Infirmation partielle 12 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 12 févr. 2016, n° 14/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00944 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 4 juin 2014 |
Texte intégral
SD-JNL/FP
R.G : 14/00944
Décision attaquée :
du 04 juin 2014
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
M. J-P B
C/
SCP H-I,
mandataire liquidateur de la SARL
ÉTABLISSEMENT
GAUVILLE
XXX
Expéditions aux parties le :
12.2.16
Copie – Grosse
Me PIGNOL 1 2.2.16(CE)
Me LARGANGE 12.2.16(CE)
Me AGIN 12.2.16(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016
N° 78 – 11 Pages
APPELANT :
Monsieur J-P B
XXX
XXX
Représenté par Me E PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
SCP H-I,
mandataire liquidateur de la SARL ÉTABLISSEMENT GAUVILLE
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier LARGANGE, avocat au barreau de BOURGES
XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Garance AGIN, avocate au barreau de NEVERS
12 février 2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme A
CONSEILLERS : Mme C
M. Y
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
DÉBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 12 février 2016 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 12 février 2016 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire en date du 4 juin 2014 du Conseil de prud’hommes de Bourges :
* fixant les créances dues à Monsieur J-P B par la SCP H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENT GAUVILLE (ci-après ETS GAUVILLE) aux sommes suivantes :
— 313.96 € à titre de rappel de salaire,
— 462.76 € au titre de congés payés,
— 379.60 € pour solde de tout compte,
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* annulant les avertissements des 4 et 16 janvier 2013,
* confirmant le licenciement pour faute grave de Monsieur B,
* déclarant la décision opposable au CGEA D’ORLEANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites de sa garantie,
* constatant que le salaire moyen des 3 derniers mois est de 1600 €,
* ordonnant la remise par la SCP H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GAUVILLE, à Monsieur B, d’une attestation POLE EMPLOI conforme à la décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
* déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
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Vu l’appel interjeté, suivant lettre recommandée du 23 juin 2014, par Monsieur J-P B,
Vu les conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2015, visées et reprises à l’audience du 18 décembre 2015, de l’appelant,
Vu les conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2015, visées et reprises à l’audience du 18 décembre 2015, de la SCP H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ETS GAUVILLE, intimée,
Vu les conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2015, visées et reprises à l’audience du 18 décembre 2015, du CGEA D’ORLEANS.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures susvisées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que Monsieur J-P B a été engagé à compter du 19 octobre 2011, par la SARL ETABLISSEMENT GAUVILLE, comme couvreur (coefficient 210, position 3), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, étant précisé que les conditions de son engagement sont déterminées par la convention collective du 8 octobre 1990 applicable aux ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962.
Sur le rappel de salaires
Aux termes des articles 6.13 et 6.14 de la convention collective applicable, les ouvriers bénéficient d’une indemnisation complétant les indemnités journalières, afin de maintenir 100% du salaire du 1er au 90e jour, en cas d’arrêt de travail supérieur à 30 jours, faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et ce, au cours d’une même année civile.
Or, il s’infère de l’examen des bulletins de salaire de décembre 2011 à mars 2012 et du décompte des indemnités journalières, que les sommes perçues s’élèvent à un montant de 4486.04 € bruts pour la période du 16 décembre 2011 au 15 mars 2012 (4046.82€ d’indemnités journalières et 439.22 € de salaire), alors que compte tenu de son salaire brut mensuel, il aurait dû percevoir 4800 € bruts,
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soit une différence dûe de 313.96 €, et ce, quand bien même les bulletins de salaire concernés portent mention de sommes relatives au 'maintien du salaire', les montants perçus démontrant que le salarié n’a pas été rempli de son droit à ce titre.
Aussi, la décision sera confirmée sur ce chef.
Sur les avertissements des 4 et 16 janvier 2013
Aux termes des articles L1333-1 et L1333-2 du Code du travail, en cas de contestation par le salarié de la sanction disciplinaire, et après avoir jugé de la régularité de la procédure suivie, le Conseil des prud’hommes apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, eu égard aux éléments fournis par l’employeur pour prendre la sanction et à ceux du salarié, étant rappelé qu’en cas de doute, il bénéficie au salarié. La juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2013, l’employeur a adressé un premier avertissement à Monsieur B pour 'non respect de l’horaire de travail avec absence d’information de votre part à l’égard de l’entreprise [qui] a entraîné une désorganisation des équipes et un retard tardif sur chantier puis la mise à disposition d’un véhicule de l’entreprise supplémentaire pour rejoindre vos collègues alors que non nécessaire […] car vous n’aviez pas communiqué le document de reprise de votre médecin. Je vous adresse un avertissement pour cette conduite inexcusable'.
