Confirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 13/24119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 novembre 2013, N° 12/05870 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 2 AVRIL 2015
N° 2015/159
Rôle N° 13/24119
I Y
C/
G B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
SASU FRANCOIS F
SA MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD
Grosse délivrée
le :
à :
Me M’Hateli
Me Latil
Me Pinatel
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05870.
APPELANTE
Madame I Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/169 du 08/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX. XXX. XXX – XXX
représentée par Me Leila M’HATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur G B, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE ayant pour mandataire la CPAM des Hautes-Alpes, 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – XXX
représentée par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU FRANCOIS F Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis XXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD Société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en FRANCE, la SASU E F domiciliée en cette qualité au siège sisXXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015. A cette date, lé délibéré a été prorogé au 2 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Expose des faits et procédure
Le 8 novembre 2006 Mme Y a subi à la Clinique Ambroise Paré à Marseille (13) une intervention réalisée par M. B de promonto fixation par voie coelioscopique avec mise en place d’une bandelette sous-urétrale par voie transobturatrice pour le traitement d’une incontinence urinaire d’effort.
Sortie le XXX, elle a reconsulté M. B le XXX pour des douleurs abdomino pelviennes.
Elle a été hospitalisée le 12 janvier 2007 au centre hospitalier universitaire nord à Marseille dans un contexte de douleurs du pelvis et de complications infectieuses nécessitant un transfert en réanimation et une antibiothérapie puis, le même jour, dans le service de chirurgie générale pour une intervention de cellulite des organes génitaux puis a été opérée à plusieurs reprises avec excision d’abcès périnéaux puis choc septique.
Elle a quitté l’hôpital le 20 février 2007 mais y a été à nouveau admise le 7 mai 2007 dans le service de neurochirurgie pour un tableau sévère d’ostéodiscite de nature infectieuse qui a motivé une intervention chirurgicale avec traitement antibiotique au long cours et mise en place d’une immobilisation par corset en plastique bi-valve.
Elle a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation Provence Alpes Cotes d’Azur (Crci) qui a ordonné le 15 avril 2008 une mesure d’expertise confiée au docteur X avec recours au sapiteur A, chirurgien orthopédiste, qui déposé son rapport le 8 avril 2009 puis le 9 juillet 2009 a prescrit une nouvelle expertise confiée au docteur D qui a déposé son rapport le 6 octobre 2010 et, par avis du 27 janvier 2011, a retenu la responsabilité de M. B.
Elle a refusé l’offre d’indemnisation présentée par la Sa Medical Insurance Compagny Limited (MIC) en sa qualité d’assureur de M. B estimée dérisoire.
Elle a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référés qui, par ordonnance du 26 octobre 2011 lui a alloué une provision de 15.000 €.
Par actes du 17, 18 et 23 avril 2012 elle a fait assigner M. B, la Sas E F et la Sa MIC devant le tribunal de grande instance de Marseille en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 21 novembre 2013 cette juridiction a
— mis hors de cause la Sas E F, simple courtier d’assurance
— débouté Mme Y et la Cpam de toutes leurs demandes
— condamné Mme Y à rembourser à M. B et à la Sa MIC les sommes de 15.000 € et 1.500 € reçues en exécution de l’ordonnance de référé du 26 octobre 2011
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme Y aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi elle a considéré que l’ensemble des éléments versés aux débats ne permettaient pas de caractériser une faute médicalement imputable au chirurgien, qu’il s’agisse d’une faute technique ou d’un manquement à son devoir d’information.
