Infirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 janv. 2019, n° 18/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01022 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 19/28
CKD/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 JANVIER 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 27 novembre 2018
N° de rôle : N° RG 18/01022 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D63J
S/appel d’une décision
du Cour de Cassation de PARIS
en date du 28 mars 2018
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Marie-Lucile ANGEL, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
SAS […], […]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Novembre 2018 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
M. Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A X a été embauché en juillet 1994 par la société Trans Service en qualité de conducteur poids-lourd. Le 1er novembre 2000 son contrat de travail a été transféré à la SAS Presta Silo. Le contrat de travail est toujours en cours.
Monsieur X est conducteur longue distance, et la convention collective applicable est celle des transports routiers.
Le 15 avril 2011 Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Chalon-sur-Saône d’un certain nombre de demandes de rappel de salaire pour les années 2006 à 2010 concernant des RTT, des majorations pour heures supplémentaires, pour heures de nuit, des repos compensateurs, des récupérations de journée de solidarité, des frais internationaux, des primes de citerne, de section ou d’ancienneté, et diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 24 juillet 2012, le Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône a condamné la SAS Presta Silo à payer à Monsieur A X les sommes de :
— 5114,31 € à titre de rappels de RTT des années 2006, 2007, 2008 et 2010,
— 511,43 € au titre des congés payés afférents,
— 597,76 € au titre des majorations heures de nuit de 2006 à 2010,
— 1885,96 € au titre de la prime d’ancienneté pour les années 2006 à 2010,
— 1549,67 € pour les frais de déplacements internationaux de 2006 à 2010,
— 3471,63 € au titre des repos compensatoires de 2006 à 2010,
— 347,16 € au titre des congés payés afférents,
— 4789,68 € au titre des majorations des heures supplémentaires de 2006 à 2010,
— 397,52 € de rappels de congés payés sur la journée de solidarité de 2006 à 2010,
— 9826 € pour le 13e mois de 2006 à 2010,
— 3756,54 € pour prime de citerne de 2006 à 2010,
— 8076 € pour primes de section,
— 4032,36 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Le conseil a en outre condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Presta Silo a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Dijon qui par arrêt du 29 septembre 2016 a statué ainsi :
— Confirme le jugement en ce qu’il a reconnu à A X le droit au paiement d’un rappel de rémunération pour ancienneté, majoration d’heures de nuit, repos compensateurs, récupération de journée de solidarité, et réparation du préjudice financier,
— Le réformant sur le quantum,
— Condamne la SAS Presta Silo à lui payer les sommes de :
— 446,20 € bruts, outre 44,62 € de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pour la majoration pour ancienneté pour la période janvier 2007 à juillet 2011,
— 504,44 € bruts pour majoration d’heures de nuit,
— 3022,72 € bruts et 302,27 € brut de congés payés afférents, au titre du rappel de repos compensateurs pour les années 2006, 2007 et 2013,
— 567,40 € bruts à titre de rappel de congés payés sur les journées de solidarité 2006 et 2008 à 2012,
Y ajoutant,
— 981,42 € bruts à titre de rappels de congés payés pour jours de fractionnement,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les procédures d’instance et d’appel,
— Dit que les intérêts légaux courent à compter du 15 avril 2011 pour les sommes de nature salariale, et à compter de l’arrêt pour le surplus,
— Infirme la décision déférée pour le surplus,
— Déboute M. X de ses plus amples demandes,
— Condamne la société Presta Silo aux dépens.
Saisie par un pourvoi de Monsieur X la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 28 mars 2018 a :
— Cassé et Annulé l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, mais seulement en ce qu’il déboute M. X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires, et d’indemnité pour perte de repos compensateurs pour la période antérieure au 05 janvier 2007, et en ce qu’il reconnaît au salarié le droit à réparation préjudice financier.
— Dit n’y avoir lieu à renvoi de ce dernier chef, et déboute le salarié de sa demande en réparation préjudice financier.
— Renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Besançon sur les deux autres points restant en litige
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du CPC.
La Cour de cassation a jugé que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007, l’arrêt retient qu’est
versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 07 janvier 2000, laquelle a émis un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail des conducteurs poids lourds,
Et qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que l’employeur justifiait de l’autorisation de l’inspection du travail de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine, la cour a violé le texte susvisé, soit l’article 4 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret du 27 juin 2000.
