Confirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 13 janv. 2017, n° 15/15820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2015, N° 14/11161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 6 ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15820
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/11161
APPELANTE
Madame A X
Née le XXX à NICE
XXX
XXX
Représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
Ayant pour avocat plaidant Me Thi Minh DOAN, avocate au barreau de PARIS, toque : A905
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas ANCEL de la SELARL RAVET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 30/11/2010, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à Madame A X un prêt immobilier d’un montant de 325.000 €, remboursable au taux de 3,25 % par an par 180 échéances mensuelles d’un montant de 2.283,67 € hors assurance, destiné à financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement à usage locatif.
Faisant valoir que ce contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, et notamment que le TEG était erroné, Madame A X a, par exploit du 14/07/2014, assigné la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 10/07/2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
débouté Madame A X de l’ensemble de ses demandes,
condamné Madame A X à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Madame A X aux dépens.
La déclaration d’appel de Madame A X a été déposée au greffe de la cour le 21/07/2015.
Selon ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20/09/2016, Madame A X demande à la cour :
au vu des articles « ancien »L 312-1et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles anciens L 312-4, L 312-5, L 312-8, L 312-10,L 313-1, L 313-3 et L 313-4,L 312-33 du code de la consommation et R 313-1 du code de la consommation, au vu des articles 1304, 1153 et 1907 du code civil,
de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
de dire et constater que l’offre de prêt émise par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS enfreint les dispositions légales visées,
en conséquence,
d’infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt liant les parties,
de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, à savoir la somme de 25.038,73 € à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, avec intérêt légal à compter du 18 mars 2014, date de la mise en demeure,
de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir,
subsidiairement,
de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, à savoir la somme de 25.038,73 € à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, avec intérêt légal à compter du 18 mars 2014, date de la mise en demeure,
de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
de débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté,
de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 26/09/2016, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande à la cour de :
dire Madame A X mal fondée en son appel, en toutes fins qu’il comporte,
l’en débouter,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
faire en cause d’appel une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à ce titre, condamner Madame A X à lui payer une somme de 5.000 €,
condamner Madame A X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27/09/2016.
CELA ETANT,
LA COUR :
SUR LE CALCUL DES INTERETS SUR LA BASE DE L’ANNEE LOMBARDE
Considérant que Madame X soutient que le TEG est erroné aux motifs que la banque s’est basée sur l’année lombarde ( 360 jours ) pour le calcul des intérêts
et non sur l’année civile ce qui entraîne la nullité de la stipulation d’intérêts, le remboursement des intérêts indument prélevés et l’application pour l’avenir du taux légal, pour le remboursement des sommes restant dues à titre principal ;
Considérant que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS oppose qu’elle a bien calculé les intérêts conventionnels sur la base d’une année civile et, qu’en toute hypothèse, l’équivalence financière est démontrée entre un calcul où l’année fait 360 jours et le mois 30 jours et un calcul où l’année fait 365 jours et le mois 30,4166 jours ;
Considérant les dispositions de l’annexe de l’article R 313-1 du code de la consommation qui disposent que : « c) l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année ; qu’une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; qu’un mois normalisé compte 30,416 66 jours ( c’est à dire 365/12) que l’année soit bissextile ou non » ;
Considérant qu’en l’espèce la clause critiquée par Madame X stipule que : « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » ;
Considérant que la clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques, étant observé que le rapport mensuel d’une année normalisée qui est de 0,0833 ( = 30,41667/365) est le même, si l’on fixe l’année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l’on fixe l’année à 365 jours et le mois à 30,4166 jours ;
Considérant qu’en l’espèce la banque démontre par le tableau d’amortissement, par l’application du taux d’intérêt à chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux prescriptions règlementaires d’où il suit que l’appel ne saurait prospérer de ce chef ;
SUR LE CARACTERE ERRONE DU TEG
Considérant que Madame X soutient pour le calcul des intérêts, que le prêt ne respecte pas le principe de proportionnalité entre le taux annuel et le taux de période et que la possibilité de pratiquer un arrondi ne s’applique pas en l’espèce, le TEG n’étant pas calculé selon la méthode de l’équivalence ;
Considérant que la banque oppose que la règle de l’arrondi est applicable aux prêts à la consommation, que le taux de période est bien de 0,3475 % ce qui donne exactement un taux effectif global de 4,170 % ;
Considérant les dispositions de l’article R 313-1 du code de la consommation modifiées par le décret du 10 juin 2002, applicables au litige, qui fixent la formule de calcul du taux effectif global d’un prêt à terme échu selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code, selon les quelles « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L 311-3 et à l’article L 312-2 du présent code selon lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code ;
