Irrecevabilité 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3 nov. 2016, n° 15/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03881 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 21 septembre 2015, N° 104017 |
Texte intégral
Minute n° 16/00351
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 15/03881
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de
BAGNOLET
21 septembre 2015
104 017
M. X
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
COUR D’APPEL DE METZ
6e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représentant : Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
FIVA – Tour Galliéni II
XXX Gaulle
XXX
Représentant : Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
G R E F F I E R P R É S E N T A U X D É B A T S E T
A U P R O N O N C É D E L ' A R R Ê T : M a d a m e
MALHERBE
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 08 septembre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 03 novembre 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été exposé à l’inhalation de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Les diagnostics de plaques pleurales et de fibrose pulmonaire parenchymateuse ont été posés le 11 mars 2013 alors que Y X était âgé de 65 ans.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. X par décision du 23 décembre 2013 et lui a attribué un taux d’incapacité de 5%.
M. X a contesté le taux d’incapacité lui ayant été attribué par la CPAM devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI).
Une expertise médicale, confiée au Dr FLORSCH, a été ordonnée dans le cadre de cette procédure.
Dans son rapport d’expertise déposé le 10 août 2015, le Dr. FLORSCH a conclu que M. X était atteint de plaques pleurales et d’une fibrose en rapport avec son exposition à l’amiante et que son taux d’incapacité devait être fixé à 25%.
Par jugement en date du 5 octobre 2015, le TCI a infirmé la décision de la CPAM de Moselle et fixé le taux d’incapacité de M. X à 25% à compter du 23 avril 2013.
La CPAM a interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, laquelle n’a pas rendu sa décision à ce jour.
Parallèlement, M. X a déposé une demande d’indemnisation auprès du
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), le 14 janvier 2015.
Par décision du 27 août 2015, la Commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante (CECEA) a conclu à l’établissement du lien entre la fibrose pulmonaire de M. X et son exposition à l’amiante.
Le FIVA a alors proposé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 novembre 2015, l’offre d’indemnisation partielle suivante :
— préjudice fonctionnel IPP 25% :
réservé
— préjudice moral : 13 800
— préjudice physique : 1 100
— préjudice d’agrément : 5 300
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel de METZ du 17 décembre 2015, M. X a contesté la décision du FIVA.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 août 2016, M. X sollicite de la
Cour de :
— donner acte de sa contestation de l’offre formulée par le FIVA en date du 4 novembre 2015;
— dire et juger cette contestation recevable et bien fondée;
En conséquence, avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert spécialiste qu’il plaire à la Cour avec mission de :
* convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister par un médecin de leur choix;
* se faire remettre tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission;
d’examiner Y X;
* donner à la Cour tout renseignement permettant de déterminer, selon le barème médical du FIVA :
— la date de première constatation médicale de la pathologie liée à l’amiante;
— le taux d’incapacité en lien exclusif avec cette pathologies les répercussions de cette dernière sur le préjudice moral, physique et d’agrément de Y X;
— le besoin en tierce personne généré par cette maladie depuis l’apparition de celle-ci;
— lui réserver le droit de prendre de plus amples conclusions après dépôt de ce rapport;
Subsidiairement :
— dire qu’il appartiendra au FIVA de formuler une offre relative au préjudice d’incapacité fonctionnelle sur la base du quantum de 25% retenu par l’expertise judiciaire;
— dire que l’indemnisation du préjudice fonctionnel devra être capitalisée sur la base de la rente actualisée au jour de la décision à intervenir;
— condamner le FIVA à lui payer les sommes suivantes :
*
au titre du préjudice moral : 30 000
* au titre du préjudice physique : 15 000
* au titre du préjudice d’agrément : 20 000
* au titre du préjudice afférent au besoin en aide humaine : 281 028
— condamner le FIVA à lui payer la somme de 1 800 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
En premier lieu, M. X expose que le seul élément d’évaluation de ses préjudices est constitué par l’expertise réalisée par le Dr FLORSCH ayant uniquement eu pour objet de déterminer son taux d’IPP, établi à 25%. Il affirme alors qu’une expertise avant dire droit permettra non seulement de fixer le taux d’incapacité fonctionnelle exact et la date de première constatation de la pathologie liée à l’amiante, mais aussi de déterminer la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne et de lever toute discussion sur l’imputabilité et l’importance des autres préjudices.
