Infirmation partielle 11 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 11 juin 2012, n° 11/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 3 février 2011, N° 10/00669 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2012 DU 11 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00698
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 16 Mars 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 10/00669, en date du 03 février 2011,
APPELANTE :
Madame C D épouse Y
née le XXX à XXX – XXX,
Représentée par Maître BEGEL, avocat au barreau d’EPINAL, constitué aux lieu et place de la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN FAUCHEUR SCHIOCHET, avoués,
INTIMÉS :
Monsieur A J K X
né le XXX à XXX,
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués, plaidant par Maître Dominique MALAGOU, avocat au barreau d’EPINAL,
SCP G H S T
dont le siége est XXX, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY,
SARL AGENCE IMMOBILIERE DI FLORIO, RCS SAINT DIE 325158889, dont le siège est XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, et Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Madame C Héléne DELTORT , Conseiller, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2012, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au Greffe le 11 Juin 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier;
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A X a acquis, selon acte de Me T, de la SCP de notaires G-H-S-T, du 27 avril 2006, des époux K Y-C D, un ensemble immobilier situé XXX, comportant une maison d’habitation, des dépendances constituées d’un ancien garage automobiles, et un terrain attenant, pour le prix de 120 000 euros.
Faisant valoir qu’il a découvert que le terrain renfermait en sous-sol divers déchets provenant de l’activité de garage (carcasses automobiles, pneus, bidons, ordures) sur une grande partie de sa surface, situation qui lui a été cachée lors des visites du bien et de la signature de l’acte de vente et qui implique l’engagement de frais importants de décontamination, M. X a, après avoir obtenu en référé le 18 avril 2007 la mise en oeuvre d’une expertise dont le rapport a été établi le 12 novembre 2007, par actes d’huissier du 26 décembre 2007, fait assigner les époux Y devant le tribunal de grande instance d’Epinal, pour les voir condamner à lui payer la somme de 119 600 euros correspondant aux frais de dépollution évalués par l’expert, celle de 40 000 euros pour frais d’évacuation et de transport, celle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC).
Les époux Y ont par actes d’huissier des 7 et 18 août 2008, appelé en garantie la SARL Agence Immobilière Di Florio, par l’intermédiaire de laquelle le compromis de vente a été signé en vertu d’un mandat qu’ils lui ont donné, et la SCP G-H-S-T.
Ils ont conclu au débouté de la demande, après avoir fait valoir le caractère apparent du vice, et subsidiairement l’absence de préjudice, et à la garantie du notaire et de l’agent immobilier, en invoquant un manquement au devoir d’information et de conseil, et ont sollicité paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La SCP G-H-S-T a conclu à sa mise hors de cause et a sollicité paiement des époux Y d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et de celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La SARL Agence Immobilière Di Florio a conclu à sa mise hors de cause et a sollicité paiement des époux Y d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. Y est décédé le XXX. Mme Y est devenue propriétaire de l’ensemble de son patrimoine par donation.
Par jugement du 3 février 2011, le tribunal a dit que l’immeuble objet de la vente est affecté d’un vice caché, ordonné une expertise avec mission pour l’expert désigné de décrire avec précision la pollution affectant le terrain, et de donner toutes informations sur la dépollution et son coût, condamné Mme Y à payer à M. X une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice, réservé la demande d’application de l’article 700 de M. X, rejeté les appels en garantie contre la SCP de notaires et l’agence immobilière Di Florio, condamné Mme Y à payer à la SCP de notaires et à l’agence immobilière, à chacune, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et celle de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 mars 2011.
Elle a demandé par dernières conclusions déposées le 2 décembre 2011, de réformer le jugement, de déclarer irrecevable la demande de M. X, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de constater que son préjudice n’est ni certain, ni justifié et de le débouter de sa demande principale et de sa demande de provision, plus subsidiairement, de lui donner acte de ce qu’elle appelle en garantie la SCP G-H-S-T, et la société Agence Immobilière Di Florio et de les condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de condamner M. X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de son avoué en application de l’article 699 du CPC.
Elle rappelle que l’acte de vente contient une clause de non garantie au titre notamment de l’état du sol et du sous-sol, fait valoir que le vice dont M. X se prévaut était apparent pour tout visiteur même non averti, et en retire que l’intéressé est irrecevable à agir en paiement de dommages et intérêts.