Par acte du 18 décembre 2013 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
Mme Y demande dans ses conclusions du 5 février 2014 de
— infirmer le jugement
— condamner solidairement la Sas E F, la Sa MIC et M. B à lui verser, outre les 143.315,10 € à rembourser à la Cpam, les sommes de
Avant la consolidation
* 6.031,20 € pour les pertes de gains professionnels
* 3.078 € pour les frais de couche avant consolidation
* 48.000 € au titre des arrérages du 16 novembre 2006 au 18 juin 2008 pour l’assistance par une tierce personne
* 15.000 € pour le déficit fonctionnel temporaire
* 50.000 € pour les souffrances endurées
* 40.000 € pour le préjudice esthétique temporaire
Après consolidation
* une rente mensuelle de 153,90 € par mois pour les dépenses de couches
* un rente mensuelle pour invalidité de 678 € pour perte de revenus
* 20.000 € pour le déficit fonctionnel permanent
* une rente mensuelle de 880 € à compter du 18 juin 2008 pour l’assistance d’une personne à domicile
* 20.000 € pour le préjudice d’agrément
* 50.000 € pour le préjudice sexuel
* 30.000 € pour infection nosocomiale
* 25.000 € pour la perte d’une chance de mener une vie normale
* 5.000 € pour les frais d’assistance à expertise
* 15.000 € pour le préjudice moral
* 17.000 € pour le préjudice souffert par chacun de ses trois enfants, Ines, C, Sami
— condamner solidairement la Sas E F, M. B et la MIC à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la faute caractérisée de M. B ressort parfaitement des diverses expertises :
— le rapport du docteur D met en évidence le fait que les complications et séquelles proviennent d’une fistule recto vaginale dont seule la maladresse du chirurgien semble responsable puisque la plaie rectale en constitue l’unique origine
— le rapport X retient une relation de cause à effet certaine entre l’intervention et les complications, le plus probable étant qu’il y ait eu une plaie rectale qui a entraîné une fistule rectale qui s’est écoulée vers le vagin, dans un milieu de gangrène septique
— le rapport du sapiteur A note qu’il existe une relation de cause à effet entre l’infection pelvienne et la spondylodicite.
Elle souligne que les deux experts estiment que l’intervention litigieuse est la cause des difficultés.
Elle soutient que toutes les modalités à prendre pour remédier aux difficultés telles qu’exposées par le rapport de l’association française d’urologie n’ont pas été suivies en l’espèce
alors que rien ne la prédisposait aux complications.
Elle admet qu’une faute technique est toujours possible en chirurgie, affirme qu’il faut s’en apercevoir et la corriger, qu’il aurait fallu ôter le point transfixiant le rectum et en placer un autre non transfixiant, que M. B ne l’a pas fait, qu’en n’y procédant pas il a commis une faute technique tout à fait condamnable.
Elle ajoute qu’aucun des experts n’a évoqué un aléa thérapeutique et prétend que M. B n’aurait jamais du la laisser sortir de l’établissement de santé le XXX alors qu’elle présentait une fièvre de 39 °, sans avoir pensé à un sepsis d’origine rectale, ce qui a conduit à des complications.
Elle prétend également que l’indication opératoire n’était pas conforme aux données actuelles de la science car elle était disproportionnée à sa situation et aurait du auparavant bénéficier d’une rééducation pelvi périnéale, étant précisé qu’aune prolapsus n’a été mis en évidence.
Elle indique avoir signé un consentement éclairé sans être en possession de toutes les informations requises sur l’intervention qu’elle allait subir, notamment d’une évaluation rigoureuse du bénéfice/risque.
M. B, la Sas E F et la Sa MIC demandent dans leurs conclusions communes du 18 mars 2014 de
Vu les articles L 1142-1-I et L 1142-8 du Code de la santé publique de
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
A titre reconventionnel,
— ordonner le remboursement par Mme Y de la provision de 15.000 € et de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le juge des référés
— condamner Mme Y à verser à la Sa MIC la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— prendre ace de la provision déjà versée par la Sa MIC à Mme Y
— dire que la perte de chance est inexistante
— débouter Mme Y de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels
et futurs, des frais divers, de son préjudice moral, des dépenses de santé futures, de l’assistance par tierce personne, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel
— réduire l’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions
* déficit fonctionnel temporaire : 5.717,26 €
* souffrances endurées : 21.300 €
* préjudice esthétique temporaire : 1.750 €
* déficit fonctionnel permanent : 5.200 €
* préjudice esthétique permanent : 3.500 €
— déclarer irrecevable la demande formulée par Mme Y au titre du préjudice d’affection de ses trois enfants
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’indemnisation réclamée à de plus justes proportions
Dans l’hypothèse où la demande de Mme Y au titre du préjudice d’affection de ses enfants serait jugé recevable
— réduire l’indemnisation du préjudice d’affection des trois enfants de Mme Y à une somme ne pouvant excéder 1.000 € chacun
— réduire la demande de Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils nient tout manquement au devoir d’information au motif que Mme Y a signé un document de consentement éclairé dans lequel elle a reconnu avoir reçu toutes les informations souhaitées concernant sa maladie et les explorations complémentaires nécessaires et des modalités de l’acte chirurgical, des précautions préalables et des risques opératoires encourus, qui est venu compléter celles reçues au cours des deux consultations préopératoires des 4 septembre et 9 octobre 2006, espacées d’un délai de réflexion d’un mois au cours desquelles une rééducation préalable lui a été proposée mais qu’elle a refusée.