En second lieu, Y X demande à la Cour de retenir le montant de la rente FIVA actualisé au jour où la Cour statue. Il fait valoir également qu’une rente annuelle lui porterait préjudice en raison d’importants retards dont le FIVA accuse dans le versement des rentes annuelles.
En troisième lieu, le requérant affirme que son état de santé engendre un syndrome dépressif en raison de l’angoisse constante de la mort ainsi que de la dégradation de son état de santé.
En quatrième lieu, Y
X énonce qu’il a dû se soumettre, depuis que sa maladie s’est déclarée, à de nombreux examens médicaux, qu’il ressent d’intenses douleurs quand il tousse, qu’il a des difficultés respiratoires du fait de sa maladie liée à l’amiante et que sa pathologie contribue à des surinfections pulmonaires. Il ajoute également qu’il dort mal, qu’il est amaigri et que le moindre effort le contraint à s’arrêter longuement.
En outre, il soutient que ses activités et loisirs, autrefois multiples, sont aujourd’hui totalement inexistants du fait qu’il est systématiquement essoufflé et qu’il est 16 heures par jour sous respiration artificielle.
Par ailleurs, l’appelant fait valoir que l’offre du FIVA ne tient nullement compte des besoins d’assistance en aide humaine qu’impliquent ses séquelles. Il assure être sous assistance respiratoire 16 heures par jour nécessitant ainsi une assistance quotidienne qui peut être évaluée à 3 heures par jour.
Enfin, il soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2016, le FIVA sollicite de la Cour de :
— déclarer irrecevables les pièces adverses n° 30 à 33 car transmises postérieurement au délai d’un mois suivant la déclaration d’appel;
— en tout état de cause, constater que les pièces ont été établies et transmises postérieurement à son offre ;
— dire et juger que ces pièces ne peuvent donner lieu qu’à une demande d’aggravation et inviter M. X à le saisir d’une demande d’aggravation;
Sur la demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire :
— rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par M. X;
Sur le taux d’incapacité et la date de première constatation médicale de la pathologie :
— confirmer la date du 11 mars 2013 retenue par le FIVA comme date de première constatation de la pathologie liée à l’amiante présentée par M. X;
— confirmer l’attribution d’un taux d’incapacité de 25% à M. X à compter du 11 mars 2013;
En tout état de cause, rejeter la demande d’expertise médicale sollicité par M. X;
Sur le préjudice fonctionnel :
— confirmer que la rente déterminée en vue de l’évaluation du préjudice fonctionnel sera celle en vigueur au jour où le FIVA statuera;
— prendre acte que M. X ne s’oppose pas à la déduction opérée par le FIVA des sommes versées par son organisme social;
— dire et juger que si après déduction des sommes versées par son organisme social, l’indemnité allouée à M. X au titre de son déficit fonctionnel devra lui être versée sous forme de rente et non de capital si cette indemnité est supérieure à 500 par an;
— constater que M. X a contesté le taux d’incapacité tel que retenu par la CPAM et que l’affaire est actuellement pendante;
— en conséquence, surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice fonctionnel subi par M. X dans l’attente de la réception de la notification de rente définitive allouée par son organisme de sécurité sociale suite au jugement du TCI à venir;
Sur les autres préjudices extrapatrimoniaux :
— confirmer l’offre du FIVA émise le 4 novembre 2015 selon laquelle les préjudices subis par M. X s’établissent comme suit :
* préjudice moral : 13 800
* préjudice physique : 1 100
* préjudice d’agrément : 5 300
En tout état de cause, rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par M. X;
Sur la tierce personne :
— constater que l’existence d’un besoin en tierce personne n’est pas caractérisée;
En conséquence, rejeter la demande d’indemnisation formulée par M. X au titre de la tierce personne;
En tout état de cause, rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par M. X;
En tout état de cause :
— déduire des sommes éventuellement versées par votre Cour la provision amiable éventuellement versée par le FIVA;
— débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Sur l’exception d’irrecevabilité des pièces adverses n°30 à 33 de Y
X, le FIVA fait valoir que ces pièces ont été transmises au-delà du délai d’un mois suivant le dépôt du recours, le 16 septembre 2015, et qu’elles doivent dès lors être déclarées irrecevables. Il soutient au surplus que les pièces doivent être écartées dans la mesure où elles ont été établies et transmises après l’offre d’indemnisation du FIVA. Il fait alors valoir que dans ce cas, il appartient au requérant de saisir le
FIVA d’une demande d’indemnisation pour aggravation.
