Confirmation 26 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 sept. 2016, n° 13/04616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 26 avril 2013, N° 11/03703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 26 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 13/04616
AFFAIRE :
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES B
C/
Mme D A G Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 3e
N° RG : 11/03703
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Irène FAUGERAS-CARON
Me Mélina PEDROLETTI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES B 'MMA B'
venant aux droits de la S.A. AZUR ASSURANCES B
N° Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS
Ayant son siège 14, boulevard M et Alexandre Oyon
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 318059
vestiaire : 068
plaidant par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 126
APPELANTE
****************
Madame D, M, N A G Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22454 vestiaire : 626
plaidant par Maître Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ GAMBULI & BATI, avocat au barreau de PONTOISE vestiaire : 152
INTIME
****************
Maître I X ès-qualités d’administrateur ad’hoc de la société DTLP
XXX
XXX
signification de la déclaration d’appel et des conclusions en l’étude de l’huissier de justice et assigné en intervention forcée à domicile
représenté par Maître Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PONTOISE vestiaire : 9 – N° du dossier 1120879
Qui s’est constitué et a conclu le 1er juillet 2016 après la date d’audience du 30 mai 2016
INTIME DEFAILLANT
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2016, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
***************
FAITS ET PROCEDURE,
Mme A G Z a acquis en 1996 avec son mari, décédé en 2009, un pavillon sis 8 rue Arnold Fournier à Ennery (Val-d’Oise).
Sur la base d’un devis du 21 mars 2003, les époux Z ont confié la construction d’une véranda à la société Lecarpentier, assurée auprès de la SA Mutuelle du Mans Assurances B (la SA MMA B) qui a procédé à la fabrication et à la pose d’une véranda en aluminium thermo-laqué pour un montant de 15.861,04 euros TTC.
La société D.T.L.P., également assurée auprès de la SA MMA B, a réalisé les travaux de maçonnerie, gros-oeuvre et carrelage de l’ouvrage, pour un montant total de 7.000 euros selon facture du 30 septembre 2003, intégralement réglée par les époux Z.
Les époux Z se plaignant d’infiltrations apparues en 2006 à l’occasion de fortes précipitations, la société Lecarpentier a procédé à des réparations.
Les époux Z disant constater une aggravation des infiltrations en 2008, des réunions d’expertise amiable ont été diligentées par leur assureur multirisque habitation.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 3 avril 2009, la société D.T.L.P. a été placée en liquidation judiciaire. Maître X a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 juin 2012 pour insuffisance d’actif.
En l’absence d’accord, Mme Z a saisi par acte du 26 mars 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise qui, par ordonnance du 22 juin 2010, a désigné M. Y en qualité d’expert judiciaire.
La SA MMA B, prise en sa qualité d’assureur de la société D.T.L.P. a alors fait une proposition d’indemnisation à Mme Z, qu’elle a refusée.
L’expert a déposé son rapport sous forme de « note n° 4 aux parties – conclusions valant rapport d’expertise » le 6 avril 2011.
Par acte du 9 mai 2011, Mme Z a assigné la société D.T.L.P. et son assureur, la SA MMA B, devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— déclaré la société D.T.L.P. responsable des désordres de nature décennale de la véranda de Mme Z,
— fixé au passif de la société D.T.L.P. représentée par son liquidateur amiable Maître X, les créances suivantes de Mme Z :
— 10.764,46 euros TTC au titre du préjudice matériel et préjudice de jouissance, à réévaluer en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le premier trimestre 2011 et la date du jugement et à majorer des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Mutuelle du Mans Assurances à garantir la société D.T.L.P. du montant des condamnations mises à sa charge dans le cadre de cette procédure,
— condamné la compagnie Mutuelle du Mans Assurances à verser à Mme Z la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à une réticence fautive,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— mis les dépens à la charge de la société D.T.L.P. et de la Mutuelle du Mans Assurances.
Par déclaration du 17 juin 2013, la SA MMA B, ès qualités d’assureur de la société D.T.L.P., a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme Z et de Maître X ès qualités- de mandataire liquidateur de la société D.T.L.P.
Par acte du 8 août 2013 déposé à l’étude, la SA MMA B a fait signifier sa déclaration d’appel à Maître X ès qualités, qui a indiqué que le dossier était clos depuis le 22 juin 2012.