Ils indiquent que le compte rendu de la seconde consultation d’octobre 2006 mentionnait qu’elle présentait un début de prolapsus uro-génital manifeste, de sorte que l’indication chirurgicale était justifiée pour une correction combinée, les recommandations de l’association française d’urologie préconisant comme traitement de référence la promonto-fixation avec fixation d’une bandelette antérieure et postérieure.
Ils contestent toute faute de suivi et tout retard dans la prise en charge de l’infection, aucun signe inquiétant n’ayant été décelé suite aux différents examens cliniques et radiographiques pratiqués, la fièvre n’étant apparue qu’à compter du 3 décembre 2006 soit à distance de l’hospitalisation litigieuse.
Ils ne reconnaissent aucune faute technique et notamment toute maladresse, la fistule recto-vaginale présentant toutes les caractéristiques d’un aléa thérapeutique, contrairement à la conclusion l’expert D qui n’est pas argumentée et qui est en contradiction totale avec les données médicales en vigueur telles qu’exposées par leur médecin conseil, le professeur Mongiat Artus, dans un dire qui note que 'la dissection qui doit être menée entre le rectum et la face postérieure du vagin, nécessaire à la mise en place d’une bandelette est pourvoyeuse de fistules rectales par plaie directe ou par nécrose secondaire, de façon classique', dire auquel l’expert n’a pas répondu, et par la littérature médicale qui remarque que 'les plaies rectales plus rares que les plaies vésicales peuvent passer inapercues’ ; il rappelle que la faute du chirurgien ne se présume pas et doit être caractérisée.
La Cpam des Bouches du Rhône demande dans ses conclusions du 16 avril 2014 de
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité de l’accident dont a été victime Mme Y le 8 novembre 2006
Dans le cas où la cour retiendrait la responsabilité totale ou partielle de M. B,
— faire droit à sa demande et condamner M. B à
* lui rembourser la somme de 143.315,10 € avec intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’au jour du règlement de cette somme
* lui allouer la somme de 1.028 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
— réserver ses droits au remboursement de tous autres sommes qui peuvent ou pourront être dues
— condamner M. B et la Sa MIC en tous les dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il convient, tout d’abord, de confirmer la mise hors de cause la Sas E F qui n’est pas l’assureur mais le courtier d’assurance, simple mandataire de l’assuré, M. B, qui a conclu le contrat d’assurance avec la société Mic, seule tenue à garantie si les conditions de mise en jeu de la responsabilité du chirurgien sont réunies.
Sur la responsabilité et ses incidences
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
Deux types de fautes sont invoquées par Mme Y à l’encontre de M. B : un manquement à son obligation de soins pour atteinte injustifiée à son intégrité physique, pour maladresse dans le geste opératoire, pour insuffisance de suivi post-opératoire et un défaut d’information.
* sur l’obligation de soins
Au vu des données expertales Mme Y souffrait d’un syndrome d’incontinence urinaire d’effort avec cystocèle et a subi le 8 novembre 2006 une intervention consistant en une promonto-fixation par voie coelioscopique avec mise en place d’une bandelette sous urétrale par voie transobsturatrice dont les suites ont été marquées par l’apparition d’un fistule recto vaginale conduisant au développement d’une cellulite du pelvis gagnant la cuisse avec un sepsis sévère, qui a nécessité son hospitalisation aux urgences de l’hôpital nord le 2 janvier 2007 avec réanimation et antibiothérapie intensive, parage, lavage , drainage de la cuisse droite et colostomie de décharge avec sortie le 20 février 2007 ; en mai 2007 un diagnostic de spondylolocite L 5 S1 a été posé avec collection inter discale L5-S1 motivant une décompression chirurgicale réalisée le 10 mai 2007 avec des prélèvements biologiques positifs à une moraxella et un streptoccocus anginosius avec mise en place d’un traitement antibiotique pendant 4mois.
