Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 23 mars 2022, n° 21/12500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12500 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2022
NB
N° 2022/62
Rôle N° RG 21/12500 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH72Z
F G veuve L D’D
C/
E-P L D’D EPOUSE X épouse épouse X
A L D’D
B S L D’D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me B BOULAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 22 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00986.
APPELANTE
Madame F G veuve L D’D
majeure protégée sous mesure de tutelle représentée par Madame H I-Y, Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs,
demeurant 849 rue Favre Saint Castor – parc 2000 - 34080 MONTPELLIER
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Véronique REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant plaidé INTIMES
Madame E-P L D’D épouse X
née le […] à Z (ALGERIE), demeurant […]
représentée par Me B BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur A R T L D’D
né le […] à Z (ALGERIE), demeurant […]
représenté par Me B BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame B S L D’D
née le […] à Z, demeurant chez Monsieur J K […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat ayant plaidé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme F G et R L D’D se sont mariés le […] à Z, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Le couple a eu deux enfants, E-P et A, et, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de NICE le 31 mars 1993, R L D’D a adopté B, la fille de son épouse, dans le cadre d’une adoption simple. Il n’est pas justifié de la signification du jugement d’adoption.
La communauté comprenait plusieurs biens immobiliers, certains ayant été vendus et l’argent réparti, et un appartement situé […] à […].
Le 13 avril 1993, R L D’D est décédé à […].
Par acte notarié du 25 janvier 1994, les héritiers ont déclaré faire délivrance à Mme F G veuve L D’D d’un legs verbal portant sur les 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété de la succession du défunt.
Par jugement du 20 février 2006, le tribunal de grande instance de NICE a notamment reconnu valable ledit legs verbal et ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de R L D’D.
Le 04 avril 2008, le notaire chargé des opérations a dressé un projet de liquidation et de partage de la communauté et de la succession du défunt.
Ce projet n’a pu aboutir en raison des contestations des enfants du couple.
Le 15 janvier 2018, Mme F G, née le […], a été placée en EHPAD et, par jugement du 18 octobre 2018, a bénéficié d’une mesure de tutelle.
Aux fins de couvrir les frais d’hébergement, la vente d’un des appartements de la communauté, […], a été ordonnée par le juge des tutelles.
Ledit bien a été vendu le 25 janvier 2021 au prix de 410 000 euros, Mme F G devant, selon le compromis de vente, percevoir une somme de 271 625 euros. Toutefois, Mme B L D’D, après s’être opposée dans un premier temps à la vente, a refusé que le prix de vente soit distribué entre les trois autres co-indivisaires.
Après déduction des charges inhérentes au bien, le solde du prix de vente, soit le somme de 343 430,01 €, a été mis sous séquestre par le notaire.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2021, Mme F G veuve L Q a assigné Mme E-P L D’D épouse X, Mme B L D’D et M. A L D’D devant le tribunal judiciaire de NICE dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins de se voir octroyer, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, la somme de 200 000 euros de provision à valoir sur l’indivision post-communautaire qu’elle formait avec son époux décédé.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge du tribunal de judiciaire de NICE statuant selon la procédure accélérée au fond a, au visa de l’article 815-11 du code civil :
- Débouté Mme F G veuve L Q, Mme E-P L D’D épouse X et M. A L D’D de leurs demandes d’avance en capital ;
- Débouté Mme F G veuve L Q de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens à l’instance.
Sur interrogation de la cour le 20 septembre 2021, les parties ne justifient pas de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 20 août 2021, Mme F G veuve L D’D, représentée par sa tutrice, a interjeté appel de cette décision.
La procédure revêtant un caractère d’urgence, l’affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 14 janvier 2022, Mme F G demande, au visa des articles 815-11, 1240, 1441, 1467 et suivants du code civil, à la cour de :
ACCUEILLIR l’appel interjeté par Madame F G veuve L D’D,
INFIRMER le Jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
JUGER que Madame F G veuve L D’D peut percevoir la somme de 200.000 € de provision à valoir sur l’indivision post-communautaire qu’elle formait avec son époux décédé.
C au Notaire Maître Michaël FRECH, Notaire à NICE, séquestre des fonds issus de la vente du bien […], de libérer la somme de 200.000 € au profit de Madame F G, entre les mains de sa tutrice aux biens Madame I-Y.
