Infirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 mai 2016, n° 13/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01440 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 232
R.G : 13/01440
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2016
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société B X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carole CADORET-TOUSSAINT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Société D E es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL OUEST PARQUET prononcée le 3 octobre 2012
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée
XXX, prise en en son agence de SAINT-HERBLAIN, sis XXX, XXX, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
CP 4002
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige:
La SAS B X exerçant l’activité de vente de cuisines, s’est adressée en 2007 à la société SOLMUR pour réaliser la pose d’un carrelage flottant sur une surface de 460 m², dans le cadre de l’aménagement d’une surface commerciale située à TRIGNAC.
La société SOLMUR lui a proposé la fourniture d’un carrelage clipsé et de faire procéder à la pose par la SARL OUEST PARQUET. Les travaux ont été effectués courant décembre 2007. Ils ont fait l’objet de factures de la société SOLMUR en date des 4 décembre 2007 et 4 janvier 2008 et de la société OUEST PARQUET des 12 novembre 2007 et 17 décembre 2007.
Les locaux nouvellement aménagés de la SAS B X ont été ouverts au public le 1er avril 2008.
La SAS B X a rapidement constaté des défauts affectant le carrelage mis en place, notamment que certains carreaux n’étaient plus alignés, que d’autres se soulevaient, que les découpes au passage des portes et poteaux étaient aléatoires et constituaient, d’après elle, un danger incontestable pour les utilisateurs et clients de la surface commerciale.
Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE à la requête de la société B X a désigné Monsieur Y en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 10 novembre 2009.
Sur la base des conclusions de l’expert, la SAS B X a assigné au visa de l’article 1792 du code civil, les sociétés SOLMUR et OUEST PARQUET devant le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en indemnisation in solidum de son préjudice matériel et de ses préjudices d’exploitation et d’image.
Par jugement du 5 septembre 2012 , le tribunal a :
— condamné la société OUEST PARQUET à payer à la SAS B X la somme de :
-50 239 € au titre des travaux de reprise;
-70 000 € au titre de préjudice d’exploitation et perte d’image;
Soit un total de 120 239 €;
— condamné la société SOLMUR à payer à la SAS B X la somme de :
-21 531 € au titre des travaux de reprise;
-30 000 € au titre de préjudice d’exploitation, perte et dommage;
Soit un total de 51 531 €;
— condamné solidairement les société SOLMUR et OUEST PARQUET à payer à la SAS B X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société OUEST PARQUET à payer à la compagnie MMA la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamné solidairement les société SOLMUR et OUEST PARQUET aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 116,61 € dont TVA 19,11 €;
— débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes.
Par décision du 13 février 2013, le tribunal de commerce, saisi par la société B X d’une requête en omission de statuer sur la demande de condamnation in solidum a :
— dit qu’il n’y a pas dans le jugement du 5 septembre 2012, d’omission de statuer;
— débouté la SAS B X de sa requête en omission de statuer;
— condamné la SAS B X aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,97 € dont TVA 11,47 €.
La SAS B X a interjeté appel des deux décisions, par déclaration transmise le 26 février 2013.
Par conclusions transmises le 19 juin 2015 la SAS B X demande à la cour au visa de l’article 1792 du code civil et subsidiairement des articles 1134 et 1147 de :
— constater la responsabilité in solidum des sociétés SOLMUR et OUEST PARQUET;
— condamner la société SOLMUR à payer à la société X la somme de 71 770.00 € au titre des travaux de reprise;
— condamner la société SOLMUR à payer à la société X la somme de 216 500.00€ au titre du préjudice d’exploitation;
— condamner la société SOLMUR à payer à la société X la somme de 15 000.00 € au titre du préjudice commercial pour perte d’image;
— condamner la société SOLMUR à payer à la société X la somme de 4 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance;
— y additant condamner la société SOLMUR à payer à la SAS X la somme de 3000€ au titre de l’article 700 devant la Cour;
— débouter la société SOLMUR de sa demande tendant au rejet des demandes formées par la
société X à son encontre et plus généralement de toutes ses fins, demandes et
prétentions;
— condamner la société SOLMUR aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de référé et d’expertise et seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile;
— voir fixer la créance de la Société X à l’encontre de la société OUEST PARQUET
aux sommes de :
-71 770.00 € au titre des travaux de reprise;
-216 500.00 € au titre du préjudice d’exploitation;
-15 000.00 € au titre du préjudice commercial pour perte d’image;
-4 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance.