Par acte du 11 octobre 2013 déposé à l’étude, la SA MMA B a fait signifier ses premières conclusions d’appelant transmises au greffe le 12 septembre 2013 à Maître X ès qualités.
À la suite du jugement rendu le 22 juin 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise qui a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société D.T.L.P. pour insuffisance d’actif, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 2 septembre 2014 :
— constaté l’interruption d’instance,
— dit qu’à défaut de régularisation de la procédure avant le 6 janvier 2015, l’affaire serait radiée.
Par requête du 18 décembre 2014, la SA MMA B a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par ordonnance du 29 décembre 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné Maître X en qualité de mandataire ad hoc de la société D.T.L.P.
Par acte du 23 janvier 2015 remis à domicile, la SA MMA B a assigné en intervention forcée Maître X ès qualités de mandataire ad hoc de la société D.T.L.P.
Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2016, la SA MMA B, ès qualités d’assureur de la société D.T.L.P., demande à la cour au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de :
— constater qu’aucun procès-verbal de réception n’a été produit, et que le maître d’ouvrage ne justifie pas de sa volonté « non équivoque » d’accepter les travaux, l’existence d’une réception tacite n’étant pas établie,
— infirmer en conséquence le jugement et débouter Mme G Z, des demandes par elle formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil, d’autant que l’expert judiciaire n’explicite pas dans son rapport à quel titre la responsabilité de la société D.T.L.P. sur ce fondement devrait être retenue,
— vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, constater que :
* le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Azur Assurances, aux droits de laquelle vient la SA MMA B, ne couvre la société D.T.L.P. que lorsqu’elle intervient en qualité de contractant général, assurant la maîtrise d’oeuvre des travaux et donnant en sous-traitance la totalité de ceux-ci,
* la société D.T.L.P. n’est pas, sur le chantier, intervenue en qualité de contractant général, qu’elle n’a pas assuré de mission de maîtrise d''uvre, et qu’elle n’a pas sous-traité les travaux, qu’elle a exécutés personnellement (étant au surplus précisé qu’elle n’était pas le seul locateur d’ouvrage),
— en conséquence, vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 1re chambre civile de la Cour de cassation les 28 octobre 1997, 1er décembre 1998, 9 mars 1999 et 18 décembre 2001, par la 2e chambre civile le 9 décembre 2010, et par la 3e chambre civile les 20 janvier 1999, 27 avril 2011 et 5 juillet 2011,
— dire et juger que les travaux exécutés par la société D.T.L.P. ne relèvent pas des activités souscrites (dont étaient expressément exclus les travaux de reprise en sous-'uvre et les travaux qualifiés de « aggravants » – étanchéité, cuvelage…), et infirmer en conséquence le jugement, en prononçant sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société D.T.L.P.,
— subsidiairement,
— dire et juger que le courrier par lequel la concluante avait, immédiatement après la délivrance de l’assignation en référé, proposé à Mme G Z une indemnité afin « d’éviter des frais judiciaires inutiles » ne vaut en aucune façon renonciation à invoquer la non-application du contrat d’assurance, étant en outre précisé que dans la mesure où elle n’a pas été acceptée, elle est devenue caduque,
— vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 1re chambre civile les 7 janvier 1997, 13 mars 2001 et 18 décembre 2001,
— dire et juger qu’une proposition d’indemnisation n’implique pas que l’assureur ait renoncé à invoquer la nullité ou la non-application du contrat d’assurance,
— en conséquence,
— débouter Mme G Z de l’ensemble de ses demandes en ce que celles-ci sont dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société D.T.L.P., la mettant hors de cause,
— la débouter en tout état de cause de sa demande tendant à se voir allouer une somme de 13.500 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice immatériel qui résulterait d’une augmentation de sa facture de chauffage, augmentation dont il n’est nullement établi qu’elle soit en relation avec les travaux, puisqu’il est allégué une période courant de 2009 (ce qui implique que Mme Z ne peut solliciter une indemnité depuis juillet 2008) alors même que les travaux ont été réalisés en 2003, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point,
— dire et juger que cette demande n’a pas été présentée à l’expert judiciaire qui n’a pu l’analyser, et constater en outre que la somme de 200 euros/mois n’est pas justifiée, au regard du caractère incomplet des documents produits,
— dire et juger en outre que :