Il importe peu de déterminer l’initiateur et la cause de la venue du salarié dans l’entreprise le 2 janvier 2013, alors qu’il était en arrêt maladie jusqu’au 12 janvier 2013, dans la mesure où en l’absence de visite de reprise prévue par les articles R4624-21 et R4624-22, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l’arrêt de travail en date du 30 septembre 2012 dont a été victime le salarié, peu important que la CPAM du Cher ait fixé sa consolidation au 30 décembre 2012.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait valablement délivrer à Monsieur B un avertissement, lequel sera donc annulé.
Par un second courrier recommandé en date du 16 janvier 2013, l’employeur a délivré un nouvel avertissement à Monsieur B, lequel avait fait l’objet d’une visite de reprise en date du 8 janvier 2013, dans ces termes : 'le fait de ne rien faire de votre journée et de regarder les autres travailler, de ne pas suivre les consignes de
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vos collègues au niveau du travail, de faire des photos du chantier et des postures, me conduit à vous mettre un deuxième avertissement'.
Force est de relever que si ces griefs sont repris en partie par Monsieur F X, ouvrier, son témoignage est remis en cause par un autre couvreur (pièce 27 appelant) qui soutient que le premier n’était pas présent sur le chantier concerné et que Monsieur B effectuait un travail correct.
Dès lors, en l’absence d’élément probant, il convient d’annuler également ce second avertissement et de confirmer la décision sur ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur B soutient l’existence d’un harcèlement moral aux motifs suivants (pages 6 à 10 des conclusions) :
— l’annulation des avertissements,
— les moqueries répétées de ses collègues,
— la passivité de son employeur face aux agissements de ses collègues,
— le comportement harcelant de son employeur (multiplication de courriers recommandés, sanction financière déguisée et l’obligation d’effectuer un déplacement professionnel).
D’une part, il convient de constater que si l’appelant a pu se plaindre de moqueries proférées par ses collègues dans une lettre adressée à son employeur (pièce 9 appelant), dont il regrette la passivité, il convient de constater que Monsieur B ne produit aucune preuve corroborant ses allégations.
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Dans son courrier en réponse, la SARL ETS GAUVILLE, sans confirmer la réalité des accusations soutenues par l’appelant, lui indique que dès le lendemain matin, elle interviendra 'auprès de ces derniers pour que cela cesse', ce que confirme d’ailleurs l’attestation de Monsieur X qui précise que l’employeur leur a demandé, dans l’hypothèse où les propos dénoncés par Monsieur B seraient exacts, de ' […] s’arrêter tout de suite', ajoutant qu’il 'n’avait jamais vu un de [ses] collègues se moquer ou insulter’ ce dernier.
De plus, les attestations du médecin traitant, du kinésithérapeute et du psychiatre du salarié (pièces 21, 22 et 23) ne font que rapporter les propos et le mal être de Monsieur B, lequel terme ne se confond pas avec le harcèlement moral tel que défini par les dispositions légales ci-dessus rappelées.
D’autre part, il résulte tant des attestations produites par l’employeur que de celle ci-dessus fournie par le salarié (pièce n°27), que l’appelant disposait nécessairement des équipements de protection individuelle (EPI) puisque Monsieur D E, couvreur, confirme que Monsieur B 'se protégeait avec ses EPI'.
Il s’infère aussi des développements ci-dessus relatifs à la suspension du contrat de travail de Monsieur B jusqu’à la visite de reprise, que ce dernier ne peut valablement reprocher à son employeur une 'sanction financière déguisée’ consistant à ne pas lui régler son salaire à compter du 31 décembre 2012, alors qu’il est établi d’une part, que son arrêt de travail se terminait le 12 janvier 2013, et d’autre part, que son employeur n’avait été destinataire d’aucun document médical attestant d’une fin anticipée de son arrêt de travail.
