Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 juin 2020, n° 18/01982
CPH Bordeaux 2 mars 2018
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 17 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Co-emploi entre la société Groupe Royer et la société MA

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question du co-emploi, car la société Groupe Royer était l'employeur direct de la salariée.

  • Accepté
    Absence de recherches sérieuses de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas effectué de recherche loyale et exhaustive de reclassement, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Exposition à l'amiante

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante et a accordé une indemnisation à ce titre.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée par l'employeur, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 juin 2020, n° 18/01982
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/01982
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 mars 2018, N° F14/01484
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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