Infirmation partielle 8 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8 janv. 2013, n° 13/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association Tutelaire Ariane |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
Soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 8 JANVIER 2013
XXX
Au nom du Peuple Français
N° RG : 13/00003
N° MINUTE : 2/2013
XXX
Appel d’une ordonnance rendue le 4 janvier 2013 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de A
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République de A
INTIME
Monsieur X Z,
né le XXX à A
Hospitalisé à l’établissement public de santé mentale A Métropole – Site de Seclin
XXX
Placé sous le régime de la tutelle par décision du juge des tutelles de A en date du 19 novembre 2011
Comparant en personne, assisté par Maître H I, avocat au barreau de A, avocat choisi
Association Tutelaire Ariane – 230 Avenue Jean Jaurès – 59790 Ronchin
Non représentée
TIERS DEMANDEUR
Madame J Z
XXX
Non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur le Procureur Général représenté par Jean-Louis KANTOR, XXX
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : B C, Conseiller à la Cour d’Appel, délégué par le Premier Président par ordonnance du 19 décembre 2012
GREFFIER : Olivier GUINART, greffier aux débats
DÉBATS : le 7 janvier 2013 en audience publique à 16h00
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 8 janvier 2013 à 9h30 et signée par B C, Conseiller à la Cour d’Appel, délégué par le premier président, et D E, Greffier au prononcé de l’ordonnance
Le Conseiller délégué,
Vu l’ordonnance du 4 janvier 2013 rendu par juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de A qui a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet X Z est acquise en raison du non respect des dispositions de l’article R.3111-16 du code de la santé publique ;
Vu la notification de cette ordonnance le 4 janvier 2013 à la personne hospitalisée ;
Vu la notification de cette ordonnance le 4 janvier 2013 au Ministère public à 16h05 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de A par déclaration du 4 janvier 2013 reçue au greffe de la Cour d’Appel de ce siège à 19h21 ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de A en date du 4 janvier 2013 reçue au greffe de la Cour d’Appel de ce siège à 19h21 demandant au Premier Président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif ;
Vu la notification de cette requête faite le 4 janvier 2013 au directeur de l’établissement public de santé mentale A-Métropole à 18h40, à X Z à 18h41; à Maître Y I à 18h42 et à l’association tutélaire ARIANE à 18h43 ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 janvier 2013 à 20h50 par le délégué du Premier Président qui a déclaré l’appel diligenté par le Procureur de la République de A suspensif et a dit que l’affaire serait examinée au fond à l’audience du 7 janvier 2013 à 16h00 ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux partie, au tiers demandeur, à l’avocat de X Z et à Monsieur le Procureur Général ;
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. X Z, majeur sous curatelle, né le XXX, par décision du directeur de l’EPSM de A Métropole en date du 19 novembre 2012 a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ( sa mère ) sous la forme d’une hospitalisation complète étant précisé que cette mesure prenait effet à compter du 18 novembre 2012.
Par nouvelle décision en date du 23 novembre 2012 , le directeur de l’établissement hospitalier susmentionné a ordonné pour une durée d’un mois le maintien des soins psychiatriques concernant M. X Z sous la forme d’une hospitalisation complète .
Saisi dans le cadre du contrôle systématique des hospitalisations sans consentement par le directeur de l’EPSM de A Métropole le 26 novembre 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de A , par ordonnance en date du 29 novembre 2012, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. X Z .
Sur appel de M. X Z, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Douai par ordonnance en date du 21 décembre 2012, a déclaré irrecevable car hors délai l’appel interjeté par M. X Z à l’encontre de l’ordonnance précitée du juge des libertés et de la détention de A .
Saisi dans le cadre d’un recours facultatif par M. X Z par courrier en date du 21 décembre 2012, le juge des libertés et de la détention de A par ordonnance en date du 4 janvier 2013, a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète de ce patient est acquise en raison du non respect des dispositions de l’article 3211 – 16 du code de la santé publique .
Le premier juge indique au soutien de sa décision que :
la date du 21 décembre 2012 constitue la date de saisine du juge des libertés ,
il se déduit de ce constat que la convocation des parties pour l’audience du 4 janvier 2013 alors qu’aucune mesure d’expertise n’a été préalablement ordonné ne permet pas au juge des libertés et de la détention de statuer dans le respect des dispositions de l’article R 3211 – 16 du code de la santé publique de telle manière que la mainlevée de l’hospitalisation est acquise .
Par déclaration effectuée par fax et réceptionnée au greffe de la cour le 4 janvier 2012, le Procureur de la République de A a interjeté appel de cette décision tout en sollicitant que cet appel soit déclaré suspensif .
Par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 4 janvier 2013, l’appel du parquet de A a été déclaré suspensif , l’affaire devant être examinée au fond le 7 janvier 2013 à 16 heures .
Le Ministère Public a indiqué que le premier juge a excédé les limites de sa saisine dans la mesure où le courrier de M. Z ne pouvait s’analyser en une demande de mainlevée de son hospitalisation sous contrainte .
