Infirmation partielle 4 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 4 nov. 2011, n° 10/08554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/08554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 mars 2010, N° 07/04941 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2011
N° 2011/ 470
Rôle N° 10/08554
SARL DECO SERVICE PEINTURE
C/
Y Z
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP DE SAINT FERREOL – X
REF-25102011-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04941.
APPELANTE
SARL DECO SERVICE PEINTURE,
Immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le N °652 621 178, dont le siège social est : 25 Chemin de la Requillette – XXX
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE X, avoués à la Cour, la SCP BOREL- DEL PRETE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathilde COURTIAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Y Z,
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, Me Nicolas PEREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 31 janvier 2007, le comité d’entreprise de la société O P a confié à la SARL Déco Service Peinture des travaux de rénovation d’un centre de vacances située à XXX, commune de Barcelonnette. La société Déco Service Peinture a sous-traité le lot plomberie à Monsieur Y Z.
La SARL DÉCO Service Peinture a saisi le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence aux fins d’être autorisée à continuer l’exécution des travaux de reprise par une entreprise distincte de Monsieur Y Z, et d’obtenir la condamnation de ce dernier à payer l’intégralité des frais déjà engagés ou devant encore être engagés, et à communiquer les attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale, de paiement des cotisations URSSAF et de TVA, et les fichiers techniques des produits utilisés.
Par jugement du 23 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a condamné :
Monsieur Y Z à payer à la SARL DÉCO Service Peintures la somme de 2332,20 € au titre des travaux de reprise,
la SARL DÉCO Service Peinture à payer à Monsieur Y Z la somme de 4499,67 € au titre du solde restant dû,
ordonné la compensation entre ces dettes,
rejeté le surplus des demandes, et notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise le 5 mai 2010, la SARL DÉCO Service Peinture a interjeté appel du jugement précité.
***
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y Z du 28 janvier 2011,
Vu les dernières conclusions de la SARLDéco Service Peinture du 29 août 2011,
Attendu sans devoir examiner les conditions financières conclues entre les parties, qu’il convient de déterminer si Monsieur Y Z a respecté les obligations figurant dans le devis 124 accepté par l’entreprise principale et qu’il a établi le 15 juin 2006.
Attendu sur la demande de la SARL Déco Service Peinture, que celle-ci conteste devoir un solde de travaux et se prévaut de malfaçons affectant les travaux effectués, qu’elle produit un document daté du 12 juin 2007 intitulé «levée de réserves plomberie (effectués avec E C -- O P avec D C – DSP)», signé de C D pour Déco Service Peinture et de J. C pour O P, les cachets de Déco Service Peinture et du comité central d’entreprise O P étant apposés.
Attendu qu’il convient de relever que ce document n’a pas été signé par Monsieur Y Z et ne lui est pas opposable, même s’il reconnaît que certaines des réserves y figurant étaient justifiées puisqu’elles ont été levées ainsi qu’il le prétend dans un document daté du 21 juin 2007, que par ailleurs, cet autre document n’est pas opposable à la société Déco Service Peinture car signé non de cette dernière mais seulement de Monsieur Y Z et comportant une signature identique à celle apposée sur le document du 12 juin 2007, et émanant de E C ; que la signature est également revêtue du cachet du comité central d’entreprise O P.
Attendu que Monsieur Y Z ne peut se prévaloir d’un mandat apparent attaché à la signature du document du 21 juin 2007 par une personne qui représenterait le maître d’ouvrage, alors que la levée des réserves devait être cosignée par la société Déco Service Peinture et par lui-même, la détermination de l’habilitation de Monsieur E C K à représenter le comité d’entreprise O P étant sans intérêt.
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur Y Z et la société Déco Service Peinture n’ont ensemble signé aucun document relatif aux malfaçons affectant les travaux exécutés ni à une mainlevée desdites malfaçons, qu’il convient donc d’écarter tant le document du 12 juin 2007 que celui du 21 juin 2007.
