Infirmation partielle 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 6 nov. 2012, n° 12/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/00369 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 25 novembre 2011, N° 20090515 |
Texte intégral
RG N° 12/00369
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 06 NOVEMBRE 2012
Appel d’une décision (N° RG 20090515)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 25 novembre 2011
suivant déclaration d’appel du 16 Décembre 2011
APPELANTE :
LA CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par M. EL SAWY, muni d’un pouvoir spécial
INTIMEES :
Madame B E X
XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Farida KHEDDAR (avocat au barreau de GRENOBLE)
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Astrid Y, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2012, Mme COMBES, chargé(e) du rapport, et Mme Y, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 Novembre 2012.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2005, B C épouse X qui était employée en qualité de plongeuse dans un restaurant des Deux Alpes a été victime d’un accident du travail qui lui a causé un traumatisme de l’épaule gauche sans lésion osseuse.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 8 décembre 2005 et le 8 décembre 2007, son médecin traitant a établi un certificat médical de rechute mentionnant 'tendinopathie traumatique de l’épaule gauche + cervicalgie + NCB C5 C6".
La caisse a pris la rechute en charge au titre de la législation professionnelle en ce qui concerne la tendinopathie traumatique de l’épaule gauche et a fixé la consolidation au 1er février 2009, date contestée par B X.
Les parties ont désigné le docteur Z qui a retenu cette date comme date de consolidation, à la suite de quoi B X a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.
Par jugement du 19 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise technique qui a été confiée au docteur A.
Le docteur A a déposé son rapport le 3 janvier 2011 et par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal a dit que l’état de santé de B X n’était pas consolidé le 1er février 2009 et a rétabli les indemnités journalières à compter de cette date.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère qui a relevé appel le 15 décembre 2011, demande à la cour d’infirmer le jugement et de retenir le 1er février 2009 comme date de consolidation de la rechute.
Elle soutient tout d’abord que c’est alors que ça ne lui était pas demandé que le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la mise hors de cause de l’employeur ;
qu’elle était pourtant bien fondée à demander que le jugement lui soit déclaré opposable.
Sur le fond, elle fait valoir que le tribunal ne pouvait trancher une question d’ordre médical comme il l’a fait et souligne que selon les deux experts, l’état de santé était consolidé au 1er février 2009.
Elle rappelle que la consolidation s’entend de la stabilisation de l’état de santé et non de la guérison.
B C épouse X conclut au principal à la confirmation du jugement et sollicite subsidiairement une nouvelle expertise. Elle réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’alors que la caisse avait fixé la date de consolidation au 1er février 2009, elle a subi le 22 mai une intervention chirurgicale que son médecin a considérée comme nécessaire en l’absence d’évolution favorable au traitement conservateur.
Elle fait valoir qu’elle continue de subir des douleurs intenses et que son état ne fait qu’évoluer, de sorte qu’il ne peut être considéré comme stabilisé.
Elle rappelle que la consolidation qui s’entend comme le moment où la lésion prend un caractère permanent, sinon définitif, correspond au moment où un traitement n’est plus nécessaire ;
que la continuité des soins dément en l’espèce une stabilisation de son état au 1er février 2009.
Elle soutient que la position de la caisse se fonde sur l’avis erroné de son médecin conseil selon lequel il n’y avait pas, au mois de janvier 2009, de chirurgie programmée.
Elle qualifie d’artificielle la rechute que le docteur A propose à la date du 1er mai 2009.
Elle conclut que c’est en l’état des éléments dont il disposait que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à sa demande.
Régulièrement convoquée, la société Deux Alpes Loisirs ne comparait pas.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement rappelé la définition de la consolidation comme le moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste des troubles ;
que la lésion s’étant fixée et ayant pris un caractère permanent, un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Attendu qu’il est constant que la juridiction saisie, si elle s’estime suffisamment éclairée par le rapport d’expertise, peut valablement se prononcer au vu des conclusions de l’expert, sans avoir à recourir à une nouvelle expertise ;
Attendu que le docteur A écrit dans son rapport que l’état de B X n’ayant pas été amélioré par les soins et la rééducation, il a finalement été envisagé un geste opératoire qui a été réalisé le 28 mai 2009 ;
Attendu qu’il s’en déduit que non seulement des troubles persistaient après le 1er février 2009, mais que si un traitement demeurait nécessaire, ce n’était pas pour éviter une aggravation, mais bien pour parvenir à une amélioration ;
Attendu qu’en l’état de ses constatations, c’est sans excéder leurs pouvoirs que les premiers juges ont estimé que l’état de B X n’était pas consolidé à la date du 1er février 2009 en ce sens que la lésion n’avait pas pris un caractère permanent ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’état de B X n’était pas consolidé à la date du 1er février 2009 ;
Attendu qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du tribunal des affaires de sécurité sociale de se prononcer sur l’état de B X le 6 octobre 2010 ;
Attendu qu’enfin c’est à tort qu’il a mis l’employeur hors de cause ;
Attendu qu’il sera alloué à B X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2011 en ce qu’il a dit que l’état de B C épouse X n’était pas consolidé à la date du 1er février 2009 et en ce qu’il a ordonné le rétablissement des indemnités journalières à compter de cette date.
— L’infirme pour le surplus.
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer à B C épouse X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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