Confirmation 9 avril 2015
Confirmation 9 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2015, n° 14/25174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25174 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 novembre 2014, N° J201400676 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE, Société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE SAM, SA PARTNERS ASSURANCES, SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, SA SERENIS VIE, SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL ( anciennement CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE ), SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25174
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2014 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° J201400676
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Denise FINSAC, Greffière lors des débats et de Cécilie Martel, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL (anciennement CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE)
XXX
XXX
SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
XXX
XXX
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL B
XXX
XXX
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE
XXX
XXX
Société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE SAM
XXX
XXX
XXX
XXX
SA PARTNERS ASSURANCES, société de droit belge
XXX
XXX
Représentées par Me Arthur DETHOMAS de la SELAS DETHOMAS PELTIER KOPF JUVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
DEMANDERESSES
à
XXX
XXX
XXX
SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit étranger, venant aux droits de la société ACE INSURANCE SA – NV
XXX
XXX
XXX
SA A B, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage
XXX
XXX
Représentées par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
XXX
XXX
XXX
SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (ZURICH INSURANCE IRLAND LIMITED)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Sylvain RIEUNEAU de la SCP BERNARD HERTZ BEJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0057
DÉFENDERESSES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mars 2015 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La banque Crédit industriel et Commercial (CIC) a participé à un investissement arrangé et souscrit partiellement par IXIS devenu NATIXIS et Y Z (BLB), sous forme de 'Collateralized Fund obligation’ (CFO) et structuré par l’intermédiaire d’une société immatriculée à Jersey 'Tensyr Limited’ (Tensyr). L’opération à effet de levier était proposée à des investisseurs qui souscrivaient des Notes de class P1 et P2 assimilables à des fonds propres et à des prêteurs qui souscrivaient à des Notes de class M et S correspondant à des titres de créances rémunérés sur la base du Libor 6 mois. Les fonds levés étaient destinés à être investis dans un fonds 'Fairfield Sentry Limited’ (Sentry) administré par XXX) qui investissait dans des actions, via une stratégie de couverture par le biais d’achat d’option de vente et d’intervention sur le marché des commodities, Madoff agissant en qualité de broker-dealer et de sous-dépositaire du fonds.
En raison de la défection de BLB, CIC a souscrit le 19/12/2006, l’intégralité des Notes de class M soit 91, 5 millions d’USD, puis le 28/03/2007 6, 55 millions d’USD. Le 1/06/2007 il se portait acquéreur d’une partie des Notes de class S détenues par IXIS pour un montant de 54, 376 millions d’USD, portant son engagement total à 152, 426 millions d’USD, à ce jour totalement sinistré.
Les sociétés d’assurance du groupe CIC ont souscrit au capital de la SICAV luxembourgeoise, Luxembourg Investment Fund par le biais de son compartiment Equity Plus. Le 15/12/2008, les souscriptrices étaient informées de la suspension des cotisations de la SICAV puis de sa liquidation judiciaire le 30/04/2009. Considérant que le produit de leur souscription a été intégralement utilisé par le groupe Madoff pour désintéresser ses clients, elles estiment avoir été victimes d’une escroquerie indemnisable.
La société CIC a souscrit par l’intermédiaire de X, courtier du groupe, une police d’assurance 'Globale de Banque’ pour son propre compte et pour le compte d’un certain nombre d’entités appartenant au groupe CREDIT MUTUEL (ACM), auprès d’AXA CS, société apéritrice, et d’autres co-assureurs dits de première ligne.
Elle a également souscrit un autre contrat à effet du 1er janvier 2008, dont Chubb est l’apériteur, auprès d’un pool d’assureurs dits de 2e ligne, qui devait intervenir en complément de la police de première ligne.
Par assignations du 17 novembre 2011, s’estimant victimes d’une escroquerie organisée par Madoff, les assurées, banque et assurances, ont demandé devant le tribunal de commerce de Paris que les polices qu’elles ont souscrites s’appliquent et que les assureurs les indemnisent.
Ces derniers ont sollicité le sursis à statuer.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a sursis dans l’attente :
— de la fin de l’instruction sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par le CIC,
— de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société LUXINVEST et du fonds Fairfield Sentry Limited,
— de l’issue des demandes d’indemnisation engagées par les demanderesses ou collectivement, pour les investissements réalisés dans le fonds Fairfield Sentry Limited et dans le SICAV LUXINVEST auprès du Madoff Victims Fund.
