Infirmation partielle 30 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 30 sept. 2010, n° 10/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/00335 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nevers, 12 septembre 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N° 10/00335
DU 30 SEPTEMBRE 2010
SA
A SIGNIFIER à :
XXX
— MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE C
— exp M. I O le
— exp Me BLANCH le
— exp Me BILLECOQ le
XXX
XXX
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée
à BLANCH le
à Me BILLECOCQ le
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel de deux jugements du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS du 12 SEPTEMBRE 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
I O
né le Samedi XXX à XXX, de AC-AB et de X Simone, de nationalité française, célibataire, sans profession, Déjà condamné, demeurant XXX, libre
Prévenu appelant et intimé ;
Comparant ;
N° 2010/335
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
COOPÉRATIVE CAP NIEVRE, Dont le siège social est – ZI de F-Eloi – XXX
Partie civile, intimée ;
Défaillante ;
S.A. SIYATEGIE, dont le siège social est XXX – XXX
Partie civile, intimée ;
Représentée par Maître BLANCH Claude, avocat au barreau de NEVERS ;
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE C, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL, Dont le siège social est – XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
M H, demeurant Chez Anita HERAULT Chateau de Montas – 58330 ST MAURICE
Partie civile, intimé ;
Non comparant, représenté par Maître BILLECOQ Vincent, avocat au barreau de NEVERS ;
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur COSTANT,
Conseillers : Madame AG-AH,
Monsieur Z
* * *
GREFFIER : Madame SENNEDOT, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général.
* * *
N° 2010/335
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu, l’absence du représentant de la MSA de C et de la Coopérative CAP Nièvre ;
Ont été entendus :
Madame AG-AH en son rapport ;
I O, en ses explications ;
Maître BLANCH, avocat de la partie civile S.A. SIYATEGIE en sa plaidoirie ;
Maître BILLECOQ, avocat de la partie civile M. M H, en sa plaidoirie ;
Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Procédure 10/348 – Parquet 07005237
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS, par jugement contradictoire à signifier en date du 12 septembre 2008, notifié à personne le 19 mars 2010.
Sur l’action publique :
a déclaré
I O
coupable de CONDUITE D’UN VÉHICULE SANS PERMIS, commis début juin 2007, entre AE-AF et F G (58), NATINF 007536, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l’article L.221-2 du Code de la route
coupable de XXX, commis le 7 avril 2007, à F G (58), NATINF 009833, infraction prévue par l’article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du Code pénal
N° 2010/335
coupable d’XXX, commis entre mai 2007 et le 27 juillet 2007, à F G (58), NATINF 000180, infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, Y, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal
coupable de XXX, commis le 07/04/07, à F G (58), NATINF 007872, infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement.
Sur l’action civile :
— a reçu la S.A. SIYATEGIE en sa constitution de partie civile,
— a déclaré M. I O responsable du préjudice subi par la S.A. SIYATEGIE,
— a condamné M. I O à payer à la S.A. SIYATEGIE la somme de 1 341,34 € à titre de dommages-intérêts.
— a reçu la COOPÉRATIVE CAP NIEVRE en sa constitution de partie civile,
— a déclaré M. I O et M. D E solidairement responsables du préjudice subi par la COOPÉRATIVE CAP NIEVRE,
— a condamné solidairement M. I O et M. D E (non en cause devant la Cour) à payer à la COOPÉRATIVE CAP NIEVRE la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts,
— a débouté la COOPÉRATIVE CAP NIEVRE du surplus de ses demandes ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur I O, le 26 mars 2010 (appel principal) ;
M. le procureur de la République, le 26 mars 2010 (appel incident) contre Monsieur I O ;
L’appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles.
Procédure 10/349 – Parquet 07005108
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS, par jugement contradictoire à signifier en datte du 12 septembre 2008, notifié à personne le 19 mars 2010.
Sur l’action publique :
a déclaré
I O
coupable de XXX, commis le 13/05/2007, à F G (58), NATINF 010864, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 8°, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
N° 2010335
coupable de XXX, commis le 13/05/2007, à F G (58), NATINF 009833, infraction prévue par l’article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du Code pénal
coupable d’OUTRAGE A UNE PERSONNE CHARGÉE D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, commis le 13/05/2007, à F G (58), NATINF 007885, infraction prévue par l’article 433-5 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.1, 433-22 du Code pénal
coupable de B, commis le 13/05/2007, à F G (58), NATINF 007887, infraction prévue par les articles 433-7 AL.1, 433-6 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement.