Attendu en revanche, qu’après avoir mis en demeure Monsieur Y Z par lettres des 19 et 27 juin 2007 de terminer les travaux immédiatement, la société Déco Service Peinture a fait constater par un huissier le 29 juin 2007 des malfaçons et non finitions des prestations figurant dans le devis du 15 juin 2006, ainsi qu’il suit :
branchement de l’alimentation du réservoir des WC par un tube flexible au lieu d’un tuyau de cuivre classique pour 8 chambres,
absence de grille au niveau de l’aération basse pour 4 chambres,
une mauvaise fixation de la cuvette WC dans 2 chambres,
une mauvaise fixation de la lunette de la cuvette WC, de la robinetterie du lavabo, du pommeau de douche, ce dans toutes les chambres,
une mauvaise fixation du réservoir WC qui bouge dans 22 chambres, et d’une manière générale une distance excessive des réservoirs WC par rapport au mur,
une mauvaise fixation des canalisations d’eau chaude et eau froide dans une chambre,
une porte de douche manque dans une chambre,
une porte de douche non conforme dans une chambre,
'une mauvaise fixation de la robinetterie de la douche dans une chambre,
Attendu que du solde restant dû, il doit être déduit le montant des travaux correspondant à la réfection des malfaçons et à la parfaite finition des travaux.
Attendu que ne peut être mis à la charge de Monsieur Y Z que la facture de la SARL JMB du 5 juillet 2007 et portant sur la vérification de l’étanchéité des sanitaires et le remplacement de huit flexibles d’alimentation par des tuyauteries en cuivre, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y Z à payer à la société Déco service peintures la somme de 2332,20 €, que le surplus sans lien de causalité avec les constatations du 29 juin 1007 doit être rejeté.
Attendu sur la demande de Monsieur Y Z, que ce dernier a établi un solde de chantier le 22 mai 2007, correspondant à 16 salles de bains, et d’un montant de 3402,02 € TTC après déduction de trois acomptes d’un montant unitaire de 8'533,54 €.
Attendu par ailleurs, qu’il produit de factures qui correspondraient à des travaux supplémentaires pour lesquels aucun devis n’a été signé, que la société Déco Service Peinture ne conteste pas que la commande des portes de douche en verre a été modifiée selon devis du 31 mai 2007, et qu’elle s’est acquittée d’un acompte de 1100 €, que cependant, le montant réclamé à ce titre devant cependant être amputé pour une porte manquante et une porte non conforme, et réduit à la somme de 1922,94 € – 1100 € (acompte) = 822,94 €.
Attendu également, qu’elle indique que la facture du 12 juin 2007 concerne les travaux relevant du devis 124, assertion exacte pour les portes de douche, les bacs à douche, la main-d’oeuvre, et les fournitures, mais non avérée pour la grille étanche, la pose de 20x20 ml et de 15x15 ml, la reprise de la tuyauterie de la maison de gardien, différentes prestations chiffrées à 110,45 € + 126,24 € + 235€ = 471,69 € HT, soit 564,14 € TTC.
Attendu qu’il convient de condamner la société Déco Service Peinture à payer à Monsieur Y Z les sommes de 3402,02 € TTC et de 1387,08 € TTC.
Attendu que le jugement doit être partiellement infirmé sur ce point.
Attendu que par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a à bon droit rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par Monsieur Y Z.
***
Attendu que chaque partie se trouve créancière de l’autre, qu’il convient d’ordonner la compensation entre les différentes créances.
Attendu que l’équité n’impose pas de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens, qu’il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Déco service peinture à payer à Monsieur Y Z la somme de 4499,67€.
— ET STATUANT à nouveau,
— CONDAMNE la société Déco service peinture à payer à Monsieur Y Z les sommes de 3402,02 € TTC et de 1387,08 € TTC = 4789,10 € TTC.
— CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur Y Z à payer à la société Déco Service Peinture la somme de 2332,20 € TTC, ordonné la compensation entre les dettes respectives des parties et rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur Y Z.
— REJETTE le surplus des demandes.
— CONDAMNE la société Déco Service Peinture aux dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RMP
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