Infirmation 23 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 oct. 2013, n° 12/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/05273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 18 octobre 2012, N° 10/02772 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 12/05273
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
10/02772
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 18 Octobre 2012
APPELANTE :
LA SARL LE HAVRE C
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE (SELARL DUFIEUX ADONIU ROUTEL SELARL)
INTIMES :
Monsieur D X
né le XXX à le XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Alain MICHEL avocat au barreau du HAVRE
(SCP ALAIN MICHEL & CATHERINE CHALONY)
Madame F-G H épouse X
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Alain MICHEL avocat au barreau du HAVRE
(SCP ALAIN MICHEL & CATHERINE CHALONY)
LA SAS A
140 voie D Mermoz
XXX
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET, avocat au barreau du HAVRE (SCP BOURGET)
LA SA COFRAC
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL,
avocats au barreau du HAVRE, postulant
assistée de Me RONA-COZZOLINO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
LA SAS FRAZZI NORMANDIE
XXX
XXX
représentée par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me CARDON, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2013 sans opposition des avocats devant Madame BOISSELET, Conseiller, rapporteur, en présence de
Monsieur LOTTIN, Président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Madame BOISSELET, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2013
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
Les époux X ont conclu avec la société Habitat de la Seine
(ci-après A) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans le 24 novembre 2005. La SARL Le Havre C Construction (ci-après Y C) était titulaire du lot C. Cette société a utilisé une colle dite Cermifloor SCA fournie par la société Frazzi et fabriquée par la société Cofrac.
La maison a fait l’objet d’une réception avec des réserves n’intéressant pas le C le 31 mai 2007.
Se plaignant de désordres affectant le C, les époux X ont sollicité et obtenu la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 17 juillet 2010. Ils ont ensuite, par actes des 13 et15 octobre 2010, assigné au fond devant le tribunal de grande instance du Havre A et Y C en réparation du préjudice subi. A a, par acte du 17 décembre 2010, appelé en garantie son sous-traitant Y C, lequel a appelé en garantie la société Frazzi par acte du 24 février 2011. La société Frazzi a appelé en garantie la société Cofrac le 3 octobre 2011. Toutes ces instances ont été jointes.
Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de grande instance du Havre a :
— dit non prescrite la demande des époux X sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— déclaré la société A responsable des désordres affectant le C, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil,
— condamné la société A à payer aux époux X la somme de
15 548 € TTC au titre des travaux de reprise, celle de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance, et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au profit des époux X, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure,
— condamné la société A aux dépens, y compris en ce qui concerne les frais d’expertise,
— condamné la société Y C à garantir la société A à hauteur de
100 % des condamnations contre elle en principal frais et dépens,
— débouté Y C de ses demandes contre les sociétés Frazzi et Cofrac,
— débouté la société Frazzi de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Y C à payer aux sociétés Frazzi et Cofrac chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande.
Y C en a relevé appel le 12 novembre 2012 contre toutes les autres parties.
Par conclusions du 11 mars 2013, Y C sollicite sa mise hors de cause et réclame à A et aux époux X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la garantie des sociétés Frazzi et Cofrac. Subsidiairement, cette société sollicite une nouvelle
expertise, les conclusions de l’expert étant selon elle inexploitables sur le plan technique, et la cause exclusive des désordres résidant dans la défectuosité de la colle, dont le fabriquant avait omis de préciser qu’elle devait être employée avec un 'primaire', par suite de l’incompatibilité de sa composition avec certains matériaux pouvant constituer la chape servant de support.
Par conclusions du 21 mai 2013, la société Cofrac demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’elle a été mise hors de cause et s’oppose à toute contre-expertise. Subsidiairement, elle s’en rapporte à justice sur les demandes des époux X et réclame, en tout état de cause, une indemnité de procédure à toute partie succombante. Elle fait valoir que les règles de l’art n’ont pas été respectées par Y C, en ce que, notamment le ponçage a été tardif, le dépoussiérage insuffisant, ainsi que l’encollage et les tests d’humidité, et que des analyses complémentaires sur la colle étaient sans utilité, ce produit se périmant au bout de 6 à 12 mois. Elle précise que la modification des préconisations d’utilisation de son produit, en ce que la pose d’un primaire a été à nouveau prescrite, et de sa dénomination, devenue 'Cermifloor Rapid’ résulte du non respect par les poseurs des préconisations d’emploi du produit, en ce qui concerne notamment la mise en chauffe préalable, le respect du taux d’humidité, le délai de ponçage, et que ce produit, sous ses deux dénominations, a été certifié par le CSTB.