M. X Z a comparu en personne à l’audience assisté par son conseil , Maître Y I , avocate au Barreau de A . Il a indiqué qu’il souhaitait que justice soit faite , et qu’il ne voulait pas retourner à l’hôpital .
Maître I a été entendue en sa plaidoirie . Elle a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a indiqué que le courrier de M. Z devait s’analyser en une demande de mainlevée de son hospitalisation sous contrainte . Elle a précisé qu’elle acceptait que cette mainlevée soit assortie d’un effet différé de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins . Elle a aussi souligné que la procédure devant le juge des libertés présentait aussi une irrégularité afférente au fait que le délégué à la tutelle n’avait pas été convoqué .
M. X Z a eu la parole en dernier .
— MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la nature et la régularité de la saisine du juge des libertés :
Le parquet de A excipe dans sa déclaration d’appel motivée de ce que le courrier de saisine du juge des libertés et émanant de M. X Z ne peut s’analyser en un recours facultatif dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences formelles de l’article R 3211 – 8 du code de la santé publique .
L’article R 3211 – 8 du code de la santé publique dispose :
'Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par les personnes mentionnées à l’article 3211 – 12 ou dans le cas prévu à l’article L 3213 – 5 par le directeur de l’établissement d’accueil , par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance .
La requête est datée et signée et comporte :
1°/ L’indication des nom , prénom, profession , domicile , nationalité , date et lieu de naissance du demandeur ou , s’il s’agit d’une personne morale , celle de sa forme , de sa dénomination, de son siège sociale , et de l’organe qui le représente légalement ,
2°/ L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins , de son domicile, et le cas échéant , de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que s’il y a lieu , des coordonnées de son tuteur , de son curateur ou de ses représentants légaux s’il est mineur ,
3°/ L’exposé des faits et son objet .'
Dans le cas présent le courrier de recours de M. X Z,expressément daté du 21 décembre 2012,mentionne l’établissement psychiatrique d’accueil de ce patient , son nom patronymique, et précise : ' Monsieur le juge,
Je porte plainte pour enfermement abusif. J’espère vous rencontrer très prochainement'.
D’évidence même s’il n’est pas libellé en termes d’une parfaite exactitude juridique , un tel courrier permet d’identifier de manière non équivoque son auteur, et la nature de sa requête.
Il convient dès lors de considérer qu’une pareille lettre doit s’analyser en un recours facultatif saisissant régulièrement le juge des libertés d’une demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement du patient en cause .
— Sur le respect du délai imparti au juge des libertés pour statuer :
L’article R 3211- 16 alinéa 1er du code de la santé publique dispose :
'L’ordonnance du juge est rendue dans le délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête. Ce délai est porté à vingt cinq jours si une expertise est ordonnée.'
Il convient de préciser que le non respect de ce délai imparti au juge des libertés pour statuer cause nécessairement un grief au patient car une hospitalisation sous contrainte qui s’en trouve ainsi , de ce fait même , prolongée abusivement, est une mesure gravement attentatoire à la liberté individuelle.
Au cas particulier la requête a été transmise par fax au greffe du juge des libertés le 21 décembre 2012 . Dès lors les parties ayant été convoquées pour l’audience du 4 janvier 2013, le premier juge opérant une appréciation objective de la procédure en cause a considéré à bon droit qu’il ne lui était pas possible de statuer dans le délai de 12 jours prévu par le texte précité.
Par suite c’est à juste titre que ce même premier juge a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète dont M. X Z fait l’objet est acquise en raison du non respect des dispositions de l’article R 3211 – 16 précité du code de la santé publique . L’ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point sauf à préciser que cette mainlevée fera l’objet d’un effet différé de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins .
— Sur l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire du le siège :
Il apparaît opportun d’octroyer à Maître H I , conseil de M. X Z l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège .
— Sur les dépens :
Il y a lieu par ailleurs de laisser les dépens tant de première instance que d’appel à la charge du Trésor Public .
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue publiquement et en dernier ressort
— CONFIRMONS l’ordonnance querellée rendue le 4 janvier 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de A en ce qu’elle a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète de ce patient était acquise en raison du non respect des dispositions de l’article 3211 – 16 du code de la santé publique sauf à préciser que cette mainlevée fera l’objet d’un effet différé de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins ,
— ACCORDONS à Maître H I , conseil de M. X Z l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège,
— LAISSONS les dépens tant de première instance que d’appel à la charge du Trésor Public
LE GREFFIER
D E
XXX
B C
Notification de l’ordonnance
— par télécopie à :
— Procureur de la République de A
— Directeur de l’établissement public de santé mentale A Métropole
— Procureur Général
— M. X Z
— Association tutélaire ARIANE
— l’avocat de M. X Z
— par lettre recommandée à
— Tiers demandeur
Le Greffier
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