Confirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2016, n° 15/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 février 2015, N° 13/1880 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2016
N° 751/16
RG 15/01639
HB/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Février 2015
(RG 13/1880 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/16
Copies avocats
le 31/05/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
XXX
26 AH DE L’ILE DE FRANCE
XXX
Représentant : Me DESRUMAUX Ingrid substituant Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. M E
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mars 2016
Tenue par AB AC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AD AE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
AB AC
: CONSEILLER
I J
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AD AE, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Seris Security a embauché Monsieur M E en qualité d’Agent de Sécurité Qualifié à compter du 20 novembre 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail précise que le salarié est embauché sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures selon les modalités de l’accord de modulation du temps de travail en date du 29 juin 1999 et que compte tenu de la nature de l’activité et des exigences liées au poste, Monsieur E pourra être amené à assurer un service de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine, y compris dimanches et jours fériés.
L’entreprise est assujettie à la Convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut de base (hors majorations et primes) s’élevait à 1.425,70 euros.
Monsieur E était affecté sur les sites de la Société F.
Il a été élu aux fonctions de délégué du personnel le 6 mai 2013, cette élection ayant toutefois été annulée par jugement du tribunal d’instance de Saint Nazaire en date du 11 juin 2013.
Il s’est vu notifier les sanctions suivantes:
— Mise à pied disciplinaire du 15 au 24 mai 2013
— Mise à pied disciplinaire du 26 au 28 juin 2013
— Mise à pied disciplinaire du 24 septembre au 3 octobre 2013.
Après avoir refusé un changement d’affectation à compter du 1er juillet 2013 sur le site de la Raffinerie Total à Mardyck (Nord) au motif qu’il ne devait pas être éloigné de son fils, hospitalisé en hôpital de jour à Armentières, Monsieur E s’est vu affecté sur le site TLSFR à Onnaing (Nord).
Après avoir refusé une nouvelle affectation à compter du 10 décembre 2013 sur le site de la Société S T à Juvincourt et Damary (Aisne), il a été affecté à la Base aérienne de AK à compter du 22 décembre 2013, affectation qu’il a dans un premier temps refusée pour revenir sur sa décision ultérieurement.
Entre temps, la Société Seris Security qui avait demandé l’autorisation de licencier Monsieur E, s’est vu notifier un refus de l’inspection du travail par lettre du 29 octobre 2013.
Postérieurement à l’expiration du statut de salarié protégé dont bénéficiait Monsieur E, il a été convoqué à un entretien préalable et s’est vu notifier son licenciement pour motif personnel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 janvier 2014.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Lille le 12 septembre 2013 de différentes demandes dirigées à l’encontre de la Société Seris Security et tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour discrimination syndicale mais également non respect des temps de pause, annulation des sanctions disciplinaires, remise de documents sous astreintes et paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 février 2015 et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 13 avril 2015, le Conseil de prud’hommes a prononcé l’annulation des mises à pied notifiées les 3 juin et 20 juin 2013.
Il donnait acte à la Société Seris Security de son engagement de payer les salaires correspondant aux 3 jours de mise à pied disciplinaire notifiée le 20 juin 2013.
Il déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société Seris Security à payer à Monsieur E les sommes suivantes:
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives et discriminatoires
— 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il rappelait que les intérêts au taux légal sur les condamnations étaient dus à compter du 4 octobre 2013 pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour le surplus.
