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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 31 mars 2021, n° 19/06334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06334 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE sur REQUÊTE
N° RG 19/06334 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKVW
APPELANT :
M. Z X
[…]
34430 SAINT A DE VEDAS
Représenté par Me Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
M. A-B Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
Nous, Anne-Charlotte MALAFOSSE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président en date du 9 décembre 2020 modifiée par ordonnance du 19 mars 2021, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 26 janvier 2021, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2021, et prorogée au 31 mars 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a, dans un litige opposant Monsieur A-B Y à Monsieur Z X relatif à la vente d’un véhicule:
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 21 mars 2017 entre Monsieur A-B Y et Monsieur Z X du véhicule de marque Volkswagen, immatriculé DE 951 HN,
— condamné Monsieur Z X à restituer à Monsieur A-B Y la somme de 12500 euros,
— dit que Monsieur Z X devra récupérer le véhicule sous un mois à compter de la signification du jugement à ses frais, après restitution du prix,
— condamné Monsieur Z X à payer à Monsieur A-B Y la somme de 53 euros au titre des frais de trajet en train,
— condamné Monsieur Z X à payer à Monsieur A-B Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté pour le surplus,
— condamné Monsieur Z X aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 mai 2019.
Monsieur Z X a relevé appel de cette décision par acte du 20 septembre 2019.
Par voie de conclusions du 31 octobre 2019, Monsieur A-B Y a déposé une requête en incident devant le conseiller de la mise en état en vue de solliciter l’irrecevabilité de l’appel tardif.
Au dernier état de ses conclusions du 18 février 2020, Monsieur A-B Y demande, au visa des articles 911-1, 914 et 659 du code de procédure civile, de :
— Juger que la signification de la décision judiciaire est régulière,
— Constater par conséquent la tardiveté de l’appel du jugement du 15 avril 2019 par Monsieur X
En conséquence,
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles visent la nullité de l’acte de signification du jugement et la recevabilité de l’appel interjeté le 20 septembre 2019,
— Déclarer l’appel du 20 septembre 2019 interjeté par Monsieur X irrecevable.
— Condamner Monsieur X aux dépens de la présente instance.
Au dernier état de ses conclusions du 22 janvier 2021, Monsieur Z X demande à la cour, au visa des articles 112 et suivants du code de procédure civile, 649, 653 et suivants du même code, de :
— Juger nul l’acte de signification du jugement dont appel du 20 mai 2019.
En conséquence,
— Déclarer recevable l’appel interjeté par Monsieur X le 20 septembre 2019,
En tout état de cause,
— Rejeter purement et simplement les demandes plus amples ou contraires de Monsieur Y.
— Le condamner à verser à Monsieur X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 janvier 2021 et l’affaire mise en délibéré à la date du 24 mars 2021.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Sur le fondement de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que les diligences de l’huissier ne sont pas suffisantes lorsqu’il n’effectue pas toutes les recherches nécessaires pour délivrer une assignation à une personne, notamment en négligeant de prendre l’attache des services postaux avec lesquels le destinataire de l’acte avait signé un contrat de réexpédition de son courrier et alors qu’il n’avait pas changé de numéro de téléphone.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’huissier, au moment de la signification comme pour les actes précédents, a effectué certaines diligences. En effet, il note dans son procès-verbal 'le destinataire de l’acte est inlocalisable à cette adresse : son nom n’est inscrit nulle part et est inconnu des personnes interrogées dans le voisinage. Ce sont d’autres noms qui apparaissent sur la boîte aux lettres. Aucun renseignement n’a pu être obtenu par annuaire électronique, tant sur la dernière commune de domiciliation connue que dans le département de l’Hérault.'
Il est dès lors surprenant de noter que le courrier adressé ensuite à l’adresse en question soit revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé' puisqu’il aurait dû revenir avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'. Il s’agit probablement d’une erreur qui ne peut être imputable à aucune des deux parties à la cause.
Quoiqu’il en soit, outre les diligences effectuées par l’huissier, celui-ci aurait dû en accomplir d’autres. Tout d’abord, Monsieur Y connaissait le numéro de téléphone de Monsieur X, pourtant, ce dernier n’a jamais été contacté par ce biais, ce que demande la jurisprudence.
En outre, Monsieur X avait signalé à Monsieur Y qu’il travaillait à La Poste, ce qui n’est nullement contesté. Or, l’article 659 du code de procédure civile s’applique lorsque notamment le lieu de travail de l’intéressé n’est pas connu, ce qui n’est donc pas exact en l’espèce, puisque le demandeur initial connaissait l’employeur de son adversaire.
En tout état de cause, cet organisme, que ce soit en tant qu’employeur ou du fait de la nature de ses missions, n’a jamais été contacté dans les recherches de la personne à
laquelle il convenait de signifier le jugement. Monsieur Y argue du secret professionnel qu’oppose La Poste aux huissiers mais non seulement il ne le démontre pas et se limite à le présenter comme état de fait, mais en outre cela déroge à la jurisprudence. Ce d’autant que Monsieur X justifie d’avoir mis en place des réexpéditions de courrier lors de ses déménagements de sorte que le contact pris avec La Poste aurait pu permettre de toucher l’intéressé.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’acte de signification du jugement dont appel et de déclarer recevable l’appel formé.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire :
Annule l’acte de signification du jugement du 15 avril 2019,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur Z X,
Dit n’y avoir lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’affaire au fond
Rappelle que la présente décision peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
La GREFFIÈRE, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état,
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