L’appelante soutient que les désordres constatés créent un danger pour les clients, qu’ils sont selon l’expert évolutifs, compte tenu de la non-conformité générale du support.
La SAS B X fait valoir que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite au 1er avril 2008 date de paiement intégral des factures et que les désordres sont imputables à la société SOLMUR comme à la société OUEST PARQUET.
Elle estime que la responsabilité de la société SOLMUR est engagée puisqu’en qualité de prescripteur du produit à mettre en oeuvre, ayant visité les lieux avant la réalisation des travaux, elle devait appréhender les contraintes et difficultés éventuelles qu’ils présentaient , notamment en ce qui concerne l’altimétrie et préconiser les travaux préalables nécessaires à la pose de son produit, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle relève que l’expert a constaté que le système de carrelage à sec clipsé n’était pas adapté au magasin et ajoute que le produit de la société SOLMUR ne bénéficiait pas d’un avis technique, ni d’un classement qui n’était obtenu qu’en cas de pose collée ou scellée. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend la société SOLMUR, le carrelage ne disposait pas d’un avis technique mais d’un cahier des charges de mise en oeuvre établi par le fabricant, que le classement U3 P3 E3 qui correspond à un classement médian ne pouvait être obtenu qu’en cas de pose collée ou scellée telle que décrite au DTU 52-1.
Elle en déduit que la société SOLMUR a également manqué à son devoir d’information auprès du poseur, la documentation technique du produit rappelant l’octroi d’une formation et d’une assistance auprès du poseur qui n’ont pas été assurées.
Elle soutient que la responsabilité de la société OUEST PARQUET est également engagée puisqu’elle a posé le carrelage litigieux sans respecter le cahier des charges du fabricant et sans respecter les règles professionnelles et normatives d’altimétrie.
Les fautes et les carences des deux sociétés ayant concouru à l’entier dommage de nature décennale, elle considère que la responsabilité des deux sociétés est engagée à raison de désordres de nature décennale ou subsidiairement sur un fondement contractuel à raison d’un défaut de conseil.
L’appelante fait valoir par ailleurs que les désordres et la réalisation des travaux de reprise vont générer un important préjudice ; qu’en effet, il n’y a pas, dans le cadre de l’activité de la SAS B X de fermeture annuelle et il n’est pas possible de réaliser les travaux par zones du fait du bruit et de la poussière générée, qu’ils ne peuvent être faits qu’en fermant totalement l’établissement pendant deux mois. Elle ajoute subir depuis plus de 5 ans un préjudice d’image.
Par conclusions transmises le 7 novembre 2013, la société SOLMUR demande à la cour de :
à titre principal, – dire et juger que la société SOLMUR n’encourt aucune responsabilité dans la survenance des désordres subis par la SAS B X;
— par conséquent, débouter la SAS B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOLMUR;
à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la responsabilité de la société SOLMUR est engagée dans la survenance des désordres,
— confirmer les jugements rendus par le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE le 5 septembre 2012 et le 13 février 2013, et par conséquent :
— débouter la SAS B X de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SOLMUR et OUEST PARQUET;
— dire et juger que la responsabilité de la société SOLMUR dans la survenance du sinistre ne saurait excéder une part de 30 %;
en tout état de cause, -dire et juger que le montant retenu par l’expert judiciaire au titre des travaux de réfection, et dont le paiement est demandé par la SAS B X, est excessif, et le réduire à de plus justes proportions;
— débouter la SAS B X de sa demande fondée sur le préjudice d’exploitation ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions dans les limites fixées par les termes du jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE;
— débouter la SAS B X de sa demande fondée sur le préjudice d’image;
— statuer ce que de droit concernant la demande formée par la SAS B X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum la SAS B X et la SCP D E, ès qualités du liquidateur de la société OUEST PARQUET, à payer à la société SOLMUR la somme de
6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES, membre de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE Associés.
