Infirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 juil. 2014, n° 13/04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/04470 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, SCI REEDU-KERHOR, SARL ATELIER DAVID-LE LAY, SARL OUEST WOOD HABITAT |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 291
R.G : 13/04470
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ATELIER DAVID-LE LAY représentée par son gérant, Madame Martine DAVID, née FAIVRE, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
SCI REEDU-X
XXX
XXX
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SCI A.D.O.R Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL COROLLER-BEQUET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
XXX
XXX
Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA Z ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé du litige :
La SCI REEDU-X est propriétaire à QUIMPERLE d’un immeuble à usage professionnel sis XXX constituant le lot 45 du lotissement ' les parcs de X'. Courant 2010-2011, la SCI Y a fait construire sur la parcelle voisine constituant le lot n°44 un immeuble à usage professionnel édifié en limite de propriété.
Pour réaliser cette construction, la SCI Y a confié à la société Atelier DAVID-LE LAY suivant convention du 15 mai 2010 l’établissement du dossier de demande de permis de construire et à la société OUEST WOOD Habitat par contrat du 13 octobre 2010, l’exécution des travaux.
Après avoir mis en demeure la société Y de supprimer les deux ouvertures pratiquées dans le pignon de l’immeuble implanté en limite de propriété, contrevenant aux règles posées par les articles 676 et 677 du code civil, relatives aux jours et fenêtres, ainsi que le solin posé sur son mur privatif, la SCI REEDU-X a fait assigner le 18 octobre 2012 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de QUIMPER, la SCI Y sur le fondement de l’existence d’un trouble manifestement illicite, en suppression du solin, remise en état des lieux et suppression des vues et pose de châssis à verre dormant avec vitrage opaque, le tout sous astreinte.
La SCI Y a fait assigner la société DAVID-LE-LAY et la société OUEST WOOD Habitat en intervention forcée et en garantie.
La société Z Assureur est intervenu volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société OUEST WOOD Habitat.
Par ordonnance du 17 avril 2013, le juge des référés a :
— condamné la SCI Y à remplacer les deux ouvertures orientées vers le fonds appartenant à la SCI REEDU-X par deux jours de souffrance à verre dormant, sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance puis sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant deux mois délai à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamné la SCI Y à procéder ou faire procéder à la dépose et au retrait du solin sous un délai de un an à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant deux mois délai à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamné la société Atelier DAVID-LE LAY à garantir la SCI Y de la condamnation prononcée contre elle en raison des ouvertures créées sur la façade arrière du bâtiment qu’elle a fait construire, donnant sur l’immeuble de la SCI REEDU-X,
— condamné la société Atelier DAVID-LE LAY à supporter le coût de tous les travaux que la SCI Y sera contrainte d’effectuer et tous les frais répétibles et irrépétibles susceptibles d’être mis à sa charge,
— condamné la société OUEST WOOD Habitat à garantir la SCI Y de la condamnation prononcée contre elle en raison de la pose du solin sur le mur de la propriété de la SCI REEDU-X,
— rejeté les demandes de garantie formées dans les rapports entre la société OUEST WOOD Habitat et la société Atelier DAVID-LE LAY,
— ordonné une expertise afin de préciser les risques de dommages causés par la suppression du solin et rechercher une solution alternative au solin , en évaluer le coût et l’indemnité que pourrait devoir la SCI Y à la SCI REEDU-X si elle doit acquérir la mitoyenneté du mur séparatif ; en cas d’absence de solution alternative, évaluer l’indemnité en fonction de la portion du sol et du mur dont l’acquisition sera nécessaire,
— condamné la SCI Y à payer à la SCI REEDU-X la somme de 1000€ de frais irrépétibles et la société Atelier DAVID-LE LAY à payer à la SCI Y 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et la société OUEST WOOD Habitat une somme de identique,
— condamné la SCI Y aux dépens.
La société Atelier DAVID-LE LAY a interjeté appel par déclaration déposée le 17 juin 2013.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2013.