Elle souligne qu’il ne démontre pas n’avoir fait qu’une visite, et ce alors que la neige et la végétation recouvraient les déchets, alors qu’il avait déjà visité le bien quelques années auparavant, déjà mis en vente, et qu’il a pu le revisiter entre l’établissement de l’acte sous seing privé et l’établissement de l’acte authentique.
Elle insiste aussi sur le fait que M. X savait quelle activité avait été exercée dans les lieux parce qu’il demeurait à proximité, et que pour visiter la maison il était contraint de passer à côté du terrain litigieux et ne pouvait donc ignorer son état, contestant que les déchets étaient enterrés alors que des photographies montrent que divers matériaux encombraient le terrain.
Elle affirme que les déchets étaient parfaitement visibles, et rappelle qu’il suffit que le vice soit apparu dans ses premières manifestations au moment de la vente pour que la prétention de l’acquéreur soit rejetée, que le vice pouvant être constaté par toute personne, même dépourvue de connaissances techniques particulières, doit être considéré comme apparent, qu’il appartient au minimum à un éventuel acquéreur d’un bien immobilier d’en faire le tour, y compris du jardin, que le vendeur n’est pas tenu des vices dont l’acquéreur à pu se convaincre lui-même, et indique que la connaissance du vice peut se déduire des visites réalisées par M. X.
Elle considère que la demande de dommages et intérêts de M. X, qui correspond à plus de 150 % du prix de vente, est disproportionnée, précise que l’évaluation faite par l’expert a été globale, relève que si le tribunal a ordonné une expertise, il a accordé une provision à M. X alors que celui-ci n’en n’a pas demandé, et a ainsi statué ultra petita. Elle remet en outre en cause le montant de cette provision non fixée en fonction d’éléments chiffrés par M. X.
Elle fait valoir sur l’appel en garantie contre la SCP de notaires, que celle-ci était, en qualité de notaire de la famille Y, parfaitement informée de la situation et de l’état du bien, initialement mis en vente par son intermédiaire ; que pèsent sur le professionnel de la vente immobilière une obligation d’information et une présomption irréfragable de connaissance de l’information à transmettre, une obligation de se renseigner pour informer ensuite ses clients afin d’assurer l’efficacité de son acte.
Elle souligne que la SCP de notaires ne pouvait ignorer l’état du terrain, visible sur simple visite, alors qu’elle avait été chargée d’un mandat de vente et qu’elle a visité le bien pour en donner une estimation.
Elle considère qu’il lui appartenait de s’enquérir de la gravité et de l’étendue de la pollution et d’assurer a sécurité juridique de la transaction dont ellel était chargée.
Elle fait valoir sur la responsabilité de l’agence immobilière, que le mandat de vente a été donné le 27 novembre 2004, de sorte que l’agence connaissait parfaitement l’immeuble objet de la vente lorsque le compromis a été signé, qu’elle a visité et fait visiter à plusieurs reprises ; que l’agent immobilier est tenu d’un devoir de conseil et doit rechercher et fournir aux parties les informations essentielles sur l’affaire, qu’il doit ainsi une information sur la désignation des biens, leur contenu, leurs caractéristiques, sur les risques juridiques de l’opération.
M. X a par dernières conclusions déposées le 17 octobre 2011, conclu au débouté de l’appel mal fondé et des demandes de Mme Y, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de son avoué.
Il soutient son action par l’application des articles 1641 et suivants du code civil et 1116 dudit code.
Il développe sur le vice caché, que s’il a visité les lieux et a accepté de retirer divers détritus apparents qui jonchaient le sol, il n’a pas pu avoir conscience d’un entreposage de divers déchets dans une zone de la propriété envahie par la végétation dont il n’a pu effectuer le nettoyage avant l’acquisition, et que la décharge au bord du ruisseau était occulte ; qu’il n’a pas songé à effectuer des investigations en ce qui concerne le terrain, ce que ne fait jamais un acquéreur, et ce alors que le vendeur a déclaré avoir traité ce qui ressortait de l’installation classée ; qu’il n’avait pas la compétence, ni les moyens d’appréhender la situation de pollution interdite du fonds ; qu’il n’a découvert la situation qu’en 2006 lorsqu’il a défriché le terrain ; que le vice caché diminue tellement l’usage de la chose vendue, qu’il ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Il développe sur le dol, que seul le vendeur pouvait signaler l’existence d’une décharge en fond de terrain et la pollution engendrée, que la déclaration des époux Y selon laquelle le bien vendu n’était pas insalubre et ne faisait pas l’objet d’une injonction de travaux alors qu’une décharge non autorisée existait sur le terrain, étrangère aux cuves objet de l’installation classée dont la dépollution avait été pratiquée, était incomplète et dolosive et de nature à tromper l’acquéreur par réticence intentionnelle.