Par conclusions du 7 avril 2013, la société Frazzi expose avoir revendu la colle litigieuse en l’état, de sorte qu’elle n’a aucune responsabilité à l’égard de quiconque et réclame à Y C paiement d’une somme de 5 000 € pour procédure abusive, ainsi que d’une indemnité de procédure de 7 500 €. Elle sollicite la garantie de Y C de toute éventuelle condamnation au profit de la société Cofrac, et, subsidiairement, sollicite la garantie de la société Cofrac, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 janvier 2013, A fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la prescription sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil est acquise, l’instance en référé ayant été introduite le 30 mai 2008, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui dispose que lorsqu’une instance a été introduite avant son entrée en vigueur, elle se poursuit conformément à la loi ancienne. Elle donne adjonction aux contestations élevées par Y C sur les conclusions techniques de l’expertise et rappelle que le 'son creux’ perçu lorsque le C est heurté avec une barre de fer ne constitue pas en lui même un désordre. Elle rappelle que l’expert a imputé le décollement constaté dans la salle de bains à l’humidité résultant de la pose défectueuse de la douche par le maître de l’ouvrage.
A demande donc à la Cour de :
— débouter les époux X de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce que Y C a été condamnée à la garantir à 100 %.
Par conclusions du 6 juin 2013, les époux X sollicitent la confirmation pure et simple du jugement, rappelant qu’un C doit tenir sur la chape par sa colle et non par ses joints, de sorte que le désordre est incontestable. Ils réclament à Y C la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2013.
CECI EXPOSÉ LA COUR :
Sur la prescription :
Il est exact que l’instance en référé, introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, s’est poursuivie et a été jugée selon les dispositions anciennes. Néanmoins, cette instance a pris fin avec l’ordonnance de référé désignant l’expert du 15 juillet 2008. La loi nouvelle contenant une disposition sans équivalent dans le droit positif ancien, à savoir que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction avant tout procès, cette dernière entre dans les prévisions de l’article 26 I. de cette loi, portant dispositions transitoires, selon lesquelles les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. La prescription a donc été suspendue de la date de l’ordonnance désignant l’expert jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 juillet 2010, pour recommencer à courir pendant une durée qui n’a pu, en application de l’article 2239 nouveau du code civil, être inférieure à six mois, délai dans lequel les époux X ont assigné au fond. La prescription n’est donc pas acquise.
Les données techniques :
Si l’avis exprimé par l’expert sur les causes techniques des éléments qu’il a observés sont vigoureusement contestées par Y C, qui dénie tout manquement de sa part aux règles de l’art, les constatations matérielles de l’expert sur les lieux ne sont pas remises en cause.
Elles sont les suivantes : le C litigieux comporte 496 carreaux entiers 40x40. Dans la salle de séjour, qui en comporte 327, il a pu observer 157 carreaux sonnant le creux dont 79 en totalité, 57 n’étant pas examinés comme non accessibles. Dans la cuisine, qui compte 90 carreaux, 31 n’ont pas été examinés, et plus d’une soixantaine sonnent le creux, dont 18 en totalité. Les WC contiennent 16 carreaux dont la moitié sonne le creux, le couloir comporte 27 carreaux dont seuls 3 sonnent le creux partiellement. La salle de bains comporte 36 carreaux qui tous sonnent creux, mais, en ce qui concerne cette pièce, la mise en oeuvre non conforme d’une douche à l’italienne par le maître de l’ouvrage, à l’origine d’une humidité importante, peut à elle seule expliquer le désordre. L’expert a réalisé un croquis particulièrement parlant sur la localisation des carreaux sonnant creux qui n’est remis en cause par aucune des parties, et qui démontre qu’ils constituent de larges plaques. Il résulte encore de ses opérations qu’il a pu enlever sans effort l’un des carreaux après avoir gratté le joint, et a alors constaté une absence totale d’adhérence du mortier colle à la chape, malgré un encollage correct du carreau sur la quasi totalité de sa surface. Il n’est contesté par aucune des parties que les carreaux sonnant le creux n’adhèrent pas à leur support et ne tiennent que par leurs joints. En raison du caractère généralisé de cette situation, et ainsi que l’admet d’ailleurs la société Cofrac en contradiction avec son propre intérêt, elle constitue bel et bien un désordre.
L’expert a expliqué la survenance de ce désordre par divers manquements commis par Y C, à savoir un ponçage trop tardif du support, constitué par une chape fluide à base de sulfate de calcium, un dépoussiérage insuffisant après ponçage, et une absence de mise en chauffe.