Par conclusions transmises le 5 mai 2014, la société Atelier DAVID-LE LAY demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance et débouter les SCI Y, OUEST WOOD Habitat, et la société Z Assurances de leurs demandes,
— subsidiairement, de condamner la société OUEST WOOD Habitat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en tout état de cause de condamner la SCI Y ou toute partie succombante à lui verser une indemnité de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir qu’en ce qui concerne le solin, la SCI REEDU-X doit être déboutée de sa demande à l’encontre de la SCI Y dès lors que les opérations d’expertise ont révélé que le mur a été édifié en contravention du permis de construire et des prescriptions du règlement du lotissement ; qu’il a donc vocation à être détruit ce qui solutionne le problème du solin dont la pose n’est justifiée que par la présence du mur ; qu’au surplus la SCI Y souhaite acquérir la mitoyenneté du mur ce qui résout également la difficulté. Elle observe qu’en tout état de cause ces points constituent des contestations sérieuses qui excluent la compétence du juge des référés.
En ce qui concerne les ouvertures dans la façade, elle soutient qu’elles ne contreviennent pas de façon manifeste aux dispositions légales, puisque l’ouverture du vantail située à 1.95 m du sol a été condamnée et que le verre est pourvu d’un film opaque qui ne permet pas de voir à l’extérieur, que l’appréciation de leur régularité relève de ce fait du juge du fond.
Subsidiairement, l’appelante rappelle que sa mission se limitait au dépôt du dossier de permis de construire, qu’elle n’est pas intervenue au stade de l’exécution des travaux et n’a aucunement préconisé la pose du solin, qui a été décidée par la société OUEST WOOD Habitat, qui savait parfaitement qu’elle empiétait chez le voisin. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a établi que des plans de permis de construire, mais aucun plan d’exécution ; que l’utilisation de ces plans de permis comme plans d’exécution par le constructeur ne lui est pas imputable. Elle ajoute que l’expert n’estime pas que la société OUEST WOOD Habitat n’avait pas d’autre choix que de poser ce solin au stade de la construction, point sur lequel il n’était pas interrogé, mais seulement qu’en l’état actuel des lieux, il n’existe pas d’autre solution.
Elle tient une argumentation identique en ce qui concerne les ouvertures en façade, et rappelle que la notice paysagère du dossier de permis indiquait que les percements devaient tenir compte des vis à vis. Elle estime en tout état de cause devoir être garantie sur le fondement de l’article 1382 du code civil par la société OUEST WOOD Habitat, qui n’a pas réalisé les plans d’exécution précis et n’a pas tenu compte de ses remarques sur les percements.
Par conclusions du 24 avril 2014, la société OUEST WOOD Habitat et la société Z Assurances, demandent à la cour sur appel incident de :
— réformer l’ordonnance de référé,
— débouter la SCI Y et la société Atelier DAVID-LE LAY de l’ensemble de leurs demandes,
— subsidiairement , condamner la société Atelier DAVID-LE LAY à les garantir des condamnations mises à leurs charges,
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ou nouvelle expertise,
— condamner la partie succombante à leur verser une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée et que le dommage résulte d’un défaut de conception imputable à l’architecte, qui devait s’interroger sur l’atteinte éventuelle aux droits des tiers que pouvait entraîner la construction projetée et a donc manqué à son obligation de conseil.
Elle soutient que sur les deux points en litige, elle a parfaitement respecté les termes de sa mission et exécuté des travaux conformes aux plans établis par l’architecte.
En ce qui concerne les ouvertures, elle relève avoir précisé dans son devis que les vitres seraient claires, la SCI Y se chargeant de poser un film opaque, ce qui montre qu’elle avait avisé sa cliente de la difficulté. S’agissant du solin, elle relève que l’architecte avait prévu une implantation au droit du muret, ce qui impliquait nécessairement la pose de cette bavette pour assurer la liaison entre le muret et le bardage outre l’étanchéité et la ventilation de l’ouvrage, ce qui a été indiqué au maître de l’ouvrage, qui au demeurant avait garantie à l’entreprise qu’elle disposait de tous les droits et autorisations nécessaires pour que les travaux soient exécutés. Elle soutient qu’aucune solution alternative n’était possible compte tenu de l’implantation, comme l’indique l’expert. Elle ajoute que l’irrégularité du muret permettra de solutionner le litige lié à l’empiétement du solin et considère que ce point constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à sa condamnation.
