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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2014, n° 13/19145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/19145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2013 |
Sur les parties
| Parties : | SCI DEI DOUS PEIRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’ETAT DE FRAIS D’AVOUES
DU 27 FEVRIER 2014
N°2014/ 97
Rôle N° 13/19145
C Z épouse X
E-L Z
SCI S DOUS U
C/
SCP A-B
Grosse délivrée
le :
à :
SCP A-B
Madame C Z
Monsieur E-L Z
SCI S DOUS U
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Etat de frais et dépens de la SCP A-B vérifié le 17 Juin 2013 par le secrétaire vérificateur de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
DEMANDERESSE
Madame C Z épouse X,
demeurant XXX
Monsieur E-L Z,
XXX
SCI S DOUS U,
XXX
DÉFENDERESSE
SCP A-B,
sise 3 Place des Prêcheurs – 13100 AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Rendue en application des articles 708 et suivants du Code de Procédure Civile.
Prononcée le 27 Février 2014 par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre délégué par ordonnance du Premier Président assisté de Madame Jessica FREITAS, greffier.
***
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 septembre 2013, reçue et enregistrée le 26 septembre 2013, R S T U, a formé un recours à l’encontre de l’état de frais établi par la SCP d’avoués A-B devenue SCP d’avocats, notifié le 9 septembre 2013, ayant fixé à la somme de 8.127,30 € TTC le montant de la rémunération due à l’avoué, suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1re Chambre C, le 2 mai 2013. Dans cette procédure, la SCP A B était constituée pour M. E-L Z, Mme C Z épouse X et R S DOUS U'; il a été jugé par la cour d’appel que chaque partie conserverait la charges des dépens par elle engagés.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 septembre 2013, reçue et enregistrée le 26 septembre 2013, Monsieur E-L Z, d’une part, et Mme C Z, d’autre part, ont formé un recours à l’encontre de ce même état de frais.
Ces trois recours ont été enregistrés sous les numéros RG 13/19145, 13/19149 et 13/19152.
Pour l’état de frais unique de l’avoué un certificat de vérification conforme a été délivré le 19 juin 2013 par le greffier en chef de la cour.
Au soutien de sa contestation, la société S DOUS U, requérante, fait essentiellement valoir que la SCP d’avoués A-B s’est bornée à régulariser la signification des actes de procédure qui ont été établis par l’avocat de R et qu’il en est de même pour les quatre jeux de conclusions. Elle précise que les diligences de l’avoué étaient formelles et ne présentaient aucune difficulté particulière en relevant surabondamment qu’un précédent arrêt définitif avait été rendu à l’encontre de la société MARINELAND le 22 février 2006. Elle estime donc excessif le nombre d’unités de base arrêté à 2500. De plus, R relève que le bulletin d’évaluation est irrégulier puisqu’il n’a pas été notifié avec les conclusions et l’arrêt du 2 mai 2013. Enfin, ayant postulé pour trois parties ayant les mêmes intérêts, la SCP A B ne pourrait selon la requérante prétendre obtenir le paiement que d’un seul droit proportionnel et non d’un droit proportionnel multiplié par le nombre de partie représentées.
La contestation de M. E-L Z et celles de Mme C Z sont motivées de la même façon.
Informé du recours ainsi formé, l’avoué a transmis les pièces de la procédure :
— l’état de frais vérifié,
— l’arrêt de la cour du 2 mai 2013,
— la décision de référé de première instance,
— les conclusions devant la cour,
— le bulletin d’évaluation,
— la notification du certificat de vérification et les avis de réception signés par M. E Z le 9 septembre 2013, par Mme C Z le 2 septembre 2013 et par le représentant de R DOUS U qui l’a accepté le 9 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour une bonne administration de la justice, s’agissant de trois recours formés à l’encontre du même état de frais vérifié par chacun des trois requérants, la jonction des procédures sera ordonnée et il sera statué par une même ordonnance.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours. Ceux-ci seront donc déclaré recevables.
Selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d’un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s’analyse en une demande de taxe soumise à l’appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d’ appel et procède même d’office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l’article 711 du code de procédure civile.