Monsieur E était débouté du surplus de ses demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 29 avril 2015, la Société Seris Security a interjeté appel de cette décision.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Seris Security demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à rembourser à Monsieur E le salaire correspondant aux trois jours de mise à pied disciplinaire notifiée le 20 juin 2013, de débouter Monsieur E de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société Seris Security développe en substance l’argumentation suivante:
— Elle a été informée le 14 mai 2013 de la diffusion par Monsieur E d’une vidéo le mettant en scène avec des armes et tenant des propos à caractère raciste ;
— Il a directement pris contact avec le client F pour exercer une influence sur son changement d’affectation ;
— Il a refusé les différentes affectations qui lui ont été proposées et qui étaient conformes à la clause de mobilité prévue au contrat ;
— L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a expressément prévu le bénéfice de cette pause de vingt minutes dès lors que la vacation est supérieure à six heures, cette pause étant assimilée à un travail effectif ;
— Un accord a en outre été signé avec la société F pour respecter ce temps de pause ;
— Si le salarié n’a pas pris sa pause, cela ne peut être que de son fait ; l’employeur ne peut être sanctionné et il n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat
— Les mises à pied disciplinaires des 3 et 20 juin 2013 sont justifiées dès lors qu’elles procèdent de violations avérées des instructions données et du règlement intérieur ;
— La mutation de Monsieur E n’est pas une sanction mais cette mesure a été dictée par la demande du client qui ne voulait plus voir ce salarié sur son site ;
— Il n’était pas fondé à refuser les affectations sur différents sites en raison de la clause de mobilité insérée au contrat de travail ;
— Il a refusé toutes les affectations qui lui ont été proposées et aucune discrimination syndicale ne peut être reprochée à l’employeur qui a tout mis en oeuvre pour prendre en compte les souhaits du salarié.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur E demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement entrepris, de prononcer l’annulation des mise à pied disciplinaire des 3 juin 2013, 20 juin 2013 et 8 novembre 2013 et d’ordonner le paiement des salaires correspondants.
Il demande que soit prononcée l’annulation de la mutation disciplinaire.
Il demande la condamnation de la Société Seris Security à lui payer les sommes suivantes:
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur les temps de pause quotidiens combiné à un manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saction abusive et discrimination syndicale
— 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales régulières.
Il demande la condamnation de la Société Seris Security à lui remettre des fiches de paie et une attestation Pôle Emploi modifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la décision.
Il, demande enfin la condamnation de la Société Seris Security à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Monsieur E développe en substance l’argumentation suivante:
— Depuis son entrée en fonction, il ne bénéficie pas des temps de pause alors que ses horaires journaliers dépassent systématiquement six heures de travail effectif ;
— Les plannings ne mentionnent aucune pause et si la société F a mis en place une organisation permettant la relève de ses agents pendant le temps de pause, cette relève est assurée par les salariés de la Société Seris Security ;
— La preuve du respect des temps de pause repose sur l’employeur ;
— L’inexistence des temps de pause caractérise un manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— La vidéo incriminée par l’employeur a un caractère humoristique ; elle a été prise au domicile d’un collègue de travail et en dehors des heures de service ; elle a un caractère privé et ne vise en aucun cas la société Seris Security ou ses employés ;
— La décision de muter le salarié sur un site éloigné est intervenue en référence aux faits considérés comme fautifs par l’employeur et qui avaient déjà entraîné sa mise à pied disciplinaire; c’est une mutation disciplinaire qui caractérise une double sanction d’un même fait;
— La conversation qu’il a eue avec un ami de son père, Responsable Sécurisation des sites de la société F, ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté justifiant la mise à pied disciplinaire prononcée le 20 juin 2013 ; cette sanction est intervenue sans entretien préalable ;
— La mise à pied disciplinaire notifiée le 8 novembre 2013 au sujet de deux vidéos sur lesquelles s’est prononcée l’inspectrice du travail en les considérant comme étant 'sujettes à caution’ est injustifiée ;
— A partir de son élection aux fonction de délégué du personnel et des réclamations formulées sur le non-respect des temps de pause, il a fait l’objet de trois mises à pied disciplinaires, de plusieurs mutations et d’une demande de licenciement refusée par l’inspection du travail ; la discrimination syndicale est établie ;
— L’employeur a fait un usage abusif de la clause de mobilité ; il connaissait la situation familiale difficile du salarié, père d’un enfant atteint d’autisme et devant à ce titre assurer des transports quotidiens à l’hôpital ; aucun refus fautif de mutation ne peut lui être reproché ;
— Il n’a bénéficié ni d’une visite médicale d’embauche ni des visites médicales périodiques, alors qu’il devait faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée, ce qui caractérise également un manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
A l’issue de l’audience, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 31 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause:
L’article L 3121-33 du Code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
La preuve du respect des temps de pause incombe exclusivement à l’employeur.