Elle estime enfin qu’il existe une contestation sérieuse sur les points relevant de l’interprétation des missions et des contrats conclus entre les parties
A titre subsidiaire, elle soutient que l’architecte lui doit garantie ayant établi les plans d’exécution .
Par conclusions transmises le 28 mars 2014, la SCI Y demande à la cour de :
— débouter la SCI REEDU-X de sa demande de suppression des ouvertures sur la façade nord du bâtiment,
— surseoir à statuer sur la demande de dépose du solin posé sur le mur, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la conformité du mur au cahier des charges du lotissement et/ou sur l’acquisition de la mitoyenneté du mur séparatif des fonds, en l’absence de solution technique pour assurer l’étanchéité du bâtiment,
— condamner la société Atelier DAVID-LE LAY à la garantir des condamnations mises à sa charge au titre des ouvertures,
— surseoir à statuer sur la garantie de la société OUEST WOOD Habitat à son égard jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— à défaut, condamner la société OUEST WOODS Habitat à la garantir des condamnations mises à sa charge au titre de la pose du solin, des frais irrépétibles et des éventuelles astreintes,
— condamner in solidum la société Atelier DAVID- LE LAY et la société OUEST WOOD Habitat aux dépens et à lui verser une somme de 3000€ de frais irrépétibles.
La SCI Y fait valoir que les deux immeubles litigieux se situent dans un lotissement dont le cahier des charges peut déroger aux dispositions du code civil relativement aux servitudes ; qu’en l’espèce le cahier des charges en son article 10 impose aux acquéreurs de supporter sur leurs lots les servitudes nécessaires à la viabilité du lotissement, qu’il existe donc une dérogation qui impose le rejet des demandes de la SCI REEDU-X.
Relevant que la SCI REEDU-X qualifie elle-même dans ses écritures les ouvertures de jour de souffrances, elle estime que celles-ci du fait de leur hauteur, de la présence d’un film sur le vitrage et de l’enlèvement du dispositif d’ouverture, de l’impossibilité de voir à l’extérieur, notamment dans les cabinets des kinésithérapeutes ce qu’ils ont constaté lors de l’expertise, ne peuvent être analysées en vues prohibées, qu’il n’existe donc pas de situation manifestement illicite. Elle ajoute que même si les ouvertures sont considérées comme des vues interdites, il n’y a pas lieu d’ordonner leur suppression compte tenu de leur hauteur et de l’opacité du verre.
En ce qui concerne le solin, elle rappelle avoir proposé des solutions à son voisin en vain et relève que ce solin n’occasionne pas de gêne. Elle ajoute que ce solin ne peut être retiré sans qu’une solution technique alternative ne soit trouvée, ce qu’a confirmé l’expert, dont elle relève qu’il a outrepassé sa mission en affirmant de manière erronée que le mur litigieux ne serait pas conforme au règlement du lotissement. Elle observe qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur ce point et qu’en l’absence de préjudice démontré, la demande d’enlèvement doit être rejetée. Elle offre d’acquérir la mitoyenneté conformément à l’article 661 du code civil, ce qui aura pour effet de mettre à sa charge le remboursement à la SCI REEDU-X de la moitié du coût de ce mur et de la valeur du sol, indemnité qui dit être évaluée par expert, ce qui justifie un sursis à statuer.
Elle demande la garantie de la société Atelier DAVID-LE LAY qui ne pouvait ignorer les prescriptions du code civil et ne justifie pas de l’accord du voisin pour le positionnement de ces ouvertures dont il fait état.
Elle demande également la garantie de la société OUEST WOODS Habitat en ce qui concerne le solin, puisque chargée de l’exécution en limite de propriété, elle devait prendre toute disposition pour assurer l’étanchéité sans empiéter sur la propriété voisine , ne démontrant pas l’impossibilité de mettre en oeuvre une autre solution. Elle soutient qu’il est nécessaire avant de déposer le solin de définir une solution alternative.
