable AA commun aux notaires précités
— à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris
— de dire que la société appelante n’aura l’obligation de rembourser aux intimés que le montant du legs perçu mais diminué du montant des droits de succession déjà versés soit la somme de 58 629,47 €
— de condamner les intimés à payer à l’APBP la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux entiers dépens, la SCP Marbot Crépin étant autorisée à poursuivre le recouvrement direct de ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 1er octobre 2010, Me S T, notaire, demande à la cour
vu les articles 331 AA 555 du code de procédure civile AA 1382 du Code civil
— de statuer ce que de droit sur la confirmation ou la réformation du jugement déféré
— de dire la SARL APBP irrecevable en sa mise en cause de Me T, notaire
— de la débouter de toutes les demandes qu’elle pourrait diriger contre Me T, notaire
— de condamner la SARL APBP à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens, la SCP Rodon étant autorisée à poursuivre le recouvrement direct de ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Discussion
Sur l’intervention forcée de Me S T
Par application combinée les articles 331 AA 555 du code de procédure civile, la mise en cause d’une personne non assignée en première instance n’est possible en appel qu’à la double condition d’une évolution du litige impliquant cette mise en cause AA aux fins de condamnation.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, d’une part, l’existence de Me T était connue de la SARL APBP, puisqu’il s’agissait du notaire en charge de la liquidation de la succession de Madame Y veuve D, AA qu’il est reconnu par l’intimée que c’est par l’effet d’une omission que l’assignation concernant son notaire ne lui a pas été délivrée. D’autre part, aucune condamnation n’est sollicitée contre ce dernier.
Dans ces conditions, l’intervention forcée de Me T doit être déclarée irrecevable.
Sur la portée du testament de Madame Y veuve D
Aux termes du testament olographe en date du 20 décembre 2000 établi par Madame Z Y veuve D, celle -ci a rédigé notamment la disposition suivante
« Je lègue à ma mort mon argent
à l’association des paralysés de XXX
à la société des artistes peignant de la bouche AA du pied route Ecospace Molshein à XXX
au séminaire des missions étrangères XXX
à l’association diocésaine 32, cours Maréchal Joffre à Dax pour le XXX
au bureau international catholique de l’enfance ."
L’actif mobilier financier de la succession représente une somme de 705 692,74 € AA comprend des billets retrouvés dans une enveloppe sur laquelle il était inscrit « à joindre à mon testament » AA des pièces de monnaie anciennes trouvées dans deux boîtes, ces éléments étant déposés dans un coffre-fort ouvert au nom de Madame Y, des liquidités déposées sur divers comptes ouverts auprès de la Banque Postale ou auprès de la caisse régionale de crédit agricole AA divers titres déposés dans le coffre précité ou sur divers comptes ouverts auprès des mêmes banques.
Le litige soumis à l’appréciation souveraine de la cour porte sur l’acception donnée par la défunte à l’expression « mon argent », pour laquelle le premier juge, retenant une interprétation restrictive, a considéré que le legs ainsi défini ne pouvait porter que sur les billets retrouvés dans une enveloppe portant la mention « à joindre à mon testament » sauf à y ajouter les pièces de monnaie n’ayant plus cours, également trouvées dans une boîte
déposée dans le coffre, faute de revendication par les héritiers de Madame Y veuve D.
Or, l’interprétation restrictive de l’objet du legs destiné à chacune des bénéficiaires désignées par le testament au seul montant du contenu de l’enveloppe retrouvée dans le coffre-fort de la défunte conduit à faire perdre tout sens au testament puisque les bénéficiaires poursuivant un objet caritatif percevraient chacune seulement 480 €, cette somme étant en inadéquation complète avec l’objectif caritatif de chacune d’entre elles AA auquel voulait contribuer la testatrice.
En effet, la lecture globale du testament démontre que celle-ci, qui n’avait pas d’héritiers directs, a voulu organiser la distribution de ses biens jusque dans le moindre détail. La structure du testament met en évidence la primauté accordée aux légataires à objet caritatif, qui sont les premiers désignés par la testatrice, sans pour autant négliger sa famille ou ses amis, conformément à la volonté exprimée oralement AA recueillie par divers témoins proches voisins ou habitants du même village.
Ensuite, aucune distinction n’est opérée par la formule « mon argent » qui, dans le langage courant, recouvre l’ensemble des liquidités disponibles. La mention figurant sur l’enveloppe contenant les 2400 € en billets à savoir « à joindre à mon testament » prend alors tout son sens d’ajout, de complément des dispositions testamentaires antérieures, pour ces liquidités, les seules en espèces AA en une monnaie qui n’avait pas cours lors de la rédaction du testament litigieux.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les cinq légataires, sans distinction à cet égard puisque chacun a la capacité de recevoir son legs, sollicitent l’attribution de l’ensemble des liquidités chacun pour 1/5 ème relevant de l’actif de succession de Madame Z Y veuve D.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, il y a lieu d’ordonner la défense de son legs à chacune des bénéficiaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
La SARL APBP supportera les dépens liés à l’intervention forcée de Me S T, notaire à XXX.
Les consorts Y succombant supporteront les dépens de première instance AA d’appel.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement contradictoirement AA en dernier ressort
Déclare recevable l’appel principal interjeté par l’association diocésaine de Dax, celui interjeté par la SARL APBP AA celui interjeté par l’Association des paralysés de France, l’association le Bureau international catholique de l’enfance AA la congrégation le séminaire des missions étrangères
Déclare irrecevable l’intervention forcée de Me S T, notaire à XXX
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan
Statuant à nouveau
Dit que le legs en argent résultant du testament olographe établi le 20 décembre 2000 par Madame Z veuve D, à partager à parts égales entre l’association diocésaine de Dax, la SARL APBP société d’édition des artistes peignant de la bouche AA du pied, l’association les paralysés de France, la congrégation séminaire des missions étrangères AA l’association bureau internationale catholique de l’enfance, porte sur l’ensemble des liquidités à savoir billets, pièces de monnaie, solde de tout compte bancaire, qu’il soit de dépôt, à vue ou de placement, AA titres relevant de l’actif de la succession de la défunte
Ordonne la délivrance de son legs à chacune des bénéficiaires avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1014 du code civil
Déboute les parties pour le surplus
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL APBP société d’édition des artistes peignant de la bouche AA du pied aux dépens résultant de l’intervention forcée de Me S T, notaire à XXX, la SCP Rodon étant autorisée à en poursuivre le direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne les consorts Y aux entiers dépens, la SCP Longin Longin Longin-Dupeyron Mariol, la SCP Piault Lacrampe Carrazé, la SCP Rodon AA la SCP MARBOT Crépin étant autorisées chacune pour leur compte à poursuivre le recouvrement direct de ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 690 neuf du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur K, Président AA Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Brigitte MARI Bernard K
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