En l’espèce, il est constant que les salariés de la Société Seris Security affectée sur les sites de la société F, dont fait partie Monsieur E, effectuent leur service durant les plages horaires suivantes:
— soit de 5 heures à 13 heures
— soit de 13 heures à 21 heures
— soit de 21 heures à 5 heures.
L’Accord d’entreprise du 30 mars 2000 dont se prévaut la Société Seris Security prévoit en son article 3.2, en conformité avec les dispositions légales susvisées, que les salariés bénéficient d’une pause de vingt minutes dès que la durée de la vacation est supérieure à six heures et que l’organisation des pauses peut faire l’objet d’un planning établi par l’employeur.
Il prévoit en outre que la pause est assimilée à du temps de travail effectif.
Monsieur E qui effectue des vacations dépassant six heures par jour doit donc bénéficier d’un temps de pause minimal journalier de vingt minutes.
Les plannings établis par l’employeur mentionnent des plages horaires de huit heures de travail sans mentionner les vingt minutes minimales de pause quotidienne obligatoire.
Le courrier co-signé de plusieurs salariés en date du 30 avril 2013 dont se prévaut Monsieur E est toutefois relatif non pas à la prise des temps de pause mais à leur rémunération.
La Société Seris Security produit quinze attestations de salariés, collègues de travail de Monsieur E, disposant de la même qualification et affectés comme lui sur le site de la Société F, qui indiquent bénéficier d’un, voire de plusieurs temps de pause quotidiens.
Pour autant, outre le fait que ces témoignages établis en termes généraux font pour la plupart état de la possibilité pour les salariés concernés de prendre un repas sur leur lieu de travail et qu’aucun témoin n’atteste avoir constaté la prise effective de pauses par Monsieur E, il n’est produit par l’employeur aucun élément de nature à établir que les temps de pause sur le site de la société F soient clairement déterminés, selon des plages horaires définies à l’avance, pour le salarié concerné par le présent litige et que ce dernier ait la possibilité d’en bénéficier effectivement, sur une durée continue d’au moins vingt minutes par jour.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’un des témoins sollicités par l’employeur, Monsieur K L, atteste dans un écrit daté du 23 septembre 2015 qu’il a remis une attestation à la Société Seris sur les temps pause 'par crainte de perdre – son – emploi’ et qu’il ne bénéficiait en réalité d’aucune pause pendant ses périodes de service 'de 8 heures ou de 12 heures', tandis qu’un autre salarié, Monsieur U V témoigne de l’absence de relève durant ses prestations sur le site de la Société F depuis plusieurs années.
Les photographies versées aux débats par la Société Seris Security censées illustrer la présence de salles de pause ne sont pas probantes en ce qu’aucun élément ne permet d’identifier leur localisation dans les locaux de la Société F et qu’elles sont en tout état de cause inopérantes pour apporter la démonstration de temps de pause précisément définis et effectivement pris par le salarié.
L’extrait du cahier des charges de la prestation de service assurée pour le compte de la Société F n’apporte pas plus d’éléments d’information pertinents sur le respect par l’employeur de son obligation légale et conventionnelle.
Le salarié produit par ailleurs de son côté une fiche journalière de poste couvrant la période du 24 au 25 janvier 2011 qui ne mentionne aucun temps de pause, étant ici observé qu’aucun élément de nature à établir le décompte des temps respectifs de travail et de pause, n’est produit par l’employeur sur lequel repose la charge de la preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Société Seris Security, sans pouvoir utilement reprocher à Monsieur E d’être responsable de sa prise de pause quotidienne, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des temps de pause.
Le non respect des dispositions relatives au temps de pause quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié qui n’a pu bénéficier du repos minimal obligatoire auquel il avait droit, cette situation caractérisant en outre un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail, qui intègre le nécessaire respect des temps de repos obligatoires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, y compris sur le quantum des dommages-intérêts alloués, justement évalués par les premiers juges.
2- Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires:
Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Au nombre des dites sanctions, figure l’avertissement ou encore la mise à pied.
Il résulte des dispositions de l’article L 1333-1 du même code qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, ce au vu des éléments fournis par l’employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
2-1: La mise à pied disciplinaire du 3 juin 2013:
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 juin 2013, Monsieur E s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour, après avoir diffusé une vidéo dans laquelle il se mettait en scène avec des armes en proférant des propos à caractère raciste.