* Mme G Z qui a refusé la proposition indemnitaire qui lui avait été soumise dès la signification de l’assignation en référé, et ce à titre purement transactionnel (pour éviter des frais judiciaires inutiles) est particulièrement mal venue à solliciter la condamnation de la concluante, à qui elle cherche à faire supporter les conséquences de son refus, pour avoir tardé à indemniser le sinistre (d’autant plus que, ainsi que cela été démontré, le contrat n’est pas applicable en l’espèce),
* elle n’a commis aucune faute en n’assistant pas aux opérations d’expertise amiable, à laquelle elle n’avait nulle obligation de se présenter, qu’elle a au contraire tenté, à titre purement transactionnel, de proposer une indemnité afin d’éviter des frais judiciaires inutiles, alors même qu’elle n’y était pas tenue, et qu’en ne participant pas aux opérations d’expertise, elle n’a pu réitérer une proposition d’indemnisation, ainsi que l’a affirmé le Tribunal à tort,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a alloué à Mme G Z une indemnité de 4.000 euros en réparation d’un préjudice prétendument causé par la « réticence de l’assureur », en l’espèce totalement inexistante,
— si, par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,
— lui donner acte des limites du contrat d’assurance, qui, pour la garantie facultative couvrant les dommages immatériels, comprend une franchise de 1.092,85 euros (1,37 euros x 797,7), franchise qui est opposable tant aux tiers lésés qu’à toute partie lorsqu’est enjeu une garantie facultative, ce qui est le cas pour la garantie couvrant les dommages immatériels,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas répondu à la concluante sur ce point,
— vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
— dire juger que la prescription biennale édictée par l’article L. 114-1 du code des assurances, opposable dans les rapports assureur/assuré entre elle et la société D.T.L.P., qui a recommencé à courir à compter de la désignation de M. Y en qualité d’expert par ordonnance du 22 juin 2010, a expiré le 22 juin 2012,
— en conséquence,
— vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 1re chambre de la Cour de cassation les 18 juin 1996 et 10 mai 2000, et par la 2e chambre le 1er juin 2011,
— dire et juger Maître X, qui a sollicité la garantie de la concluante pour la première fois par conclusions signifiées le 26 juin 2012, prescrit en sa demande en garantie, l’assignation au fond délivrée à la requête de Mme Z, tiers aux rapports entre assureur et assuré, étant dépourvue de tout effet, et infirmer sur ce point le jugement,
— le débouter de l’ensemble de ses prétentions en ce que celles-ci sont dirigées à son encontre,
— condamner Mme G Z, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL des Deux Palais, agissant par Maître Faugeras-Caron, Avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2016, Mme A G Z demande à la cour sur le fondement des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ; 1382, 1383 et 1792 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable en son appel reconventionnel,
— infirmer le jugement sur la renonciation par la société MMA B à invoquer sa non-garantie et sur son préjudice immatériel,
statuant à nouveau,
— tirer toutes les conséquences de droit quant au refus de communication du rapport d’expertise du cabinet Saretec reçu par la société MMA B le 8 février 2010,
— constater que la compagnie MMA B a en tout état de cause renoncé à invoquer la non-garantie de sa police d’assurance,
— fixer son préjudice immatériel du fait de la réticence abusive de la compagnie MMA B à la somme de 13.950 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner les MMA à lui payer la somme de 4.500 euros en cause d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les MMA B aux entiers dépens qui comprendront notamment les fais d’expertise judiciaire,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Pedroletti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2016.
Maître X a constitué avocat et déposé des écritures le 1er juillet 2016, soit postérieurement à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2016.
Compte tenu du mode de signification des actes de la procédure et de l’absence de constitution d’avocat par Me X avant les plaidoiries, le présent arrêt sera rendu par défaut.
'''''
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir 'dire et juger’ ou à 'constater’ ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux de sorte que cette cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
1°) Sur la garantie décennale
Le tribunal a reconnu l’existence d’une réception tacite des travaux, présentant des désordres de nature décennale, réalisés par la société DTLP.
La SA Mutuelle du Mans Assurances B conteste cette analyse et soutient que la preuve de la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux n’est pas rapportée. Elle estime également que les éléments techniques qui permettraient de retenir la responsabilité de la société DTLP ne sont pas réunis.
— la réception tacite
La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La réception tacite suppose une manifestation de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.
