Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2400309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la préfète du B a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du B de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie prive et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation doit être assimilée à celle de l’étranger entrant dans les prévisions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique ;
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les observations de Me Duplantier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien, né le 17 juillet 1993, est arrivé en France en 2003 à l’âge de dix ans, selon ses déclarations, et a été pris en charge par sa tante. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2015, qui a été renouvelé une fois. Le 15 octobre 2015, il a été incarcéré après avoir été mis en examen pour des faits de nature criminelle pour lesquels il a été condamné par la cour d’assises spéciale des mineurs du B le 26 janvier 2018 à une peine de huit ans d’emprisonnement. A la fin de sa peine, il a bénéficié d’une mesure d’aménagement sous forme d’un placement sous le régime de la semi-liberté. C’est dans ce contexte qu’il a demandé, le 9 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour. Sa peine a pris fin le 26 janvier 2022. Par une décision du 19 janvier 2023, la préfète du B a rejeté sa demande au motif que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il n’est pas contesté que l’intéressé a sollicité la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par courrier du 21 novembre 2023, la préfète du B lui a répondu que sa demande de récépissé était sans objet dès lors que sa demande de titre de séjour avait fait l’objet d’une décision de rejet le 19 janvier 2023. M. A demande l’annulation du courrier du 21 novembre 2023 et doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision du 19 janvier 2023.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Blois, le 9 janvier 2018, à un mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours le 25 août 2017 et par la cour d’assises spéciale des mineurs du B, le 26 janvier 2018, à huit ans d’emprisonnement pour vol avec arme le 20 février 2015, tentative de vol avec arme le 26 décembre 2014 et participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un crime du 1er décembre 2014 au 15 juin 2015. Si le requérant soutient qu’il a fait preuve, durant sa détention, d'« efforts de réinsertion conséquents lui permettant de bénéficier d’une mesure de semi-liberté » accordée par un jugement du 14 janvier 2021 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Troyes, la seule production de la première page de ce jugement ne permet pas d’établir la réalité, la nature et l’importance de ces efforts. Par ailleurs, les circonstances qu’il n’aurait commis aucune infraction depuis l’année 2017 et qu’il a travaillé dans le cadre de sa semi-liberté ne suffisent pas, alors que sa peine a pris fin le 26 janvier 2022, pour établir qu’il ne constituerait plus une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la nature et la gravité des infractions commises, la préfète a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que l’intéressé, au moment de l’édiction de sa décision du 19 janvier 2023, constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit ».
7. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article qui s’applique aux seuls étrangers titulaires d’une carte de résident, ni soutenir que sa situation peut être assimilée aux étrangers entrant dans les prévisions de cet article au motif qu’il a nécessairement vocation à obtenir la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvant faire l’objet ni d’une obligation de quitter le territoire français ni d’une expulsion.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si le requérant, arrivé en France à l’âge de dix ans, y réside depuis vingt ans, dispose d’attaches familiales sur le territoire en la personne de la famille de sa tante et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022 en qualité de chauffeur, il était célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il pouvait être regardé à cette date comme constituant une menace pour l’ordre public et il ne justifie pas, compte tenu de son comportement, d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du B.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du B en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400309
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