Aucun manquement fautif de M. B dans son obligation de soins appropriés, dont la charge de la preuve pèse celui qui l’invoque, n’est caractérisée.
L’atteinte injustifiée à son intégrité physique prétendument commise par ce chirurgien, qui aurait privilégié une intervention qui ne s’imposait pas, n’est aucunement démontrée par Mme Y.
Ce recours d’emblée à une intervention chirurgicale, à la lecture du résultat du bilan uro-dynamique prescrit en date du 27 septembre 2006 qui note 'une incontinence urinaire d’effort manifeste par insuffisance sphinctérienne marquée, manoeuvre de Ulsten positive, compliance vésicale un peu augmentée compatible avec une cure chirurgicale par fronde sous-urétrale libre', ne peut donner lieu à critique.
L’expert D indique, certes, qu’il apparaît que Mme Y 'aurait du, au moins dans un premier temps, prescrire une quinzaine de séances de rééducation pelvi périnéale avant de poser d’emblée une indication opératoire qui était disproportionnée à la situation de la patiente’ ; mais le docteur A, sapiteur du premier expert Z, indique que l’opération opératoire semblait justifiée (page 2 de son rapport) ; et M. B précise sans être démenti que la rééducation a bien été proposée mais a été refusée par Mme Y.
Par ailleurs, lors de son second examen clinique le 9 octobre 2006 après réalisation d’une échographie abdominale et d’un bilan urodynamique, M. B a diagnostiqué comme il l’a écrit au médecin traitant 'un début de prolapsus manifeste et je crois qu’il faut envisager dans le même temps anesthésique une promonto fixation du fait du jeune êge de la patiente d’une part et de sa propension à tousser d’autre part', en raison d’un très important tabagisme depuis l’âge de 19 ans avec actuellement deux paquets de cigarettes par jour.
Comme l’ont déjà relevé les premiers juges, selon les recommandations de l’association française d’urologie et le courrier du 2 mars 2010 du professeur Mongiat-Artus adressés à l’expert dans le cadre d’un dire 'une incontinence urinaire d’effort patente, existant en pré opératoire est une indication formelle de traitement chirurgical concomitant de celui du prolapsus’ et 'le traitement de référence est la promontofixation avec bandelette antérieure et postérieure'.
Aucun remarque n’est faite par l’expert D sur la technique opératoire ; l’expert Guerriri a lui-même noté que l’intervention avait eu lieu selon une technique classique.
L’expert D situe l’origine des complications et séquelles dans 'la constitution d’une fistule recto vaginale qui peut être survenue lors du geste opératoire ou postérieurement par nécrose secondaire d’une lésion rectale survenue durant l’intervention. Cette fistule rectale a provoqué un ensemencement bactérien pelvien sous péritonéal qui a fusé vers la cuisse droite et un ensemencement rachidien sur le site d’implantation de la prothèse (promonto fixation). Il s’agit donc par définition d’affection iatrogènes et d’infections nosocomiales puisqu’elles sont la conséquence directe de l’intervention. Toutefois la maladresse du chirurgien en semble responsable puisque la plaie rectale en constitue l’unique origine'.
Mais il n’explicite pas ce qui, au vu du compte rendu opératoire, des techniques employées, des actes réalisés serait contraire à telle ou telle règle ou recommandation de la profession ou constitutif d’une véritable maladresse.
L’expert Guerriri décrivait le mécanisme infectieux comme étant 'une probable contamination du matériel prothétique et de la loge de la promoto fixation par voie rectale soit par une plaie rectale lors de la dissection pré rectale soi par une piqûre septique du matériel, très susceptible de s’infecter ; le plus probable est qu’il y ait eu une plaie rectale qui a entraîné une fistule rectale qui s’est écoulée vers le vagin dans un milieu de gangrène septique’ sans jamais évoquer un quelconque geste fautif du chirurgien.