De même, force est de constater que le salarié a été informé dès le 19 décembre, de la date de consolidation fixée par la CPAM au 30 décembre 2012, entraînant par conséquent la perte du bénéfice des indemnités journalières à compter de cette même date, il n’a cependant transmis cette information à son employeur que le 28 décembre 2012, en lui indiquant être à sa disposition à compter du 31 décembre, et en se présentant le 2 janvier 2013 à l’entreprise, pour reprendre son travail, alors que la visite de reprise n’avait pas été effectuée, et qu’elle le sera dès le 8 janvier, comme le lui précisera son employeur dans son courrier du 3 janvier 2013.
De plus, si Monsieur B avance que son employeur l’aurait placé en situation de congés payés forcés, il résulte pourtant de la lecture du courrier de ce dernier, en date du 3 janvier 2012, que cette demande émane du salarié, lequel ne l’a d’ailleurs jamais
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contesté dans ses courriers postérieurs, étant observé sur ce point que le nombre de courriers recommandés envoyés par l’employeur s’expliquent tant par le refus de l’appelant de les accepter contre décharge que par sa propre correspondance envoyée systématiquement par lettre recommandée avec avis de réception.
Enfin, il ressort de l’examen du contrat de travail de l’appelant que celui-ci avait 'accepté de se rendre sur tous les autres lieux de travail qui seront en rapport avec les marchés acceptés par la société', si bien qu’il ne peut valablement reprocher à son employeur de lui faire effectuer un déplacement d’une semaine à Angoulême et soutenir que celui-ci constitue une sanction, pas plus qu’il ne peut soutenir le non respect d’un délai de prévenance, alors qu’il a bénéficié de 5 jours, soit un délai raisonnable.
Par conséquent, si l’annulation des deux avertissements ci-dessus évoqués est de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, cette présomption simple doit néanmoins être confortée par d’autres éléments. Or, l’analyse développée ci-dessus ne permet pas de retenir l’existence d’un harcèlement moral, quand bien même tous les faits sont pris dans leur ensemble, puisque pour certains, ils ne sont pas démontrés et pour d’autres, il existe une explication objective.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelant de sa demande formée au titre du harcèlement moral.
De plus, eu égard aux précédents développements ci-dessus sur le sujet, il n’y a donc pas lieu de faire droit à une demande de rappel de congés payés pour la période du 2 au 8 janvier 2013 et la décision sera infirmée sur ce chef.
Sur le licenciement
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, étant rappelé que cette faute consiste en une violation des obligations découlant du contrat de travail qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte de la lettre de licenciement en date du 5 février 2013 qu’il est reproché à Monsieur B d’avoir refusé de se déplacer à Angoulême, de quitter un chantier à deux reprises et son attitude incompatible avec son maintien dans l’entreprise.
Concernant le refus de Monsieur B de quitter le chantier le 23 janvier 2013, il est établi que celui-ci n’est parti qu’après un
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écrit de son employeur lui enjoignant de le faire (pièce 14 appelant), puisqu’il avait été mis à pied à titre conservatoire par lettre recommandée en date du 21 janvier, mais dont il n’est aucunement démontré par la SARL ETS GAUVILLE que Monsieur B l’avait reçue le jour de faits. Aussi, il ne peut être reproché à ce dernier un refus d’obéissance, l’appelant justifiant son attitude par la crainte compréhensible, qu’on lui oppose une absence injustifiée.
Il n’est pas contesté que l’appelant a été averti oralement, le 16 janvier 2013, puis par écrit du fait de son refus de recevoir contre décharge le courrier, de la nécessité de l’affecter, dès le 21 janvier et pour la semaine sur un chantier situé à Angoulême, et qu’il a refusé de s’y rendre, alors même que son employeur lui indiquait que son travail ne s’effectuerait pas en hauteur, respectant ainsi les prescriptions du médecin du travail l’ayant déclaré apte à condition qu’il reste au sol (pièce 18 appelant).
Si le contrat de travail de Monsieur B indique que le lieu d’embauche se situe à Villequiers, siège social de l’entreprise, et que l’activité s’effectue essentiellement autour du siège, il précise aussi que celui-ci 'devra accepter de se rendre sur tous autres lieux de travail qui seraient en rapport avec les marchés acceptés par la société'.
Cependant, l’indication du lieu de travail dans le contrat de travail, si elle est obligatoire n’en est pas moins qu’indicative, à défaut de disposition claire et précise selon laquelle le salarié effectuera son travail exclusivement dans ce lieu.
De plus, l’appelant ne peut pas plus soutenir que cette stipulation prévoyant des déplacements ponctuels sur des chantiers donnés, comme le prévoit d’ailleurs la convention collective applicable sous réserve d’indemnités spécifiques, est une clause de mobilité, laquelle se définit comme une clause par laquelle l’employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu de travail de son salarié qui se soumet, par avance, à une nouvelle affectation.