L’intimée fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée, que le produit ne possédait pas d’avis technique au moment où il a été posé car il s’agissait d’un produit récent ; qu’en revanche, il était soumis à un cahier des charges de mise en oeuvre qui se substituait à l’avis technique à venir, qu’il était adapté aux locaux de la SAS B X, ce que confirme le fait que l’expert n’a pas prévu son remplacement.
La société SOLMUR estime ne pas avoir manqué à son obligation d’information à l’égard de la société OUEST PARQUET concernant les aspects techniques de mise en oeuvre du produit; que cette société est un professionnel des travaux de revêtement de sol, qu’elle n’était pas tenue de conseiller. Elle ajoute que la société OUEST PARQUET était informée de l’importance de procéder à la vérification de la planéité du support, et des travaux à effectuer en cas d’écart de planéité puisqu’elle avait été destinataire du cahier des charges précisant les conditions de pose.
La société SOLMUR soutient que seule la responsabilité de la société OUEST PARQUET doit être engagée, qu’il appartenait au poseur, en sa qualité de professionnel agissant pour le compte de son client non professionnel, de ne pas procéder à la pose du revêtement s’il estimait qu’il ne devait pas le faire. Elle objecte également qu’il lui appartenait, de s’enquérir auprès de son fournisseur de la méthode de pose des produits qu’elle devait mettre en oeuvre, relevant qu’a été caractérisé un manquement aux règles de l’art.
Elle conteste la demande de condamnation in solidum, dès lors que n’est pas rapportée la preuve d’une faute commune ayant entraîné la réalisation de l’entier dommage.
Elle fait valoir que l’activité commerciale de la SAS B X peut continuer pendant la durée des travaux, comme cela avait été le cas lors des travaux initiaux, que la durée de deux mois pour effectuer les travaux est excessive.
Concernant préjudice de la perte d’image, elle estime qu’il n’est pas prouvé, que rien ne permet d’affirmer que la fréquentation de la SAS B X a diminué depuis la survenance des désordres.
La SCP D E es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société OUEST PARQUET prononcée le 3 octobre 2012, assignée le 29 mai 2013 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2016.
Motifs :
— Sur les responsabilités :
Les travaux de carrelage ont été réalisés en décembre 2007, tandis que le magasin a été ouvert au public le 1er avril 2008. A cette date la société B X a pris possession des lieux sans la moindre critique sur l’exécution du carrelage, alors que l’ensemble des factures tant de la société SOLMUR que de la société OUEST PARQUET avaient été payées. Il convient en conséquence de considérer que les travaux ont été réceptionnés tacitement par la société B X à cette date.
Le carrelage mis en oeuvre, tel que décrit par l’expert, est constitué d’un carreau de grès au format 50cm X50cm, d’un châssis copolymère triangulé recevant le carreau, les cotés de ce châssis disposant d’un système de clipsage. Le châssis constitue l’élément mécanique d’assemblage des carreaux entre eux.
Sans être contredit par la société SOLMUR, l’expert indique que ce revêtement n’est pas traditionnel et relève de techniques non courantes ; qu’aucun avis technique de spécification de mise en oeuvre n’est disponible pour ce produit . Il relève en outre qu’il accepte une tolérance de planimétrie du support limitée à 3 mm sous la règle de 2m, ce qui est très restrictif. La fiche technique communiquée par la société SOLMUR en cours d’expertise, révèle en ce qui concerne le classement UPEC que ce produit est classé U3SP3E3C2 uniquement dans le cas d’une pose scellée ou collée telle que décrite dans le DTU 52.1 ou le CPT n° 3267/3268.
L’expert a constaté lors de ses opérations, que les carreaux clipsés, en l’espèce posés à sec sur le support existant et à joints alignés, présentaient des désaffleurements supérieurs à 3 mm, des décalages d’alignement, des déplacements et 'déclipsages'. Il a également relevé des carreaux cassés, des découpes aléatoires et un défaut de planimétrie sur certaines zones générant un désaffleurement créant un obstacle pouvant entraîner des chutes.
Les relevés de planimétrie du support, demandés en cours d’expertise, ont quant à eux mis en évidence que la tolérance pour ce produit n’est pas respectée, l’existence d’un faux niveau de 29mm entre deux points de relevé extrêmes et un défaut d’orthogonalité expliquant les décalages constatés.