Sur la demande d’expertise médicale, le FIVA rappelle que la charge de la preuve du préjudice allégué incombe au demandeur et qu’une telle expertise ne doit pas suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Il fait valoir que la mise en 'uvre d’une expertise par le
FIVA est une possibilité et non une obligation et soutient que le médecin conseil du FIVA a pu apprécier l’entière situation médicale du requérant, par les éléments médicaux communiqués par ce dernier, sans qu’il soit utile de recourir à une expertise médicale.
Sur la date de première constatation de la pathologie liée à l’amiante, le FIVA rappelle qu’elle est celle à laquelle la pathologie liée à l’amiante est mise en évidence de manière certaine. Il affirme alors que le médecin conseil du FIVA a pu estimer qu’aucun élément médical ne permettait d’établir une date antérieure à celle du scanner thoracique réalisé le 11 mars 2013.
Sur le taux d’incapacité fonctionnelle, le FIVA soutient que le requérant se contente de contester le taux d’incapacité fonctionnelle établi par le médecin conseil du FIVA, sans apporter d’éléments médicaux qui le contredirait.
Sur le préjudice fonctionnel, le FIVA expose que ce préjudice demeure réservé dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) et estime par conséquent que ce préjudice sera évalué au jour où le FIVA statuera sur le montant de la rente. Il souligne que M. X ne s’oppose pas à la déduction de l’indemnité due par le FIVA des sommes versées par son organisme social. Il rappelle en outre que seuls les montants d’indemnisation inférieurs à 500 par an sont capitalisés et affirme qu’il n’est nullement démontré que les délais de versement des rentes soient supérieurs aux délais de versement des indemnités versées sous forme de capital. Le FIVA sollicite enfin, en l’absence de certitude sur les montants effectivement perçus par la CPAM, le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la
CNITAAT.
Sur le préjudice physique, le FIVA rappelle que l’indemnisation de ce chef se fait conformément au droit commun de la réparation intégrale et qu’il y a lieu de prouver non seulement qu’un tel préjudice existe mais encore d’identifier précisément les dommages liés à la pathologie due à l’amiante et à elle seule. Il souligne aussi qu’il convient de distinguer les conséquences objectives de la pathologie indemnisée au titre du préjudice fonctionnel, les souffrances endurées et la durée concernée par les souffrances. Il affirme que le requérant présente des formes bénignes des pathologies dues à l’amiante et qu’aucun traitement à visée antalgique n’est mentionné ni prescrit en rapport avec l’amiante. En outre, il indique que M. X présente de lourdes comorbidités.
Sur le préjudice moral, le FIVA souligne que l’évolution de la maladie du requérant est actuellement stable, ce qui doit nécessairement modérer le sentiment d’inquiétude. Il rappelle ensuite qu’un tel préjudice ne doit pas être assimilé à une angoisse qui doit être attestée dans la durée par un certificat médical ou par un traitement médical significatif. Or il soutient qu’aucune pièce médicale transmise au dossier ne révèle l’existence d’un suivi spécialisé ni celui d’une thérapeutique anxio-dépréssive.
Par ailleurs, il fait valoir que M. X présente des pathologies intercurrentes sans rapport avec l’amiante qui influencent de toute évidence sur le moral et le psychisme de ce dernier.