Il fait valoir que le défaut de loyauté des vendeurs ne leur permet pas de se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés, et de la clause selon laquelle l’acquéreur prend l’immeuble vendu dans son état actuel.
La SCP G-Helly-Gunslav-T a demandé par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2011, de débouter Mme Y de son appel mal fondé et de ses demandes, de confirmer le jugement, mais de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, de la condamner également à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de son avoué.
Elle fait valoir sur la mise en oeuvre de sa responsabilité, laquelle relève de l’application des articles 1382 et suivants du code civil, et exige la commission d’une faute à l’origine d’un dommage, que le notaire chargé d’authentifier une vente n’a pas pour mission de vérifier la déclaration des parties quant aux diligences matérielles qu’elles prétendent avoir faites, en l’espèce une dépollution, ni de se déplacer sur les lieux pour entreprendre des sondages et contrôles afin d’apprécier la qualité du bien dans ses détails et éléments techniques ; qu’elle n’avait pas à débrousailler le terrain et à entreprendre des excavations pour vérifier l’état du sol ; qu’il n’est pas rapporté qu’elle a eu un mandat de vente des époux Y, et que si elle a effectué une visite c’était essentiellement pour évaluer l’immeuble bâti ; que c’est seulement lors du défrichement opéré en 2006 que M. X a découvert l’existence de la décharge et que l’expert a indiqué que seul un examen minutieux aurait permis de découvrir les déchets enfouis ; que les époux Y ont dissimulé la situation et que Mme Y ne peut faire valoir que le vice était apparent ; que si M. X n’a pu appréhender la situation réelle de l’immeuble, elle-même ne la connaissait pas davantage et sa responsabilité ne peut être engagée pour couvrir la rétention d’information des vendeurs à son égard et à l’égard de l’acquéreur.
Elle indique que la volonté de l’associer à une fraude qui a été celle des époux Y lui a causé un préjudice moral justifiant sa demande de dommages et intérêts.
La société Agence Immobilière Di Florio a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2012, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’argumentation de Mme Y sur l’absence de vice caché, dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’il n’y a pas de vice caché mais un vice apparent, de constater que la demande principale n’est pas fondée et que l’appel en garantie est sans obet, dans l’hypothèse où la cour retiendrait un vice caché, de constater qu’elle n’avait pas connaissance d’un vice caché, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil et de renseignement, qu’elle n’a commis aucune faute, de dire que l’agent immobilier n’a pas à effectuer des recherches sur des éléments cachés du bien vendu, qu’il ne commet aucune faute en présumant la bonne foi de son client, de confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme Y de son appel en garantie à son encontre, d’écarter toute demande à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle a demandé d’infirmer le jugement pour le surplus, et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par son avocat poursuivant son mandat d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle indique que les conclusions de l’expert désigné en référé ne lui sont pas opposables puisqu’elle n’a pas été partie à la procédure.
Elle se rapporte à l’argumentation de Mme Y sur le fait que M. X avait connaissance de la réalité de la situation avant la vente parce qu’il a visité la propriété à plusieurs reprises, et que des déchets étaient parfaitement visibles sur le terrain, fait évoqué devant le notaire au moment de la signature de l’acte de vente, sur le fait que la jurisprudence estime que constitue un vice apparent le vice manifeste, ainsi que celui qui résulte d’un examen relevant d’une diligence moyenne, que M. X savait acheter une ancienne station-service et avait une totale connaissance des faits, que l’acte de vente comporte une mention très précise sur l’existence d’une ancienne installation classée, productrice de déchets, et indique que l’acquéreur a déclaré en faire son affaire personnelle, sans recours contre le notaire.