Par déclaration du 5 juin 2018 Monsieur A X a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 8 novembre 2018, reprises à la barre lors de l’audience de plaidoirie le 27 novembre 2018 Monsieur A X demande à la cour de céans de :
— Débouter la SAS […] de l’ensemble de ses arguments fins et conclusions,
— Déclarer recevable et bien-fondée la saisine de M. X de la cour de renvoi,
— Confirmer le motif de renvoi qui « Casse et Annule mais seulement en ce qu’il déboute M. X de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et d’indemnité pour perte de repos compensateurs pour la période antérieure au 5 janvier 2007, et en ce qu’il reconnaît au salarié le droit à réparation préjudice financier».
Statuant à nouveau
— Condamner la SAS […] à lui payer les sommes de :
— 4312,99 € au titre du rappel sur repos compensateurs du 15.04.2006 au 05.01.2007,
— 431,29 € au titre des congés payés afférents,
— 4032,36 € en réparation du préjudice financier,
Y ajoutant
— Condamner la SAS […] à lui payer les sommes de :
— 50 211,40 € au titre du rappel de salaires sur heures d’équivalence,
— 5021,14 € au titre des congés payés afférents,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions récapitulatives N°3 enregistrées le 20 novembre 2018, et reprises à la barre à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2018 la SAS […] demande à la cour statuant dans les limites posées par l’arrêt de cassation partielle :
— Infirmer le jugement déféré au titre du rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateurs antérieurs au 5 janvier 2007,
— Ramener le rappel au titre des « heures supplémentaires » à 2141,68 € brut, outre 214,16 € bruts de congés payés afférents,
— Déclarer irrecevable la demande au titre du préjudice financier et l’en débouter,
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de rappel de salaire au titre des heures d’équivalence de 2007 à 2017 tant au regard de la portée de la cassation, que de la prohibition des demandes nouvelles par l’article 564 du CPC,
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes nouvelles de rappel de salaire au titre des heures d’équivalence du 15 avril 2011 au 3 août 2015,
— Débouter Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures d’équivalence,
— Condamner Monsieur X aux dépens l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de rappel de salaire pour repos compensateurs
Attendu que le conseil des prud’hommes a alloué au salarié 3.471,63 € outre les congés payés au titre des repos compensateurs des années 2006 à 2010 ;
Que la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour de Dijon, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d’indemnités de repos compensateur avant le 5 janvier 2007 ;
Que les deux parties effectuent des calculs pour la période identique du 15 avril 2006 au 05 janvier 2007, période par conséquent retenue par la cour ;
Attendu que les parties conviennent également que le calcul des heures de travail se fait par semaine, puisque l’employeur convient désormais ne pas être en mesure de produire l’autorisation de l’inspection du travail permettant de décompter les heures supplémentaires au mois, de sorte qu’il admet que le calcul doit se faire sur une base hebdomadaire en application de l’article 4 du décret du 26 janvier 1983 dans sa version applicable à la présente espèce ;
Attendu que Monsieur X réclame une somme de 4.312,99 € outre les congés payés, au titre des repos compensateurs, alors que l’employeur concède devoir 2141,68 € outre les congés payés au titre des heures supplémentaires ;
Que dans leurs calculs les parties s’opposent quant à l’intégration des jours fériés et jours de congés payés, et quant au calcul même des repos compensateurs, et à la majoration du taux de 50 % ;
Attendu qu’il est remarquable que l’appelant ne forme plus de demande au titre des heures supplémentaires, alors que la cour de cassation a sur ce point cassé l’arrêt de la cour de Dijon pour la période antérieure à janvier 2007 ;
Attendu que selon l’article L 212-5 (L 3121-22) dans sa version applicable aux faits, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l’article L 212-1, laquelle s’entend des heures de travail effectif ou assimilées ;
Qu’en l’espèce la durée hebdomadaire de travail, compte tenu d’un régime d’équivalence est de 43 heures ;
1) Sur l’intégration des jours fériés et jours de congés payés
Attendu que selon une jurisprudence ancienne et désormais constante les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires (C.Cass 4 avril 2012 N°10-10.701) ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande le salarié invoque l’application de l’article 7 bis de la convention collective qui selon lui assimile les jours fériés et de congés à des jours de travail qui doivent donc être intégrés dans le calcul des heures supplémentaires ;
