Infirmation partielle 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 févr. 2016, n° 14/05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/05782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 11 juillet 2014, N° 12/02358 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SMACL ASSURANCES, Association LE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 11/02/2016
***
N° MINUTE : 16/136
N° RG : 14/05782
Jugement (N° 12/02358)
rendu le 11 Juillet 2014
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : FG/CL
APPELANTES
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 313 , Terrasse de l 'Arche
XXX
Association LE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS prise en la personne de son représentant statutaire, domicilié en cette qualité au dit siège de
XXX
XXX
Représentées par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistées de Me DE WATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER substituant Me Anne-Bénédicte ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
INTIMÉE
SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE substituant Me RAPP, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSÉ
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11février 2016, après prorogation du délibéré en date du 21 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats), 4 février 2016 et signé par Françoise GIROT, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2015
***
Par une convention signée le 9 mars 2001 la ville de Calais a mis à la disposition de l’association Secours populaire français le rez-de-chaussée de l’immeuble communal situé XXX moyennant le paiement d’une indemnité annuelle symbolique de 1 euro.
Un incendie a détruit le bâtiment dans lequel se trouvaient les locaux mis à disposition de l’association dans la nuit du 21 au 22 mars 2004.
La SMACL, assureur de la ville de Calais, a indemnisé celle-ci par le versement d’une somme de 296 622 euros toutes taxes comprises.
La SMACL a ensuite formé un recours subrogatoire contre l’association Secours populaire français et la société Axa sssurances Iard devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui, par un jugement du 11 juillet 2014 a :
dit la SMACL recevable à agir,
débouté l’association Secours populaire français et la société Axa assurances iard de leurs demandes,
condamné la société Axa assurances Iard à payer à la SMACL la somme de
296 622 euros avec intérêts légaux à compter du 26 juillet 2012 capitalisés selon les modalités prévues par l’article 1154 du code civil,
débouté la SMACL de sa demande pour procédure abusive,
condamné la société Axa assurances Iard à payer à la SMACL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 18 septembre 2014 la société Axa France Iard et l’association Secours populaire français ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
Par leurs conclusions notifiées le 13 avril 2015 la société Axa et l’association Secours populaire français demandent à la cour, au visa des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances et 1733 du code civil, de :
réformer le jugement,
dire que la SMACL ne justifie pas de ses droits et intérêt à agir et la juger irrecevable en son action,
sur le fond,
constater l’existence d’une clause conventionnelle d’exonération de responsabilité de l’association Secours populaire français, quant au risque locatif,
sur l’action directe, dire que le sinistre est d’origine criminelle et que la survenance de l’incendie résulte d’un cas de force majeure/cas fortuit,
constater l’absence de faute de l’occupant, et dire que l’association Secours populaire doit être exonérée de toute responsabilité,
dire n’y avoir lieu à condamnation de l’assureur de l’association,
sur le recours subrogatoire constater que la société Axa n’a pas commis de faute donnant lieu à garantie par la SMACL et déclarer celle-ci irrecevable en son recours subrogatoire,
en tout état de cause :
dire la SMACL mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
la condamner à payer à l’association Secours populaire français et à la société Axa assurances Iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir les appelantes font valoir que selon les termes de la convention signée entre la ville de Calais et l’association Secours populaire la ville de Calais a pris en charge l’assurance des risques locatifs et a inclus dans son contrat d’assurance une clause portant également renonciation de l’assureur à exercer un recours contre l’occupant au titre du risque locatif, que la SMACL ne peut se prévaloir, en raison de l’effet relatif des contrats, de la clause du contrat souscrit par la ville de Calais selon laquelle si la responsabilité du tiers, auteur ou responsable du sinistre, est assurée, l’assureur peut, malgré sa renonciation exercer son recours dans les limites où cette assurance produit ses effets, qu’au surplus elle ne justifie pas de l’existence de cette clause et de son application à l’immeuble concerné par le litige.
Elles ajoutent sur ce point que la subrogation légale ne peut être invoquée lorsque le versement n’a pas été effectué en exécution du contrat d’assurance et qu’en l’espèce la SMACL est incapable de produire la police d’assurance signée par la ville de Calais et ne justifie pas du paiement de l’indemnité.