Néanmoins, force est de constater à la lecture de la documentation technique annexée à son rapport qu’aucun délai maximal de ponçage n’est prévu et que les prescriptions de mise en chauffe ne s’appliquent qu’aux carrelages recouvrant des planchers chauffants. Quant au dépoussiérage imparfait, et aux non respect des conditions d’humidité prescrites, force est de constater qu’elles ne relèvent que d’hypothèses formulées par l’expert, en l’absence de toute analyse chimique des composants en présence, non mise en oeuvre par l’expert en raison de la rapidité de péremption du produit qui n’était par ailleurs plus disponible et des tests approfondis par le CSTB dont il avait fait l’objet.
Or les éléments produits par Y C sur des désordres similaires apparus dans des conditions comparables sur d’autres chantiers (nombre très important de carreaux sonnant creux, absence de fissuration du C mais possibilité d’enlever le carreau sans difficulté après suppression du joint faute d’adhésivité du mortier-colle à la chape) conduisent à retenir que le produit employé était susceptible de ne pas adhérer à une chape présentant les mêmes caractéristiques chimiques. Il résulte ainsi d’une analyse faite en mai 2008 par la société La Chape Liquide à l’occasion de décollements avec la colle Cermifloor SCA que, même si ce produit ne contient théoriquement pas le composant chimique susceptible de déclencher, au contact avec une chape à base de sulfate de calcium, une réaction indésirable, a néanmoins été constatée la présence d’un sel gonflant appelé ettringite à l’origine du décollement en présence d’une chape à base de sulfate de calcium. Ce même phénomène est évoqué dans deux litiges analogues par deux experts amiables différents, et un expert agissant sur mandat judiciaire, soit sur trois chantiers. La société Cofrac elle-même, dans un dire du 18 juin 2010, a admis qu’à la suite de telles réclamations, qu’elle attribue certes à un non respect des préconisations d’emploi de son produit, elle a néanmoins décidé de ne plus commercialiser la colle Cermifloor SCA, qu’elle a remplacé par un produit qu’elle a appelé Cermifloor Rapid, ainsi nommé selon elle pour attirer l’attention sur la rapidité de sa prise, et dont elle préconise l’emploi, sur des chapes à base de sulfates de calcium, après usage d’une couche dite de primaire. Elle précise dans ce dire que, si aucune campagne de retrait du produit n’a été effectuée, le produit ayant été disponible jusqu’à épuisement, elle l’a remplacé par le second produit nommé, avec une préconisation différente, à savoir l’emploi avant la pose d’une couche d’un autre produit, appelé primaire, afin d’éviter toute difficulté.
Ainsi, sans qu’une expertise complémentaire se justifie, la cour retiendra que le désordre est imputable au produit de collage lui-même, qui aurait dû être employé après application d’une couche primaire, contrairement à ce que les préconisations du fabricant mentionnaient à l’époque, la rapidité et la simplicité d’utilisation du produit étant au contraire vantées.
Les responsabilités :
A, unique contractant des époux X et débiteur à leur égard d’une responsabilité de plein droit au titre de la garantie de parfait achèvement, a été justement condamnée à les indemniser du dommage subi, et les dispositions du jugement seront confirmées sur les condamnations prononcées à leur profit en principal et au titre des frais et dépens.
Y C, sous-traitant débiteur vis à vis de A entrepreneur principal d’une obligation contractuelle de résultat et à qui le désordre est imputable dans ses rapports avec son donneur d’ordre, a également été à bon droit condamné à garantir A de la totalité des condamnations prononcées contre elle en principal frais et dépens.
En revanche, le jugement sera réformé en ce que la société Cofrac a été mise hors de cause, et sa responsabilité sera retenue sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour manquement à son obligation de conseil et d’information, ayant consisté à ne pas mentionner dans les préconisations d’emploi du produit Cermifloor SCA qu’un primaire était nécessaire en cas d’application sur une chape à base de sulfate de calcium. La société Cofrac sera donc condamnée à garantir la société Y C de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, frais et dépens.
La société Frazzi a justement été mise hors de cause. L’équité commande que Y C contribue aux frais irrépétibles exposés par la société Frazzi devant la cour à hauteur de 1 000 € et supporte ses dépens d’appel, l’indemnité allouée au même titre par le tribunal étant par ailleurs confirmée.
La société Cofrac supportera le surplus des dépens d’appel, aucune considération d’équité ne justifiant les autres demandes formulées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réformant le jugement en ce que le recours en garantie formé par
Y C contre la société Cofrac a été rejeté et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Cofrac à garantir la société Y C de la totalité des condamnations prononcées contre elle au profit de la société A en principal, frais et dépens,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la société Y C aux dépens d’appel exposés par la société Frazzi et la condamne également à lui payer la somme complémentaire de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Cofrac au surplus des dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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