Par conclusions du 9 mai 2014, la SCI REEDU-X demande à la cour de :
— de confirmer l’ordonnance en ce qui concerne la condamnation de la SCI Y à remplacer les ouvertures par deux jours de souffrances et à déposer le solin, ce sous les conditions respectives de délai et d’astreinte prévues dans l’ordonnance,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire relative au solin,
— condamner la SCI Y à la remise en état des lieux une fois la dépose ou le retrait effectué, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance du 17 avril 2013,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle n’est pas intéressée par les opérations d’expertise relatives à l’empiétement du solin, la mettre hors de cause, condamner la société Atelier DAVID-LE LAY à lui verser 3000€ de frais irrépétibles et aux dépens.
Elle observe que la demande en référé fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite est indifférente à l’existence d’une contestation sérieuse et rappelle que le droit de propriété présente un caractère fondamental, que toute atteinte à ce droit caractérise un trouble manifestement illicite. Elle relève qu’en l’espèce l’empiétement irrégulier sur sa propriété du fait de la pose du solin n’est pas discutable, qu’il doit donc y être mis fin par la dépose du solin et la remise en état du mur par la SCI Y, peu important que cette dernière ait été mise devant le fait accompli par son constructeur. Elle ajoute que l’acquisition de la mitoyenneté invoquée par la SCI Y n’est pas de nature à faire cesser le trouble puisque sa propriété continuera à recevoir les écoulements de l’immeuble sur son fonds et que l’irrégularité du mur allégué n’est pas démontrée et est sans rapport avec le litige.
S’agissant des ouvertures, elle relève que la SCI Y admet dans ses écritures que les ouvertures ne respectent pas les distances prescrites par la code civil, que les ouvertures admises doivent être à verre dormant et donc sans possibilité d’ouverture et munie de verre opaque ne permettant que de laisser la lumière, sans possibilité de voir à l’extérieur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que la configuration actuelle des ouvertures qui est réversible ne permet pas de retenir leur régularité ; qu’elles doivent donc être supprimées, leurs clients manifestant un sentiment d’inquiétude qui lui a imposé de mettre également des film opaques sur les baies de son immeuble.
Elle ajoute que l’expertise relative au solution alternative à la pose d’un solin ne concerne que les rapports de la SCI Y et de ses cocontractants et qu’elle-même n’y a aucune place.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures des parties visées ci-dessus.
Motifs :
Par application de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— Sur le remplacement des ouvertures de la façade nord de l’immeuble:
Les constats d’huissier des 24 mai 2011 et 27 novembre 2012, produits aux débats par la SCI REEDU-X établissent que la façade nord de l’immeuble construit par la SCI Y en limite de propriété, dispose de deux ouvertures disposées horizontalement de 2,15 m X 0,70m. Ces ouvertures sont équipées de verre transparent et dotées d’un ouvrant sur 1/3 de la longueur à droite, comme le montre le devis descriptif de la société OUEST WOOD Habitat. Les constatations du procès-verbal établi par la SCI Y le 6 novembre 2012, révèlent également que ces ouvertures sont situées à 1,955 m du sol du rez de chaussée, que le verre est opacifié par un film et que les dispositifs d’ouverture ont été supprimés rendant les châssis fixes.
Si les articles 676 et 677 du code civil, au titre des servitudes légales de voisinage, imposent la réalisation dans un mur non mitoyen joignant immédiatement l’héritage d’autrui de jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, placés à 2,6 m du sol en rez de chaussée, il apparaît que les irrégularités constatées à ces prescriptions n’ont pas pour effet en l’espèce d’être à l’origine d’un trouble manifestement illicite à l’égard de la société REEDU-X justifiant que soit ordonné en référé le remplacement de ces ouvertures, dès lors que les dispositifs de correction apportés par la SCI Y offrent au fonds de son voisin des garanties suffisantes de discrétion, par rapport aux trois baies vitrées équipant la façade sud de l’immeuble de cette dernière et par suite à la clientèle des cabinets de kinésithérapie. Le constat produit par la société Y du 6 novembre 2012 démontre en effet que ces deux ouvertures servent uniquement à recevoir de la lumière pour éclairer des salles d’attente ; qu’en raison de leur sens de pose , de la présence d’un film opaque et de leur hauteur, il n’est pas possible à une personne dans une position ou une station normale de voir à l’extérieur sur la propriété de la SCI REEDU-X. En conséquence, l’ordonnance qui a ordonné le remplacement des ouvertures par deux jours de souffrance à verre dormant doit être réformée. La SCI REEDU-X sera déboutée de sa demande de ce chef.