Si l’appelant justifie qu’il avait divers rendez-vous médicaux cette semaine, ensuite de son accident du travail (pièces 17 et 20), dont il a averti son employeur, antérieurement à sa décision de le licencier (cf. courrier recommandé en date du 23 janvier 2013), il n’en demeure pas moins que ces éléments, s’ils peuvent expliquer le refus du salarié, ne peuvent néanmoins le justifier, alors que l’employeur n’a fait qu’usage de son pouvoir de direction dans l’intérêt bien compris de l’entreprise.
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Toutefois, ce comportement, s’il constitue un motif réel et sérieux de licenciement, ne caractérise pas pour autant une faute grave et la décision devra être infirmée sur ce point.
Dès lors, il conviendra d’accorder à l’appelant la somme de 1600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 160 € au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 886.13 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et 88.61 € à titre de congés payés sur cette somme.
Sur l’inexécution de bonne foi du contrat travail
L’article L1222'1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Les développements ci-dessus n’ont pas établi un manquement de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles, pas plus qu’un défaut de respect de l’obligation de prévention mise à sa charge par la loi, comme le soutient l’appelant.
Aussi, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le droit individuel à la formation et la portabilité des droits
Aux termes des articles L6323-1 et D6323-1 du Code du travail, le droit individuel de formation est ouvert aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et disposant d’une ancienneté d’au moins un an dans leur entreprise, l’employeur devant dans sa lettre de licenciement informer dans ce cas le salarié de ses droits en la matière.
Il n’est pas contesté que la lettre de licenciement ne porte aucune mention en ce sens.
Néanmoins, il ressort des bulletins de salaire que sur la période d’emploi (19 octobre 2011 au 5 février 2013), Monsieur B a été en arrêt accident du travail du 15 décembre 2011 au 15 mai 2012, puis du 10 septembre 2012 au 8 janvier 2013, lesquelles périodes doivent être déduites du calcul de l’ancienneté pour le droit individuel de formation dans la mesure où l’article L6323-12 ne vise pas ce type de congé comme devant être pris en compte pour le dit calcul.
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Dès lors, le salarié ne disposait pas de l’ancienneté nécessaire pour prétendre au droit individuel de formation et ne peut valablement solliciter une indemnisation pour défaut de mention à ce titre dans la lettre de licenciement
La décision sera confirmée sur ce point.
De plus, il est constant que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation d’information du salarié concernant la portabilité de ses droits en matière de couverture de complémentaire santé et de prévoyance, résultant de l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l’avenant n°3 en date du 18 mai 2009, dont il n’est pas contesté que la SARL ETS GAUVILLE relève.
Pourtant, il ressort des mentions figurant sur les bulletins de salaire que l’employeur cotisait à une prévoyance (prévoyance ouvrier Tr. A).
Par conséquent, ce manquement a nécessairement causé un préjudice à Monsieur B dont il est fondé à obtenir réparation, laquelle a été justement appréciée par les premiers juges.
La décision sera également confirmée sur ce point.
Sur le reçu pour solde de tout compte
Force est de constater que le reçu pour solde de tout compte porte reconnaissance de la part de l’employeur qu’il est redevable de la somme de 379.60€, dont Monsieur B soutient ne pas avoir été réglé sans être démenti par l’intimée.
Aussi, la décision sera confirmée en ce qu’elle a reconnu sa créance à ce titre.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, la Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives :
— au licenciement pour faute grave,
— à l’indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés afférents,
— au rappel de salaire et de congés payés pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
— au rappel de congés payés ;
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Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement de Monsieur J-K B repose sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Monsieur J-K B au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSEMENT GAUVILLE dont le mandataire liquidateur est la SCP H-I, aux montants suivants ;
— 1600 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 160 € au titre des congés payés afférents,
— 886.13 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre celle de 88.61 € à titre de congés payés afférents,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA D’ORLEANS dans les limites de sa garantie légale ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation;
Dit que les dépens entreront dans la masse des créances de la liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSEMENT GAUVILLE.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme A, présidente, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
J-N.LAMY A. M. A
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Textes cités dans la décision
- Midi-Pyrénées Accord du 18 mai 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements
- Midi-Pyrénées Accord du 18 mai 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code du travail
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