À titre subsidiaire,
JUGER qu’elle percevra une provision de 50.000 € ou de tout autre montant arbitré par la Cour, permettant de couvrir ses frais d’hébergement pendant quelque temps.
Dans ce cas,
C au Notaire Maître Michaël FRECH, Notaire à NICE, séquestre des fonds issus de la vente du bien […], de libérer la somme de 50.000 € ou de toute autre somme arbitrée par la Cour au profit de Madame F G, entre les mains de sa tutrice aux biens Madame H I-Y.
En tout état de cause,
CONSTATANT la résistance abusive de Madame B L D’D,
CONDAMNER cette dernière à payer et porter à Madame F G veuve L D’D la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait de sa résistance abusive, ainsi que 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Madame B L d’D de toutes ses demandes,
DIRE ce que de droit sur les demandes présentées par E-P et A L d’D
Condamner Madame B L D’D aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 03 décembre 2021, Mme B L D’D demande, au visa des articles 1364 et suivants et 1376 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 22.07.2021
DEBOUTER Madame F G veuve L D’D de toutes fins de son Appel et l’ensemble de ses prétentions.
DEBOUTER également E et A L D’D de l’ensemble de leurs prétentions et de leur Appel incident.
CONDAMNER in solidum Madame F G veuve L D’D, E et A L D’D à payer à Madame B L D’D la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ' ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, Mme E-P L D’D et M. A L D’D sollicitent, au visa de l’article 815-11 du code civil, de la cour de :
FAISANT DROIT aux appel principal et incident ,
DEBOUTANT Madame B L D’D de l’ensemble de ses prétentions
REFORMANT le jugement du Président du Tribunal Judiciaire de NICE du 22 juillet 2021,
VU l’article 815-11 du code civil,
ACCORDER à Madame F G veuve L D’D une avance en capital sur les fonds disponibles à hauteur de 200 000,00€,
ACCORDER à Madame E X née L D’D une avance en capital sur les fonds disponibles à hauteur de 41 921,48 €,
ACCORDER à Monsieur A L D’D une avance en capital sur les fonds disponibles à hauteur de 41 921,48 €,
DIRE que l’arrêt à intervenir sera adressé au notaire et au séquestre détenteurs des fonds indivis par la partie la plus diligente,
CONDAMNER Madame B L D’D à payer à chacun des concluants la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens d’instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour les dépens d’appel à l’avocat constitué soussigné, ces derniers distraits au profit de Maître BOULAN B, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
La procédure a été clôturée le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur la demande principale sur le fondement de l’article 815-11 du code civil
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond ne s’applique que lorsqu’elle est prévue par la loi ou le règlement.
L’article 1380 de ce même code vise expressément les demandes formées notamment en application de l’article 815-11 du code civil.
L’article 815-11 du code civil dispose, dans son alinéa 4, que 'à concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement C une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir'.
Cette avance, dont le président du tribunal a compétence pour en fixer le montant, est subordonnée à deux conditions : elle ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire et les fonds doivent être disponibles.
Pour débouter l’appelante de sa demande, le premier juge a relevé que ni les droits de chacun des indivisaires ni la réelle disponibilité des fonds n’étaient certains.
Au soutien de son appel, Mme F G fait valoir en substance que :
- elle détient 50 % de l’indivision post-communautaire qu’elle forme avec la succession de son défunt mari,
- les liquidités d’indivision existent puisque le notaire détient en son étude la somme de 345 380,96 € lui revenant à 50 % et pour 50 % à la succession, dans laquelle elle a également des droits,
- le partage de la communauté en 2008 avait estimé sa part à la somme de 143 644,30 €,
- le compromis de vente du bien indiquait que ses droits propres s’élevaient à 271 625 €, soit 200 000
€ au titre de ses droits dans la communauté et la somme de 71 625 euros dans la succession de feu son époux,
- le compromis et l’acte de vente ont été signés par toutes les parties, actant leur accord sur ce décompte,
- le tribunal a confondu l’indivision communautaire et l’indivision successorale, ne faisant pas la distinction entre les droits de l’épouse dans la communauté et celle qu’elle détient ensuite dans la succession.