Monsieur G C, chargé de clientèle au sein de la Société Seris, atteste avoir été alerté par plusieurs de ses agents de la diffusion de cette vidéo sur le site Facebook, l’avoir reçue sur son téléphone portable, avoir immédiatement identifié deux des agents placés sous sa responsabilité, dont Monsieur E, qui exhibaient des armes à feu et tenaient des propos relevant de l’incitation à la haine raciale et avoir dès lors avisé sa hiérarchie le 13 mai 2013.
Monsieur E ne conteste pas la réalité des faits mais il indique que ceux-ci relèvent d’une plaisanterie commise dans la sphère privée, sans viser la Société Seris Security ou ses employés et il se réfère sur ce point à la décision de refus d’autorisation de licencier prise par l’inspecteur du travail le 29 octobre 2013.
Outre le fait que la vidéo litigieuse a pu être vue par plusieurs salariés de l’entreprise, ainsi qu’en atteste Monsieur C qui l’a lui-même reçue sur son téléphone portable ce qui ne va manifestement pas dans le sens du caractère strictement privé d’une vidéo accessible aux contacts du salarié qui l’a diffusée, ces mêmes contacts ou 'amis’ ayant à leur tour pu en extraire le contenu pour le diffuser à d’autres membres du personnel ou à des tiers, il est constant ainsi que le rappelle d’ailleurs la lettre du 3 juin 2013, que le salarié était astreint, en sa qualité d’Agent de sécurité qualifié, non seulement aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise qui imposent de ne pas diffuser de documents ou d’avoir une attitude contraire à la décence et aux bonnes moeurs, mais également à des obligations spécifiques en matière de déontologie, telles qu’édictées par le décret n°2012-870 du 10 juillet 2012, qui imposent aux salariés des entreprises privées de sécurité, une obligation de dignité qui s’étend au-delà de la sphère de l’entreprise et qui vise l’interdiction de tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer la profession.
Plus généralement, l’exercice de la profession d’Agent de sécurité impose à ses agents de faire preuve de discernement et d’humanité et interdit, ainsi que le rappelle l’article 7 du Code de déontologie, tout agissement contraire à la probité, à l’honneur et à la dignité.
Sans qu’il soit besoin d’entrer dans le débat sur le caractère prétendument humoristique de propos à caractère raciste associés à des gestes ayant pour objet la manipulation d’armes à feu, le fait que de tels agissements aient été filmés au su de leur auteur pour être ensuite diffusés sur le réseau social 'Facebook’ sur lequel ils ont pu être visionnés par des tiers, tels que des membres du personnel de l’entreprise F dans laquelle était alors affectée Monsieur E, ainsi que par d’autres salariés de l’entreprise Seris Security qui l’employait, caractérise un manquement avéré aux obligations déontologiques qui étaient les siennes et qui faisaient partie intégrante des obligations nées du contrat de travail.
S’agissant du caractère prétendument réservé à un cercle d’amis de la vidéo litigieuse, l’attestation de Monsieur Q R, au domicile duquel la séquence a été tournée, confirme que celle-ci a pu être extraite du réseau social et divulguée à d’autres personnes que les 'amis’ référencés sur la page Facebook de l’intéressé, ce qui ne permet pas de retenir le caractère strictement privé des faits incriminés, Monsieur E ayant à tout le moins failli aux règles élémentaires de prudence qui exigent que sa probité ne puisse être mise en doute au regard des fonctions d’agent de sécurité qualifié qu’il exerce.
La sanction est ainsi justifiée, proportionnée aux faits fautifs et Monsieur E doit dès lors être débouté de sa demande aux fins d’annulation de la dite sanction.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2-2: La mutation du 18 juin 2013:
Par lettre du 18 juin 2013, la Société Seris Security a informé Monsieur E de son affectation sur un autre site que celui de la Société F, dans les termes suivants:
'Suite aux événements dont nous avons pris connaissance le 14 mai 2013 et à notre entretien du 29 mai 2013, la poursuite de votre activité dans notre entreprise s’avère incompatible avec votre maintien sur le site de F.
Nous considérons que votre retour sur le site de F occasionnerait un trouble manifeste et des tensions susceptibles de nuire gravement à la sécurité du site et à notre prestation.