Attendu que s’il est exact que l’article 7 bis de la convention collective énonce que « l’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égal à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là », en revanche le texte ne dispose nullement que les heures de congés, ou de jours fériés, doivent être intégrées dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires ;
Que par conséquent en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, les jours fériés ou les jours de congés payés, s’ils sont rémunérés comme du travail effectif, en revanche n’entrent pas dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires, de sorte que le calcul de l’appelant est sur ce point erroné ;
2) Sur les repos compensateurs avec une majoration de 50 %
Attendu que l’appelant additionne l’ensemble des heures qu’il prétend avoir effectuées d’avril à décembre 2006, puis déduit le nombre d’heures dont il déclare avoir reçu paiement, pour aboutir à un solde de 338,45 heures qu’il transforme en 338,45 heures de repos compensateurs, auxquelles il applique un taux horaire uniformément majoré 12,77 % ;
Attendu que la cour relève que devant la cour d’appel de Dijon Monsieur X réclamait un solde de repos compensateur de 318,74 heures à un taux horaire de 8,51 €, alors qu’il réclame désormais 338,45 heures au taux de 12,77 €, sans apporter d’explications sur ces deux variations ;
Attendu que les repos compensateurs sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’indemnisation des heures supplémentaires, ce qui n’est pas contesté par la société intimée ;
Attendu en revanche qu’en l’application du décret du 22 décembre 2003, à l’intérieur du contingent annuel de 195 heures, le repos compensateur est de 50 % des heures effectuées à partir de la 50e heure, et au-delà du contingent annuel de 195 heures, de 100 % des heures effectuées à partir de la 44e heure ;
Or attendu qu’il résulte du décompte de repos compensateurs effectué par le salarié (pièce 1) que celui-ci n’intègre nullement la notion de contingent annuel qui est un élément déterminant du calcul des repos compensateurs, de sorte que son calcul est nécessairement erroné ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de la comparaison du décompte des heures (pièce1) avec les décomptes récapitulatifs annuels (pièces 2 à 12) que pour aboutir au total d’heures mensuelles prétendument effectuées, l’appelant a rajouté forfaitairement des heures d’équivalence (le plus souvent 34) alors qu’il sera démontré ci-après que ces heures d’équivalence sont d’ores et déjà pris en compte par l’employeur ;
Qu’enfin alors qu’il perçoit un salaire mensuel forfaitaire de base de 199,33 heures il ne déduit pas ce montant, mais un montant inférieur par exemple de septembre à décembre 2006 ;
Que par conséquent ses bases de calcul sont totalement erronées ;
3) Sur la synthèse
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le calcul du nombre d’heures de repos compensateurs effectué par le salarié est entaché de plusieurs erreurs rédhibitoires ne permettant pas de le retenir ;
Qu’à l’inverse le calcul figurant en page 09 des conclusions de la société intimée intègre le seuil de déclenchement du repos compensateur par semaine, est conforme aux feuilles de salaire versées aux débats, et aboutit à une somme totale de 3.436,61 € ;
Que ce montant mérite d’être retenu ;
Attendu que l’employeur expose avoir d’ores et déjà réglé une somme de 1.294,93 € au titre des heures supplémentaires de sorte qu’il reconnaît devoir un solde de 2.141,68 €, outre 10 % de congés payés ;
Que cependant il s’agit en l’espèce de l’indemnisation du défaut de repos compensateur, et non du paiement d’heures supplémentaires de sorte que la somme payée au titre des heures supplémentaires ne peut être déduite ;
Attendu qu’il convient par conséquent eu égard à l’ensemble de ces éléments d’infirmer le jugement déféré, et de condamner la SA Presta Silo à payer à Monsieur A X la somme de 3500 € à titre d’indemnité pour défaut de repos compensateurs durant la période concernée ;
Qu’il s’agit en effet, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi d’une indemnité pour perte de repos compensateurs, de sorte que celle-ci ne génère pas d’indemnité de congés payés ;
II. Sur les heures d’équivalence de 2006 à 2017
1) Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Attendu que l’appelant forme une demande relative au paiement d’un rappel de salaire pour des « heures d’équivalence » et les congés payés afférents pour la période 2006 à 2017, affirmant que cette demande est nouvelle et parfaitement recevable nonobstant la formulation de l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation, compte tenu du principe de l’unicité de l’instance applicable en l’espèce ;