La demande de taxe du compte vérifié par le client, en l’espèce R S T U, dirigée contre l’avoué devenu avocat qu’elle a mandatée, est recevable, même si l’état de frais ne lui a pas été notifiée par application de l’article 708 du code de procédure civile.
Selon l’article 1999 du code civil, le mandant de l’avoué, doit rembourser à son mandataire, la SCP d’avoués qui l’a représentée devant la cour d’appel, les avances et frais que celui-ci a fait pour l’exécution du mandat, d’une part et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis, d’autre part. De plus, dans l’arrêt du 2 mai 2013, il est indiqué que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
Le droit de l’avoué de recouvrer ces dépens à l’encontre de ses mandants est donc à la fois tiré de son mandat ad litem et des dispositions de l’arrêt laissant à chaque partie la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu à division de l’état de frais vérifié entre E-L Z, C Z et R S T U qui ont fait cause totalement commune sous la même constitution d’avoué et devenu avocat, ces trois parties étant indissociées dans leurs rapports avec leur avoué devenu avocat.
L’article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié énonce que les avoués ont droit à la perception d’un émolument proportionnel à l’importance de l’affaire, arrondi à l’euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l’intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour déterminé :
— lorsqu’il s’agit d’un litige évaluable en argent par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la cour et calculé suivant le barème dégressif prévu à l’article 11 du tarif,
— lorsqu’il s’agit d’un litige non évaluable en argent à partir d’un multiple de l’unité de base (valeur unitaire : 2,70€ en application du décret 2003-429 du 12 mai 2003 applicable à compter du 14 mai 2003) fixé eu égard à l’importance ou à la difficulté de l’affaire (articles 12 et 13 du tarif).
En l’espèce, le litige en référé est notamment relatif à une demande en démolition de constructions entravant la libre circulation des co-lotis sur les voies d’un lotissement. De nombreux moyens ont été invoqués qui sont rappelés dans l’arrêt. R S T U, M. Z et Mme Z étaient appelants ensemble, et sur les cinq intimés, trois étaient défaillants et les deux autres ont constitué des avocats différents. Cette procédure de référé fait suite à un litige ayant donné lieu à un arrêt au fond du 22 février 2006 qui n’aurait pas été exécuté, puis à une ordonnance sur requête ultérieurement rétractée, puis à une nouvelle procédure au fond'; pendant le cours de celle-ci un administrateur provisoire a été désigné et à une action en référé en exécution en démolition sous astreinte. Un contentieux sur la liquidation d’astreinte est aussi en cours.
Les demandes qui ne sont pas évaluables en argent ont, à bon droit, donné lieu à l’établissement d’un bulletin d’évaluation en application des articles 12 et suivants du décret du 30 juillet 1980.
Le chiffre de 2500 unités de base, retenu par le président de la chambre qui a statué, est justifié eu égard à l’importance et aux enjeux de l’affaire en référé, des intérêts en jeu et de la responsabilité professionnelle du mandataire, sachant en outre que des parties intimées étaient représentées et que d’autres étaient défaillantes. Le droit à émoluments de l’avoué devenu avocat postulant est en effet apprécié aussi en considération des actes de procédure et des conclusions échangées devant la cour même si celles-ci ont été rédigées par l’avocat plaidant et aux intérêts en cause.
Les autres éléments du compte ne sont pas contestables au regard du tarif.
En conséquence, aucune critique n’étant susceptible d’être retenue, l’état sera taxé conformément à sa vérification. La provision que l’ancien avoué reconnaît avoir reçue à hauteur de 1.093,97 € sera seulement mentionnée pour mémoire.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 13/19152 et 13/19149 avec la procédure enrôlée sous le n° 13/19145,
Recevons M. E-L Z, Mme C Z épouse X et R S T U en leurs contestations et les déclarons mal fondées,
Au fond, taxons à la somme de 8.127,30€ TTC le montant des frais et émoluments dus par M. E-L Z, Mme C Z épouse X et R S T U, pris ensemble, à la SCP d’avoués devenue SCP d’avocats A-B, avant déduction pour mémoire de la provision de 1.093,97 €.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-429 du 12 mai 2003
- Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
- Code de procédure civile
- Code civil
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