Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 févr. 2021, n° 17/22324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 août 2017, N° 17/00002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS 52 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 93 200 LA PLAINE ST DENIS, Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE DU BATIMENT A DE L'IMMEUBLE SIS 52 AVEN UE DU PRESIDENT WILSON 93200 LA PLAINE ST DENIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22324 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4S3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Août 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 17/00002
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1193
INTIMES
Madame A X prise en sa qualité d’ancien syndic bénévole de l’immeuble sis […]
[…]
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 52 AVENUE DU PRESIDENT WILSON […] représenté par son syndic la société CENTENNIAL GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 577 689
[…]
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE DU BATIMENT DU 52 AVENUE DU PRESIDENT WILSON […] représenté par son syndic la société
CENTENNIAL GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 577 689
[…]
[…]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D.62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
M. Y Z est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier constitué de 6 bâtiments soumis au statut de la copropriété et situé […] à […].
Par acte en date du 9 décembre 2016, il a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution 8 de l’assemblée générale du 8 janvier 2009.
Il a sollicité également :
— la condamnation in solidum de Mme X et du syndicat des copropriétaires secondaire du
bâtiment A à lui payer la somme de 205.590 € en réparation de son préjudice découlant de la quote part des redevances dont il a été privé à tort suite à l’assemblée générale du 8 janvier 2009 qui a modifié la clef de répartition de celles-ci,
— la condamnation in solidum de Mme X et du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A à lui verser la somme de 67.526,94 € en réparation de son préjudice suite à l’absence de comptes de la copropriété et de l’absence de distribution des redevances publicitaires sur la base de sa quote-part de tantièmes dans le bâtiment A,
— la condamnation in solidum de Mme X et du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— la condamnation in solidum de Mme X et du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A au paiement des dépens,
— l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2017 le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de la résolution 8 de l’assemblée générale du 8 janvier 2009
— débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. Y Z aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Y Z a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 décembre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 novembre 2020 par lesquelles M. Y Z, appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 11 et suivants, 43 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil, du règlement de copropriété en date du 21 février 1974, de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 8 janvier 2009, du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 janvier 2019, du jugement dont appel, à :
1- Sur la demande d’annulation de la résolution n°8 de de l’assemblée générale en date du 8 janvier 2009 :
— dire qu’en conséquence de l’annulation de la résolution litigieuse prononcée en vertu d’un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 janvier 2019, la question de l’irrecevabilité de sa demande, prononcée aux termes du jugement attaqué, est désormais sans objet ;
— en tout état de cause le dire et juger recevable en sa demande ;
— la déclarer bien fondée dès lors qu’en application des articles 11 de la loi du 10 juillet 1965 et 110 du règlement de copropriété, une nouvelle répartition des recettes publicitaires ne pouvait intervenir qu’à l’unanimité des copropriétaires ; en conséquence et réformant le jugement entrepris :
— dire que la répartition des recettes publicitaires doit s’effectuer au prorata des millièmes de copropriété pour l’ensemble des copropriétaires ;
2- Sur sa demande visant à obtenir le remboursement des redevances dont il a été privé par l’effet de la résolution 8 de l’assemblée générale en date du 8 janvier 2009,
en conséquence de l’annulation de la résolution 8 de l’assemblée générale en date du 8 janvier 2009,
— le juger bien-fondé en sa réclamation visant à obtenir le remboursement des redevances publicitaires dont il a été irrégulièrement privé du fait de la résolution annulée,
— juger que son préjudice en raison de cette privation se monte à 36,8% – 10,1% = 26,7 % du montant des redevances encaissées par la copropriété depuis l’assemblée générale litigeuse,
— condamner en conséquence in solidum les syndicats des copropriétaires principal et
secondaire du Bâtiment A de l’immeuble à lui payer à la somme de 237.630 € découlant de la quote-part des redevances dont il a été privé à tort suite à l’assemblée générale du 8 janvier 2009 ;
3- Sur la demande visant la mise en jeu de la responsabilité de Mme X
— dire que la responsabilité de Mme X est engagée en sa qualité de syndic bénévole du fait de ses fautes pendant les exercices 2009 à 2013 : comptes non établis, recettes manquantes, etc..