Dans ces conditions, nous vous informons de votre nouvelle affectation à compter du 01/07/2013 sur le site de la Raffinerie TOTAL à MARDYCK (59279).
Votre site d’affectation entre dans le bassin d’emploi de votre lieu de travail (…)'.
Il résulte des termes de ce courrier que le changement d’affectation décidé à la suite de l’entretien disciplinaire du 29 mai 2013 et en référence directe à des faits fautifs qui ont donné lieu à une sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 3 juin 2013, s’analyse comme une sanction disciplinaire et non, comme la simple conséquence d’une précédente sanction.
Il s’avère de surcroît que l’employeur n’a pas cherché à recueillir le consentement de Monsieur E sur ce changement d’affectation géographique susceptible d’entraîner des conséquences sur les conditions d’exercice de son mandat, alors qu’il bénéficiait du statut de salarié protégé.
La mutation notifiée le 18 juin 2013 dans ces conditions est irrégulière en ce qu’elle constitue une double sanction, qui plus est non soumise à l’accord du salarié protégé, peu important que le nouveau poste se situe dans le même bassin d’emploi.
C’est donc à juste titre que les premiers juges en ont prononcé l’annulation.
2-3: La mise à pied disciplinaire du 20 juin 2013:
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 juin 2013, Monsieur E s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours dans les termes suivants:
'(…) Le 07 juin 2013, les faits suivants se sont produits:
Vers 9h30, vous avez appelé notre client, Monsieur Y P, Responsable Sécurisation des sites de F, pour lui expliquer la raison de votre mise à pied conservatoire dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à votre encontre et pour lui demander s’il acceptait de vous réintégrer sur les sites de F.
Il vous a alors répondu qu’il ne s’agissait pas d’une décision de sa part mais d’une décision de votre entreprise.
Ces faits constituent un manquement à votre obligation de loyauté et au respect du lien de subordination exclusif avec votre employeur, la Société SERIS Security (…)
En intervenant directement auprès de notre client et ce en dépit du rappel à l’ordre que nous vous avions adressé par le Directeur des Ressources Humaines, il est manifeste que vous respecter aucunement vos obligations professionnelles et les consignes de votre hiérarchie.
Ces faits sont constitutifs d’une faute contractuelle et d’une infraction aux articles 7 et 12 du Chapitre III du règlement intérieur (…)'.
La Société Seris Security ne produit aucun élément de nature à établir la teneur des propos qu’aurait formulés Monsieur E auprès de Monsieur Y, alors de surcroît qu’il résulte des termes de la lettre susvisée de l’inspectrice du travail que celle-ci a pris contact avec ce responsable de la société F qui lui a indiqué que son entreprise n’avait pas demandé le retrait de cet agent de sécurité du site.
La Société Seris Security n’établit nullement que le fait pour Monsieur E d’avoir contacté Monsieur Z, constitue un manquement fautif entrant dans le cadre d’une violation des obligations issues des articles 7et 12 du règlement intérieur, relatifs respectivement au respect de l’ordre public et des bonnes moeurs et aux attitudes de nature à nuire aux relations de travail.
Surabondamment, il n’est pas contesté par l’employeur que cette sanction n’a été précédée d’aucun entretien préalable, en contravention avec les règles du droit disciplinaire.
La sanction est injustifiée et doit être annulée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sauf à ajouter que la Société Seris Security sera condamnée à payer le salaire correspondant aux trois jours de mise à pied disciplinaire couvrant la période du 26 au 28 juin 2013.
2-4: La mise à pied disciplinaire du 8 novembre 2013:
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 novembre 2013, Monsieur E s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de dix jours dans les termes suivants:
'(…) Le 29 aout 2013, sur votre téléphone portable, vous avez montré à Monsieur B une vidéo sur laquelle vous manipulez des armes. Bien que le son ne soit pas activé, vous avez précisé que vous alliez 'casser du négro’ 'pour rire'.
Cette vidéo avait précédemment fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire notifiée le 3 juin 2013.
De plus, le 28 aout 2013, alors que vous étiez sur le site de TLSFR, vous avez montré à Monsieur X, une seconde vidéo sur votre téléphone portable.