Mme E-P L D’D et M. A L D’D, qui acceptent qu’une avance soit accordée à leur mère, soutiennent essentiellement que :
- au 02 mars 2021, les comptes de l’office notarial estiment à 345 380,96 € le montant des encours disponibles,
- l’acte de vente du bien du 25 janvier 2021 a scellé l’accord des indivisiaires pour le séquestre de la somme de 343 430,01 € jusqu’à l’intervention d’un accord amiable ou d’une décision de justice ordonnant le déblocage des fonds dans le cadre des opérations de compte de la succession de leur père,
- les droits de chacun dans la succession du de cujus sont fixés dans l’acte de notoriété du 25 janvier 1994,
- leur soeur bloque en raison des sommes qui lui ont été versées en 2000 et en 2001 par leur mère en avance d’héritage, soit 228 000 francs. Mme B L D’D, visant l’ordonnance de référé en date du 10 novembre 2020, soutient principalement que :
- en l’absence de partage de la communauté et de la succession, les droits de chaucun des intéressés, et donc des sommes à verser, ne sont pas connus,
- les opérations de succession n’étant toujours pas intervenues, faire droit aux demandes violeraient les dispositions de l’acte notarié signé par toutes les parties le 21 janvier 2021,
- elle est insolvable,
- les demandes de ses frère et soeur sont encore plus injustifiées, les droits dans la succession n’étant pas déterminés.
Il n’est pas contestable, à la lecture des actes notariés du 25 janvier 2021, que le bien immobilier vendu appartenait non au seul défunt comme le précise le premier juge mais bien à la communauté qui existait avec son épouse, qui, de ce fait, bénéficie de droits sur ce bien à hauteur de 50 %. Les droits de l’appelante sur ce bien sont donc parfaitement déterminés.
Les droits de l’appelante sont également parfaitement identifiés dans la succession de feu son époux, en l’espèce 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, depuis la validation du legs verbal par un jugement du 20 février 2006, devenu définitif.
Les points de discorde entre les enfants relatifs à la succession de leur père ne peuvent impacter les droits propres de Mme F G dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, Mme B L D’D a, par la procuration qu’elle a donné au notaire, accepté les termes de l’acte de vente de l’immeuble situé […], et notamment 'la répartition du prix entre usufruitière et nus-propriétaires’ figurant page 8 de l’acte notarié qui attribue à 'Mme Veuve F L D’D : DEUX CENT SOXANTE ET ONZE MILLE SIX CENT VINGT-CINQ EUROS (271 625,00 EUR)'.
Il ressort également des comptes du notaire que la somme de 200 000 € demandée par l’appelante est inférieure à la somme qui lui est due à l’issue de la vente de l’appartement.
Mme B L D’D ne peut donc maintenant remettre en cause les dispositions qu’elle a acceptées en toute connaissance de cause il y a quelques mois seulement.
Enfin, l’article 815-11 du code civil indiquant que l’avance en capital peut être ordonnée 'dans le partage à intervenir', il n’impose donc pas que le partage ait été régularisé.
En conséquence, les droits de l’appelante sont certains et déterminés et les fonds disponibles.
Il convient donc d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme F G de sa demande fondée sur l’article 815-11 du code civil et de faire droit à sa demande en lui accordant une avance en capital sur le partage de la communauté à intervenir d’un montant de 200 000 euros, à prélever sur le solde du prix de vente de l’appartement situé […], et d’C au notaire séquestre de libérer la somme au profit de Mme F G, représentée par son tuteur.
Sur la demande incidente de Mme E-P L D’D et de M. A L D’D
Sur le même fondement de l’article 815-11 du code civil, Mme E-P L D’D et de M. A L D’D sollicitent chacun l’octroi d’une avance en capital d’un montant de 41 921,48 €.
Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir que la répartition du prix de vente de l’immeuble a été acté dans l’acte notarié signé par toutes les parties, qu’aucun doute n’existe quant à la disponibilité de cette somme et que l’ajout de cette répartition a été rendue nécessaire en raison des dettes de Mme B L D’D et de l’inscription d’une hypothèque sur ses droits indivis successoraux par l’un de ses créanciers. De ce fait, cette dernière a déjà reçu une avance en capital sur ses droits successoraux puisque le créancier a, le 26 janvier 2021, perçu une somme de 41 521,48 €.
