Confirmation 30 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2015, n° 13/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00709 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 11 décembre 2012, N° 11/319 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2015
N°2015/ 19
Rôle N° 13/00709
O-L F
C/
Association ADMR DU PAYS D’ARLES
Grosse délivrée le :
à :
— Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES – section AD – en date du 11 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/319.
APPELANTE
Madame O-L F, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ADMR DU PAYS D’ARLES, demeurant XXX
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-O DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-O DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015
Signé par Monsieur Louis-O DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame F a été embauchée par l’Association ADMR DU PAYS D’ARLES, laquelle a pour activité les services à la personne (personnes âgées et malades, personnes handicapées, familles, enfants) selon contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’Aide Ménagère, à compter du 1 er septembre 2000, en raison de l’accroissement temporaire d’activité.
Suite à l’entrée en vigueur d’un avenant à la Convention Collective du 04 décembre 2002, l’Association ADMR DU PAYS D’ARLES a informé Madame F que désormais, sa nouvelle qualification correspondant à ses fonctions serait celle d’Agent à Domicile, Coefficient 236.
Cet emploi est soumis à la convention collective nationale des aides familiales et rurales et du personnel de l’aide à domicile en milieu rural du 06 mai 1970 .
Par courrier du 17 mai 2011, Madame F s’est vue notifier une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1 er juin 2011.
Le 09 juin 2011, l’association lui a été notifié son licenciement pour faute grave.
Le 30 juin 2011, Madame F a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Arles pour contester cette mesure et demander à l’encontre de son employeur le règlement des sommes dues soit :
— 2.891,24 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 289,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.427,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 30.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Par jugement du 11 décembre 2012, le Conseil de Prud’hommes d’Arles a débouté Madame F de ses prétentions et l’a condamnée à payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame F a interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame F demande de :
Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-9, R. 1234-2 et L 1235-3 du Code du travail, Vu les articles R. 4624-10 et L. 4121-1 du code du travail,
Vu la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l’aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970,
Vu les pièces versées aux débats,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes d’Arles et statuant de nouveau
— constater l’absence de faute de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame F est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner l’Association ADMR du Pays d’Arles à verser à Mme F les sommes suivantes :
— 2 891,24 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 289,12 € au titre des congés payés y afférents;
— 3427,13 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 30 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner l’Association ADMR du Pays d’Arles à verser à Mme F la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner l’Association ADMR du Pays d’Arles au paiement des intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil de céans.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— dire qu’à défaut d’exécution des condamnations prononcées le coût du recours à un huissier sera supporté par le débiteur ( article 10 du décret du 8 mars 2001).
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l’ASSOCIATION demande de :
Vu les articles L 1222-1, R 4624-10 du Code du travail, Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu la jurisprudence susvisée et les pièces versées aux débats,
— constater que Madame O-L F a bien passé une visite médicale d’embauche et que l’Association ADMR du PAYS d’ARLES a parfaitement respecté son obligation de sécurité de résultat,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Arles en date du Il décembre 2012 en ce qu’il a :
— dit bien- fondé le licenciement pour faute grave de Madame F
— débouté Madame O-L F de ses demandes les déclarant abusives et infondées,
— condamné Madame O-L F à la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Y ajouter la condamnation de Madame F à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposé par l’Association A.D.M. R. du Pays d’Arles dans le cadre du présent appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Le contenu de la lettre de licenciement en date du du 09 juin 2011 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:
«Le 3 mai 2011, Madame Q X, votre Responsable de service, a été mise en possession des éléments de faits suivants et concernant vos pratiques professionnelles auprès de nos bénéficiaires:
— Fiche d’intervention du mois de mars 2011 chez la famille E (APA soumis à pointage DOMIPHONE): vous remettez pour l’établissement de votre bulletin de salaire, 2 fiches de présence ne comportant qu’une seule signature pour tout le mois, signature qui ne correspond pas avec la signature apposée par le même bénéficiaire sur la fiche de Madame Z, votre collègue de travail,