Sur le fond, elles font valoir que l’action directe exercée par la SMACL sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances n’est pas fondée, qu’une telle action est subordonnée à la consécration de la responsabilité de l’association occupant l’immeuble, que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la ville de Calais a fait le choix d’exonérer intégralement l’association du risque locatif et qu’au surplus il est établi que l’incendie qui a détruit l’immeuble a une origine criminelle.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2015, la SMACL sollicite au visa les dispositions des articles 1134 et 1733 du code civil, à titre principal de l’article L 124-3 du code des assurances et subsidiairement de l’article de l’article L124-12 du même code, la confirmation du jugement qui a condamné la société Axa assurance Iard à lui payer la somme de 296 622 euros, la condamnation de la société Axa assurance à lui payer les intérêts sur cette somme à compter du 7 juillet 2004, date de la première réclamation, la somme de 5000 euros pour résistance abusive et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
La SMACL soutient avoir intérêt à agir, invoquant l’effet relatif des conventions prévu par l’article 1165 du code civil, rappelant que la ville de Calais ne l’a pas informée de sa décision de supporter les risques locatifs, et se prévalant du contrat la liant à la ville de Calais selon lequel si la responsabilité du tiers, auteur ou responsable du sinistre, est assurée l’assureur peut malgré sa renonciation exercer son recours dans la mesure où cette assurance produit ses effets.
Sur le fond elle fait valoir qu’il n’y a pas de contradiction à se prévaloir des dispositions des articles L124-3 et L 121-12 du code des assurances exposant que l’assureur de choses qui a indemnisé son assuré peut exercer un recours contre l’auteur du dommage ou contre son assureur en application de l’article L 121-12.
Elle rappelle que le locataire ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe en application de l’article 1733 du code civil qu’en rapportant la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’un vice de construction et fait valoir que la preuve de l’origine criminelle de l’incendie n’est pas rapportée, qu’au surplus l’association occupant les lieux n’a pas recouru aux mesures de prudence qui s’imposaient pour éviter l’intrusion de tiers.
Elle ajoute qu’il résulte de la clause du contrat d’occupation que la ville n’a souhaité exonérer du risque locatif que l’association secours populaire français et que la convention ne prévoit pas une renonciation à recours contre l’assureur du responsable.
Sur ce :
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de la SMACL :
La société AXA se prévaut pour démontrer le défaut d’intérêt à agir de l’assureur de la ville de Calais d’une clause de la convention d’occupation intervenue entre la ville et l’association dont elle est l’assureur selon laquelle la ville exonère l’association de tout risque locatif.
La SMACL, qui produit une quittance subrogative signée par la ville de Calais, se prévaut quant à elle du contrat signé avec celle-ci selon lequel si la responsabilité du tiers, auteur ou responsable du sinistre, est assurée, l’assureur peut malgré la renonciation exercer son recours dans les limites où cette assurance produit ses effets et soutient à bon droit que la renonciation à tout recours contre la personne responsable d’un dommage n’emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l’assureur de cette personne.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien fondé de l’action et la SMACL a manifestement, au regard des moyens soulevés, un intérêt légitime à agir pour obtenir le remboursement des sommes payées à la ville de Calais au titre de son contrat d’assurance de dommages.
Sur le fond du litige :
Selon les dispositions des articles L 124-3 et L 122- 12 du code des assurances le tiers lésé, et à défaut celui qui l’ayant désintéressé est subrogé dans ses droits, dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable .
L’association secours populaire français et la société AXA se prévalent de la clause d’exonération de responsabilité prévue par la convention d’occupation de l’immeuble dans les termes suivants :
« Le secours populaire français prendra à sa charge toutes les contributions grevant ou pouvant grever la partie du bâtiment loué et fera son affaire personnelle de l’assurance du mobilier lui appartenant. Le ville en ce qui la concerne l’exonère totalement du risque locatif ».
Les parties ne discutent pas que l’incendie fait partie du risque locatif.
Si en vertu de cette clause la ville de Calais s’est interdit d’exercer un recours à la suite de l’incendie ayant endommagé l’immeuble lui appartenant il a été rappelé ci-dessus que la renonciation à tout recours contre la personne responsable d’un dommage n’emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l’assureur de cette personne, la victime du dommage ou son assureur après indemnisation pouvant agir pour faire reconnaître dans son principe et son étendue la responsabilité de l’auteur du dommage afin de demander paiement par voie d’action directe à son assureur.