Elle se rallie toutefois à la position de M. X et de la SCP de notaires selon laquelle il convient de distinguer ce qui était apparent et ce qui était caché. Elle rappelle qu’il existait sur le terrain un certain nombre d’objets que les époux Y devaient retirer, ce qu’ils ont cependant refusé de faire, de sorte que M. X a pris en charge l’enlèvement de ces objets, mais que la contestation porte sur des déchets enfouis découverts après la vente, qui n’étaient pas apparents et avaient manifestement été dissimulés.
Elle prend ensuite position selon que la cour estimera qu’il y a eu vice apparent ou vice caché.
Elle précise que s’il est retenu qu’il y a vice apparent sa mise hors de cause doit être confirmée puisque l’action de M. X est dépourvue de fondement, et que s’il est retenu qu’il y a vice caché il y a également lieu à confirmation de sa mise hors de cause parce que sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle fait valoir à cet égard que comme l’a rappelé le tribunal, l’agent immobilier ne répond pas des vices cachés, il n’a pas à faire d’investigations spécifiques, il ne peut présumer la mauvaise foi du vendeur pour effectuer des investigations, et il n’existe pas dans le dossier d’élément permettant de considérer qu’elle avait une connaissance d’éléments cachés.
Elle souligne que le fait qu’elle disposait d’un mandat de vente depuis un an et demi est dépourvu d’intérêt puisque M. X a visité le bien dans le cadre du premier mandat, mais n’a pas donné suite à l’offre de vente en raison du prix élevé, et que l’analyse du tribunal implique que la situation était la même lors de la signature du compromis.
Elle précise que les vendeurs ne l’ont jamais informée de l’existence de déchets ou objets enterrés, ou enfouis dans la végétation, et que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance du vice caché ; que s’il y a vice caché les époux Y connaissaient la situation née de l’exploitation de la station service ; qu’il ne lui appartenait pas de rechercher si les indications factuelles données par les vendeurs étaient exactes ou non, qu’elle n’avait pas l’obligation d’effectuer des investigations matérielles pour contrôler l’état du sous-sol.
Elle relève que s’il y a vice caché c’est uniquement parce que les époux Y n’ont renseigné ni l’acquéreur ni les professionnels de la réalité de la situation, et que sa garantie n’est pas due.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2012.
SUR CE :
Attendu que selon les indications données par le rapport de l’expertise ordonnée en référé, M. X a procédé à plusieurs visites du bien immobilier vendu par les époux Y, en février 2006, alors que le terrain était non entretenu et en friche, et couvert d’une épaisse couche de neige ;
Attendu qu’il ne peut être fait référence à d’autres visites effectuées avant la vente qui ne sont pas établies, ou à des visites réalisées dans les années antérieures alors que l’état du bien vendu à cette époque n’est pas rapporté et ne peut être vérifié ;
Attendu qu’il résulte des photographies communiquées par M. X et de celles incluses dans le rapport d’expertise, que le développement de la végétation sur la partie de terrain litigieuse n’était pas maîtrisé, et qu’il est sensé de prendre en compte qu’en février 2006 la neige recouvrait le sol comme l’indique M. X puisque la propriété vendue se situe dans une région de montagne ;
Attendu que si M. X n’ignorait pas lorsqu’il a contracté quelle activité avait été exploitée sur cette propriété, cette activité n’impliquait pas que le sol et le sous-sol étaient naturellement encombrés et souillés par divers déchets issus de son exercice ;
Attendu que si à l’occasion d’un nettoyage du terrain après acquisition il a constaté l’existence de déchets en surface, recouverts en partie par la végétation et de la terre, il n’était pas en mesure avant la vente, outre l’état dans lequel se trouvait le terrain lors de ses visites, non entretenu et masqué par la neige, d’apprécier la réalité de sa situation, l’existence d’autres déchets que ceux abandonnés en surface, enterrés, leur nature, et les conséquences de leur abandon, notamment au niveau d’une pollution, sans investigations particulières telles que des fouilles sur le terrain ;
Que si une discussion s’est élevée devant le notaire entre M. X et les époux Y sur l’enlèvement de déchets issus de l’exploitation de la station service délaissés sur le sol de la propriété, elle a concerné des déchets parfaitement visibles situés à un autre lieu de la propriété, et ne permettait pas à M. X d’avoir connaissance d’un dépôt de déchets crée à un autre endroit du terrain ;