C’est par erreur que la SA Mutuelle du Mans Assurances B invoque une jurisprudence concernant la prise de possession par un maître d’ouvrage habitant déjà les lieux et qui exclut la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. En effet, dans ces décisions produites aux débats où les cassations sont intervenues pour une insuffisance de motifs, la cour de cassation a sanctionné le fait qu’il y avait eu seulement prise de possession en dehors de tout autre élément.
Or en l’espèce, la manifestation de volonté non équivoque des époux Z résulte à la fois de l’achèvement des travaux, du paiement intégral du prix sans émission de réserves et de la prise de possession de l’ouvrage ainsi que l’a jugé par des motifs pertinents, que la cour adopte, le tribunal.
Il sera ajouté que l’ouvrage en cause dans le présent litige est une véranda qui constitue donc une extension de l’habitation des époux Z. A ce titre, il était normal qu’ils habitent déjà les lieux et cela n’exclut pas la prise de possession de la véranda qu’ils ont occupée sans difficultés de 2003 à 2008, date d’apparition des premiers désordres.
Enfin, il n’est pas contesté que la société DTLP a réalisé les fondations, les murets et le carrelage de la véranda posée par la société Lecarpentier. Or, il convient de rappeler que la véranda, elle-même, a fait l’objet d’une réception expresse le 20 octobre 2003 sans réserve avec la société Lecarpentier, ainsi qu’il résulte du rapport de la société Saretec du 23 avril 2009, ce qui induit l’acceptation des fondations qui la supportent, des murets et du carrelage même si ils ont été réalisés par une société tierse.
Ces différents éléments caractérisent la manifestation non équivoque de la volonté des époux Z d’accepter cet ouvrage et par là-même l’existence d’une réception tacite.
— le caractère décennal des désordres
Le caractère décennal des désordres n’est pas remis en cause par la SA Mutuelle du Mans Assurances B. L’expert a constaté la fissuration du muret de la véranda en divers endroits, la trace d’infiltrations, le décollement de l’un des deux raccords verticaux de la véranda avec la façade du pavillon, l’augmentation localisée du joint entre le carrelage et la plinthe, la manoeuvre difficile voire impossible des ouvrants, la fissuration ponctuelle d’un joint de dallage de la terrasse et du joint vertical des briques de parement extérieur.
L’atteinte à la solidité de l’ouvrage est ainsi établie.
— la cause des désordres
La SA Mutuelle du Mans Assurances B reproche à l’expert judiciaire de n’avoir procédé à aucune investigation en retenant les conclusions des experts amiables et en conclut que la responsabilité de son assurée, la société DTLP n’est pas démontrée.
Il sera toutefois rappelé que la cour n’est tenue ni par les constatations ni par les conclusions de l’expertise judiciaire et qu’il appartient au demandeur à l’indemnisation de rapporter la preuve des désordres qu’il invoque en produisant les pièces qu’il estime utile à cette démonstration.
La cour dispose des rapports d’expertise amiables réalisés par Messieurs F et E ainsi que du rapport d’expertise judiciaire de M Y.
Il résulte du compte rendu de la réunion du 20 mars 2009 que M. E, du cabinet Saretec, a constaté les différents désordres, vérifié et mesuré avec un niveau à bulle l’importance de l’affaissement de l’ensemble sur 25 mm.
En juillet 2009, la société Lecarpentier reconnaissait d’ailleurs la réalité de cet affaissement.
L’expert judiciaire a lui-même visualisé les désordres et conclut que côté opposé à la terrasse plein ciel, le dallage supportant la véranda est posé sur un remblai meuble qui s’est tassé sous le poids additionnel de la véranda et de son carrelage.
L’expert judiciaire, tout comme l’ensemble des parties, a eu communication des rapports d’expertise amiable. M. F, expert désigné préalablement par la Macif, était également présent dans le cadre de l’expertise judiciaire et une discussion contradictoire a pu avoir lieu entre les parties dont le représentant de la SA Mutuelle du Mans Assurances B.
Dans sa note n°2, M. Y précise 'il apparaît que l’origine du sinistre a été clairement identifiée au cours des expertises amiables (les parties en conviennent) : insuffisance des fondations réalisées par la société DTLP.'
Compte tenu de ces éléments, la SA Mutuelle du Mans Assurances B est mal fondée à critiquer le déroulement de l’expertise judiciaire alors qu’elle y était représentée par le cabinet Saretec, n’a pas formulé d’objections sur l’absence de nouvelles investigations pour vérifier l’état des fondations et n’a adressé aucun dire à l’expert judiciaire.