— Le 5 avril, dans cette même famille, vous ne pointez pas votre intervention DOMIPHONE alors que le téléphone est bien en service et vous rapportez au service une fiche d’intervention non signée par la famille,
— Nous vous reprochons d’avoir imité sur une fiche de présence de mars 2011 en notre possession, la signature de Madame C L pour l’intervention du 28 mars 2011,
— Le 28 avril, pour cette même Madame C, vous notez une intervention de 08h00 à 10h00 alors que ce même jour, vous vous trouviez avec Madame Q X chez Monsieur A V, bénéficiaire et vous notez également ces heures sur la fiche de la famille A,
— Interventions chez Monsieur S T: Vous déclarez qu’il n y a pas de téléphone pour pointer vos interventions DOMIPHONE. Leur fils nous confirme le 28/04/20 11 qu’il y a bien chez ses parents un téléphone fixe qui fonctionne. Vous vous permettez le 20 avril 2011 de vous planifier une intervention dans cette famille en mentionnant « accord du bénéficiaire» alors que le pouvoir de planifier appartient à votre hiérarchie et que vous ne pouvez et ne devez en prendre l’initiative,
— Interventions chez Madame I J: le bénéficiaire nous informe que le 21 avril 2011, vous lui faites signer une fiche d’intervention de 2 heures en début d’intervention et prenez congé au bout d’une heure trente. A l’inverse, le 28 avril 2011, vous y arrivez avec une demi-heure de retard, si bien que le bénéficiaire refusera votre intervention,
— Interventions AMF chez la famille A pour l’enfant B: le 30 mars 2011, aucune heure d’arrivée ni de départ, vous notez sur la fiche 4 heures d’intervention. La maman certifie que vous n’êtes restée à leur côté que 2 heures en tout et pour tout. Le 15 avril 2011, à votre arrivée, B dormant, vous décidez de partir faire votre marché, ce qui démontre un manque total de professionnalisme. Vous attribuez 4 heures de travail mais n’en avez effectué que 2 de nouveau. Le 29 avril 2011, vous avez une intervention de 10h00 à 13h00, vous vous absentez une demi-heure sans justification en vous attribuant toujours sur votre fiche de travail 3 heures et c’est votre collègue de travail qui a été obligée de nettoyer le désordre laissé par B et de prendre en charge la maman totalement perturbée,
Enfin, nous sommes aujourd’hui dans l’obligation de reconnaître que l’activité que vous pratiquez en parallèle avec votre association « AGENDA» auprès de nos personnes aidées et pour laquelle vous facturez vos prestations de « Chargée d’évaluation Sociale» est incompatible avec les missions que vous exercer à l’ADMR en qualité d’Agent à Domicile. Nous considérons cette activité comme une concurrence déloyale que nous ne pouvons plus tolérer, et vous rappelons les principes fondamentaux de l’intervention à domicile au sein de notre structure:
L’exécution consciencieuse du travail pour lequel l’ADMR DU PAYS D’ARLES vous emploie,
Le respect de la discipline et des directives de l’employeur,
L’obligation de loyauté: le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et notamment de toute activité concurrente à celle de l’employeur pour son propre compte ou pour celui d’un autre employeur, cette obligation de loyauté subsiste pendant la suspension du contrat pour maladie.
Considérant donc que vous avez ainsi méconnu les principes élémentaires de vos fonctions d’Aide à domicile, lesquelles requièrent un comportement irréprochable à l’égard des bénéficiaires chez lesquels vous intervenez et une loyauté exemplaire vis-à-vis de votre employeur.
Compte tenu de la gravité des faits relatés ci-dessus, ne permettant pas votre maintien dans l’Association y compris pendant un préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Madame F soutient que l’ASSOCIATION est défaillante dans l’apport de cette preuve pour chacun des cas figurant dans la lettre de licenciement, lequel découle d’une volonté de l’employeur de se passer de ses services ;
S’agissant ainsi de l’affaire A, Madame F soutient qu’elle a normalement effectué ses prestations en avril, excepté la journée du 30 qui ne prévoyait pas d’intervention ;
Cependant, cette date ne figure pas dans la lettre de licenciement ;
L’association expose quant à elle que les manquements de Madame F lui ont été signalés par Madame A, ce dont s’étonne la salariée qui relève que cette personne n’a témoigné que le 10 juin et qu’en réalité c’est l’employeur qui a listé lui-même les griefs repris par sa cliente ;
Cette présentation des faits n’est pas pertinente dès lors que sont produits aux débats :
— un courrier du émanant effectivement de l’ASSOCIATION et adressé à Madame A dans les termes suivants :
'Madame,
Je vous remercie de l’accueil que vous nous avez réservé à votre domicile le 05 mai 2011. Suite à nos échanges, j’ai bien noté votre insatisfaction et vos demandes d’accompagnement dans les meilleures conditions B.
Celles-ci concernent Madame O F. Vous avez évoqué les difficultés et les risques pris par Madame M N envers B. Je me permets et je me permets de les énumérer.
Nous avons bien noté et cela a été évoqué lors de la présentation de l’équipe, que B avait .. des troubles du comportement alimentaire et de ce fait, il était essentiel d’éviter les lieux susceptibles d’attirer ses désirs (boulangeries, marchés, etc … ).
