Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 8 déc. 2016, n° 14/05877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/05877 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 novembre 2014, N° F13/01283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MDM
RG N° 14/05877
N° Minute : Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le : Me Pierre JANOT
Me A CLEMENT-CUZIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 08 DECEMBRE 2016 Appel d’une décision (N° RG F13/01283)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 25 novembre 2014
suivant déclaration d’appel du 22 Décembre 2014
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SEMITAG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Mme Gaëlle LE HIR (Adjointe au DRH) en vertu d’un pouvoir général, assistée de Me A CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme E Y-G, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2016,
Madame E Y-G a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2016.
L’arrêt a été rendu le 08 Décembre 2016.
Monsieur A X a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SEMITAG à compter du 04 avril 2005 en qualité de contrôleur voyageur.
Sa rémunération brute mensuelle était de 1.382,51 €.
Le 26 février 2013, Monsieur X a été blessé à la main lors d’un contrôle de voyageurs dans le tramway sur la ligne A.
La SEMITAG a déclaré l’accident du travail le 1er mars 2013.
À partir du 15 avril 2013, les arrêts de travail du salarié ont été établis par le Docteur C D, psychiatre.
Le 06 juin 2013, la CPAM a reconnu le caractère professionnel des lésions au titre de l’accident du travail du 26 février 2013.
Le 05 juin 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin de réclamer des sommes au titre de la perte de rémunération subie du fait du refus de la qualification d’accident de travail pour agression.
Par jugement du 25 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur A X de toutes ses demandes,
— débouté la SEMITAG de sa demande reconventionnelle.
Le 22 décembre 2014, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, Monsieur X demande à la cour de : – réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 25 novembre 2014,
— dire qu’il aurait dû se voir maintenir sa rémunération telle qu’elle aurait été payée dans l’hypothèse d’un travail effectif pendant la durée de l’arrêt de travail issu de l’agression,
— condamner la SEMITAG à lui verser la somme de 22.221,60 € au titre des écarts de salaire subis durant ses périodes d’arrêt de travail outre 2.222,16 € de congés payés afférents,
— condamner la SEMITAG à lui verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention d’entreprise,
— condamner la SEMITAG à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, la SEMITAG demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X, qui a été victime d’un accident du travail le 26 février 2013, sollicite l’application à son profit des dispositions de l’avenant du 08 décembre 1998 à l’accord relatif à la sécurité des personnes et des biens du 23 octobre 1996 en vigueur au sein de la SEMITAG, lequel prévoit en son article 4 les mesures d’accompagnement des victimes d’agression ainsi définies : «' En cas d’agression corporelle ou d’incident entraînant des séquelles corporelles ou psychiques sérieuses, il revient à la SEMITAG de tout mettre en 'uvre pour assister le salarié.'»
La qualification d’accident du travail pour agression ainsi définie ouvre droit à un maintien de rémunération telle qu’elle aurait été payée dans l’hypothèse d’un travail effectif pendant la durée de l’arrêt de travail résultant de l’agression.
En l’espèce, lorsqu’il a déposé plainte le 27 février 2013 au commissariat de police de Grenoble, Monsieur X a déclaré : «'Hier vers 22 heures alors que je me trouvais de service en tant qu’agent de contrôle pour la SEMITAG j’ai été outragé. (') J’étais accompagné de 7 ou 8 collègues ainsi que de 2 effectifs de Police travaillant pour la compagnie départementale d’intervention. Là, un individu que je venais de contrôler et qui était en train de descendre du tram m’a craché dessus. Le crachat est arrivé sur mon pantalon et sur mes chaussures. Je n’ai pas pu attraper le mis en cause parce que les portes du tram se sont refermées. D’ailleurs, je me suis blessé à ce moment car ma main a tapé violemment la porte dudit tram alors que j’essayais d’attraper le mis en cause. (…)'»
Il ne résulte pas des propres déclarations de Monsieur X qu’il aurait subi une agression physique par un usager, sa blessure à la main étant liée à un geste inapproprié de sa part puisqu’il ne lui appartenait pas d’interpeller le voyageur.
S’agissant du crachat reçu par Monsieur X, dans son rapport d’incident établi le 02 mars 2013, Monsieur Y indique que «'Des verbalisations ont été faites avec au milieu des insultes. Arrivés à PERI, les individus sont sortis et un a craché sur les chaussures de Monsieur X.'»
Madame Z, contrôleur-voyageurs présente le jour des faits indique également «'quand les portes du tramway commencèrent à se fermer, un autre des individus cracha vers mon collègue L. X et souilla ses chaussures et son pantalon.'»
Un tel comportement, aussi désagréable soit-il, ne caractérise pas une agression corporelle à l’égard de Monsieur X, lui-même ayant précisé lors de sa plainte avoir été outragé et non pas avoir été victime d’une agression corporelle par un usager.
Monsieur X invoque l’existence de séquelles psychiques en lien avec l’accident du 26 février 2013 faisant valoir que l’évènement du 26 février a été pour lui «'l’insulte et l’agression de trop'» compte tenu des agressions subies antérieurement dont il justifie. Il produit ses arrêts de travail et une synthèse de son dossier médical établie le 02 janvier 2016 par le Docteurr C D qui considère que ce qu’il a vécu «'n’est pas une simple agression verbale mais bien un traumatisme qui a nécessité des rendez-vous rapprochés dans un premier temps, une prescription médicamenteuse dont l’adaptation a été difficile et un arrêt d’une certaine durée pour permettre d’évacuer les stress post-traumatique.'»
Les éléments médicaux produits n’établissent pas que Monsieur X souffrirait de séquelles sérieuses à savoir des lésions ou manifestations fonctionnelles ou psychiques qui persisteraient et qui seraient en lien avec les faits du 26 février 2013.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de prise en charge au titre de l’accord du 08 décembre 1998 et de confirmer le jugement.
Au vu de la situation économique des parties, la SEMITAG sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré.
DÉBOUTE la SEMITAG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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