De surcroît, le principe du contradictoire a été respecté par ce dernier ; Maître X, ès-qualités de liquidateur de la société DTLP ayant été régulièrement convoqué et étant destinataire comme les autres parties des différentes notes.
Enfin, il sera ajouté que, bien que convoquée dans le cadre de l’expertise amiable réalisée par M. F, la SA Mutuelle du Mans Assurances B ne s’est pas faite représentée, le cabinet Saretec intervenant alors au nom de cette société d’assurance uniquement pour la société Lecarpentier et non pour la société DTLP.
C’est dans ces conditions que l’insuffisance des fondations a été constatée le 19 juin 2009 lors de fouilles qui ont démontré que la société DTLP les avait réalisées sur une profondeur de 20 cm au lieu des 70 cm prévus au devis, ce qui n’est pas adapté au regard du poids qu’elles devaient supporter et ne met pas l’ouvrage à l’abris du gel.
Le 15 juin 2010, le mandataire de la SA Mutuelle du Mans Assurances B, agissant cette fois-ci dans le cadre du contrat de la société DTLP, formulait d’ailleurs une proposition d’indemnisation pour la reprise de ces fondations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’origine des désordres est bien imputable à la société DTLP.
2°) Sur la garantie de la SA Mutuelle du Mans Assurances B
La SA Mutuelle du Mans Assurances B soutient que sa garantie n’est pas applicable en ce que la société DTLP n’est assurée que pour des prestations intellectuelles de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution mais pas lorsqu’elle exécute matériellement des travaux sur un chantier comme cela a été le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la proposition d’indemnisation du 8 avril 2010, complétée le 15 juin 2010, ne vaut en aucune façon renonciation à invoquer une non garantie dans la mesure où cette proposition a été formulée 'afin d’éviter des frais judiciaires inutiles’ et n’a pas été acceptée par Mme Z, ce qui l’a rendue caduque.
L’intimée soutient que la société DTLP est bien intervenue en qualité de contractant général au titre des travaux de maçonnerie et précise ne pas comprendre l’argumentation adverse invoquée pour la première fois en décembre 2011. Elle affirme que celle-ci ne saurait prospérer sauf à faire échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
— l’étendue des garanties
Les garanties de l’assureur ne concernent que les activités déclarées par le constructeur assuré et ne sauraient être définies uniquement en fonction des activités déclarées par l’entreprise au registre du commerce et des sociétés.
Sur l’attestation d’assurance décennale du 17 février 2003, il est indiqué que le contrat garantit l’activité de la société DTLP en sa qualité de :
contractant général, unique locateur d’ouvrage, assumant la maîtrise d’oeuvre et donnant en sous-traitance l’exécution des travaux de l’opération dans le cadre des activités de :
— réalisation et aménagement de vérandas,
— réalisation de travaux de maçonnerie – carrelage- plâtrerie.
L’assuré a déclaré réaliser la maîtrise d’oeuvre et sous-traiter totalement l’exécution des travaux à l’exclusion des travaux de reprise en sous-oeuvre et travaux aggravants (étanchéité, cuvelage ….)
Cette exclusion a été ajoutée à l’occasion de la signature le 26 août 2002 d’un avenant au contrat initial du 12 octobre 1999.
Il en découle que la société DTLP n’était assurée que pour l’activité de maître d’oeuvre.
En l’espèce, les travaux ont consisté en la création d’une véranda avec soubassement en maçonnerie sur une terrasse existante à l’arrière du pavillon des époux Z avec intervention des sociétés Lecarpentier et DTLP.
Il est rappelé dans les rapports d’expertises que la véranda a été réalisée sur un 'dallage de terrasse existante’ avec réalisation par la société DTLP d’une 'recharge’ de cette terrasse. Ce fait est également mentionné dans le devis du 18 mars 2003 et la facture du 30 septembre 2003 rédigées par cette société.
Il résulte de ces éléments :
— d’une part que la société DTLP n’était pas le seul locateur d’ouvrage, n’est pas intervenue en qualité de contractant général et n’a pas assumé de mission de maîtrise d’oeuvre,
— d’autre part qu’elle n’a pas sous-traité les travaux,
— enfin, qu’elle a effectué la reprise en sous-oeuvre des fondations pour renforcer celle-ci, travaux formellement exclus de la garantie souscrite auprès de son assureur.