Sur le préjudice d’agrément, le FIVA rappelle que ce poste de préjudice ne peut faire l’objet d’une indemnisation que si la pratique effective et régulière d’une activité sportive ou de loisirs antérieure à
la découverte de la maladie est démontrée. Il fait ainsi valoir que le requérant ne fait état d’aucune activité spécifique dont il aurait été privé depuis l’apparition de sa maladie. Il rappelle également que
Y X présente un lourd état intercurrent limitant par conséquent ses activités.
Sur le recours à l’assistance d’une tierce personne, le
FIVA souligne que l’indemnisation nécessite que ce besoin soit fondé sur des éléments médicaux concrets. Il soutient alors que le requérant n’apporte aucune preuve d’un besoin en tierce personne en lien avec les lésions pleurales dont il est atteint. Il rappelle en outre que si ce besoin était avéré, il ne saurait y avoir d’indemnisation lorsque la victime est placée dans un établissement pris en charge par la sécurité sociale, or le requérant ne fournit aucun bulletin d’hospitalisation. Le FIVA ajoute enfin qu’en tout état de cause, l’indemnité réclamée ne saurait être versée sous forme de capital mais uniquement sous forme d’arrérages échus et que le taux horaire à retenir, si l’assistance est assurée par un parent, est le SMIC horaire fixé au 1er janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité des pièces n° 30 à 33 de Y X
Selon l’article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la Cour d’appel une action contre le
FIVA ne contient pas l’exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Et en vertu des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 26 et 28 du décret du 23 octobre 2001, les pièces dont entend se prévaloir le requérant doivent être jointes soit à la déclaration qui saisit la Cour de la contestation, soit à l’exposé des motifs de ladite contestation si celui-ci ne figure pas dans la déclaration initiale.
Il en résulte que toute communication de pièces postérieure à l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’appel est irrecevable.
En l’espèce, la déclaration de M. X a été reçue au greffe de la
Cour le 17 décembre 2015.
Celui-ci a versé aux débats les pièces n° 30 à 33 à l’occasion du dépôt de conclusions en date du 17 août 2016.
Par conséquent, ces pièces, déposées après l’expiration du délai d’un mois à compter de la déclaration au greffe devant la Cour, sont irrecevables et doivent être écartées des débats.
Sur la demande d’expertise médicale avant dire droit
Le Dr. FLORSCH a procédé à un examen complet de M. X dans la perspective de la détermination de son taux d’IPP, dont il a fait rapport le 13 juillet 2015 (pièce 20 FIVA). La détermination du taux d’incapacité en lien exclusif avec la pathologie liée à l’amiante est exposé de manière claire et argumentée et M. X n’excipe d’aucune argumentation médicale de nature à remettre en cause cette conclusion.
Le rapport fait par ailleurs état des doléances de M. X, de ses antécédents médicaux, des pièces médicales communiquées et des examens réalisés dans le cadre de sa mission. Les éléments exposés au rapport permettent ainsi d’exploiter l’examen réalisé au delà du seul cadre de la mission impartie de détermination du taux d’IPP.
Outre la rapport du docteur FLORSCH, une dizaine de pièces médicales afférentes à l’état de santé de M. X sont versées aux débats.
Enfin, aucune de ces pièces n’apparaît contredire directement les résultats de l’expertise réalisée.
Par ailleurs, si M. X expose qu’une expertise pourrait utilement permettre d’évaluer ses différents préjudices, en particulier celui de recourir à l’aide d’une tierce personne, il convient de rappeler qu’une telle mesure ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et que M. X n’apporte pas d’éléments objectifs tendant à révéler la nécessité de recourir à l’aide d’un tiers du fait de sa maladie liée à l’amiante.
Force est de constater que le requérant ne produit pas aux débats d’éléments qui justifieraient une expertise judiciaire et que la demande à ce titre doit être rejetée.
Sur le préjudice fonctionnel
Sur la date de première constatation de la maladie
La Cour rappelle que l’indemnisation ne peut prendre effet qu’à compter du jour de la mise en évidence certaine de la pathologie en lien avec l’amiante.
