Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 2016, n° 15/04109
TI Gap 25 août 2015
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CA Grenoble
Confirmation 14 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du congé

    La cour a estimé que le congé comportait les mentions prescrites par la loi et que les dispositions du Code rural n'étaient pas applicables en matière de baux d'habitation.

  • Rejeté
    Caractère frauduleux du congé

    La cour a jugé que la locataire ne prouvait pas le caractère frauduleux du congé et que les travaux demandés ne relevaient pas de la responsabilité du bailleur.

  • Rejeté
    Obligation de réaliser des travaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les travaux réclamés ne relevaient pas de la responsabilité du bailleur.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a débouté la locataire de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu'elle ne prouvait pas le préjudice allégué.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la locataire à payer une indemnité de procédure au bailleur, considérant que les prétentions de la locataire avaient été rejetées.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Gap le 25 août 2015. Dans cette affaire, le bailleur, Monsieur B C, avait délivré un congé à la locataire, Madame Z Y, pour reprendre le logement loué pour l'habiter lui-même. La locataire contestait la validité du congé et demandait la réalisation de travaux ainsi que des dommages et intérêts. La cour d'appel a considéré que le congé était valide et a rejeté les demandes de la locataire. Elle a également condamné la locataire à payer une indemnité de procédure au bailleur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 14 juin 2016, n° 15/04109
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/04109
Décision précédente : Tribunal d'instance de Gap, 25 août 2015, N° 11-15-13

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
  2. Code de procédure civile
  3. Code rural
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Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 2016, n° 15/04109