Au vu des ces éléments et de cette analyse technique qui n’est pas sérieusement discutée par la société SOLMUR qui n’a pas participé aux travaux, l’appelante est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle au titre d’un manquement à son obligation en tant que professionnelle de fournir un produit adapté à la destination envisagée par la société appelante.
En effet, il apparaît que la société SOLMUR a fourni au maître d’ouvrage un produit dont la pose est en apparence aisée et rapide, mais dont les caractéristiques particulières comme l’a indiqué l’expert (p 19) ne correspondaient pas à l’usage auquel les lieux étaient destinés, alors qu’elle connaissait la surface importante à carreler (460m²) pour s’être déplacée dans le magasin, ce qu’elle ne discute pas ; qu’elle savait qu’y seraient présentés des modèles différents de cuisine, ce qui implique des déplacements réguliers d’éléments mobiliers de nature à créer des contraintes sur le sol . Elle ne démontre pas plus avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les impératifs en terme de planéité du support et la possible nécessité de travaux préalables à la pose, non plus que sur l’absence de classement UPEC de la pose à sec. Si l’expert a effectivement indiqué que compte tenu du type de magasin, le produit peut convenir, force est de constater que cette remarque en relation avec ses indications sur le classement UPEC au paragraphe précédent (page 16) est immédiatement complétée par l’indication que le classement U3SP3E3C2 en cause, aux termes mêmes de la fiche technique du fabricant ne pouvait être obtenu qu’en pose scellée ou collée, technique dont il n’est pas démontré que la société SOLMUR l’ait évoquée avec le maître d’ouvrage.
Par ailleurs, même si la société OUEST PARQUET est un professionnel de la pose de revêtement de sol, la nouveauté du produit à mettre en oeuvre, imposait à la société SOLMUR de l’informer des contraintes de mises en oeuvre que pour sa part elle connaissait parfaitement pour avoir référencé la documentation relative à ce produit, voire de lui proposer l’assistance technique prévue au cahier des charges de mise en oeuvre, ce document insistant sur la nécessité pour l’équipe applicatrice de connaître les points clés de mise en oeuvre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la société OUEST PARQUET, l’expert a relevé plusieurs anomalies relatives à la planimétrie, à l’orthogonalité, à l’origine des décalages des carreaux, comme des défauts d’ajustage au niveau des raccords sur cloisons, murs et portes, qui traduisent plus généralement une maîtrise non acquise de ce type de travaux.
Dès lors que le désordre est évolutif du fait de la non conformité générale du support liée au défaut de planimétrie, que les désaffleurements prononcés sont de nature à créer un risque de chute donc un danger pour les personnes circulant dans ce magasin, le désordre présente une nature physique décennale, de sorte que la responsabilité de la société OUEST PARQUET est engagée de plein droit.
Dans la mesure où les manquements respectifs des deux sociétés ont concouru à l’entier dommage supporté par la société appelante, elles doivent en être déclarées responsables in solidum. Le jugement sera réformé sur ce point.
— Sur les préjudices :
L’expert a préconisé la reprise totale du carrelage qui implique de le déposer en le stockant, d’effectuer un ragréage pour les zones comprises entre 0 et 10mm de défaut de planimétrie en restant toujours inférieur à 3mm sous la règle de 2ml, de réaliser une mini chape avec produit fibré ou autre pour les défauts d’altimétrie supérieurs à 10mm, puis de reposer les carreaux, ce après dépose des aménagements d’exposition et des cloisonnements de box. Il a évalué le coût de ces travaux à la somme de 71770€ HT.
La société SOLMUR estime que ce montant est excessif. Cependant, elle ne fournit aucune pièce ni aucun devis de nature à remettre en cause l’estimation proposée par l’expert qui doit être retenue.
La société B X sollicite également un préjudice d’exploitation, soutenant devoir cesser son activité pendant la durée des travaux égale à deux mois.
Si l’expert a estimé que les travaux de reprise occasionneront une perturbation de l’activité commerciale, il n’a cependant pas considéré qu’ils impliquaient une fermeture complète du magasin pendant deux mois. Il indique en effet qu’il est possible de procéder par neutralisation consécutive de zones, préconisation dont l’impossibilité n’est pas démontrée.