En conséquence, les travaux que la société DTLP a réalisés chez les époux Z n’entrent pas dans le champ de la garantie accordée par la SA Mutuelle du Mans Assurances B.
— les effets des propositions d’indemnisation
Mme Z soutient que la SA Mutuelle du Mans Assurances B a entendu, à travers les propositions d’indemnisation claires et non équivoques qu’elle a formulées en 2010, renoncer à se prévaloir de ce défaut de garantie.
L’appelante principale rappelle que la jurisprudence considère qu’une offre de règlement de l’assureur n’implique pas qu’il ait renoncé à invoquer la nullité du contrat d’assurance et admet qu’un échange de lettres et des propositions d’indemnisation ne représente que des pourparlers entre assureur et assuré. Elle soutient que les propositions n’ont été formulées qu’à titre transactionnel, ce qui ne manifeste pas son intention d’abandonner le droit d’invoquer sa non-garantie. Elle ajoute que le fait de désigner un expert amiable ne vaut pas non plus renonciation de sa part à se prévaloir de cette non garantie et qu’il n’est habilité qu’à émettre des observations techniques.
La renonciation de l’assureur à se prévaloir de sa non garantie ne peut résulter que d’actes manifestant l’intention certaine et non équivoque de sa volonté.
En l’espèce, en mars 2009, bien que la SA Mutuelle du Mans Assurances B soit l’assureur tant de la société Lecarpentier que de la société DTLP, elle n’a missionné son expert, la société Saretec que dans le cadre du premier contrat.
Dans le rapport dressé par M F, expert mandaté par la Macif, il est noté qu’en juin 2009, lors de la réalisation des fouilles des fondations, la société Saretec, mandatée cette fois-ci également pour le contrat d’assurance souscrit par la société DTLP, a préconisé des travaux qui devaient être mis en charge par la SA Mutuelle du Mans Assurances B.
Le 8 avril 2010, le mandataire de cette compagnie d’assurance, se référant au contrat souscrit par la société DTLP et faisant suite au rapport de la Saretec du 8 février 2010, non versé aux débats, indiquait ce qui suit :
'Compte tenu des éléments en notre possession et afin d’éviter des frais judiciaires inutiles, nous vous proposons une indemnité de 6 351,50 euros correspondant à la reprise en sous oeuvre des fondations pour mise hors gel de votre véranda. Vous trouverez sous ce pli un accord d’indemnisation dénommé quitus que vous voudrez bien nous retourner daté et signé. Dés réception, nous procéderons au règlement'. Y était annexé un formulaire type de quitus contre désistement d’instance.
Le 15 juin 2010, ce mandataire effectuait la même proposition d’indemnisation, ne comportant cette fois-ci aucune réserve, rédigée ainsi :
'nous proposons une estimation à dire d’expert, en l’absence de fourniture de devis de l’entreprise DTLP malgré nos demandes et relances, pour la réalisation d’une reprise en sous-oeuvre des fondations pour mise hors gel …. soit un montant total de 6 351,50 euros.'
En octobre 2010, dans le rapport d’expertise judiciaire, il est précisé que l’assureur de la société DTLP a donné une réponse favorable à la prise en charge du sinistre.
A ce stade de la procédure, la SA Mutuelle du Mans Assurances B connaissait à la fois la teneur de la garantie souscrite par son assuré et les éléments techniques mettant en cause ce dernier.
Ainsi, la réitération de sa proposition d’indemnisation, manifestait sa volonté non équivoque de renoncer à la non garantie. De plus, c’est à tort qu’elle soutient que cette proposition est devenue caduque en ce qu’elle n’avait signifié à Mme Z aucun délai de limite de validité de celle-ci.
Il en découle que la SA Mutuelle du Mans Assurances B est tenue de garantir le sinistre subi. En conséquence, il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement en sa motivation page 7.
3°) Les préjudices
— le préjudice matériel
La cour constate que le montant retenu par le tribunal au titre des travaux de reprise, suivant en cela l’expert judiciaire, n’est pas remis en cause par les parties. Mme Z justifie des frais engagés.
Il convient donc de confirmer l’inscription au passif de la société DTLP de la somme de 10.014,46 euros et la condamnation de la SA Mutuelle du Mans Assurances B à garantir cette somme sous réserve des limites contractuelles.
