Annulation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 15 juin 2021, n° 20DA00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA00218 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février et le 10 mars 2020, la société Ferme Eolienne de la région de Guise, représentée par Me C E, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 6 décembre 2019, par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer l’autorisation unique de construire et d’exploiter un parc éolien, composé de neuf aérogénérateurs et un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Noyales et d’Aisonville-et-Bernoville ;
2°) de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus n’a pas été motivé nonobstant la demande de communication des motifs adressée au préfet ;
— aucun motif ne justifie la décision de refus, notamment au regard des intérêts protégés visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
La ministre de la transition écologique, mise en demeure de produire une défense le 16 décembre 2020, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture d’instruction a été fixée par une ordonnance du 13 avril 2021 à effet immédiat.
Par une lettre du 27 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du prononcé d’une astreinte en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse à ce moyen relevé d’office, présenté pour la société Ferme Eolienne de la région de Guise, a été enregistré le 28 mai 2021 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 311-5 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B D, première conseillère
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me G F, représentant la société Ferme Eolienne de la région de Guise.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Il résulte de l’instruction que, sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, la société Ferme Eolienne de la région de Guise a présenté au préfet de l’Aisne, le 28 décembre 2016, une demande d’autorisation unique de construire et d’exploiter, sur le territoire des communes de Noyales et d’Aisonville-et-Bernoville, un parc éolien, composé de neuf aérogénérateurs et d’un poste de livraison.
2. La société Ferme éolienne de la région de Guise a complété cette demande le 15 février 2018 et, alors que l’autorité environnementale, saisie le 23 avril 2018 du dossier de la demande, n’a émis aucune observation dans le délai du deux mois imparti par l’article R. 122-7 du code de l’environnement, une enquête publique, ouverte par arrêté préfectoral du 10 décembre 2018, s’est déroulée du 7 janvier au 7 février 2019 et s’est conclue par un avis favorable du commissaire-enquêteur émis dans un rapport établi le 5 mars 2019.
3. Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de l’Aisne, après avoir recueilli l’accord de la société pétitionnaire et afin de soumettre pour avis la demande à la formation sites et paysages de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, a prorogé le délai d’instruction de la demande de six mois, jusqu’au 5 décembre 2019.
4. En vertu de l’article 20 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, le silence gardé sur la demande par le représentant de l’Etat jusqu’à l’issue de la prorogation du délai d’instruction a fait naître, le 6 décembre 2019, un rejet implicite de la demande d’autorisation unique présentée par la société Ferme éolienne de la région de Guise, dont cette société a demandé les motifs par un courrier parvenu à la préfecture de l’Aisne le 5 février 2020.
5. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. // Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
6. Si le préfet de l’Aisne a répondu à la société requérante dans le mois suivant sa demande de communication des motifs, par un courrier du 18 février 2020, cette lettre s’est bornée à indiquer que le dossier était toujours en cours d’instruction et qu’une décision serait rendue au plus tard le 5 mai 2020.
7. Par suite, et alors qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que le délai d’instruction de la demande d’autorisation ait été prorogé au-delà du 5 décembre 2019, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande d’autorisation unique, intervenue le 6 décembre 2019, est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu dès lors de l’annuler pour ce motif.
Sur les conclusions à fin de délivrance de l’autorisation et à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». L’article L.911-3 du même code dispose : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
9. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de l’Aisne prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par la société Ferme éolienne de la région de Guise. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de prendre cette décision dans le délai de deux mois.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction, à défaut pour le préfet de l’Aisne de justifier de l’exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige demandés par la société.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite, née le 6 décembre 2019, par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé à la société Ferme éolienne de la région de Guise l’autorisation unique de construire et d’exploiter sur le territoire des communes de Noyales et d’Aisonville-et-Bernoville un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et d’un poste de livraison, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aisne de prendre une nouvelle décision sur la demande d’autorisation unique présentée par la société Ferme éolienne de la région de Guise dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet de l’Aisne communiquera à la cour copie de la décision prise pour exécuter le présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la société Ferme éolienne de la région de Guise une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de la région de Guise, au préfet de l’Aisne et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :
— M. A, président de chambre,
— Mme Rollet-Perraud, présidente assesseure,
— Mme D, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
La rapporteure,
Signé : H. DLe président de la 1re chambre,
SIGNE : M. ALa greffière,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°20DA00218
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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