Attendu que la société intimée pour sa part conclut à l’irrecevabilité de cette demande dès lors que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, et qu’en l’espèce la cassation ne porte que sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs antérieurs au 5 janvier 2007, de sorte que la Cour de cassation a strictement délimité la portée du renvoi ;
Qu’elle ajoute que la procédure avec représentation obligatoire prohibe en application de l’article 564 du code de procédure civile les prétentions nouvelles ;
* * *
Attendu que selon l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée, en fait et droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs atteints par la cassation ;
Et qu’en l’espèce la cour de renvoi est saisie par un arrêt de cassation partielle remettant la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la Cour de cassation s’agissant du rappel de salaire sur heures supplémentaires, et de l’indemnité pour perte de repos compensateurs, et ce pour la période antérieure au 5 janvier 2007 ;
Qu’il n’est pas fait mention d’heures d’équivalence ;
Mais attendu qu’en matière prud’homale, l’article R 1452-6 du code du travail dispose que :
« Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes » ;
Que l’article R 1452-7 du même code précise :
« Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. »
Attendu que ces textes, supprimés par le décret du 20 mai 2016, demeurent néanmoins applicables au présent litige introduit en avril 2011 ;
Attendu qu’il en résulte que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont, en tout état de cause, recevables, même en appel (Cass. soc. 20 février 2008 n° 07-41.881)
Attendu par conséquent que si la demande relative aux heures d’équivalence est bien une demande nouvelle, (ce qu’il conviendra de déterminer ci-après), celle-ci sera recevable en la forme, eu égard à l’application du principe de l’unicité de l’instance ;
2) Sur la prescription de la demande
Attendu que Monsieur X qui a saisi le conseil des prud’hommes le 15 avril 2011, a expressément formulé la première fois cette demande par conclusions du 03 août 2018 ;
Attendu que la société intimée soulève la prescription quinquennale de la demande ;
Qu’elle estime que si la période du 15 avril 2006 au 15 avril 2011 bénéficie de l’interruption de la prescription du fait de la saisine du conseil des prud’hommes le 15 avril 2011, en revanche la période postérieure au 15 avril 2011, pour laquelle aucune prescription n’avait commencé à courir, ne peut être interrompue, et conclut que les demandes nouvelles pour la période « du 15 avril 2011 au 3 août 2015 » sont prescrites ;
Attendu que l’appelant réplique que l’interruption de la prescription, pour les demandes nouvelles, ne s’apprécie pas à la date à laquelle elles sont formées, mais à celle de la demande introductive d’instance primitive, de sorte qu’il estime être parfaitement fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des heures d’équivalence postérieurement au 15 avril 2006 ;
* * *
Attendu qu’en application de l’article 2244 du Code civil l’introduction d’une demande en justice interrompt le délai de prescription ;
Attendu que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail, et que dans ce cas la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, même si certaines demandes ont été présentées en cours d’instance ; (Cass. soc. 8 avr. 2010, no 08-42.307) ;
Qu’ainsi l’effet interruptif de la prescription découlant de la saisine du conseil de prud’hommes, a lieu à une date unique, et concerne toute nouvelle demande, quelle que soit la date à laquelle elles sont présentées en cours d’instance, et ce tant au profit du demandeur qu’au profit du défendeur (Cass. soc., 8 mars 2012, no 10-21.590) ;
Attendu par conséquent que la demande dite nouvelle introduite par Monsieur X, concernant le même contrat de travail, et formée au cours d’une même instance a bien été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 15 avril 2011 ;
Attendu que la société Presta Silo soutient que l’interruption de la prescription s’est achevée cinq ans après l’introduction de l’instance prud’homale ;
Attendu cependant que l’article 2242 ancien du code civil dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ;
Que l’instance introduite par Monsieur Y le 15 avril 2011 est toujours en cours de sorte qu’il bénéficie encore de l’effet interruptif de la prescription ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’exception de prescription soulevée par la société intimée doit être rejetée ;
3°) Sur le fond : les heures d’équivalence du 15 avril 2006 au 31 décembre 2017
Attendu que Monsieur X soutient qu’il n’a pas été rémunéré des heures dites d’équivalence effectuées au cours de sa relation contractuelle, de sorte qu’il en réclame le paiement du 15 avril 2006 au 31 décembre 2017 en renvoyant à des décomptes (pièces 2 à 12) effectués pour chaque année, et ce pour un montant total de 50 211,49 €, outre les congés payés afférents ;