La condamnation de la société Atelier DAVID-LE LAY à garantir la SCI Y et à supporter le coût des travaux à effectuer et des frais irrépétibles, sera également réformée, la demande formée par la SCI Y contre l’architecte devenant sans objet.
— Sur la demande de suppression du solin:
Il n’est pas discuté et est d’ailleurs suffisamment attesté par les constats d’huissier produits par la SCI REEDU-X que l’immeuble de la SCI Y empiète sur le mur propriété exclusive de sa voisine du fait de la pose d’une bavette métallique de raccordement horizontal destinée comme l’explique l’expert, à assurer le rejet des eaux de ruissellement au delà de la jonction du bardage et du muret et à éviter des infiltrations entre le muret de clôture en maçonnerie et le mur à ossature bois.
Comme l’a retenu justement le premier juge, la mise en place de ce solin qui porte physiquement atteinte à la propriété de la SCI REEDU-X et qui a pour effet en renvoyant l’ensemble des eaux de ruissellement de la façade nord de l’immeuble de la SCI Y vers le mur d’aggraver le volume des eaux reçus sur le fonds de la SCI REEDU-X et d’occasionner des écoulements qui salissent ce mur, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, peu important que la pose de cette bavette soit conforme techniquement au DTU applicable.
L’éventuelle acquisition de la mitoyenneté par la SCI Y, à la supposer possible au regard de la situation préexistante d’empiétement ne peut être invoquée utilement en ce qu’elle sera sans conséquence sur l’augmentation des rejets d’eau sur le fonds voisin. Ne peut être non plus utilement invoquée l’irrégularité de la construction de ce mur au regard des dispositions du règlement de lotissement relativement aux clôtures en limite séparative de fonds ou à l’arrêté de permis de construire, débat qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher et dont le sérieux conformément à la rédaction de l’article 809 du code de procédure civile, n’est pas de nature à empêcher la remise en état demandée dès lors que le trouble manifestement illicite est caractérisé. En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de dépose du solin dans l’attente que soit déterminée la conformité ou non du mur ou que soit acquise la mitoyenneté du mur. L’ordonnance qui a condamné la SCI Y à procéder ou faire procéder à la dépose ou au retrait du solin dans un délai d’un an à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant deux mois délai à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit doit être confirmée. Le premier juge a également à juste titre pris en compte les conséquences de l’enlèvement du solin sur l’immeuble de la SCI Y qui aura pour effet d’entraîner des dommages par infiltrations entre le mur de maçonnerie et le mur ossature bois pour ordonner une expertise, exécutée en cours de procédure, mesure qui présentait un intérêt pour la SCI REEDU-X concernée par les solutions alternatives possibles et les conséquences sur son propre ouvrage. La SCI REEDU-X est en outre fondée à demander la remise en état du mur après l’enlèvement du solin litigieux. La SCI Y sera condamnée à réaliser cette remise en état dans les deux mois de la dépose du solin, sous astreinte de 30€ par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit.
— Sur la demande de garantie de la SCI Y à l’encontre de la société OUEST WOODS Habitat:
La lecture du contrat de construction conclu entre la SCI Y, maître de l’ouvrage et la société OUEST WOODS Habitat le 13 octobre 2010, révèle que cette dernière était chargée de l’exécution totale des travaux définis dans le descriptif quantitatif qu’elle avait établi. Détentrice du dossier et des plans de permis de construire qui indiquaient clairement que la maison devait être implantée en limite de propriété et mentionnaient la présence du mur privatif de la société voisine, il lui appartenait en l’absence de maîtrise d’oeuvre d’exécution, de prendre en considération cette situation dans la phase de réalisation de l’immeuble à sa charge et d’intégrer dans ses plans d’exécution un dispositif permettant d’éviter d’empiéter sur la propriété voisine. Elle ne peut soutenir que l’expert a considéré qu’aucune autre solution n’était possible. En effet, outre que l’expert n’était pas interrogé sur ce point, il a simplement relevé l’absence d’alternative, compte tenu de la réalisation actuelle de l’immeuble.