En l’espèce, un premier certificat médical établit par le Dr. KAHHALEH, en date du 11 mars 2013, fait état chez le requérant de « plaques pleurales évoquant une asbestose » et d’une « fibrose pulmonaire assez sévère » (pièce 15
X).
Aucun élément médical du dossier n’établit un lien certain entre la pathologie et l’exposition à l’amiante avant le certificat médical du 11 mars 2013.
En conséquence, il y a lieu de retenir le 11 mars 2013 comme la date de première constatation de la maladie.
Sur le taux d’incapacité
Si M. X émet des interrogations sur « l’empressement du Fonds pour faire acter et entériner le taux de 25 % », il convient néanmoins de relever qu’il résulte des termes du rapport d’expertise médicale du Dr. FLORSCH en date du 13 juillet 2015 « qu’il ressort en définitive de l’examen clinique de Monsieur X et de la lecture des différentes pièces présentées ce jour et en particulier des examens scanographiques et radiographiques successifs, qu’il souffre des conséquences incontestables de son exposition à l’amiante ». Il relève également que « ces dernières se manifestent tant au niveau de la plèvre qu’au niveau du parenchyme pulmonaire : sur la plèvre existent plusieurs plaques, déterminant une MP 30 B (reconnue par IP de 5%)
au niveau du parenchyme existe une fibrose pulmonaire déjà évoluée, qui justifie d’une oxygénothérapie d’effort ».
Il rappelle d’ailleurs que le Dr. RAYMOND écrivait le 4 mars 2015 : « dans ce contexte, malgré l’absence d’indication formelle, je maintiens l’oxygénothérapie 2l. afin de faciliter les efforts ».
Enfin le Dr FLORSCH ajoute que « cette fibrose est à reconnaître au titre Maladie Professionnelle 30 A et justifie, elle aussi, de l’attribution d’une IP qui peut être évaluée ce jour (et compte tenu de l’ensemble des éléments sus décrits et figurant au dossier joint en annexe), à 20% » pour conclure enfin que « le taux d’IPP (') que présente Monsieur Y X est de 25% ».
La Cour constate en outre que Y
X ne produit aucun autre élément médical susceptible de remettre en cause ce taux.
Dans ces circonstances, il convient de confirmer le taux de 25% d’incapacité permanente partielle retenu par le FIVA.
Sur l’indemnisation du préjudice fonctionnel
La Cour constate que l’organisme de sécurité sociale de M. X n’a pas fait connaître le montant de l’indemnisation allouée en indemnisation du préjudice fonctionnel en raison de la procédure pendante devant la CNITAAT.
La Cour donne acte, par ailleurs de l’accord des parties à ce que les sommes qui seront versées par l’organisme de sécurité sociale soient déduites du montant devant être alloué par le FIVA au titre de l’indemnisation du préjudice fonctionnel.
En effet, en application du principe de réparation intégrale des préjudices, il convient que le FIVA puisse déduire du montant à allouer à M. X en indemnisation de son préjudice fonctionnel le montant de l’indemnisation versée au même titre par l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence de l’absence d’indemnisation à ce jour de M. X par son organisme de sécurité sociale et de la procédure en cours devant les juridictions spéciales, il y a lieu de constater que le montant à verser à M. X en indemnisation du préjudice fonctionnel ne peut être déterminé.
Ainsi, il convient de sursoir à statuer sur ce chef de préjudice dans l’attente de la décision définitive arrêtant la rente allouée par son organisme de sécurité sociale, tant sur le montant de l’indemnisation due par le FIVA que sur les modalités de son calcul.
Sur le préjudice physique
Le certificat médical établi par le Dr. KAHHALEH, le 11 mars 2013, après réalisation du scanner thoracique de M. X relève « assez importante fibrose pulmonaire avec des images en nid d’abeilles surtout au niveau des régions périphériques des poumons », de « multiples plaques pleurales partiellement calcifiées surtout au niveau postéro basal gauche » mais « pas d’épanchement pleural », « pas d’opacité suspecte parenchymateuse par ailleurs », « pas d’adénomégalie » (pièce 15 X).