Ladite vidéo vous montre effectuant 'une marche du 3e Reich’ sur les 'chants nazis'.
Ces salariés ont été profondément choqués par la teneur de la vidéo.
En parallèle, sur le site de TLSFR, le 05 septembre 2013, alors que vous saviez être filmé, vous avez descendu les marches du poste de sécurité, effectué une marche saccadée, militaire, puis remonté les marches et fait le salut nazi.
La société TOYOTA, qui a également visionné la vidéo, a été très choquée par son contenu, ainsi que, l’ensemble des personnes l’ayant visionnée (…).
De toute évidence, ce comportement porte gravement atteinte à l’image de notre société et à la profession d’agent de sécurité.
Ces vidéos et notamment celle du site de TLSFR, ne sont pas sans conséquence sur la confiance de notre client quant à la probité de nos agents et notre capacité à mener nos missions en conformité des règles déontologiques applicables en matière de sécurité privée (…)'.
Les échanges de courriels que produit la société Seris datent des 11 et 12 septembre 2013 ; ils apparaissent relatifs à des faits, non visés dans la lettre de mise à pied, d’occupation des abords du poste de garde de la Société TLSFR (Toyota) mais il n’est nullement fait état de remontrances de ce client au sujet d’images vidéo tournées depuis le poste de sécurité et qui montreraient Monsieur E dans les postures décrites par le courrier du 8 novembre 2013.
L’attestation de Monsieur X qui évoque une scène survenue le 28 août 2013, au cours de laquelle Monsieur E lui aurait montré une vidéo le représentant entrain de faire des gestes nazis et une marche militaire, est ambigue alors qu’il résulte des termes de la lettre de l’inspectrice du travail du 29 octobre 2013, que ce témoin a décrit un contenu vague et qui ne correspondait pas à ce qu’il décrivait dans son attestation.
Par ailleurs, le témoignage co-signé de Messieurs A, B et X s’est révélé, après enquête de l’inspectrice du travail, ne traduire en réalité que les déclarations de Monsieur X auprès de ses deux collègues et non des faits que Messieurs A et B auraient personnellement constatés.
Dans ces conditions et en l’absence d’éléments suffisamment probants versés aux débats, il existe à tout le moins un doute sur la réalité des faits fautifs reprochés à Monsieur E, ce doute devant profiter à l’intéressé conformément aux dispositions légales précitées.
La sanction est donc injustifiée et doit être annulée.
La Société Seris Security sera condamnée à payer à Monsieur E le salaire correspondant aux dix jours de la mise à pied disciplinaire qui a pris effet de manière rétroactive sur la période du 24 septembre au 3 octobre 2013 inclus.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale:
En vertu de l’article L 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse (…), de ses activités syndicales ou mutualistes (…).
En vertu de l’article L2141-5 du même Code, 'il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
Ce même article dans son alinéa 4, devenu article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d’ordre public et que 'toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait de nature à caractériser la discrimination syndicale. Il appartient alors à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale.
Le fait pour un représentant du personnel d’exercer un mandat représentatif est assimilable à l’exercice d’une activité syndicale.
En l’espèce, Monsieur E fait valoir qu’il a fait l’objet de sanctions répétées à partir du moment où il a été élu à la délégation du personnel et qu’il a été porteur d’une revendication relative au paiement des temps de pause.
Il est constant que Monsieur E a été élu délégué du personnel le 6 mai 2013 avant que cette élection ne soit annulée par jugement du tribunal d’instance de Saint Nazaire le 11 juin 2013.
Il est également établi que Monsieur E a exprimé une revendication salariale en son nom propre et au nom de plusieurs de ses collègues qui ont co-signé une pétition le 30 avril 2013, sur la rémunération des temps de pause, une relance à ce même sujet ayant été adressée à la direction de l’entreprise par l’intéressé le 5 juin 2013.
Or, la chronologie des faits démontre que la sanction disciplinaire de mise à pied disciplinaire notifiée le 3 juin 2013, a été le prétexte d’une sanction distincte et injustifiée de mutation disciplinaire sur un site éloigné de l’établissement de Lille dont il était élu du personnel, alors de surcroît qu’il avait expressément informé la direction de l’entreprise de difficultés d’ordre personnel liées à la nécessité d’effectuer quotidiennement des conduites pour les soins de son fils, souffrant d’autisme.