Attendu qu’il est constant que les époux Y ont cessé l’exploitation de leur station service en 1988 ; qu’il convient de retenir que les déchets découverts sur le terrain vendu ont été produits avant la cessation de leur activité ;
Attendu qu’une « remise en état du site de la station service » est intervenue en 1998 compte tenu de la demande de l’administration, et que la propriété était déjà en vente en mai 2004 ; qu’il peut être considéré que les déchets entreposés en dernier lieu sur le terrain jouxtant la station l’ont été au plus tard à cette date ;
Attendu que la nature (végétation, intempéries, modification du terrain) a en conséquence opéré son oeuvre pendant 2 ans au minimum, jusqu’à 2006, et les a progressivement dissimulés ;
Que l’expert désigné en référé a d’ailleurs signalé que certains déchets sont devenus visibles après débroussaillage et que d’autres sont enterrés, et qu’il était difficile pour M. X de mettre en évidence les dépôts de déchets lors d’un examen effectué avec une diligence normale, que seul un examen minutieux aurait permis de découvrir les déchets enfouis dont certains ont été découverts lors de ses opérations ; qu’il a précisé qu’une étude diagnostic du terrain avec sondage à la pelle hydraulique permettra de mieux connaître l’étendue de la décharge et son niveau de contamination ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de retenir de ce qui précède, que la transformation du terrain en une décharge d’objets et de produits toxiques issus de l’activité professionnelle des époux Y, antérieurement à la vente, était cachée lors de celle-ci ;
Attendu que le vendeur qui connaît les vices de la chose qu’il vend ne peut se prévaloir de la clause exonératoire des vices cachés incluse dans l’acte de vente ; que les époux Y qui ont été à l’origine de la situation du terrain ne peuvent dès lors se prévaloir d’une telle clause incluse dans l’acte de vente ;
Attendu que la présence de déchets et de produits toxiques issus de l’activité professionnelle des époux Y porte atteinte à la destination de l’immeuble vendu dont il ne peut être fait usage sans danger pour les personnes ; que si M. X avait connu l’état du terrain il n’aurait pas acquis le bien ou ne l’aurait acquis que pour un moindre prix ;
Attendu que M. X est en conséquence recevable et bien fondé à se prévaloir de l’application des articles 1641 et suivants du code civil ;
Attendu encore que l’acte de vente notarié précise que la cessation d’activité du vendeur a entraîné des travaux de remise en état du site et la disparition des déchets de ce site, de manière qu’il ne puisse plus présenter de dangers pour la sécurité des personnes et de l’environnement ; que le vendeur déclare que le bien n’est pas insalubre (pages 9 et 10) ;
Que la présence de déchets issus de l’activité professionnelle des époux Y sur le terrain vendu comportant selon les photographies communiquées et le rapport d’expertise judiciaire des bidons d’huile, batteries, roues, pneumatiques, chambres à air, filtres à gazoil, tôles de véhicules, amortisseurs, moteurs, bidons d’acide sulfurique, révèle cependant que cette affirmation est fausse alors que les époux Y connaissaient parfaitement la situation de leur propriété ;
Qu’il s’ensuit qu’ils ont commis un dol sur la qualité du bien vendu ;
Attendu que l’action fondée sur les vices cachés et le dol permet à M. X qui entend conserver le bien vendu de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application des articles 1645 et 1382 du code civil ;
Attendu que les premiers juges ont accordé à M. X une provision à valoir sur son préjudice, qui n’était pas demandée ; que Mme Y demande dans le dispositif de ses conclusions de débouter M. X de ses demandes notamment de provision, mais qu’il n’y a pas lieu à débouté en l’absence de demande de provision ; qu’elle n’a pas demandé d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué ultra petita ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé une provision à M. X ;
Attendu qu’il a été précisé précédemment que les époux Y ont déclaré dans l’acte de vente que la cessation d’activité du vendeur a entraîné des travaux de remise en état du site et la disparition des déchets de ce site, de manière qu’il ne puisse plus présenter de dangers pour la sécurité des personnes et de l’environnement, et que le bien vendu n’est pas insalubre ;