Le certificat médical établi par le Dr. KLEIN, médecin traitant, le 26 janvier 2014 relève des « douleurs » en lien avec l’asbestose de M. X (pièce 16
FIVA).
Dans la lettre adressée au Dr. KLEIN par le Dr. RAYMOND, le 18 novembre 2014, ce dernier relève « une dyspnée d’exercice tout à fait majeure » et fait installer une « oxygénothérapie 2L/mn au domicile » (pièce 18 FIVA).
L’existence d’une douleur en lien avec la maladie, distincte de la gêne respiratoire qui se rattache à l’incapacité fonctionnelle, est ainsi objectivée. En revanche, elle est faiblement décrite.
Le Dr FLORSCH dans son rapport relève également des « râles crépitants aux deux bases ».
Cependant, M. X ne fait état d’aucun traitement antalgique en rapport avec sa pathologie liée à l’amiante et que certaines douleurs dont a pu souffrir le requérant n’étaient pas en lien avec sa pathologie liée à l’amiante comme l’a relevé le Dr.
PLAZZA lorsqu’il mentionne des « douleurs de la gorge dans le contexte d’une pancytopénie » (pièce 13 FIVA) ou encore la prise de SKENAN 30 pour ses douleurs osseuses (pièce 18
FIVA).
En outre, il y a lieu de rappeler que M. X souffre d’un lourd état intercurrent susceptible d’influer sur les douleurs respiratoires qu’il invoque, dont un tabagisme évalué à « 15 cigarettes par jour » (pièce 17 FIVA), de « calcification partielle de l’aorte thoracique » et « quelques calcifications coronariennes » (pièce 11
FIVA).
Par ailleurs, M. X ne justifie ni n’allègue que les examens médicaux auxquels il doit se soumettre régulièrement en raison de sa pathologie liée à l’amiante seraient invasifs ou douloureux et, par conséquent, de nature à donner lieu à indemnisation au titre de la souffrance physique.
En conséquence de ce qui précède, il apparaît que l’indemnisation au titre du préjudice physique telle que proposée par le FIVA est sous-évaluée et qu’il convient dès lors de condamner ce dernier à verser à M. X, au titre de son préjudice physique, la somme de 1 800 .
Sur le préjudice moral
Sans remettre en cause l’effectivité de la souffrance morale éprouvée par M. X, la Cour rappelle néanmoins que seul le préjudice moral en lien de causalité avec l’exposition à l’amiante doit être indemnisé.
Les proches et amis de M. X témoignent de ce que ce dernier présente une dépression très forte : « il n’a de goût pour plus rien », il est « toujours enfermé dans sa chambre », « il déprime » et « pleure constamment » (pièce 8, 27, 28 et 29
X).
Le docteur KAISER médecin hospitalier responsable lors de l’hospitalisation d’une semaine de M. X pour un syndrome fébrile dans le contexte d’une pacytopénie, objective l’existence d’un « syndrome dépressif » dans son certificat médical du 24 décembre 2013.
Cependant, aucun élément médical ne permet d’établir un état d’anxiété spécifique chez M. X en lien avec sa pathologie, qui ne fait d’ailleurs pas état d’un suivi particulier à ce titre.
En outre, M. X ne fait état d’aucune évolution de la maladie susceptible d’influer sur son état psychique.
Le Dr. RAYMOND écrit, le 18 novembre 2014, que « la fibrose est elle même tout à fait stable »
(pièce 18 FIVA) et le 4 mars 2015 que « le patient se dit un petit peu améliorer par son oxygénothérapie » (pièce 19 FIVA). Mais encore, le 8 janvier 2014, le Dr. PLAZA écrit que M. X « va parfaitement bien et est asymptomatique au niveau respiratoire »(pièce 14
FIVA).
Enfin, il ressort des pièces médicales versées aux débats que M. X, âgé de 65 ans lorsque la maladie liée à l’amiante a été diagnostiquée, souffrait également d’un lourd état intercurrent.