Or, vous avez évoqué différents incidents qui se sont produits essentiellement avec Madame O F:
— Madame F a laissé B dans son véhicule afin d’acheter des cigarettes. Ce tabac se trouvait à côté d’une boulangerie. B est entré et a détérioré quelques objets. La boulangère connaissant B lui a offert un croissant, non satisfait, elle lui a tendu une baguette et l’a accompagné à l’extérieur.
— le 04 mai 2011, effectivement Madame F est passée à 15h30 au bureau avec B amener un courrier personnel.
Après cela, elle a amené B à son domicile. Madame M N possède des chats ce dont B est allergique. De ce fait, il a passé une mauvaise nuit.
— Vous m’avez relaté qu’un jour B est rentré avec son frère aîné alors qu’il devait être avec Madame F. Or, votre fils aîné a été appelé par des amis pour l’informer que B était au milieu de la route, il refusait de se déplacer.
Madame M N a laissé partir B sans même connaître le grand frère. Vous lui en avais(sic) fais la remarque.
Qu’un matin, Madame F est arrivée à 10h00. B dormait. Elle a décidé de faire son marché en attendant et que vous aviez refusé de signer la fiche de présence.
Qu’un jour, elle est partie à 13h00, alors que vous n’étiez pas encore rentrée à votre domicile. Celui-ci n’avait pas mangé et a laissé B avec son frère.
Votre demande de retirer Madame F des accompagnements était justifiée. Je vous confirme que celle-ci ne fera plus parti de l’équipe.
J’ai bien noté également que vous partez au Maroc du 28 mai au 30 septembre 201 1 inclus.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre date de retour afin que nous puissions planifier vos interventions.
Mme G et Mme D seront en formation le lundi 26 mai. De ce fait, il n’y aura pas d’intervention ce jour.
Je vous remercie de votre compréhension.
Le Chef de Service
Mme X '
Or ce courrier a été confirmé par celui adressé par Madame A à l’ASSOCIATION le 10 juin suivant :
'Madame,
Je fais suite à votre visite à mon domicile le 5 mai 20 11, et, vous confirme par la présente les faits qui m’ont amenés à vous demander de retirer Madame F de l’accompagnement de mon fils B.
Je n’ai pas été satisfaite des services de cette personne, car à plusieurs reprises, son attitude a fait courir des risques à mon fils qui auraient pu s’avérer graves pour lui-même et pour autrui.
Comme le laisser dans son véhicule sans surveillance pour faire des achats personnels, d’où il est sorti pour s’engouffrer dans la boulangerie qui se trouvait à côté et prendre ce qui lui faisait envie. Heureusement la boulangère le connaît et cela n’a pas eu d’incidences. B souffre de troubles du comportement alimentaire, il faut donc éviter tous lieux susceptibles d’attiser ses envies.
Madame F, l’a emmené également à son domicile, alors qu’elle possède des chats et sait que B est allergique à ces animaux, résultat il a passé une très mauvaise nuit.
Une autre fois, alors qu’il était censé être avec Mme F, B est rentré en compagnie de son frère, car des amis l’avaient averti, que celui-ci se trouvait au milieu de la route et refusait d’en partir.
Elle a également confié B à une tierce personne sans s’assurer que celui-ci était bien un membre de la famille, ce que je lui ai fait remarquer. Pendant son temps de travail, elle s’est absentée pour faire son marché, prétextant que B dormait, j’ai donc refusé de signer la feuille de présence.
Une autre fois, elle a également confié B à son frère, alors que je n’étais pas rentrée et qu’il n’avait pas pris son repas.