Sur l’action civile :
— a reçu M. M H en sa constitution de partie civile,
— a déclaré M. I O, M. D E, M. D J, M. AA AB, M. T U, M. P Q (co-prévenus, non en cause devant la Cour) solidairement responsables du préjudice subi par M. M H,
— a ordonné une expertise médicale de M . M H et a commis à cet effet le Docteur A, XXX, expert avec mission d’examiner la victime . M H et de dresser rapport de ses opérations,
— a désigné le Président du Tribunal Correctionnel pour surveiller les opérations d’expertise,
— a condamné solidairement M. I O, M. D E, M. D J, M. AA AB, M. T U et M. P Q à verser à M. M H une indemnité provisionnelle de 1 500 €, ainsi que la somme de 670,46 euros à titre de préjudice matériel ,
— a renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 19 mars 2009 à 9 heures.
— a reçu la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE C en sa constitution de partie civile,
— a déclaré M. I O, M. D E, M. D J, M. AA AB, M. T U, M. P Q solidairement responsables du préjudice subi par la Mutualité Sociale Agricole de C,
— a sursis à statuer sur la demande de la Mutualité Sociale Agricole de C,
— a renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 19 mars 2009 à 9 heures.
N° 2010335
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur I O, le 26 mars 2010 (appel principal) ;
M. le procureur de la République, le 26 mars 2010 (appel incident) contre Monsieur I O ;
L’appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur H M, représenté par son conseil, conclut à la réformation des dispositions civiles du jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, faisant valoir que son préjudice a évolué comme ayant été liquidé après expertise par jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de NEVERS et réclame également une somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais de représentation devant la cour ;
La SA SIYATEGIE, représentée par son conseil, sollicite la confirmation du jugement déféré sur les dommages et intérêts qui lui ont été alloués et réclame également une somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais de représentation devant la cour ;
Monsieur l’avocat général considère que les infractions sont constituées et propose de sanctionner le prévenu par une peine d’emprisonnement assortie pour partie d’un sursis et mise à l’épreuve ;
Monsieur H I reconnaît avoir bu plus que de raison le jour des faits qui lui sont reprochés et, faisant valoir qu’il est la première victime de son impulsivité, qu’il regrette son comportement, qu’il ne boit plus d’alcool et ne prend plus de produits stupéfiants depuis plus de deux ans, il demande la clémence de la cour ;
SUR QUOI, LA COUR :
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
Les deux dossiers numéros 10/348 et 10/349 sont relatifs à des infractions connexes, commises dans le même laps de temps ;
La cour, pour une bonne administration de la justice, en ordonne la jonction ;
N° 2010/335
Sur l’action publique :
Sur la culpabilité : Il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu qui en outre les reconnaît. Il sera simplement précisé que le rôle moteur du prévenu dans l’agression dont a été victime Monsieur H M a également été confirmé devant le premier juge par Monsieur J D, ainsi qu’il ressort de la note d’audience ;
Sur la peine : Monsieur H I présente une importante appétence à l’alcool et aux produits stupéfiants dont il a conscience. Devant une telle personnalité, une mesure qui permette un accompagnement et un contrôle du sevrage est préférable à une peine d’emprisonnement simple. En conséquence, Monsieur H I sera condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois ;
Les jugements déférés seront donc réformés sur la peine en ce sens ;
Sur l’action civile :
Il a été fait une exacte appréciation des intérêts civils en cause et les parties civiles n’ayant pas formé appel, elles ne sont pas recevables à solliciter des dommages et intérêts complémentaires ;
Il leur sera simplement alloué une indemnité par application des dispositions de l’article 475-1 en cause d’appel selon les modalités fixées ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de M. I O, de la SA SIYATEGIE, de M. M H, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la Mutualité Sociale Agricole de C, par arrêt de défaut à l’égard de la Coopérative CAP Nièvre ;
Ordonne la jonction des dossiers 10/348 et 10/349 sous le premier des deux numéros,
EN LA FORME, reçoit les appels ;
AU FOND,
Confirme les jugements déférés en leurs dispositions pénales et civiles, sauf sur la peine à infliger à Monsieur H I
N° 2010/335
Réformant sur ce chef et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur H I à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant 18 mois et impose au condamné, en application de l’article 132-45 du code pénal, les obligations particulières suivantes :
— exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation,
— réparer les dommages causés par les infractions,
Le Président, en application de l’article 132-40 du Code Pénal, ayant averti le condamné des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur H I à payer à Monsieur H M la somme de 300 euros par application en cause d’appel des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne Monsieur H I à payer à la SA SIYATEGIE la somme de 300 euros par application en cause d’appel des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Françoise SENNEDOT Alain COSTANT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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