Outre les maladies déjà précédemment listées, il y a lieu de relever que M. X a présenté une « pleurésie gauche en 2005 », des « coliques néphrétiques », une « ostéonécrose des têtes fémorales » ainsi que des « douleurs osseuses », « une chirurgie cervicale » et un « cancer de vessie » (pièce 18 FIVA) qui a d’ailleurs nécessité une chimiothérapie débutée le 4 novembre 2013 (pièce 13 FIVA).
Cependant, nonobstant ces lourds antécédents sanitaires, il apparaît que la répercussion de la maladie liée à l’amiante sur son équilibre thymique ne saurait être minimisé, ne serait-ce qu’au regard du taux de 25% que le FIVA lui reconnaît.
Dans ces conditions, il est équitable de fixer l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 15 000 .
Sur le préjudice d’agrément
Il convient de rappeler que le déficit permanent inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales, sociales ainsi que la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. En revanche, le poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément tend donc exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à la maladie.
Il appartient par conséquent à la victime d’une intoxication à l’amiante qui demande réparation d’un préjudice d’agrément de rapporter la preuve d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et de démontrer que le préjudice invoqué par elle n’est pas déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible d’apporter la preuve qu’il pratiquait réellement un activité sportive ou de loisirs dont il aurait été privé depuis le diagnostic de sa maladie, la marche ou le bricolage n’étant pas reconnues comme des activités de loisirs. En outre, M. X présente un état intercurrent très lourd déjà évoqué.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’offre du FIVA à hauteur de 5 300 est satisfaisante.
Sur le recours à l’assistance d’une tierce personne
La Cour rappelle la nécessité, fondée sur les exigences de l’article 9 du code de procédure civile, de fournir les éléments de preuve à l’appui des prétentions émises.
Il est ainsi notamment jugé que la nécessité d’une assistance par tierce personne ne peut être justifiée par des considérations générales, ni s’induire de la nature de la pathologie ni même de sa gravité ou des traitements réalisés.
En l’espèce, la demande n’est fondée que sur un exposé des actes de la vie quotidienne au regard de la pathologie subie par M. X, en l’absence d’éléments médicaux pouvant préciser la réalité et l’importance de la perte d’autonomie, rendant ainsi nécessaire une assistance par tierce personne.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et alors qu’il a partiellement été fait droit aux demandes de M. X, il y a lieu de condamner le FIVA à verser à ce dernier une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mixte,
Déclare les pièces n° 30 à 33 irrecevables;
Rappelle qu’en cas d’aggravation de son état à raison de la maladie liée à l’amiante, la victime peut saisir le FIVA d’une nouvelle demande d’indemnisation;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Fixe au 11 mars 2013 la date de première constatation de la pathologie liée à l’amiante de M. X ;
Fixe à 25% le taux d’incapacité permanente partielle de M. X à raison de sa maladie en lien avec l’amiante;
Donne acte aux parties de ce qu’elles ne s’opposent pas à la déduction des sommes versées par l’organisme de sécurité sociale de M. X à ce dernier de l’indemnisation due par le FIVA au titre de l’indemnisation du préjudice fonctionnel;
Donne acte aux parties de ce que M. X a contesté le taux d’incapacité retenu par la CPAM et que celle-ci a formé un recours devant la CNITAAT contre la décision du TCI en date du 5 octobre 2015, recours actuellement pendant ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes relatives à l’indemnisation du préjudice de M. X au titre du préjudice fonctionnel ;
Rejette la demande d’indemnisation formulée par M. X au titre de la tierce personne;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. X comme suit :
— préjudice moral : 15 000
— préjudice physique : 1 800
— préjudice d’agrément : 5 300
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) au versement de ces sommes ;
Dit et juge que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les sommes éventuellement allouées à titre de provision amiable à M. X par le Fonds d’indemnisations des victimes de l’amiante (FIVA) seront déduites des indemnités dues en exécution du présent arrêt ;
Condamne le FIVA à verser à M. X une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Met les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
La Greffière Le
Président
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