A tous ces incidents, s’ajoute aussi le fait qu’elle n’assumait pas le change des couches de B. '
La circonstance que ce courrier soit postérieur à la lettre de licenciement est sans incidence sur sa portée dès lors qu’il répète et valide des griefs dont Madame A avait précédemment saisi l’association, et qu’elle de nouveau confirmés et datés dans une attestation du 3 août 2012;
Il n’existe aucun motif de suspecter l’auteur de ces lignes d’une quelconque connivence avec l’employeur ;
Il est par ailleurs remarquable de relever que Madame F ne discute pas elle-même de la matérialité des faits, pourtant précis, mentionnées par Madame A ;
Force est de constater que ces faits sont particulièrement graves en ce qu’ils procèdent d’une violation des obligations élémentaires d’un Agent à Domicile envers des personnes vulnérables ainsi mises en danger, partant d’une rupture du lien de confiance de la personne aidée envers l’aide qui lui a été déléguée, et par voie de conséquence envers l’employeur lui-même ;
Cette attitude, répétitive et inconséquente, justifie à elle seule, et sans qu’il y ait lieu de considérer les autres griefs, de la décision prise par l’ASSOCIATION de rompre sans délai le lien contractuel avec une salariée envers laquelle elle ne pouvait plus avoir confiance et qui était susceptible de par ses agissements de mettre en jeu la responsabilité de l’entreprise ;
Il convient néanmoins d’examiner les griefs contestés par Madame F dans leur matérialité et leur portée en ce qu’ils attentent à son honnêteté et sa probité ;
Madame F est en effet accusée de fausses signatures dans les dossiers E et C en ce que, pour le premier de ces dossiers ont été produites 2 fiches de présence ne comportant qu’une seule signature pour tout le mois, signature qui ne correspond pas avec la signature apposée par le même bénéficiaire sur la fiche de Madame Z, collègue de travail de Madame F ; que pour le second dossier, la fiche d’intervention signée au nom de C est contredite par le fait qu’au jour et heures mentionnées Madame F se trouvait au sein de la famille A ;
Dans les deux cas Madame F se prévaut des mêmes moyens portant sur le fait que la réalité des heures effectuées par elle auprès des bénéficiaires concernés n’est pas remise en cause, qu’aucune plainte pour faux n’a été déposée, qu’aucune attestation de ces bénéficiaires venant contredire les heures effectuées n’est versée aux débats, et que le fait qu’une seule signature ait été apposée pour le mois ne peut constituer une faute grave de nature à mettre fin au contrat de travail d’une salariée, puisque la réalité de ces heures n’est pas remise en cause ;
Mais ces moyens sont inopérants dès lors que c’est la crédibilité même des documents remplis qui est affectée par des discordances évidentes : dans le cas E par l’existence d’une seule signature pour chacun des membres du couple, dans le cas C par une incohérence patente, que ne saurait pallier l’invocation d’une erreur de plume ;
S’agissant du grief de concurrence déloyale doit être rappelé que si Madame F a été sanctionnée pour un comportement de ce type par un avertissement du 12 janvier 2005 qui n’a pas été contesté, il appartient à l’ASSOCIATION de justifier de ce qu’elle aurait depuis lors réitéré ce type d’action ;
Or tel n’est pas le cas : la production de la carte de visite de l’intéressée, pas plus qu’une similitude avec les documents de l’association concurrente que Madame F a intégrée, ne justifient pas par eux même des démarches qui lui sont prêtées ; et l’attestation de Madame H vise des faits de 2012;
Ce grief est en conséquence rejeté-sans conséquences sur le licenciement de Madame F ;
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, et Madame F déboutée de ses demandes afférentes à ce licenciement ;
S’agissant du préjudice moral allégué par Madame F, il repose sur l’atteinte qui aurait été portée à son image de part les accusations de faux relatés ci-dessus ;
Il a été dit que la suspicion de l’employeur était justifiée dans le cas des dossiers C et E ;
Madame F fait état d’un autre dossier, celui de Monsieur Y et dans lequel l’ASSOCIATION l’aurait accusée de vol de carte bancaire ; or ce grief-qui ne figure du reste pas dans la lettre de licenciement – n’est pas celui qu’a invoqué l’employeur, lequel lui a délivré en janvier 2005 un rappel à l’ordre à la suite d’un signalement par l’hôpital d’ARLES de la présence de nombreuses cartes, dont celle de Monsieur Y dans les effets personnels de Madame F , ce en violation des clauses de la convention collective ;
Les explications de Madame F sur ce point sont sans portée dès lors que l’employeur avait lui-même relevé que les faits étaient prescrits, et qu’aucun reproche autre que la violation du règlement ne lui a été adressé ;
Le grief de concurrence déloyale figurant dans une lettre de licenciement ne justifie pas à lui seul d’un préjudice moral ;
La demande est rejetée ;
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Ce point n’est plus en débat, ainsi qu’il l’a été confirmé à l’audience ;
Sur la demande de remise des documents légaux
Aucun motif ne justifie plus cette demande ;
Sur l’application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001
La demande n’est plus justifiée ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité justifie au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de l’ASSOCIATION à hauteur de la somme de 1.000 euros en plus de celle allouée par les premiers juges qui doit être confirmée.
Par contre, au visa du même principe d’équité, la demande de Madame F n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Arles
Y ajoutant
Condamne Madame F à payer à l’Association ADMR DU PAYS D’ARLES la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame F en cause d’appel.
Rejette toutes autres demandes
Condamne Madame F aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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