Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 8 décembre 2016, n° 14/05877
CPH Grenoble 25 novembre 2014
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CA Grenoble
Confirmation 8 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'avenant relatif à la sécurité des personnes

    La cour a estimé que les faits rapportés par Monsieur X ne constituaient pas une agression corporelle, mais plutôt un outrage, et que par conséquent, il n'avait pas droit au maintien de sa rémunération.

  • Rejeté
    Droit à la rémunération en cas d'accident du travail

    La cour a confirmé que l'accident ne pouvait pas être qualifié d'agression, et donc, Monsieur X ne pouvait pas prétendre à des indemnités pour perte de salaire.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles de l'employeur

    La cour a jugé que la SEMITAG n'avait pas violé ses obligations contractuelles, car l'accident ne remplissait pas les critères d'une agression au sens de l'avenant.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande en raison de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 8 déc. 2016, n° 14/05877
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/05877
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 novembre 2014, N° F13/01283
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 8 décembre 2016, n° 14/05877