— le préjudice de jouissance
Il est incontestable que Mme Z n’a pas pu bénéficier normalement de la véranda, d’une surface de 17 m², de mi-2008 à décembre 2013, date de réalisation des travaux de reprise.
Le tribunal lui a accordé à ce titre, en avril 2013, 750,00 euros (comprise dans la somme globale de 10.764,46 euros mentionnée au dispositif) en réparation du désagrément à venir pendant les travaux de reprise prévus sur six semaines et 4.000,00 euros en précisant que le préjudice de jouissance a été prolongé en raison de la réticence fautive de la SA Mutuelle du Mans Assurances B qui aurait dû procéder dès 2009 à l’indemnisation.
A ce titre, Mme Z réclame la somme de 13.200,00 euros. Elle précise que ce préjudice englobe également un surcoût de consommation électrique.
La SA Mutuelle du Mans Assurances B conteste la réalité de ce surcoût et soutient qu’en refusant sa proposition d’indemnisation, Mme Z a contribué à la réalisation de son propre préjudice.
Il résulte toutefois de l’expertise judiciaire que le montant proposé par la SA Mutuelle du Mans Assurances B, soit 6.351,50 euros, était bien inférieur au coût des travaux de reprise indispensables pour assurer la solidité et l’étanchéité de la véranda. En mars et juin 2009, quand la Saretec a proposé la réalisation d’une longrine avec semelle filante, le coût était déjà estimé entre 20 000,00 et 25 000,00 euros TTC. Cet écart justifiait donc le refus de Mme Z.
Par la suite, la SA Mutuelle du Mans Assurances B, notamment par le biais de son mandataire, n’a jamais répondu aux lettres de relance du conseil de Mme Z. Si elle n’avait aucune obligation légale de le faire, il n’en reste pas moins que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que le fait de répondre à de telles demandes et de participer aux expertises amiables relevait des bonne pratiques qui doivent exister entre les parties, tout en préservant les intérêts de chacun. Dans un tel contexte, l’expertise judiciaire n’a été nécessaire que pour obliger la SA Mutuelle du Mans Assurances B à se positionner et à obtenir une évaluation contradictoire du coût des travaux, dont la réalisation a ainsi été retardée.
La valeur locative de la maison a été évaluée à 1.500,00 euros en 2011.
Concernant le surcoût de consommation électrique, la cour ne dispose d’aucun plan général de la véranda ni de précisions sur son mode de chauffage et sa liaison avec le reste de l’habitation. Les relevés de consommation laissent apparaître une baisse de celle-ci en hiver jusqu’en 2008 puis une remontée sans atteindre la valeur de 2005. En été, cette consommation a augmenté entre 2005 et 2007 puis baissé ensuite alors que le sinistre est intervenu à partir de mi 2008. Il en découle que l’existence du surcoût allégué n’est pas démontrée.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a évalué à la somme de 4.000,00 euros le préjudice de Mme Z. Les documents produits ne justifient pas l’augmentation de cette somme en appel.
Il sera en revanche donner acte à la SA Mutuelle du Mans Assurances B de l’existence d’une franchise de 1.092,85 euros dans le cadre de la garantie facultative couvrant les dommages immatériels.
4°) Sur les demandes de la SA Mutuelle du Mans Assurances B à l’encontre de Me X, ès-qualités
La SA Mutuelle du Mans Assurances B demande à la cour de débouter Me X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Force est toutefois de constater que Me X, ès-qualités, n’a formulé aucune prétention à l’égard de la compagnie d’assurance en ce qu’il n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens de droit invoqués à ce titre par la SA Mutuelle du Mans Assurances B.
5°) Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé en ses principales dispositions, il y a lieu de confirmer celles prises en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la SA Mutuelle du Mans Assurances B à verser à Mme Z la somme supplémentaire de 2.500,00 euros au titre des frais de défense qu’elle a du engager en appel.
La SA Mutuelle du Mans Assurances B, succombant en ses demandes, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par défaut
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Donne acte à la SA Mutuelle du Mans Assurances B de l’existence d’une franchise de 1. 092,85 euros dans le cadre de la garantie facultative couvrant les dommages immatériels tel que le préjudice de jouissance ;
Condamne la SA Mutuelle du Mans Assurances B à verser à Mme Z la somme supplémentaire de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Mutuelle du Mans Assurances B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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