Il convient d’ajouter que la SMACL produit aux débats l’offre formulée par elle après ouverture du marché d’assurance portant sur l’assurance de la ville de Calais (lot numéro 1 dommages aux biens), une annexe 1 correspondant à l’état du patrimoine de la ville de Calais et les conditions particulières précisant que le lieu d’assurance est « l’ensemble du patrimoine géré par l’assuré », et qu’il résulte de l’examen du rapport de l’expert mandaté par la SMACL que le bâtiment occupé par le Secours populaire XXX à Calais est repris au numéro de code 922/11 dans la liste du patrimoine de la ville et est un ancien logement de fonctions de l’école Van Dyck, ces éléments démontrant que les conditions particulières produites sont bien applicables en l’espèce à l’immeuble incendié faisant partie des biens assurés.
Le cour constate que le paragraphe VI du titre XV des conditions particulières consacré à la subrogation et au recours après sinistre prévoit que l’assureur renonce au recours que, comme subrogé aux droits de l’assuré, il serait fondé à exercer au bénéfice de toute personne morale ou physique contre laquelle la collectivité territoriale aurait renoncé à recourir par convention, sauf dans l’hypothèse où le tiers, auteur ou responsable du sinistre, est assuré, la SMACL pouvant, dans cette hypothèse exercer son recours dans les limites où cette assurance produit ses effets, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que l’association locataire avait souscrit une police assurant sa responsabilité civile.
Compte tenu de ces éléments la société Axa n’est pas fondée à se prévaloir de la clause de renonciation à recours bénéficiant à l’association locataire de l’immeuble.
Selon les dispositions de l’article 1733 du code civil le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il résulte de l’examen du dossier qu’à la suite de l’incendie survenu dans l’immeuble occupé par l’association Secours populaire une enquête pénale a été ouverte, plusieurs personnes ayant été soupçonnées notamment à la suite d’une dénonciation.
Cependant malgré les soupçons ayant pu être été émis contre des jeunes gens qui avaient l’habitude de stationner aux abords de l’immeuble pour s’adonner à la boisson cette enquête a fait l’objet d’une décision de classement sans suite.
Le rapport d’intervention technique de la police technique de Calais daté du 22 mars 2004 mentionne la destruction de l’immeuble par un incendie d’origine indéterminée et le procès-verbal d’intervention daté du 22 mars 2004 mentionne qu’en raison des risques de chute et d’écroulement des murs et planchers aucune constatation n’a pu être effectuée.
Enfin le rapport d’expertise établi par la société SOGEDEX au contradictoire de la société AXA mentionne que l’incendie reste d’origine indéterminée même si il semblerait qu’il soit la conséquence d’un acte de malveillance.
En l’état de ces éléments et alors qu’aucune investigation technique n’a été menée sur les lieux permettant de déterminer les causes de l’incendie il ne peut être considéré comme établi qu’il s’agisse d’un incendie volontaire, le motif du classement sans suite retenu par le procureur de la République ne pouvant suffire à démontrer ce caractère volontaire.
L’évaluation des dommages telle qu’elle résulte du rapport d’expertise susvisé n’est pas discutée et la SMACL produit une quittance subrogative signée par la ville de Calais pour la somme de 296 622 euros.
En l’état de l’ensemble de ces éléments c’est au résultat d’une exacte appréciation des données de fait et de droit qui lui étaient soumis que le tribunal a condamné la société Axa assurance Iard à payer à la SMACL la somme de 296 622 euros.
Compte tenu de la nature indemnitaire de la somme allouée les intérêts sont dus à compter de la date du jugement de première instance avec capitalisation selon les modalités de l’article 1154 du code civil.
Sur les demandes accessoires des parties :
La société SMACL ne caractérise pas le caractère abusif de la résistance de la société Axa assurances Iard à sa demande en paiement et sa demande de dommages et intérêts de ce chef n’est pas justifiée.
En revanche l’équité commande de condamner la société AXA assurances Iard à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à l’indemnité du même montant allouée par le tribunal.
La société Axa assurances Iard qui succombe dans ses prétentions supportera les dépens.
Par ces motifs :
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef dit que les intérêts sont dus à compter de la date du jugement ayant fixé le montant de l’indemnité due à la société SMACL.
Ajoutant au jugement :
Condamne la société Axa assurances Iard à payer à la SMACL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa assurances Iard aux dépens avec faculté pour Maître Rapp, avocat, de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSE F. GIROT
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