Cette mutation disciplinaire était suivie d’une nouvelle sanction de mise à pied disciplinaire injustifiée le 20 juin 2013 et de propositions d’affectations systématiquement lointaines, d’abord dans l’Aisne, à une distance d’environ 410 kilomètres aller-retour de son domicile, puis à AK, impliquant des trajets quotidiens d’environ 200 kilomètres aller-retour.
En conclusion de sa décision de refus d’autoriser le licenciement de Monsieur E formulée par l’employeur le 27 septembre 2013, l’inspectrice du travail notait que la concomitance entre le début des procédures disciplinaires et son activité d’élu du personnel 'pose question'.
Les faits ainsi répertoriés, par leur concomitance avec l’élection de Monsieur E aux fonction de délégué du personnel contemporaine d’une réclamation collective dont il était porteur sur la question des temps de pause et leur caractère répété dans un court laps de temps ayant suivi cette élection alors qu’il n’est fait état d’aucun rappel à l’ordre et/ou avertissement depuis l’embauche du 20 novembre 2010, mettent en évidence une pression exercée par l’employeur sur le salarié doublée d’une volonté de le mettre à l’écart de l’établissement de Lille 1/ Lille 2 auquel il était rattaché au titre de son statut de délégué du personnel élu sous l’étiquette du syndicat Force Ouvrière.
La Société Seris qui prétend avoir fait 'le maximum afin de prendre en compte les souhaits’ de Monsieur E, ne s’explique pas sur le caractère injustifié de trois sanctions sur quatre prononcées sur une courte période, ainsi que sur le bien fondé de propositions d’affectations systématiquement éloignées de l’agglomération lilloise et, plus généralement, elle ne démontre pas que la situation précédemment décrite soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale.
Dans ces conditions, la discrimination syndicale est établie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Société Seris Security à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre par Monsieur E.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement du 6 janvier 2014 dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi motivée:
'(…) Le 21 Novembre 2013, par courrier recommandé (…), nous vous informions de votre nouvelle affectation à compter du 10/12/2013 sur le site de S T sis XXX.
Vous aviez alors jusqu’au 29 Novembre 2013 pour nous manifester votre accord sur cette nouvelle affectation.
Par mail puis par courrier recommandé en date du 04 Décembre 2013, vous nous faisiez part de votre refus d’être affecté sur le site de S T.
Afin d’assurer au mieux votre reclassement sur un site à proximité de votre domicile et présentant un poste vacant, nous vous avons proposé par courrier recommandé (…) en date du 06 Décembre 2013 une nouvelle affectation sur le site de la Base aérienne 103, AH AI AJ AK à compter du 22 Décembre 2013. Vous deviez nous confirmer votre accord avant le 16 Décembre 2013.
Par courrier recommandé en date du 09 Décembre 2013, vous avez à nouveau refusé votre changement d’affection.
Par courrier recommandé en date du 18 Décembre 2013 et à réception de la convocation à entretien préalable en date du 16 décembre 2013 (…), vous êtes revenu sur votre position initiale et avez décidé d’accepter votre prise de poste sur la Base Aérienne 103 de AK. Cependant, entre temps, le poste vacant avait été pourvu.
Les postes proposés ne constituent aucune modification de votre contrat de travail (…). Il s’agissait d’une simple modification de vos conditions de travail en application du pouvoir de direction de la Société et dont le refus constitue une faute.
De plus, votre acceptation tardive du poste sur la Base Aérienne 103 de AK était de pure opportunité et avait pour seule volonté de vous soustraire à la présente procédure. Elle ne présumait aucunement de votre volonté de participer au bon déroulement de la prestation auprès du Client, dans l’intérêt de la Société (…)'.
Aux termes du contrat de travail, Monsieur E devait exercer ses fonctions 'sur les sites dépendant de l’établissement Agence Avelin’ et il était prévu qu’il soit appelé à 'changer de lieu de travail à l’intérieur de la zone géographique couverte par son établissement de rattachement, sans que ces changements puissent s’analyser comme une modification du présent contrat', le périmètre de l’établissement s’entendant des départements: 02 – 59 – 60 – 62 – 80.