Attendu que Mme Y ne peut dès lors reprocher au notaire, dont elle n’établit pas qu’il avait une connaissance de l’existence d’une décharge constituée sur la propriété vendue, et qui n’avait pas l’obligation de vérifier l’exactitude de la déclaration des vendeurs quant aux mesures prises pour assainir les lieux afin de remédier aux conséquences de l’exercice de leur activité professionnelle, de ne pas avoir rempli son obligation d’information, pour rechercher sa responsabilité et obtenir sa garantie, alors qu’elle-même avait une parfaite connaissance de l’état du bien qu’elle vendait, qu’elle a dissimulé à l’acquéreur, et que c’est cette dissimulation qui a emporté le consentement de l’acquéreur à la vente ;
Attendu que la société Agence Immobilière Di Florio, dont il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de la présence de déchets issus de l’activité professionnelle des époux Y abandonnés sur le terrain à vendre et masqués par la végétation et leur enfouissement, ne pouvait donner plus d’information à l’acquéreur sur la présence de ces déchets que celle qu’il pouvait obtenir lui-même par la visite du bien ; qu’elle n’avait pas à donner une information sur l’état du bien à vendre aux vendeurs qui étaient à l’origine de cet état qu’ils connaissaient parfaitement ; que c’est la dissimulation de la situation du bien par les vendeurs qui ont déclaré que le site avait fait l’objet de travaux de remise en état et qu’il n’y avait plus de déchets susceptibles de présenter de dangers pour la sécurité des personnes et de l’environnement, et que le bien vendu n’était pas insalubre, qui a permis la réalisation de la vente ; que Mme Y est en conséquence mal fondée à rechercher la responsabilité de la société Agence Immobilière Di Florio pour obtenir sa garantie ;
Attendu qu’il convient ainsi de confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a rejeté les appels en garantie de Mme Y ;
Attendu que s’il y a lieu de confirmer la mise en oeuvre d’une expertise, il convient de modifier les dispositions du jugement déféré à la cour portant sur le délai de consignation par M. X de la provision à valoir sur les frais d’expertise puisque celui-ci a expiré le 1er mai 2011 ;
Attendu que Mme Y a commis une faute en formant un appel en garantie manifestement mal fondé à l’égard de la SCP de notaires qui a établi l’acte de vente, et à l’égard de la société Agence Immobilière Di Florio, reposant sur une connaissance de la situation du bien vendu et sur un défaut d’information sur celle-ci, alors que c’est la dissimulation par les vendeurs de la situation du bien vendu qui est à l’origine de l’action de M. X ; que cette faute a porté atteinte aux qualités professionnelles des appelées en garantie et les a contraintes à se défendre en justice, et justifie l’octroi à chacune d’elles de dommages et intérêts d’un montant de 1500 euros ; qu’il y a lieu ainsi d’infirmer le jugement déféré à la cour sur les dommages et intérêts alloués ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de Mme Y ;
Qu’il convient de confirmer les indemnités accordées par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Qu’il y a lieu en sus de condamner Mme Y à payer à la SCP de notaires, et à la société Agence Immobilière Di Florio, à chacune, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que M. X a supporté en appel des frais irrépétibles pour assurer sa défense ; que s’il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a réservé sa demande d’application de l’article 700 du CPC, il convient de lui accorder une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal du 3 février 2011, sauf en ce qu’il a :
— dit que M. X devra consigner la provision à valoir sur les frais d’expertise avant le 1er mai 2011,
— condamné Mme Y à payer à la SCP de notaires G-H-S-T la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme Y à payer à la société Agence Immobilière Di Florio la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE Mme C Y à payer à la SCP de notaires G-H-S-T la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de dommages et intérêts pour appel en garantie manifestement mal fondé ;
CONDAMNE Mme C Y à payer à la SARL Agence Immobilière Di Florio la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de dommages et intérêts pour appel en garantie abusif.
DEBOUTE Mme Y de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme Y à payer à M. X, à la SCP de notaires G-H-S-T et à la SARL Agence Immobilière Di Florio, à chacun, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme Y aux dépens d’appel, les avocats constitués pour les autres parties étant autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY-
Minute en douze pages.
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