L’expert ne fait notamment pas état de gêne particulière, en terme de bruit ou de dégagement de poussière, interdisant qu’en fonction d’un zonage d’intervention prédéterminé, les parties du magasin non immédiatement concernées par les travaux ne soient ouvertes à la clientèle. A cet égard, la société B X ne peut comparer la perturbation des travaux de reprise avec celle occasionnée lors des travaux initiaux, dès lors que les photographies produites aux débats montrent que ces derniers concernaient outre le carrelage, la réfection de cloisonnements, de doublages et de l’isolation.
Il n’est néanmoins pas contestable que la perte de surface commerciale, les contraintes de manutention générées par un zonage, voire l’utilisation d’espaces extérieurs spécialement aménagés conduiront nécessairement la société à limiter le nombre et la complexité des modèles de cuisine exposés, occasionnant une perte de marge commerciale qui doit être fixée à 50% de la marge mensuelle moyenne de l’année 2009.
Les éléments comptables produits par la société B X comme l’attestation de son expert comptable révèlent un chiffre d’affaires HT moyen de 183000€ et un taux de marge de 44,4% outre des prestations de service d’environ 27000€ par mois. Au regard de ces éléments le préjudice de l’appelante pendant les deux mois de fonctionnement de l’activité à 50% doit être fixé à la somme de 108250€. Le jugement doit être réformé en ce sens.
Les désordres affectant le carrelage dans la surface commerciale, comme les conditions dégradées de présentation des produits pendant la période des travaux de reprise, dans un secteur à forte concurrence où la qualité de mise en espace des produites est très importante, comme en attestent les photographies produites aux débats, sont de nature à impressionner défavorablement la clientèle et nuire à l’image de la société, lui créant un préjudice qui doit être fixé à 10000€.
En conséquence la société SOLMUR sera condamnée à verser à la société B X les sommes de :
* 71770€ au titre des travaux de reprise,
* 108250€ au titre du préjudice d’exploitation,
* 10000€ au titre du préjudice d’image.
Au regard de la liquidation judiciaire de la société OUEST PARQUET, la société B X est fondée à obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation, dans la limite toutefois des sommes indiquées dans sa déclaration de créance du 30 octobre 2012, soit
* 50239€ au titre des travaux de reprise ,
*70000€ de préjudice d’exploitation et de perte d’image.
Dès lors qu’il n’existe aucun appel incident de la part du liquidateur judiciaire de la société OUEST PARQUET quant à l’évaluation des parts de responsabilité à la charge de chacun des codébiteurs, le jugement qui a fixé la part de responsabilité de la société SOLMUR dans la survenance du dommage à 30% doit être confirmé.
L’équité commande que la société B X ne conserve pas à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour, la société SOLMUR sera condamnée à lui verser une indemnité de 2000€. L’indemnité accordée par le premier juge sera confirmée 4000€ sauf à préciser que s’agissant de la société OUEST PARQUET, elle sera fixée au passif de la liquidation de cette société.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SOLMUR.
Succombant en son argumentation, la société SOLMUR sera condamnée aux dépens de d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La décision relative aux dépens sera confirmée sous la même précision que les frais irrépétibles concernant la société OUEST PARQUET.
Par ces motifs :
La cour,
Réforme partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
Déclare la société SOLMUR et la société OUEST PARQUET responsables in solidum des préjudices de la société B X,
Condamne la société SOLMUR à verser à la société B X les sommes suivantes:
* 71770€ au titre des travaux de reprise,
* 108250€ au titre du préjudice d’exploitation,
* 10000€ au titre du préjudice d’image.
Fixe la créance de la société SOLMUR au passif de la liquidation judiciaire de la société OUEST PARQUET, dans la limite de sa déclaration de créance, soit à hauteur de :
* 50239€ au titre des travaux de reprise ,
*70000€ de préjudice d’exploitation et de perte d’image,
*4000€ de frais irrépétibles de première instance outre les dépens.
Fixe à 30% la part de responsabilité de la société SOLMUR dans la survenance du dommage subi par la société B X,
Condamne la société SOLMUR à verser à la société B X la somme de 6000€ de frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société SOLMUR aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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