en conséquence et réformant le jugement entrepris :
— condamner Mme X in solidum avec les syndicats des copropriétaires principal et secondaire du Bâtiment A de l’immeuble :
— à lui verser la somme de 237.630 € découlant de la quote-part des redevances dont il a été privé à tort suite à l’assemblée générale du 8 janvier 2009,
— à lui verser la somme de 42.781,94 € en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l’absence de comptes de la copropriété et de l’absence de distribution des redevances publicitaires pour les exercices 2009 à 2013 au cours desquels elle était syndic ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum Mme X et les syndicats des copropriétaires principal et secondaire du Bâtiment A de l’immeuble […] à lui payer la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 5 janvier 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à […], le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’immeuble du […] à […] et Mme A X, en sa qualité d’ancien syndic bénévole, intimés, demandent à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, des articles 31, 32 et 122, 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables les demandes de M. Y Z, à défaut, l’en débouter,
— condamner M. Y Z à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’annulation de la résolution 8 de l’assemblée générale en date du 8 janvier 2009
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, si une décision de l’assemblée est annulée, tout copropriétaire peut se prévaloir du jugement ;
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en
date du 30 janvier 2009 que l’annulation de la résolution querellée a été prononcée sur la demande de deux autres copropriétaires ;
Il n’est pas contesté que ce jugement est définitif ;
En conséquence, la demande de M. Y Z d’annulation de ladite résolution est devenue sans objet ;
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa recevabilité ;
Le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. Y Z irrecevable en sa demande sera infirmé ;
La demande sera déclarée sans objet ;
S’il est exact que la répartition des recettes publicitaires telle que modifiée par la résolution 8 de l’assemblée générale du 30 janvier 2009 a été annulée, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la nouvelle répartition à adopter ;
A la suite du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny précité ayant annulé la résolution 8 de l’assemblée générale du 30 janvier 2009, lors de l’assemblée générale du 13 juin 2019 aucune décision de répartition des recettes publicitaires n’est intervenue et les copropriétaires ont demandé au syndic, lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2020, d’organiser pour le mois de février 2021, une assemblée générale spéciale afin de statuer sur la répartition des charges et recettes du syndicat des copropriétaires (résolution n° 6) ;
La décision concernant la répartition des recettes sera ainsi adoptée par les copropriétaires lors de la prochaine assemblée générale spéciale ;
La cour ne peut se substituer à l’assemblée pour prendre la décision ;
Il convient donc de débouter M. Y Z de sa demande de ce chef ;
Sur le remboursement des redevances
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il n’appartient qu’à l’assemblée et non à un copropriétaire d’apprécier les mesures à prendre à la suite de l’annulation d’une décision ;
Devant la cour, M. Y Z sollicite la condamnation in solidum des syndicats à lui restituer la somme de 237.630 € dont il a été irrégulièrement privé en raison de la résolution 8 de l’assemblée générale du 8 janvier 2009 annulée ;
Ainsi que le soulève les intimés, il s’agit d’une demande nouvelle en appel, qui doit être déclarée irrecevable, sur le fondement de l’article 564 précité ;
En tout état de cause, la répartition des recettes n’ayant pas encore été votée par l’assemblée générale des copropriétaires, cette demande est dénuée de fondement ;
La demande de remboursement de M. Y Z, formée pour la première fois en cause d’appel, sera déclarée irrecevable ;
Sur la responsabilité de Mme X et les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des
dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
Devant la cour, M. Y Z maintient que les fautes et les carences de Mme X sont établies et sollicite sa condamnation in solidum avec les syndicats des copropriétaires principal et secondaire du Bâtiment A de l’immeuble à l’indemniser de ses préjudices ;
En premier lieu, il allègue de la modification illégale de la répartition des recettes publicitaires sans justifier d’une faute ou d’un manquement de Mme X de ce chef ;
Il sera observé que l’assemblée générale du 8 janvier 2009 a été convoquée par Maître Lebossé, laquelle avait adressé aux copropriétaires trois propositions de répartition des recettes (loyers et emplacements publicitaires) s’agissant du vote de la résolution n° 8 ;
Il a été vu en outre que la décision concernant la répartition des recettes sera adoptée par les copropriétaires lors de la prochaine assemblée générale spéciale ;
M. Y Z ne démontre ni les fautes de Mme X ou des syndicats, ni son préjudice s’agissant de la modification de la répartition ;
En second lieu, il indique n’avoir perçu au titre des redevances pendant la période de gestion de Mme X de 2009 à 2013, qu’une somme de 10.243,06 € au lieu des 53.025 € qu’il aurait dû percevoir puisqu’il détient 10,1 % des parties spéciales du bâtiment A ;
Pour justifier de sa demande, il se prévaut d’un courrier de Maître D E en date du 5 octobre 2015 au juge chargé du contrôle des expertises (pièce 12 non produite devant la cour) par lequel, elle
indique ignorer de quelle manière ont été réparties les recettes publicitaires ;
Comme l’a exactement dit le premier juge, ce seul courrier ne permet pas de caractériser la faute de Mme X, et ce, alors que les copropriétaires réunis en assemblée générale le 4 février 2004 ont décidé de l’affectation des recettes publicitaires aux postes charges et travaux (résolution n° 8) ;
Les seules répartitions de charges 2012 et 2013, non contestées dans leur montant, sont insuffisantes à démontrer les manquements de Mme X et le défaut d’imputation allégué des recettes publicitaires sur les années concernées par sa gestion ;
Il n’est pas contesté que les syndics qui se sont succédés depuis la fin du mandat de Mme X n’ont pas relevé de détournement ou d’abus ;
En tout état de cause, comme le souligne les intimés, M. Y Z ne justifie de sa qualité de propriétaire qu’à compter du 1er janvier 2012, suite au transfert de propriété des lots ayant appartenu à la SCI du […] ;
La demande relative aux redevances non perçues n’est pas davantage fondée ;
Le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y Z de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre Mme X in solidum avec les syndicats des copropriétaires, sera confirmé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y Z, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à […], au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’immeuble du […] à […] et à Mme A X, en sa qualité d’ancien syndic bénévole, la somme de 2.000 € chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Y Z ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la résolution 8 de l’assemblée générale du 8 janvier 2009 ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Déclare sans objet la demande d’annulation de la résolution n°8 de de l’assemblée générale en date du 8 janvier 2009 ;
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel, la demande de M. Y Z de condamnation in solidum des syndicats des copropriétaires de l’immeuble du 52 avenue du Président
Wilson à […] et secondaire du bâtiment A de l’immeuble du […] à […], à lui restituer la somme de 237.630 € ;
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à […], au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’immeuble du […] à […] et à Mme A X, en sa qualité d’ancien syndic bénévole, la somme de 2.000 € chacun, par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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