Attendu que la société Presta Silo réplique que sous couvert d’une nouvelle formulation d’ « heures d’équivalence », l’appelant réclame des sommes relatives à des demandes pour lesquelles il a été débouté par la cour d’appel de Dijon, ainsi que par la cour de cassation qui a rejeté le pourvoi sur ces points ;
Qu’au fond elle conclut au débouté de la demande ;
* * *
Attendu qu’à titre préliminaire la cour d’appel relève que l’appelant ne formule aucune conclusion en réplique à la difficulté soulevée par la société intimée ;
Que par ailleurs elle s’étonne que l’appelant qui a fait une étude particulièrement complète et minutieuse de ses horaires de travail sur plusieurs années, l’amenant à formuler de nombreuses et multiples demandes, comportant notamment plus de 16.000 € d’heures supplémentaires, et allant jusque dans les moindres détails, ait omis au terme de cette analyse de réclamer le montant le plus important de plus de 50 000 € au titre des heures d’équivalence;
* * *
Attendu que la demande formée au titre des 2014 à 2017 constitue nécessairement une demande nouvelle puisque aucune demande de créance salariale n’avait été formulée au titre de ces années avant la saisie de la cour de renvoi ;
Attendu que la demande formée pour la période du 15 avril 2006 au 5 janvier 2007, qu’elle soit nouvelle, ou qu’il s’agisse comme le soutient l’employeur d’heures supplémentaires déguisées est également recevable puisque l’arrêt de la cour de Dijon a été cassé s’agissant des heures supplémentaires relatives à cette période ;
Attendu que la nature déguisée des demandes ne concerne finalement que la réclamation de paiement d’heures d’équivalence du 6 janvier 2007 au 31 décembre 2013 ;
* * *
Attendu que l’article L 212-4 du code du travail (devenu L 3121-13), applicable en l’espèce dispose en son dernier alinéa que :
« (') Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs » ;
Et Attendu que l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 codifié à l’article D 3312-45 du code des transports dispose notamment que :
« La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » (') » ;
Attendu par conséquent que le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif, et vise à prévoir la rémunération des périodes d’inaction durant les heures de travail ;
Que finalement le régime d’équivalence permet de considérer comme équivalente à la durée légale, une durée de travail supérieure à la durée légale, et ainsi de repousser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
Qu’ainsi les heures supplémentaires ne sont pas effectuées à partir de 35 heures, mais à compter de la durée équivalente en vigueur dans l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce le régime d’équivalence est de 43 heures par semaine pour le personnel roulant grands routiers tel Monsieur X, soit une durée mensuelle de 186,33 heures ;
Qu’il résulte par ailleurs de l’examen de l’ensemble des fiches de paye produites que l’employeur garantit un salaire de base de 199,33 heures ;
Attendu qu’il résulte des décomptes annuels dressés par Monsieur X que celui-ci rajoute invariablement 34 heures d’équivalence, (parfois 24) quelques soit le nombre d’heures de travail qu’il soutient avoir effectuées, et ce à un taux majoré de 50 % ;
Or attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites que les 34 heures d’équivalence réclamées sont d’ores et déjà payées, puisqu’en effet l’employeur rémunère de manière forfaitaire 199,33 heures comportant 152 heures normales, 34 heures d’équivalence majorées à 25 %, et 13,33 heures supplémentaires majorées à 50 % ; et ce quand bien même le salarié n’effectue pas 199,33 heures, ce forfait lui étant garanti ;
Attendu que les heures qui auraient été effectuées au-delà constituent en réalité des heures supplémentaires dont le sort a définitivement été tranché sauf pour la période d’avril 2006 à janvier 2007, et de janvier 2014 à décembre 2017 ;
Attendu par conséquent que la demande de paiement faussement qualifiée d’heures d’équivalence pour la période du 8 janvier 2007 au 31 décembre 2013, est irrecevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’enfin il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce les deux parties produisent l’ensemble des fiches de paye, le salarié produisant par ailleurs des tableaux récapitulatifs résultant de l’analyse des disques chronotachygraphes, puis des récapitulatifs mensuels personnels où il rajoute forfaitairement 34, (parfois 24) heures d’équivalence ;
Que l’employeur produit outre les bulletins de paie un tableau récapitulatif en page 18 de ses conclusions ;
