Confirmation 1 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 1er mars 2012, n° 10/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/04942 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 novembre 2010, N° F09/01605 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 10/04942
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 MARS 2012
Appel d’une décision (N° RG F09/01605)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 novembre 2010
suivant déclaration d’appel du 08 Décembre 2010
APPELANT :
Monsieur E Y
XXX
XXX
Comparant et assisté par Me Régis JEGLOT (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉE :
La SA FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique SANTACRU (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2012,
Monsieur Bernard VIGNY, chargé du rapport, et Madame Hélène COMBES, assistés de Melle G ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 Mars 2012.
RG : 10/4942 BV
La société Franfinance a embauché, le 9 février 2005, M. Y, en qualité d’attaché commercial sédentaire, suivant CDD. Le 22 décembre 2005, un CDI a succédé au CDD.
Le 31 juillet 2009, la société a été informée par Mme B, salariée de l’agence de Grenoble, d’ événements survenus le 30 juillet consistant en un harcèlement moral et des insultes dont M. Y se serait rendu responsable. Ces événements étaient confirmés par M. A, autre salarié de l’agence.
Le 1er septembre 2000, M. Y a été licencié pour faute.
Le conseil des prud’hommes de Grenoble par jugement du 16 novembre 2010, a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
M. Y a relevé appel. Il demande de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et sollicite 17'000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
Il expose que :
— sur les événements du 30 juillet : il conteste avoir insulté Mme B ; il y a eu un échange vif, en l’absence d’autres salariés. Cet échange se situe dans le contexte suivant : il venait d’apprendre que Mme B s’employait depuis des mois à le surveiller et à relater ses faits et gestes au directeur de l’agence ainsi qu’à la DRH de la société. Il avait été extrêmement choqué. Mme B a reconnu les faits et lui a remis des exemples de courrier électroniques adressés à la direction.
Il conteste également toute insulte envers M. A. Il lui a simplement reproché son attitude autoritaire, en l’absence du directeur d’agence.
— sur les événements du cinq août 2009 : il lui est reproché d’avoir utilisé le poste informatique de M. D, son directeur d’agence, en l’absence de celui-ci, pour transférer un message électronique. Le poste de M. D est protégé ; il faut un identifiant et un mot de passe pour y accéder, éléments qu’il ne connaît pas. Le mot de passe est modifié tous les 15 jours.
Le jour des faits allégués il était en congé depuis 15 jours. Seule la direction de la société peut accéder à l’ensemble du réseau et aux messageries professionnelles des collaborateurs.
La société Franfinance conclut à la confirmation du jugement et sollicite 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que :
— sur les événements du 30 juillet : Mme B a rapporté qu’entre 12:30 et 14:30, M. Y avait consulté sa boîte mail pour trouver un message concernant ces retards répétés et départs anticipés. À 13:40, M. Y a fait sortir manu militari les 3 collaborateurs de l’agence sur le trottoir pour pouvoir rester seul à seul avec Mme B. Il a traité celle-ci de « salope, sale pute, branle la fate ». À 14:30, M. A arrivant à l’agence a fait entrer tout le personnel dans les locaux provoquant le mécontentement de M. Y.
M. A a confirmé les faits. Mme X, également.
Mme B n’était pas chargée d’espionner M. Y, mais reportait au service paye les absences et retard des salariés.. Le destinataire de son courriel était Mme Z gestionnaire de paye.
— sur les faits du 5 août : M. Y s’est introduit sur le poste de travail de M. D pour consulter sa messagerie et transférer vers le sien des messages qui ne lui étaient pas destinés. Mme X atteste. M. Y a pu ainsi prendre connaissance de messages le concernant (procédure de licenciement).
MOTIFS DE L’ARRET.
La lettre de licenciement était rédigée dans ses termes ( extraits ) :
« le vendredi 31 juillet 2009, Mme B, une salariée de votre agence, nous a informé des incidents graves la concernant et vous mettant en cause.
Selon cette dernière, le jeudi 30 juillet 2009, vous auriez utilisé son poste de travail, sans y être autorisé et consulté sa messagerie électronique afin de prendre connaissance d’un message qu’elle avait envoyé à la DRH concernant vos retards répétés et départs anticipés de l’agence.
Suite à cette consultation, vous auriez demandé à l’ensemble de vos collègues présents, de sortir à l’extérieur de l’agence afin de pouvoir vous entretenir seul avec la salariée.
Vous l’auriez alors insulté à plusieurs reprises en employant notamment les termes de « salope, sale pute »… Et C est tenu des propos remettant en cause ses compétences professionnelles, en soulignant « qu’elle en faisait moins que les autres », « que vous ne compreniez pas qu’elle puisse avoir du travail » et « qu’elle était incapable d’assumer les appels ni de gérer la situation ». La salariée déclare avoir eu peur de votre comportement tout au long de cet entretien, et s’être efforcée de retenir ses larmes. Elle précise également avoir senti que son intégrité physique pouvait être mise en cause.
L’arrivée à l’agence d’un autre collaborateur, M. A, a permis de faire cesser l’incident…. Il se serait étonné de trouver à l’extérieur de l’agence trois collaborateurs qui n’occupaient pas leurs postes de travail… Il précise avoir été victime de nombreuses insultes et invectives de votre part…
Par ailleurs, le5 août 2008, à 12:45, sans aucune autorisation préalable, vous vous êtes servi du poste de travail de votre directeur d’agence pour accéder à sa messagerie professionnelle et transférer, vers votre propre messagerie un message retraçant l’ensemble des faits survenus le 30 juillet 2009, que M. A avait adressé à la DRH. Ce message a ensuite été supprimé. L’intégralité de l’opération, du transfert à la suppression du message, a été tracé par les services informatiques… »
Sur les faits du 30 juillet 2009.