En tout état de cause, la société OUEST WOOD Habitat ne pouvait poser d’initiative le solin empiétant sur le mur voisin sans informer le maître d’ouvrage de la difficulté, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait et ce même si le contrat prévoyait que le maître d’ouvrage s’était doté de l’ensemble des autorisations auxquelles la réalisation des travaux pouvaient être subordonnée, puisque la nécessité de ce solin ne se déduisait pas pour un maître d’ouvrage profane des plans de permis de construire. Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’obligation de la société OUEST WOODS Habitat à l’égard de la SCI Y n’était pas sérieusement contestable. Elle doit donc garantir la SCI Y des condamnations prononcées à son encontre en supportant le coût des travaux que cette dernière devra accomplir pour enlever le solin et remettre en état les lieux, ainsi que de ceux nécessaires compte tenu des conclusions du rapport d’expertise à recueillir les eaux de ruissellement et les rejeter sur le fonds de la SCI Y ou à refaire le bardage en cas de destruction du mur. La cour observe que la société Z Assurances contre laquelle n’est formulée directement aucune demande ne discute pas sa garantie.
— Sur la demande de garantie des sociétés OUEST WOOD Habitat et Z Assurances contre la société Atelier DAVID-LE LAY:
Outre que l’architecte était chargé d’une mission limitée à la demande de permis de construire, qu’il a présenté un projet implanté en limite de propriété, possibilité qui ne lui a jamais été contesté , il n’est pas démontré contrairement à ce que soutient la société OUEST WOOD Habitat, qu’il soit intervenu pour réaliser les plans d’exécution de l’ouvrage ou ait contribué à des choix techniques de réalisation de la façade nord litigieuse. En effet s’il est justifié de l’envoi d’un fichier par l’architecte à la société OUEST WOOD Habitat, le 8 octobre 2010 avant même l’obtention du permis de construire du 14 octobre, force est de constater que le contenu de ce fichier n’est pas précisé. De plus, la cour observe qu’il n’est pas versé aux débats par la société OUEST WOOD Habitat de plans autres que ceux émanant de l’architecte, qui sont ses plans de permis de construire et qui mentionnent de façon très apparente qu’ils ne peuvent servir de plans d’exécution. Dans ces conditions , la demande de garantie doit être rejetée et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Devant la cour, la SCI REEDU-X ne formule de demande au titre des frais irrépétibles qu’à l’encontre de la Société Atelier DAVID-LE LAY appelante mise hors de cause. Sa demande sera en conséquence rejetée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties, dont les demandes seront rejetées. L’ordonnance sera réformée de ce chef en ce qui concerne la SCI Y.
La société OUEST WOODS Habitat sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion du coût de l’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour,
Réforme partiellement l’ordonnance,
Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
Déboute la SCI REEDU-X de sa demande à l’encontre de la SCI Y de remplacer les deux ouvertures orientées vers son fonds,
Déclare sans objet la demande de garantie de la SCI Y à l’encontre de la société Atelier DAVID-LE LAY en raison de ces ouvertures,
Condamne la SCI Y à procéder ou faire procéder à la dépose ou au retrait du solin empiétant sur le mur de la SCI REEDU-X sous un délai d’un an à compter de la signification de l’ordonnance puis sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant deux mois délai à l’issue duquel il sera fait droit, à remettre en état le mur , dans un délai de deux mois à compter de la dépose du solin, puis sous astreinte de 30€ par jour de retard pendant deux mois, délai à l’issue duquel il sera fait à nouveau droit,
Constate que l’expertise ordonnée par le premier juge a été déposée le 6 décembre 2013,
Condamne la société OUEST WOOD Habitat à garantir la SCI Y des condamnations prononcées à son encontre en supportant le coût des travaux d’enlèvement du solin, de remise en état des lieux, de recueil des eaux de ruissellement de la façade nord et de rejet sur le fonds de la SCI Y , et de réfection du bardage en cas de destruction du mur,
Déboute les sociétés OUEST WOOD Habitat et Z Assurance de leur demande de garantie contre la société Atelier DAVID-LE LAY,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OUEST WOOD Habitat aux dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion du coût de l’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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