Infirmation partielle 26 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 26 juin 2012, n° 11/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/03479 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Gap, Juge de l'exécution, 23 juin 2011, N° 10/01432 |
Texte intégral
R.G. N° 11/03479
FP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL
XXX
la SCP POUGNAND Herve-Jean
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 26 JUIN 2012
APPEL
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de GAP, décision attaquée en date du 23 Juin 2011, enregistrée sous le n° 10/01432
suivant déclaration d’appel du 15 Juillet 2011
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SELARL XXX, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE (dépôt).
INTIMEE :
SCP E F – Z & ASSOCIES Avocats Associés, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Chez SELARL LAISSARD LIGONNIERE – XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2012,
— Monsieur PARIS, Conseiller en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
M. A X a été condamné aux dépens en vertu d’un jugement du 23 août 2006, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse Maître E F.
Un certificat de vérification des dépens du 8 octobre 2008 a été signifié à M. A X le 9 janvier 2009.
M. E F a fait diligenter une saisie attribution en date du 2 novembre 2010, dénoncé au débiteur le 10 novembre 2010.
Par exploit introductif d’instance du 6 décembre 2010 M. X a fait assigner M. E F devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap aux fins de déclaration de nullité de la procédure de saisie attribution.
Par jugement du 23 juin 2011 le juge de l’exécution a':
— Débouté M. X de ses demandes,
— Validé la saisie attribution,
— Condamné M. X à payer à M. E F la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2011.
Par conclusions du 14 décembre 2011 il demande à la cour de':
— Réformer le jugement déféré,
— Constater la nullité de la saisie attribution,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— Condamner la SCP E F-Z et associés à lui payer une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, et -la condamner aux entiers dépens.
Il soutient en substance que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire tant pour le principal que pour les frais.
Le créancier ne peut lui reprocher les erreurs de l’huissier de justice'; il admet désormais que le jugement n’existe pas.
Il n’a jamais admis devoir des dépens d’un jugement mentionné dans un état de frais dont il n’est pas question dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Seuls les magistrats et greffiers habilités peuvent donner l’ordre de payer mais pas un huissier de justice sans mandat.
La SCP E F-Z et associés par conclusions du 9 novembre 2011 demande à la cour de’débouter M. X de son appel, confirmer le jugement déféré, et de condamner M. X à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, et le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. X a été condamné aux dépens par jugement du 23 octobre 2006, signifié à ce dernier par acte du 17 décembre 2006.
Elle détient un certificat de vérification des dépens rendu par le greffier en chef du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, et un exécutoire portant la même signature que le certificat.
Si l’huissier a mentionné qu’il s’agissait du certificat du greffier en chef de la cour d’appel, ce n’est qu’une erreur matérielle ne causant aucun grief.
M. X n’a jamais contesté le compte vérifié et est irrecevable à le contester.
Il a été condamné aux dépens au terme du jugement du 23 octobre 2006 et non en qualité d’héritier comme indiqué encore une fois par erreur par l’huissier de justice.
Les frais de procédure à prévoir sont conformes à l’article 56 du décret du 31 juillet 1992, le décompte devant mentionner les frais de procédure dès la signification du procès-verbal au tiers saisi.
En outre l’erreur sur le montant des sommes saisies n’est pas une cause de nullité.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 29 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 1er de l’article 1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d’exécution dispose que Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
L’article 2 de la même loi prévoit que Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il ressort du jugement définitif du 23 octobre 2006 que M. A X a été condamné aux entiers dépens.
Il s’agit d’une dette personnelle à laquelle est tenue M. A X à l’exclusion de toute autre personne.
Les dépens ont été vérifiés à la demande de la SCP E F-Z et associés par le greffier en chef du tribunal de grande instance d’Aix en Provence ainsi qu’il ressort du certificat de vérification des dépens en date du 2 juillet 2008.
Ce certificat a été signé par le greffier en chef M. Y, et l’exécutoire porte la même signature que le certificat.
Il a été signifié à la personne de M. A X par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2008.
Il n’a pas été contesté par le débiteur dans le délai imparti d’un mois de l’article 706 du code de procédure civile et est donc définitif.
Si l’huissier de justice a mentionné dans l’acte de signification suscité que le certificat émanait du greffier en chef de la cour d’appel d’Aix en Provence, il s’agit d’une erreur purement matérielle n’affectant que l’acte de signification qui au demeurant ne cause aucun grief au débiteur, le titre exécutoire étant parfaitement régulier comme émanant du greffier en chef du tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
Dans ces conditions la SCP E F-Z est donc bien munie d’un titre exécutoire parfaitement valable et est fondée à poursuivre le paiement de sa créance au moyen de procédures d’exécution prévues par la loi du 9 juillet 1991.
Concernant le procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2010, cet acte mentionne expressément le titre exécutoire, l’huissier de justice précisant agir en vertu d’un état de vérification des dépens suscité.
Là encore si l’huissier de justice dans l’acte de saisie attribution a d’une part renouvelé son erreur en mentionnant que le certificat émanait du greffier en chef de la cour d’appel d’Aix en Provence et d’autre part indiqué que M. X est poursuivi en qualité d’héritier, il s’agit d’erreurs purement matérielles de l’officier public qui ne causent à M. A X aucun grief, ce dernier étant bien tenu personnellement à la dette en vertu du jugement du 23 octobre 2006 sur lequel repose la créance de la SCP E F-Z et du certificat de vérification du greffier en chef et la copie exécutoire.
Le procès-verbal mentionne ensuite la personne du débiteur, le décompte distinct des sommes réclamées et la reproduction des articles 43 alinéa 1er, et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du décret du 31 juillet 1992.
L’article 56 du décret suscité prévoit expressément que la saisie porte sur le principal de la créance, les frais et les intérêts.
Le décompte figurant dans l’acte de saisie est détaillé en ce qu’il mentionne le principal, les frais et les intérêts.
Par contre s’il est justifié que la saisie porte sur les frais à prévoir, compte tenu que lors de la saisie-attribution, tous les actes comme la dénonciation au débiteur saisi n’ont pas encore été effectués, c’est à la condition que ces frais soient déterminés et vérifiables.
S’ils le sont concernant la somme de 57,92 € représentant les frais de la dénonciation de la saisie, ils ne le sont pas pour la somme de 123,59 €, aucune pièce justificative n’étant produite, et aucune explication sur ces frais n’étant donnée.
Toutefois l’absence de justification de certains frais n’entraîne pas la nullité de la procédure de saisie qui reste valable pour le principal, les frais justifiés et les intérêts.
La saisie attribution sera dès lors validée partiellement à hauteur de la somme de 735,37 € déduction faite des frais non justifiés de 123,59 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts des parties
La demande de M. X sera rejetée, le créancier étant fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance.
Celle de la SCP E F-Z sera également rejetée, l’appel de M. X étant partiellement justifié en ce qui concerne les frais de la saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Ils seront à la charge de M. X, ce dernier succombant à l’essentiel de ses prétentions.
Par contre il ne sera pas fait application de l’article 700 du CPC pour des motifs tirés de l’équité.
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la saisie attribution,
Statuant à nouveau sur ce point,
VALIDE la saisie-attribution à hauteur de la somme de 735,37 €.
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le greffier, Lydie Hervé à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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