L’expert D indique lui-même que 'cette plaie était probablement de petite taille car grâce aux drainages, elle s’est spontanément refermée sans abord direct’ et se borne à affirmer une simple apparence puisqu’il utilise le terme 'semble’ en procédant par déduction sans la moindre analyse scientifique ni référence au geste ou technique spécifique qui aurait pu le provoquer ni à un procédé recommandé qui aurait permis de l’éviter ; il n’a pas répondu au dire présenté par M. B sur cette affirmation qualifiée de 'dénuée de toute démonstration médicale ' avec à l’appui l’avis du professeur Mongiat-Artus qui écrivait que 'la survenance d’une plaie rectale au cours ou dans les suites de la mise en place d’une bandelette postérieure est une complication qui peut passer inaperçue lors de l’intervention et qui est connue et classique, correspondant ainsi à un aléa thérapeutique', comme déjà souligné par le tribunal.
Aucun défaut ou insuffisance de suivi post-opératoire n’est, par ailleurs, caractérisé.
L’expert X indique qu’après contrôle des urines claires et examen cytobactériologique négatif, Mme Y est sortie avec ordonnance d’antalgiques et d’antibiotique à visée urinaire avec ECBU de contrôle prévue à un mois, ce qui a conduit le sapiteur M. A a affirmer que 'l’obligation de suivi a donc été respectée ' (page 2 de son rapport) ; aucun expert n’ a critiqué cette décision de sortie.
L’expert D mentionne que M. B a revu sa patiente en urgence le XXX avec poursuite de l’antibiotique ordonnée par son médecin traitant, que l’échographie prescrite s’est révélée normale et que Mme Y ne s’est pas présentée à la nouvelle consultation fixée au 13 décembre 2006.
Ainsi, rien ne permet de retenir que les diagnostics et soins prodigués n’ont pas été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Or, le chirurgien est soumis dans l’accomplissement de l’acte médical à une obligation légale fondée sur la faute, l’imperfection du résultat obtenu ne suffisant pas à engager sa responsabilité.
La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique défini comme un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé ou empêché n’entre pas dans le champ d’application des obligations dont il est tenu à l’égard de son patient.
Le jugement qui a rejeté toutes les réclamations de Mme Y au titre de manquements aux règles de technique médicale au motif que 'à défaut d’éléments objectifs mis en évidence par le docteur D permettant de caractériser le geste maladroit qui aurait provoqué la lésion rectale de nature à exclure l’alea thérapeutique, il ne peut être déduit une faute du docteur B’ sera donc confirmé.
* sur l’obligation d’information
En vertu des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens.
L’examen des éléments et documents versés aux débats révèle que Mme Y a été informée sur les modalités de l’acte chirurgical, des précautions opératoires et des risques opératoires encourus comme expressément mentionné dans le document intitulé 'consentement aux soins’ qu’elle a approuvé et signé le 3 novembre 2006.
M. B a reçu sa patiente à plusieurs reprises le 4 septembre 2006 et 9 octobre 2006 avec compte rendu adressé au médecin traitant et indique lui avoir également donné des informations orales.
Mme Y a reconnu devant le docteur A sapiteur de l’expert Z qu’elle était parfaitement consentante à l’intervention de chirurgie urologique qui a été réalisée et que celle-ci lui avait été expliquée ; elle a également admis devant l’expert D, en utilisant les termes d’un profane correspondant bien à l’opération, que M. B lui avait expliqué en quoi allait consister l’intervention.
Au vu de l’ensemble de ces données, la responsabilité de ce médecin pour manquement à son devoir d’information ne peut être retenue.
Ainsi, Mme Y doit être déboutée de son action en responsabilité à l’encontre de M. B et de son assureur, ce qui ne permet pas de faire droit à la réclamation du tiers payeur, la Cpam des Bouches du Rhône et conduit au remboursement des sommes allouées en référé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Mme Y succombant dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le greffier, Le président,
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