La Société Seris Security ne pouvait cependant mettre en oeuvre la clause dans un but étranger à l’intérêt de l’entreprise et elle connaissait par ailleurs, ainsi que cela résulte d’un courrier adressé le 18 juin 2013, les contraintes familiales spécifiques du salarié, dont le fils souffre d’autisme, cette situation nécessitant des conduites quotidiennes à l’hôpital d’Armentières, alors que l’épouse de Monsieur E, salariée en milieu hospitalier et soumise à des horaires variables, était elle-même dans l’incapacité d’effectuer ces conduites.
Monsieur E établit la réalité de cette situation par la production de justificatifs médicaux concernant son fils.
Or, il est établi qu’à la faveur d’un manquement professionnel qui a donné lieu à une sanction le 3 juin 2013, la seule justifiée sur un total de quatre sanctions intervenues entre le 3 juin et le 8 novembre 2013 et alors que le salarié avait toujours été affecté jusqu’alors sur le site de la Société F proche de son domicile, la Société Seris Security, après avoir tenté d’imposer une mutation à Mardyck, soit à près de 100 kilomètres de son domicile et alors qu’il était depuis peu salarié protégé, lui a proposé d’autres affectations systématiquement éloignées de son domicile et du lieu de rattachement de son activité d’élu du personnel, à des distances comprises entre 100 et plus de 200 kilomètres de son domicile.
Dans le contexte précédemment démontré de pressions exercées sur le salarié à compter de son élection en qualité de délégué du personnel lors des élections du 6 mai 2013 de l’établissement de Lille 1 / Lille2, suivie de la formulation de revendications salariales collectives relatives au temps de pause, ces pressions se manifestant par des sanctions répétées et pour trois sur quatre d’entre-elles, injustifiées, la volonté manifestée par l’employeur d’affecter l’intéressé sur des sites éloignés de son domicile, alors qu’il connaissait les contraintes personnelles et familiales qui étaient les siennes, mais également éloignés de l’établissement de Lille où il exerçait ses fonctions d’élu du personnel, ne permet pas de considérer que l’employeur ait agi dans l’intérêt de l’entreprise puisqu’il a manifestement utilisé la clause de mobilité dans un but étranger à son objet.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société Seris Security à payer à Monsieur E la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3, statuant dans les limites de la demande qui est identique devant la Cour.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visites médicales:
En vertu de l’article L 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En application des articles R 4624-10 et R 4624-16 du Code du travail, l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale d’embauche qui doit avoir lieu au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, ainsi que des visites médicales périodiques, au moins tous les 24 mois.
Monsieur E affirme qu’il n’a bénéficié ni d’une visite d’embauche, ni de visites périodiques auprès de la médecine du travail.
L’employeur n’apporte sur ce point aucun élément de réponse et ne justifie pas du respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires, alors que s’agissant d’un travailleur appelé à effectuer des horaires de nuit, Monsieur E doit être soumis à une surveillance médicale renforcée, conformément aux articles L 3122-42 et R 3122-18 et suivants du Code du travail.
A défaut de justifier de ce qu’il s’est assuré de la réalisation des examens médicaux obligatoires par la médecine du travail, l’employeur méconnaît l’obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu à l’égard du salarié.
Ce manquement est la source d’un préjudice pour le salarié qui sera réparé par la condamnation de la Société Seris Security à payer à Monsieur E la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Société Seris Security, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur E la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 juin 2013 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Monsieur M E de sa demande tendant à l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 juin 2013 ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la Société Seris Security à payer à Monsieur M E le salaire correspondant aux trois jours de mise à pied disciplinaire du 20 juin 2013 couvrant la période du 26 au 28 juin 2013 ainsi que le salaire correspondant aux dix jours de la mise à pied disciplinaire du 8 novembre 2013 qui devait prendre effet de manière rétroactive sur la période du 24 septembre au 3 octobre 2013 inclus ;
Condamne la Société Seris Security à payer à Monsieur M E la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires ;
Déboute Monsieur M E du surplus de ses demandes ;
Condamne la Société Seris Security à payer à Monsieur M E la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société Seris Security aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. COCKENPOT. V. AE.
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