Que le taux de période et la durée de période doivent expressément être communiquées à l’emprunteur selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant le cas échéant estimés ; (')
Que pour les opérations mentionnées au 3° de l’article L 311-3 et à l’article L 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire ;
Que le rapport est ainsi calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale » ;
Considérant que ces dispositions n’excluent nullement pour les prêts immobiliers la règle de l’arrondi, qu’en l’espèce en page 3/9 de l’offre de prêt est mentionné le coût total du crédit, le taux de période mensuel de 0,348 % et le taux effectif global de 4,170 % respectant la règle de proportionnalité ;
Que Madame X échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une erreur commise dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l’offre et celui qui aurait dû y figurer, qui soit supérieure à une décimale d’où il suit que le moyen ne saurait prospérer;
Considérant que Madame X soutient au vu de l’analyse du cabinet Y Z, que des frais d’un montant de 1 970,03 euros n’auraient pas été intégrés dans l’assiette de calcul du taux effectif global ;
Considérant que la banque répond que Madame X ne rapporte pas la preuve des frais qu’elle allègue à hauteur de 1 970,03 euros qui n’auraient pas été intégrés dans l’assiette du calcul du taux effectif global ;
Considérant que le cabinet Y Z a procédé au calcul du total des remboursements supportés par l’emprunteur, qu’il aboutit à un taux effectif global de 4,26681 % et conclut que « l’application du tableau d’amortissement aboutit à faire supporter à l’emprunteur une somme de 1 970,03 euros injustifiée au regard des règles posées par l’article R 313-1 du code de la consommation » ;
Considérant que l’analyse et les calculs présentés par le dit cabinet le conduisent à considérer, au vu du total des remboursements supportés par l’emprunteur, à un surcoût de 1 970,03 euros, somme présentée comme supérieure au capital disponible celui-ci étant défini par la différence entre le capital emprunté et les charges (frais de dossier, garanties);
Considérant néanmoins que la conclusion du cabinet Y Z, selon laquelle, sauf pour le prêteur à reconnaître le caractère erroné du TEG par période et du TEG annuel, «la dernière possibilité est que le tableau d’amortissement et donc le coût total réel, ne respectent pas la relation bijective qui unit TEG et coût total », (') n’a de sens que si les frais inclus dans le coût total du crédit sont repris précisément et vérifiés à l’aune de la différence invoquée à hauteur de 1 970, 03 euros;
Que cependant Madame X, sauf en ce qui concerne le coût de l’assurance qui sera examiné plus bas, ne remet pas en cause l’exactitude des frais mentionnés dans le coût total du crédit en page 3/9 de l’offre de prêt ;
Qu’il s’en suit que sur la base de cette seule analyse Madame X échoue à rapporter la preuve de l’erreur alléguée ;
Considérant que Madame X soutient que le montant total des cotisations au titre de l’assurance déléguée CARDIF soit 24 375 euros ne correspond pas à la somme mentionnée dans le contrat d’adhésion ;
Considérant que la banque oppose qu’en réalité Madame X a sollicité 5 mois après l’octroi du prêt, auprès de sa compagnie d’assurance, sans l’en informer, la modification de ses garanties ce qui a eu pour effet de faire passer le coût de l’assurance de 24 375 euros à la somme de 11 029,68 euros ;
Que selon la banque, cela ne peut avoir pour effet de remettre en cause le TEG puisque cette modification est intervenue postérieurement à l’acceptation de l’offre de prêt;
Considérant qu’il est établi par le décompte du coût du crédit que les frais d’assurance déléguée, compte tenu des éléments fournis par l’assureur et établis sur la base des informations données par l’emprunteur, ont été évalués à la somme de 24 375 euros ;
Que Madame X produit un certificat d’adhésion signé le 15 avril 2011, à effet au 14 novembre 2010, portant la mention « qui annule et remplace » établi par conséquent postérieurement à la garantie prise en compte dans le cadre de l’offre de prêt acceptée le 30 novembre 2010 dont il résulterait une diminution des frais d’assurance ;
Considérant cependant que Madame X ne peut valablement se prévaloir du coût d’une garantie dont elle a manifestement unilatéralement sollicité la modification du contenu directement auprès de l’assureur, s’agissant d’une délégation d’assurance, postérieurement à la souscription de la garantie initiale, pour arguer d’un coût moindre alors qu’ elle n’établit pas en avoir préalablement informé la banque et qui n’est donc pas opposable à cette dernière ;
Qu’au surplus une telle modification induisant une réduction du coût de l’assurance n’est génératrice d’aucun préjudice pour Madame X qui ne démontre donc pas son intérêt à agir ;
Que l’appel ne saurait donc prospérer de ce chef ;
SUR LES MANQUEMENTS DE LA BANQUE A SES OBLIGATIONS
Considérant que Madame X fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information, de loyauté et d’honnêteté à son égard, lui causant un préjudice direct dont elle demande réparation ;
Considérant que la banque fait valoir que Madame X ne rapporte la preuve ni d’une faute ni d’un lien de causalité ni d’un préjudice ;
Considérant que Madame X procède par voie d’affirmation et ne développe aucun moyen à l’appui des manquements invoqués ; Qu’il s’en suit que Madame X doit être déboutée de son appel ;
XXX
Considérant qu’en équité, Madame X sera condamnée à verser à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Madame A X recevable mais mal fondée en son appel,
Déboute Madame A B de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame A X verser à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame A X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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