Les courriels adressés par Mme B et par M. A le 31 juillet 2009 à la direction de Franfinance faisaient état des événements suivants :
— entre 12:30 et 14:30, M. Y a consulté la boîte de courrier électronique de Mme B pour trouver un message relatif à ses retards répétés et à ses départs anticipés
— à 13:40, M. Y a fait sortir manu militari les salariés de l’agence – au nombre de trois – sur le trottoir pour pouvoir rester « seul à seul » avec Mme B
— au cours de la discussion, en tête à tête, M. Y a traité Mme B de « salope, sale pute et de branle la fate »
— à 14:30, M. A est arrivé à l’agence ; il a fait rentrer tous les salariés dans l’agence, ce qui n’a pas plu à M. Y qui l’a invectivé, qui a critiqué sa façon de faire et qui lui a dit : « tu ne fous rien »
— à 17:30, M. A a parlé avec Mme B qui lui a donné des explications et qui a fondu en larmes car elle se sentait humiliée au plus profond d’elle-même
— Mme B a senti que son intégrité physique pouvait être mise en cause, elle a eu très peur et elle s’est efforcée de retenir ses larmes devant M. Y.
Dans son attestation, Mme B a confirmé l’ensemble des éléments dont elle avait informé la direction de la société. Elle a précisé que lorsque M. Y a fait sortir les salariés de l’agence, pour s’entretenir seul avec elle, il avait en sa possession un courriel de M. A envoyé la veille à la direction et qu’il était très en colère. Elle a ajouté qu’il l’avait accusée de travailler moins que les autres, de se noyer dans un verre d’eau et qu’elle était incapable d’assumer et de gérer les tâches confiées. Elle a enfin indiqué que les priorités de M. Y n’étaient plus Franfinance car il passait beaucoup de temps au téléphone pour des conversations personnelles et gérer sa pizzeria quand le’ DA’ n’était pas là surtout.
M. A, pour sa part, dans son attestation, a confirmé le courriel adressé à la direction de la société. Il a mentionné que depuis la création d’une pizzeria en février 2008, M. Y n’a eu de cesse de passer des appels téléphoniques à sa soeur G H, notamment pour des commandes de fournitures en tout genre et qu’il ne cessait de dire qu’il allait ouvrir la pizzeria le soir et donc quitter Franfinance pour ( y ) consacrer 100 % de son temps.
M. Y ne conteste pas s’être procuré, en s’introduisant dans la boîte de courrier électronique de Mme B, le 30 juillet 2010 un courrier électronique le concernant.
S’il conteste avoir proféré des insultes envers Mme B, et s’il est incontestable que personne n’a assisté à leur conversation, il admet avoir ordonné à ses trois collègues de quitter les locaux de l’agence pour pouvoir s’expliquer seul à seul avec Mme B.
En prenant soin de faire sortir ses collègues, M. Y ne souhaitait pas, de façon évidente, que la discussion qu’il voulait avoir avec Mme B, puisse être entendue. Cette circonstance démontre que l’explication que M. Y voulait avoir avec sa collègue n’avait rien de cordiale.
Les déclarations de Mme B, tant dans le courriel adressé à la direction de la société que dans son attestation, témoignent de ce qu’elle a été extrêmement choquée par cette discussion. Elle fait état d’une peur physique et précise que lorsqu’elle a fait à 15:30, une pause cigarette, pour évacuer ce stress, elle n’a pu retenir ses larmes.
Ainsi que le précise, dans une attestation, Mlle X, attachée commerciale au sein de la société intimée, les salariés que M. Y a fait sortir sont restés dehors environ 45 minutes. C’est M. A qui les a fait rentrer. Elle précise avoir entendu M. Y et Mme B « crier l’un sur l’autre », sans comprendre de quoi il s’agissait.
Contrairement à ce que peut prétendre M. Y, Mme B n’était pas chargée par la direction de la société de « l’espionner », mais elle devait informer le service paye des absences et des retards des salariés.
Ce premier grief est fondé.
Sur les faits du 5 août 2009.
Contrairement aux dénégations de M. Y, il s’est nécessairement introduit dans la boîte de courrier électronique de M. D, le directeur d’agence alors en congé.
En effet, ainsi que l’établit le service informatique de la société, il a été constaté que le 5 août 2009 , un transfert du courriel adressé par M. A le 31 juillet 2009 à la direction de la société, a été opéré à destination de la messagerie professionnelle de M. Y. Cet envoi, ainsi que l’indique le service informatique de la société, a été ensuite effacé.
Sur le courriel de M. A du 31 juillet 2009, est mentionné le courriel du même jour de Mme B.
Mme X précise dans son attestation que le 5 août 2008 (sic), M. Y est allé sans un mot dans le bureau de M. D. Elle a vu qu’il cherchait quelque chose, elle l’a vu s’asseoir devant l’ordinateur devant lequel il est resté 20 minutes environ, sans que personne ne l’interrompe. Elle ajoute enfin qu’en sortant du bureau de M. D, M. Y avait récupéré des pages qu’il avait imprimées.
M. D, dans une attestation, précise qu’à son retour de congé, il avait constaté que tout son bureau avait été fouillé, que des papiers n’étaient plus rangés dans le même ordre, que quelqu’un s’était introduit dans son poste informatique et avait transféré un mail à M. Y, introduction confirmée par le service informatique.
Les protestations de bonne foi de l’appelant ne peuvent être prises en considération, au vu de l’ensemble des éléments qui attestent de la réalité du grief.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande la condamnation de M. Y à payer à la société intimée la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne M. Y à payer à Franfinance la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Signé par M. Vigny, président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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