Attendu qu’il résulte de la comparaison des fiches de paye et des relevés des heures de travail produits par le salarié que les heures effectuées au-delà du forfait de 199,33 heures n’ont pas toutes été rémunérées ;
Que par exemple en mai 2006 alors que le salarié a effectué 240,91 heures, seules 225,40 heures lui ont été payées, et qu’il en est de même pour quatre autres mois ;
Attendu qu’en revanche pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, il résulte des propres décomptes du salarié, ainsi que des fiches de paye, que l’intégralité des heures effectuées ont été rémunérées, et même au-delà ;
Que pour ces quatre dernières années aucun rappel de salaires n’est dû, fut-il qualifié d’heures d’équivalence, ou d’heures supplémentaires, puisque l’employeur a très exactement payé le nombre d’heures relevées par le salarié, hors l’adjonction artificielle d’heures d’équivalence supplémentaires, ou il a payé le forfait de 199,33 heures lorsqu’un nombre inférieur d’heures a été effectué ;
* * *
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les heures qualifiées par le salarié d’heures d’équivalence sont en réalité des heures supplémentaires ;
Attendu que l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées durant la seule période du 15 avril 2006 au 7 janvier 2007 est établie, le jugement devant être infirmé sur ce point ;
Que la cour trouve, au vu des pièces du dossier les éléments nécessaires pour fixer à la somme de 1.500 €, le montant dû au titre des heures réalisées, outre les congés payés afférents à hauteur de 150 € ;
Attendu que l’appelant doit en revanche être débouté de toute demande au titre des années 2014 à 2017 ;
Attendu que s’agissant de la période intermédiaire du 8 janvier 2007 au 31 décembre 2013, il apparaît que l’appelant sous couvert d’un rajout forfaitaire et erroné le plus souvent de 34 heures d’équivalence réclame le paiement d’heures supplémentaires définitivement tranchées, de sorte que cette demande est irrecevable s’agissant de cette période ;
III. Sur le préjudice financier
Attendu que l’appelant réclame une somme de 4032,36 € en réparation préjudice financier en relevant que la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Attendu qu’il est exact que la Cour de cassation a relevé cette contradiction, et a cassé l’arrêt en ce qu’il reconnaît au salarié le droit à réparation pour préjudice financier ;
Que cependant la Cour de cassation a également expressément dit n’y avoir lieu à renvoi de ce chef, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X à ce titre est irrecevable ;
IV. Sur les demandes annexes
Attendu que la SAS Presto Silo est en application de l’article 696 du CPC condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ;
Attendu que l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur A X, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dans la limite de la saisine par renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2018,
INFIRME le jugement rendu le 24 juillet 2012 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône en ce qu’il condamne la SAS Presto Silo à payer à Monsieur A X les sommes de 3.451,30 €, et les congés payés afférents, à titre des repos compensateurs des années 2006 à 2010, et 6.101 €, et les congés payés afférents au titre des majorations des heures supplémentaires des années 2006 à 2010, et ce uniquement s’agissant de la période du 15 avril 2006 au 07 janvier 2007 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant
REJETTE l’exception de prescription ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la demande de rappels de salaire pour les périodes du 15 avril 2006 au 07 janvier 2007, et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
DECLARE irrecevable la demande de paiement de rappels de salaire pour la période du 08 janvier 2007 au 31 décembre 2013 ;
REQUALIFIE la demande de paiement d’heures d’équivalence en demande de paiement d’heures supplémentaires ;
CONDAMNE la SAS Presto Silo à payer à Monsieur A X les sommes de :
— 3.500 € à titre d’indemnité pour défaut de repos compensateur du 15 avril 2006 au 07 janvier 2007,
— 1500 € bruts à titre des rappels de salaire pour la période du 15 avril 2006 au 07 janvier 2007,
— 150 € au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Monsieur A X de ses demandes de paiement au titre d’heures d’équivalence pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2007, et de congés payés sur repos compensatoires ;
CONDAMNE la SAS Presto Silo aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS Presto Silo à payer à Monsieur A X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LEDIT ARRÊTa été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze janvier deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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