Enfin, les sommes demandées par eux et par leur mère, soit 283 842 €, n’épuisent pas le capital détenu par le notaire, à savoir 345 380,96 €.
Reprenant les mêmes arguments que pour la demande formulée par sa mère, Mme B L D’D ajoute que la communauté n’ayant pas été liquidée, et en l’absence d’un acte récent du notaire, il est impossible d’établir une quelconque provision car les droits ne sont pas déterminés.
Il résulte de la comptabilité du notaire à l’issue de la vente que les sommes réclamées sont disponibles.
Par ailleurs, l’opposition de Mme B L D’D à l’octroi d’une somme en capital à ses frère et soeur est mal fondée dès lors qu’elle a elle-même bénéficié d’une somme équivalente en capital, destinée à désintéresser l’un de ses créanciers, et que son attitude d’opposition freine les opérations de partage.
Dès lors que les droits successoraux de Mme E-P L D’D et de M. A L D’D sont déterminés dans le partage à intervenir et que les fonds sont disponibles, il n’y a pas lieu de rejeter leurs demandes.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et d’accorder à Mme E-P L D’D et de M. A L D’D la somme de 41 921,48 € chacun, à titre d’avance sur capital de leurs droits successoraux et d’C au notaire séquestre de libérer la somme au profit de Mme F G, représentée par son tuteur.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelante souligne le préjudice qu’elle subit du fait du refus de sa fille du fait de son propre surendettement, et en dépit de tout ce que ses parents ont fait pour elle.
Elle sollicite donc la condamnation de sa fille à une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer'.
Il ressort des éléments du dossier que la remise en cause de dispositions actées dans un document notarié par Mme B L D’D n’est motivée que par rapport à sa situation personnelle d’endettement et à son insolvabilité, au mépris de l’obligation naturelle qu’elle a envers sa mère biologique et en dépit des sommes d’argent reçues de sa mère en avance sur sa part d’héritage (193 000 francs en avril 2000).
En conséquence, le refus de Mme B L D’D à la libération des fonds est abusif et doit être sanctionné au regard du préjudice causé, notamment par la création d’une dette envers l’EHPAD.
Il convient donc d’infirmer le jugement querellé ayant rejeté la demande et d’octroyer à Mme F G une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme B L D’D qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par les mandataire de l’appelante et de Mme E-P L D’D et de M. A L D’D. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct.
En l’absence de rappel dans la décision attaquée des demandes relatives aux frais irrépétibles, la cour n’a pas connaissance des montants sollicités. Elle ne peut donc statuer sur les frais irrépétibles en première instance.
Mme F G, Mme E-P L D’D et de M. A L D’D ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 3 000 euros chacun, soit une somme totale de 9 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Accorde à Mme F M veuve L D’D, représentée par son tuteur Mme H I-Y, la somme de 200 000 euros à titre d’avance en capital sur le partage de la communauté à intervenir,
Ordonne au notaire séquestre de libérer cette somme au profit de Mme F G veuve L D’D, représentée par son tuteur Mme H I-Y,
Accorde à :
- Mme E-P L D’D la somme de 41 921,48 € euros à titre d’avance en capital sur le partage successoral à intervenir,
- M. A L D’D la somme de 41 921,48 € euros à titre d’avance en capital sur le partage successoral à intervenir,
Ordonne au notaire séquestre de libérer ces sommes au profit de Mme E-P L D’D et de M. A L D’D,
Condamne Mme B L D’D à payer à Mme F G veuve L D’D, représentée par son tuteur Mme H I-Y, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme B L D’D aux dépens de première instance, qui seront recouvrés par les mandataires de Mme F G veuve L D’D, de Mme E-P L D’D et à M. A L D’D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme B L D’D aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les mandataires de Mme F G veuve L D’D, de Mme E-P L D’D et de M. A L D’D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct,
Dit que la cour n’est pas en mesure de statuer sur les frais irrépétibles de première instance,
Condamne Mme B L D’D à verser à Mme F G veuve L D’D, représentée par son tuteur Mme H I-Y, Mme E-P L D’D et à M. A L D’D une indemnité de 3 000 euros chacun, soit 9 000 € au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
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