Par actes du 17 décembre 2014, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (anciennement la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe), le Crédit Industriel et commercial (CIC), les Assurances du Crédit Mutuel B, les Assurances du Crédit Mutuel Vie, les Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM, la SA Sérénis Vie et la SA de droit belge Partners Assurances ont assigné les assureurs de première ligne et les assureurs de seconde ligne devant le Premier président dans la forme des référés aux fins d’autorisation d’appel d’une décision de sursis à statuer sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile.
Dans leur assignation, reprises oralement à l’audience, les demandeurs font valoir qu’ils justifient de motifs graves et légitimes permettant d’autoriser l’appel de la décision de sursis à statuer, dès lors que l’issue du sursis à statuer dépend de quatre éléments, dont deux sont sans lien avec le litige (la plainte pénale et la liquidation de LUXINVEST) et dont deux autres, voire trois, ont une issue totalement incertaine (liquidation de LUXINVEST et du fonds Fairfield Sentry Ltd et demandes d’indemnisation auprès du Madoff Victims Fund, ce dernier Fonds dépendant du pouvoir régalien de l’administration de la justice américaine).
Ils demandent en conséquence de les autoriser à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 20 novembre 2014, de fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la Cour et de condamner les sociétés AXA Corporate Solutions, XXX, A B, Chubb Insurance Company of Europe, Zurich Insurance Irland Limited et Liberty Mutual Insurance Europe Ltd aux dépens.
Par écritures du 27 février 2015, reprises oralement à l’audience, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et A B (venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE), soutiennent que le premier président n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’opportunité du sursis à statuer, de sorte que les développements des demanderesses sont pour l’essentiel hors sujet, et que ces dernières ne justifient d’aucun motif grave et légitime au regard de la jurisprudence.
Elles demandent en conséquence de les débouter et de condamner la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (anciennement la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe), le Crédit Industriel et commercial (CIC), les Assurances du Crédit Mutuel B, les Assurances du Crédit Mutuel Vie, les Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM, la SA Sérénis Vie à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce à chacune des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et A B, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures du 5 mars 2015, reprises oralement à l’audience, les sociétés Chubb Insurance Company of Europe S.E., Zürich Insurance Public Limited Company et XXX demandent au premier président de leur donner acte qu’elles maintiennent toutes les objections développées à l’encontre des demandeurs devant le tribunal de commerce de Paris et qu’elles réservent généralement tous leurs droits, de débouter les demanderesses de leur demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement du 20 novembre 2014 et de les condamner à leur payer à chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
SUR QUOI,
Considérant que selon l’article 380 du code de procédure civile, 'la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.' ;
Considérant que l’issue du sursis à statuer prononcé par le jugement du 20 novembre 2014 dépend de quatre événements : la fin de l’instruction sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par le CIC ; la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SICAV LUXINVEST ; la clôture des opérations de liquidation judiciaire du fonds Fairfield Sentry Limited, société de commerce international des Iles Vierges Britanniques ; l’issue des demandes d’indemnisation engagées par les demanderesses, pour les investissements réalisés dans le fonds Fairfield Sentry Limited et dans la SICAV LUXINVEST, auprès du Madoff Victims Fund, fonds d’indemnisation créé par les autorités administratives américaines ;
Considérant que l’état d’avancement de ces procédures n’est pas connu avec précision ;
Que surtout, l’incertitude est totale s’agissant de la procédure de liquidation judiciaire aux Iles Vierges Britanniques ou de demandes d’indemnisation auprès du gouvernement des Etats-Unis, lesquelles peuvent perdurer de nombreuses années, voire ne jamais aboutir ;
Qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer que les demanderesses seront fixées dans un délai raisonnable, quand bien même il serait tenu compte du caractère exceptionnel de 'l’affaire Madoff’ ;
Qu’il en résulte que les demanderesses justifient d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile et qu’il convient de les autoriser à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 novembre 2014, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la demande recevable,
Autorisons la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (anciennement la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe), le Crédit Industriel et commercial (CIC), les Assurances du Crédit Mutuel B, les Assurances du Crédit Mutuel Vie, les Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM, la SA Sérénis Vie et la SA de droit belge Partners Assurances à interjeter appel du jugement de sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 20 novembre 2014,
Fixons l’affaire pour être plaidée à l’audience du Pôle 2 chambre 5 de la Cour d’appel de Paris du mardi 22 septembre 2015 à 14 heures,
Rejetons toutes autres demandes,
XXX, A B, Chubb Insurance Company of Europe, Zürich Insurance Irland Limited et XXX aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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